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Projet de loi C-8

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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-8
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (transport ferroviaire)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 10
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
1. (1) Les paragraphes 27(2) et (3) de la Loi sur les transports au Canada sont abrogés.
(2) Le paragraphe 27(5) de la même loi est abrogé.
2. Le paragraphe 119(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de modification du tarif
119. (1) La compagnie de chemin de fer qui a l’intention de hausser les prix d’un tarif de transport publie la modification au moins trente jours avant la date de sa prise d’effet.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 120, de ce qui suit :
Frais ou conditions déraisonnables
120.1 (1) Sur dépôt d’une plainte de tout expéditeur assujetti à un tarif applicable à plus d’un expéditeur — autre qu’un tarif visé au paragraphe 165(3) — prévoyant des frais relatifs au transport ou aux services connexes ou des conditions afférentes, l’Office peut, s’il les estime déraisonnables, fixer de nouveaux frais ou de nouvelles conditions par ordonnance.
Validité
(2) L’ordonnance précise la période de validité de ces frais ou conditions, qui ne peut excéder un an.
Facteurs à prendre en compte
(3) Pour décider si les frais ou conditions sont déraisonnables, l’Office tient compte des facteurs suivants :
a) le but dans lequel les frais ou conditions sont imposés;
b) les pratiques suivies par l’industrie pour leur fixation;
c) dans le cas d’une plainte relative à des services connexes, l’existence d’une solution de rechange efficace, bien adaptée et concurrentielle;
d) tout autre facteur que l’Office estime pertinent.
Obligations
(4) Les frais ou conditions fixés par l’Office doivent être commercialement équitables et raisonnables tant pour les expéditeurs qui y sont assujettis que pour la compagnie de chemin de fer qui a établi le tarif les prévoyant.
Modification du tarif
(5) La compagnie de chemin de fer modifie le tarif en conséquence dès le prononcé de l’ordonnance par l’Office.
Pas de modification
(6) La compagnie de chemin de fer ne peut modifier son tarif à l’égard des frais et conditions fixés par l’Office avant l’expiration de la période de validité précisée au titre du paragraphe (2).
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 146, de ce qui suit :
Obligation découlant du retour
146.01 (1) Si, au titre de la convention de transfert résultant notamment du processus établi en vertu des articles 143 à 145, la ligne de chemin de fer ou les droits d’exploitation d’une telle ligne font retour à la compagnie qui les avait transférés, celle-ci doit, dans les soixante jours suivant le retour, reprendre l’exploitation de la ligne ou se conformer au processus établi en vertu de ces articles.
Absence d’obligation
(2) Le cas échéant, la compagnie de chemin de fer qui choisit de suivre le processus établi en vertu des articles 143 à 145 n’est pas assujettie au paragraphe 142(2) à l’égard de la ligne ou des droits d’exploitation et elle n’a pas d’obligation en vertu de la présente loi relativement à l’exploitation de la ligne de chemin de fer.
5. L’article 146.1 de la même loi devient le paragraphe 146.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Indemnisation
(2) Si la compagnie à laquelle s’applique le paragraphe 146.01(1) ne reprend pas l’exploitation d’un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I dans le délai prévu à ce paragraphe et qu’aucune convention de transfert n’est conclue au titre du processus établi en vertu des articles 143 à 145, la compagnie effectue les versements annuels prévus au paragraphe (1) à compter du lendemain du dernier jour où l’offre aurait pu être acceptée au titre de l’article 145.
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 151, de ce qui suit :
Liste des voies d’évitement
Liste des voies d’évitement disponibles
151.1 (1) La compagnie de chemin de fer régie est tenue d’établir et de tenir à jour la liste de ses voies d’évitement situées dans la région de l’Ouest où peuvent être chargés des wagons affectés par la Commission canadienne des grains au titre du paragraphe 87(2) de la Loi sur les grains du Canada.
Publication de la liste
(2) Elle publie sa liste sur son site Internet.
Suppression de la liste
(3) Elle ne peut supprimer une voie d’évitement de la liste qu’à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la publication d’un avis à cet effet dans un journal à grande diffusion dans la région concernée.
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 169, de ce qui suit :
Médiation
169.1 (1) Les parties à un arbitrage peuvent d’un commun accord faire appel à un médiateur, notamment l’Office, pour que celui-ci règle la question qui lui est soumise pour arbitrage au titre de l’article 161.
Liste
(2) L’Office peut établir une liste de personnes, choisies ou non parmi ses membres ou son personnel, pour agir comme médiateur dans les cas où il est retenu à ce titre aux termes du paragraphe (1).
Caractère confidentiel
(3) Sauf accord entre les parties à l’effet contraire, tout ce qui se rapporte à la médiation du différend est confidentiel et les renseignements fournis par une partie dans le cadre de la médiation ne peuvent servir à d’autres fins à moins qu’elle n’y consente.
Délai
(4) Sauf accord entre les parties à l’effet contraire, la médiation doit se terminer dans les trente jours suivant le renvoi de la question au médiateur.
Effets de la médiation
(5) La médiation a pour effet :
a) de suspendre, jusqu’à ce qu’elle prenne fin, la procédure d’arbitrage;
b) de prolonger, d’une période égale à sa durée initiale, le délai dont dispose l’arbitre pour rendre sa décision.
Impossibilité d’agir
(6) La personne qui agit à titre de médiateur ne peut agir dans le cadre d’autres procédures à l’égard d’aucune question ayant fait l’objet de la médiation.
Offre conjointe — expéditeurs
169.2 (1) Dans le cas où plusieurs expéditeurs sont insatisfaits des prix appliqués ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises, ou des conditions imposées à l’égard de ce transport, et que les expéditeurs et le transporteur ne sont pas en mesure de régler eux-mêmes la question, ils peuvent la soumettre conjointement à l’Office pour arbitrage, auquel cas les articles 161 à 169 s’appliquent à eux avec les adaptations nécessaires.
Conditions
(2) La question soumise conjointement doit être commune à tous les expéditeurs, qui doivent présenter une seule et même offre dont les conditions s’appliquent à tous.
Arbitrage écarté
(3) L’Office écarte l’arbitrage prévu au paragraphe (1) lorsque les expéditeurs ne peuvent le convaincre que des efforts ont été déployés pour régler la question par médiation.
Caractère confidentiel
(4) Sauf accord entre les parties à l’effet contraire, tout ce qui se rapporte à une médiation du différend est confidentiel et les renseignements fournis par une partie dans le cadre de la médiation ne peuvent servir à d’autres fins à moins qu’elle n’y consente.
Impossibilité d’agir
(5) La personne qui agit à titre de médiateur ne peut agir dans le cadre d’autres procédures à l’égard d’aucune question ayant fait l’objet de la médiation.
Question soumise par plusieurs expéditeurs
(6) En cas de soumission conjointe d’une question en vertu du paragraphe (1) :
a) le délai est de vingt jours pour l’application du paragraphe 161.1(1);
b) l’arbitre peut proroger les délais prévus aux paragraphes 163(3) et (4) et à l’alinéa 164.1a) s’il l’estime indiqué;
c) la décision de l’arbitre est, par dérogation à l’alinéa 165(2)b), rendue dans les cent vingt jours suivant la date de réception par l’Office de la demande d’arbitrage ou, dans le cas de la demande entendue conformément à l’article 164.1, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, sauf accord entre les parties à l’effet contraire.
Délai — demande préliminaire
169.3 (1) Malgré les articles 162 et 162.1, toute demande présentée par le transporteur relativement à une question soumise à l’Office pour arbitrage au titre du paragraphe 169.2(1) est présentée à ce dernier au plus tard sept jours après la soumission de cette question à l’arbitrage.
Signification
(2) Le transporteur signifie copie de la demande à chacun des expéditeurs qui ont soumis la question à l’arbitrage au plus tard le dernier jour prévu pour la présentation de la demande.
Réponse des expéditeurs
(3) Au plus tard cinq jours après la signification au dernier expéditeur au titre du paragraphe (2), les expéditeurs présentent à l’Office une réponse commune et en signifie copie au transporteur.
Réplique du transporteur
(4) Au plus tard deux jours après la signification au transporteur au titre du paragraphe (3), celui-ci présente à l’Office sa réplique et en signifie copie à chacun des expéditeurs.
Décision de l’Office
(5) L’Office décide de la demande au plus tard le jour où la question doit être soumise à l’arbitrage au titre du paragraphe 162(1).
Présomption
(6) Si aucune demande n’est présentée par le transporteur dans le délai prévu au paragraphe (1), les conditions visées au paragraphe 169.2(2) sont réputées remplies.
Projet de loi C-11
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA ET LA LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE ET D’AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE
8. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de l’autre loi ou à la date, si elle est postérieure, de la sanction de la présente loi, l’article 36.2 de la Loi sur les transports au Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Liste
(1.1) L’Office peut établir une liste de personnes, choisies ou non parmi ses membres ou son personnel, pour agir à titre de médiateur ou d’arbitre.
(3) À la date d’entrée en vigueur de l’article 38 de l’autre loi ou à la date, si elle est postérieure, de la sanction de la présente loi, la Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 146.01, de ce qui suit :
Exception
146.02 Malgré l’article 146.01, si une ligne de chemin de fer ou les droits d’exploitation d’une ligne font retour à la compagnie de chemin de fer visée à cet article, les droits et obligations découlant, avant le retour, de tout accord auquel sont parties le propriétaire de la ligne ou le détenteur des droits d’exploitation et une société de transport publique, au sens de l’article 87, relativement à l’exploitation d’un service de passagers sur la ligne sont, sauf avis contraire donné par la société avant le retour, dévolus dès le retour à la compagnie de chemin de fer qui est alors tenue de reprendre l’exploitation de la ligne.
(4) À l’entrée en vigueur de l’article 28 de l’autre loi ou à la date, si elle est postérieure, de la sanction de la présente loi, l’article 160 de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Compagnies de chemin de fer
160. Les articles 161 à 169 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux prix appliqués ou proposés par une compagnie de chemin de fer et aux conditions qu’elle impose pour la fourniture de services à une autre compagnie de chemin de fer se livrant au transport de passagers qui n’est pas une société de transport publique au sens de l’article 87.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-11
9. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de l’autre loi ou à la date, si elle est postérieure, de la sanction de la présente loi, le paragraphe 36.2(1) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Demande des parties
36.2 (1) Si les articles 36.1 et 169.1 ne s’appliquent pas, l’Office peut, sur demande de toutes les parties en cause, agir à titre de médiateur ou d’arbitre à l’égard de tout différend portant sur une question relative aux chemins de fer visée aux parties III ou IV ou sur l’application de taux ou de frais au transport de marchandises par chemin de fer ou à des services connexes.
(3) Si l’article 5 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 41 de l’autre loi, l’article 41 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
41. Le paragraphe 146.1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnisation
146.1 (1) La compagnie de chemin de fer qui cesse d’exploiter un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I, ou une partie d’un tel embranchement, passant dans une municipalité fait à celle-ci trois versements annuels à compter de la date où elle avise l’Office en application du paragraphe 146(1). Chaque versement est égal au produit de 10 000 $ et du nombre de milles de l’embranchement ou de la partie d’embranchement situés dans le territoire de la municipalité.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi et celle de l’article 41 de l’autre loi sont concomitantes, l’article 41 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 5 de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur les transports au Canada
Article 1 : (1) Texte des paragraphes 27(2) et (3) :
(2) L’Office n’acquiesce à tout ou partie de la demande d’un expéditeur relative au prix ou au service d’un envoi que s’il estime, compte tenu des circonstances, que celui-ci subirait autrement un préjudice commercial important.
(3) Les circonstances peuvent notamment comprendre :
a) le marché et les conditions du marché qui ont trait aux marchandises en cause;
b) les lieux desservis et l’importance du trafic;
c) l’ampleur des activités connexes;
d) la nature du trafic ou du service en cause;
e) la possibilité pour l’expéditeur de faire appel à un autre mode de transport des marchandises;
f) tout autre élément que l’Office estime pertinent.
(2) Texte du paragraphe 27(5) :
(5) le présent article ne s’applique pas à l’arbitrage prévu par la partie IV.
Article 2 : Texte du paragraphe 119(1) :
119. (1) La compagnie de chemin de fer qui a l’intention de hausser les prix d’un tarif de transport publie la modification au moins vingt jours avant la date de sa prise d’effet.
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : Nouveau.
Article 6 : Nouveau.
Article 7 : Nouveau.
Article 8 : (2) et (3) Nouveau.
(4) Texte de l’article 160 :
160. Les articles 161 à 169 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux prix appliqués ou proposés par une compagnie de chemin de fer et aux conditions qu’elle impose pour la fourniture de services à une administration ferroviaire de banlieue désignée par le gouvernement d’une province ou à une compagnie de chemin de fer se livrant au transport de passagers.