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Projet de loi C-249

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1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-249
Loi visant à assurer la prestation de services de soins de santé appropriés dans les meilleurs délais aux enfants des Premières Nations
Attendu :
que Jordan était un enfant d’une première nation dans l’incapacité de quitter l’hôpital pour un foyer familial en raison d’un différend entre des ministères fédéraux sur la question de savoir lequel assumerait les frais des services de soins de santé à domicile pour Jordan;
que Jordan est décédé à l’hôpital en raison de ce différend et qu’il n’a jamais pu vivre dans un foyer familial;
qu’il existe fréquemment des différends entre les ministères des gouvernements fédéral et provinciaux sur la responsabilité du paiement des services de soins de santé fournis à un enfant d’une première nation dont la résidence habituelle est située dans une réserve;
que le gouvernement fédéral souhaite s’assurer que les différends de cette nature en matière de financement n’empêchent pas un enfant d’une première nation de recevoir des soins de santé appropriés,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection de la santé des enfants des Premières Nations.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« enfant d’une première nation »
First Nations child
« enfant d’une première nation » Personne âgée de moins de dix-huit ans qui est inscrite à titre d’Indien conformément à la Loi sur les Indiens, ou qui a droit de l’être. Sont compris dans la présente définition les enfants légalement adoptés, ainsi que les enfants adoptés selon la coutume indienne.
« ministère »
department
« ministère » Ministère du gouvernement fédéral mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« réserve »
reserve
« réserve » S’entend au sens de la Loi sur les Indiens.
« résidence habituelle »
ordinary residence
« résidence habituelle » Dans le cas d’un enfant d’une première nation, lieu où l’enfant réside habituellement ou résiderait habituellement s’il ne devait pas résider ailleurs pour recevoir le traitement médical approprié.
PRINCIPE DU PAIEMENT
Paiement des services de soins de santé
3. Lorsque le gouvernement fédéral est tenu de payer les frais des services de soins de santé fournis à un enfant d’une première nation dont la résidence habituelle est située dans une réserve, le ministère qui, le premier, reçoit la demande de paiement à l’égard de ces services paie les frais dans les trente jours.
RAPPORT AU PARLEMENT
Rapport sur le défaut de paiement
4. Lorsque le ministère mentionné à l’article 3 ne s’acquitte pas du paiement visé à cet article, le ministre responsable fait déposer devant les deux chambres du Parlement, dans les trente jours après avoir pris connaissance du défaut de paiement, un rapport en détaillant les motifs.
REMBOURSEMENT ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Demande de remboursement
5. Si le ministère qui effectue le paiement visé à l’article 3 n’est pas celui normalement chargé de le faire et que le ministère responsable ne lui en rembourse pas le montant dans les trente jours, le ministère qui a effectué le paiement peut demander à la personne nommée conformément à l’article 6 de délivrer une ordonnance enjoignant au ministère responsable d’effectuer le remboursement.
Services de règlement des différends
6. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien nomme, conformément aux règlements pris en vertu de l’article 7, une personne chargée de fournir des services de règlement de différends pour tout différend survenant entre des ministères ou entre un ministère et un gouvernement provincial quant à la responsabilité du paiement des services de soins de santé fournis à un enfant d'une première nation dont la résidence habituelle est située dans une réserve.
RÈGLEMENTS
Règlements
7. Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le gouverneur en conseil prend des règlements concernant :
a) la nomination de la personne visée à l’article 6;
b) les pouvoirs que peut exercer cette personne, les circonstances dans lesquelles ils peuvent être exercés et les procédures à suivre pour fournir des services de règlement de différends;
c) toute autre mesure d’application de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada