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Projet de loi S-214

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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
sénat du canada
PROJET DE LOI S-214
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur la taxe d’accise (allégements fiscaux pour les habitants du Nunavik)
Attendu :
que la population du Nunavik, dans la province de Québec, composée principalement d’Inuits, vit un déséquilibre fiscal causé par un coût de la vie qui est exorbitant comparativement au reste de la population canadienne vivant au sud du cinquante-cinquième parallèle;
que la population du Nunavik est coupée du reste de la population du Canada sur le triple plan géographique, économique et politique et que les conditions de vie qu’elle connaît sont très critiques, et ne vont qu’en s’aggravant à cause de l’isolement et de la distance;
que les coûts élevés du transport se répercutent directement sur les coûts des biens et des services, ce qui a une incidence majeure sur le pouvoir d’achat de la population;
que sur la base d’imposition par habitant, les Inuit sont les contribuables les plus lourdement imposés du Canada;
que les impôts et les taxes dévaluent l’épargne des particuliers et empêchent presque les petites entreprises de réaliser des bénéfices;
que des des allégements fiscaux sont nécessaires pour favoriser la prospérité économique et sociale au Nunavik;
que le Parlement du Canada reconnaît la nécessité de prendre des mesures pour enrayer l’injustice économique que vivent les individus du Nunavik;
que plusieurs recommandations d’études effectuées par diverses institutions insistent sur la nécessité de réviser le régime fiscal pour exonérer de l’impôt sur le revenu les Inuit du Nunavik;
que ces mêmes recommandations demandent d’indexer les transferts gouvernementaux afin de mieux refléter le coût de la vie au Nunavik,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.)
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
1. (1) Le passage du paragraphe 110.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Habitants des régions visées par règlement ou du Nunavik
110.7 (1) Le contribuable, étant un particulier, qui, tout au long d’une période (appelée « période admissible » au présent article) d’au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d’une année d’imposition, réside dans une ou plusieurs régions — chacune étant, pour l’année, une zone nordique visée par règlement, une zone intermédiaire visée par règlement ou le Nunavik — et qui en fait la demande pour l’année sur formulaire prescrit peut déduire les montants suivants dans le calcul de son revenu imposable pour l’année :
(2) Le paragraphe 110.7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) le produit de 70 $ par le nombre de jours dans l’année compris dans la période admissible où le contribuable réside au Nunavik.
(3) Le paragraphe 110.7(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) si la région est le Nunavik, 100 %.
(4) Le paragraphe 110.7(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Résidence multiple
(5) Le particulier qui, un jour donné, réside dans plusieurs régions visées au paragraphe (1) est réputé, pour l’application de ce paragraphe, ne résider que dans une seule de ces régions ce jour-là; il est entendu que le Nunavik et la zone nordique visée par règlement qui englobe le Nunavik constituent deux régions distinctes pour l’application du présent paragraphe.
(5) L’article 110.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Définition de « Nunavik »
(6) Dans le présent article, « Nunavik » s’entend d’un « Territoire » au sens de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik, chapitre V-6.1 des Lois refondues du Québec, avec ses modifications successives.
L.R. (1985), ch. E-15
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
2. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Nunavik »
Nunavik
« Nunavik » S’entend d’un « Territoire » au sens de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik, chapitre V-6.1 des Lois refondues du Québec, avec ses modifications successives.
3. Le paragraphe 50(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
m) celles vendues ou achetées au Nunavik, si elles sont énumérées à l’annexe II.1 ou à la partie VI de l’annexe III.
4. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.1, de ce qui suit :
9.2 Les articles 9 et 9.1 ne s’appliquent à aucune des marchandises qui y sont mentionnées et qui sont vendues ou achetées au Nunavik.
5. L’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie X, de ce qui suit :
PARTIE XI
NUNAVIK
1. Dans la présente partie, « Nunavik » s’entend d’un « Territoire » au sens de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik, chapitre V-6.1 des Lois refondues du Québec, avec ses modifications successives.
2. La fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au Nunavik.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant celle de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi de l’Impôt sur le revenu
Article 1 : Texte du passage visé du paragraphe 110.7(1) :
110.7 (1) Le contribuable, étant un particulier, qui, tout au long d’une période (appelée « période admissible » au présent article) d’au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d’une année d’imposition, réside dans une ou plusieurs régions — chacune étant, pour l’année, une zone nordique visée par règlement ou une zone intermédiaire visée par règlement — et qui en fait la demande pour l’année sur formulaire prescrit peut déduire les montants suivants dans le calcul de son revenu imposable pour l’année:
(2) Nouveau.
(3) Texte du passage visé du paragraphe 110.7(2) :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le pourcentage déterminé applicable à une région pour une année d’imposition s’établit comme suit :
(4) Texte du paragraphe 110.7(5) :
(5) Le particulier qui, un jour donné, réside dans plusieurs régions visées au paragraphe (1) est réputé, pour l’application de ce paragraphe, ne résider que dans une seule de ces régions ce jour-là.
(5) Nouveau.
Loi sur la Taxe d’accise
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : Texte du passage visé du paragraphe 50(5) :
(5) Par dérogation au paragraphe (1), la taxe de consommation ou de vente n’est pas exigible sur les marchandises suivantes :
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : Nouveau.