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Projet de loi C-474

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56-57 ELIZABETH II
56-57 ELIZABETH II
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CHAPTER 33
CHAPITRE 33
An Act to require the development and implementation of a Federal Sustainable Development Strategy and the development of goals and targets with respect to sustainable development in Canada, and to make consequential amendments to another Act
Loi exigeant l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie fédérale de développement durable et l'élaboration d'objectifs et de cibles en matière de développement durable au Canada et modifiant une autre loi en conséquence
[Assented to 26th June, 2008]
[Sanctionnée le 26 juin 2008]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Federal Sustainable Development Act.
1. Loi fédérale sur le développement durable.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“Commissioner”
« commissaire »

“Commissioner” means the Commissioner of the Environment and Sustainable Development appointed under subsection 15.1(1) of the Auditor General Act.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of the Environment.
“precautionary principle”
« principe de la prudence »

“precautionary principle” means the principle that where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.
“sustainability”
« durabilité »

“sustainability” means the capacity of a thing, action, activity, or process to be maintained indefinitely.
“sustainable development”
« développement durable »

“sustainable development” means development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.
“target”
« cible »

“target” means a measurable objective.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« cible » Objectif mesurable.
« cible »
target

« commissaire » Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en vertu du paragraphe 15.1(1) de la Loi sur le vérificateur général.
« commissaire »
Commissioner

« développement durable » Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs.
« développement durable »
sustainable development

« durabilité » Capacité d'une chose, d'une action, d'une activité ou d'un processus à être maintenu indéfiniment.
« durabilité »
sustainability

« ministre » Le ministre de l’Environnement.
« ministre »
Minister

« principe de la prudence » Principe selon lequel, en cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures rentables visant à prévenir la dégradation de l'environnement.
« principe de la prudence »
precautionary principle

PURPOSE
OBJET
Purpose

3. The purpose of this Act is to provide the legal framework for developing and implementing a Federal Sustainable Development Strategy that will make environmental decision-making more transparent and accountable to Parliament.
3. La présente loi vise à définir le cadre juridique pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie fédérale de développement durable qui rend le processus décisionnel en matière d'environnement plus transparent et fait en sorte qu'on soit tenu d'en rendre compte devant le Parlement.
Objet

HER MAJESTY
SA MAJESTÉ
Application

4. This Act and the regulations are binding on Her Majesty in right of Canada.
4. La présente loi et ses règlements lient Sa Majesté du chef du Canada.
Obligation de Sa Majesté

BASIC PRINCIPLE
PRINCIPE FONDAMENTAL
Basic principle of sustainable development

5. The Government of Canada accepts the basic principle that sustainable development is based on an ecologically efficient use of natural, social and economic resources and acknowledges the need to integrate environmental, economic and social factors in the making of all decisions by government.
5. Le gouvernement du Canada souscrit au principe fondamental selon lequel le développement durable est fondé sur l’utilisation écologiquement rationnelle des ressources naturelles, sociales et économiques et reconnaît la nécessité de prendre ses décisions en tenant compte des facteurs environnementaux, économiques et sociaux.
Fondement du développement durable

COMMITTEE
COMITÉ
Committee on Sustainable Development

6. A committee of the Queen’s Privy Council for Canada, consisting of a Chairperson and other members of the Queen’s Privy Council for Canada, shall have oversight of the development and implementation of the Federal Sustainable Development Strategy.
6. Un comité du Conseil privé de la Reine pour le Canada, composé de membres du Conseil privé, l’un d’eux agissant comme président, assure la supervision de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable.
Comité sur le développement durable

OFFICE
BUREAU
Sustainable Development Office

7. (1) The Minister shall establish a Sustainable Development Office within the Department of the Environment to develop and maintain systems and procedures to monitor progress on implementation of the Federal Sustainable Development Strategy.
7. (1) Le ministre constitue, au sein de son ministère, un bureau du développement durable chargé d’élaborer et de maintenir des systèmes et des procédés permettant de contrôler la progression de la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable.
Bureau du développement durable

Report

(2) The Office shall, at least once every three years after the day on which this Act comes into force, provide the Minister with a report on the progress of the federal government in implementing the Federal Sustainable Development Strategy. The Minister shall cause the report to be laid before the House of Commons on any of the first 15 days on which that House is sitting after the Minister receives it.
(2) Au moins une fois tous les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le bureau remet au ministre un rapport sur le progrès réalisé par le gouvernement du Canada dans la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable. Le ministre fait déposer le rapport devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Rapport

SUSTAINABLE DEVELOPMENT ADVISORY COUNCIL
CONSEIL CONSULTATIF SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Sustainable Development Advisory Council

8. (1) The Minister shall appoint a Sustainable Development Advisory Council composed of one representative from each province and territory, and three representatives from each of the following:

(a) Aboriginal peoples;

(b) environmental non-governmental organizations;

(c) organizations representative of business; and

(d) organizations representative of labour.
8. (1) Le ministre constitue un Conseil consultatif sur le développement durable, composé d'un représentant de chaque province et de chaque territoire ainsi que de trois représentants de chacun des groupes suivants :
Conseil consultatif sur le développement durable

a) les peuples autochtones;

b) les organisations non gouvernementales à vocation écologique;

c) les organisations du milieu des affaires;

d) les syndicats.

Chair

(2) The Minister is the chair of the Sustainable Development Advisory Council.
(2) Le ministre est le président du Conseil consultatif sur le développement durable.
Président

Remuneration

(3) The representatives appointed to the Sustainable Development Advisory Council shall hold office without remuneration and shall not be reimbursed for expenses incurred in the course of their duties.
(3) Les représentants nommés au Conseil consultatif sur le développement durable exercent leurs fonctions sans aucune rémunération et ne peuvent se faire rembourser les frais entraînés par l'exercice de ces fonctions.
Rémunération

FEDERAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY
STRATÉGIE FÉDÉRALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Preparation

9. (1) Within two years after this Act comes into force and within every three-year period after that, the Minister shall develop, in accordance with this section, a Federal Sustainable Development Strategy based on the precautionary principle.
9. (1) Dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et au moins une fois tous les trois ans par la suite, le ministre élabore, conformément au présent article, une stratégie fédérale de développement durable fondée sur le principe de la prudence.
Élaboration

Content

(2) The Federal Sustainable Development Strategy shall set out federal sustainable development goals and targets and an implementation strategy for meeting each target and identify the minister responsible for meeting each target.
(2) La stratégie fédérale de développement durable prévoit des objectifs et cibles fédéraux de développement durable et une stratégie de mise en oeuvre visant l’atteinte de chaque cible et elle précise, pour chacune d’elles, le ministre qui en est responsable.
Teneur

Consultation: first draft

(3) The Minister shall submit a draft of the Federal Sustainable Development Strategy to the Sustainable Development Advisory Council, the standing committee of the House of Commons that normally considers matters relating to the environment or to any other committee that the House may designate for the purpose of this section and the public for review and comment, for which the Minister shall allow a period of not less than 120 days.
(3) Le ministre transmet la version préliminaire de la stratégie fédérale de développement durable au Conseil consultatif sur le développement durable, ainsi qu’au comité permanent de la Chambre des communes qui étudie habituellement les questions environnementales ou à tout autre comité que la Chambre peut désigner pour l’application du présent article et au public, et il leur accorde un délai d’au moins cent vingt jours pour qu'ils puissent en faire l'examen et présenter leurs observations.
Consultation de la version préliminaire

Consultation: first draft

(4) The Minister shall at the same time submit the draft of the Federal Sustainable Development Strategy to the Commissioner for review and comment as to whether the targets and implementation strategies can be assessed, for which the Minister shall allow a period of not less than 120 days.
(4) Le ministre transmet simultanément au commissaire la version préliminaire de la stratégie fédérale de développement durable pour qu'il en fasse l'examen et présente ses observations sur la question de savoir si les cibles et les stratégies de mise en oeuvre peuvent être évaluées, et il lui accorde un délai d'au moins cent vingt jours pour ce faire.
Consultation de la version préliminaire

Submission to Governor in Council

10. (1) The Minister shall, within the period referred to in subsection 9(1), submit the Federal Sustainable Development Strategy to the Governor in Council for approval as the official Federal Sustainable Development Strategy.
10. (1) Dans le délai prévu au paragraphe 9(1), le ministre fait parvenir au gouverneur en conseil la stratégie fédérale de développement durable pour qu’il l’approuve en tant que stratégie fédérale de développement durable officielle.
Recommandation au gouverneur en conseil

Tabling in each House of Parliament

(2) The Minister shall table the official Federal Sustainable Development Strategy in each House of Parliament within the period referred to in subsection 9(1) or on any of the first 15 days thereafter on which that House is sitting.
(2) Le ministre dépose la stratégie fédérale de développement durable officielle devant chaque chambre du Parlement dans le délai prévu au paragraphe 9(1) ou au cours des quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Dépôt devant les deux chambres du Parlement

Deemed referred to appropriate committee

(3) A Federal Sustainable Development Strategy that is tabled in the House of Commons is deemed to be referred to the standing committee of the House that normally considers matters relating to the environment or to any other committee that the House may designate for the purposes of this section.
(3) Le comité permanent de la Chambre des communes qui étudie habituellement les questions environnementales ou tout autre comité que la Chambre peut désigner pour l’application du présent article est saisi d’office de la stratégie fédérale de développement durable déposée devant celle-ci.
Comité saisi d’office

Sustainable development strategies of departments and agencies

11. (1) Each Minister presiding over a department named in Schedule I to the Financial Administration Act, or an agency named in the schedule of this Act shall cause the department or agency to prepare a sustainable development strategy containing objectives and plans for the department or agency that complies with and contributes to the Federal Sustainable Development Strategy, appropriate to the department or agency's mandate and shall cause the strategy to be laid before the House of Commons within one year after the Federal Sustainable Development Strategy is tabled in that House under section 10.
11. (1) Chaque ministre responsable d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une agence mentionnée à l’annexe de la présente loi fait élaborer, par le ministère ou l’agence, une stratégie de développement durable qui comprend les objectifs et les plans d’action du ministère ou de l’agence, qui est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci, et qui tient compte du mandat du ministère ou de l’agence. Il fait déposer la stratégie devant la Chambre des communes dans l’année qui suit le dépôt, selon l’article 10, de la stratégie fédérale de développement durable devant cette chambre.
Stratégies de développement durable des ministères et agences

Updating and tabling

(2) A minister to whom subsection (1) applies shall cause the department's sustainable development strategy to be updated at least once every three years and shall cause each updated strategy to be laid before the House of Commons on any of the next 15 days on which that House is sitting after the strategy is updated.
(2) Le ministre auquel s’applique le paragraphe (1) fait mettre à jour, au moins tous les trois ans, la stratégie de développement durable du ministère et la fait déposer devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la mise à jour.
Mise à jour et dépôt

Application to other departments and agencies

(3) The Governor in Council may, on the recommendation of a minister presiding over a department not named in Schedule I to the Financial Administration Act, or agency not named in the schedule of this Act, direct that the requirements of subsections (1) and (2) apply in respect of the department or agency.
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre responsable d’un ministère non mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une agence non mentionnée à l’annexe de la présente loi, ordonner que les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent à ce ministère ou à cette agence.
Application aux autres ministères et agences

Regulations

(4) The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, make regulations prescribing the form in which sustainable development strategies are to be prepared and the information required to be contained in them.
(4) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la forme et le contenu de la stratégie de développement durable.
Règlements

Performance-based contracts

12. Performance-based contracts with the Government of Canada shall include provisions for meeting the applicable targets referred to in the Federal Sustainable Development Strategy and the Departmental Sustainable Development Strategies.
12. Les contrats fondés sur le rendement qui sont conclus avec le gouvernement du Canada doivent contenir des clauses visant l’atteinte des cibles applicables de la stratégie fédérale de développement durable et des stratégies ministérielles de développement durable.
Contrats fondés sur le rendement

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations

13. The Governor in Council may make regulations for the purpose of achieving any of the goals of this Act.
13. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la réalisation des objectifs de la présente loi.
Règlements

TRANSITIONAL PROVISION
DISPOSITION TRANSITOIRE
Directions

14. The directions made under subsection 24(3) of the Auditor General Act, as this subsection read immediately before the coming into force of section 18 of this Act, remain in force and are deemed to have been made under subsection 11(3) of this Act.
14. Les directives prises en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi sur le vérificateur général, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l'article 18 de la présente loi, demeurent en vigueur et sont réputées avoir été prises en vertu du paragraphe 11(3) de la présente loi.
Directives

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
R.S., c. A-17

Auditor General Act
Loi sur le vérificateur général
L.R., ch. A-17

15. (1) The definition “sustainable development strategy” in section 2 of the Auditor General Act is repealed.
15. (1) La définition de « stratégie de développement durable », à l'article 2 de la Loi sur le vérificateur général, est abrogée.
(2) The definition “category I department” in section 2 of the Act is replaced by the following:
“category I department” means
(a) any department named in schedule I to the Financial Administration Act;
(b) any department in respect of which a direction has been made under subsection 11(3) of the Federal Sustainable Development Act; and
(c) any agency set out in the schedule to the Federal Sustainable Development Act.
(2) La définition de « ministère de catégorie I », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministère de catégorie I »
a) Tout ministère mentionné à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) tout ministère ayant fait l'objet de la directive prévue au paragraphe 11(3) de la Loi fédérale sur le développement durable;
c) toute agence mentionnée à l'annexe de la Loi fédérale sur le développement durable.
16. The portion of section 21.1 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
16. Le passage de l'article 21.1 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Purpose

21.1 In addition to carrying out the functions referred to in subsections 23(3) and (4), the purpose of the Commissioner is to provide sustainable development monitoring and reporting on the progress of category I departments towards sustainable development, which is a continually evolving concept based on the integration of social, economic and environmental concerns, and which may be achieved by, among other things,
21.1 En plus de s'acquitter des fonctions prévues par les paragraphes 23(3) et (4), le commissaire a pour mission d'assurer le contrôle des progrès accomplis par les ministères de catégorie I dans la voie du développement durable, concept en évolution constante reposant sur l'intégration de questions d'ordre social, économique et environnemental, et tributaire, notamment, de la réalisation des objectifs suivants :
Mission

17. Section 23 of the Act is replaced by the following:
17. L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Duty to monitor

23. (1) The Commissioner shall make any examinations and inquiries that the Commissioner considers necessary in order to monitor

(a) the extent to which category I departments have contributed to meeting the targets set out in the Federal Sustainable Development Strategy and have met the objectives, and implemented the plans, set out in their own sustainable development strategies laid before the House of Commons under section 11 of the Federal Sustainable Development Act; and

(b) the replies by Ministers required by subsection 22(3).
23. (1) Le commissaire effectue les examens et enquêtes qu’il juge nécessaires pour :
Contrôle

a) contrôler la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a contribué à l'atteinte des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable et réalisé les objectifs prévus par sa propre stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée conformément à l’article 11 de la Loi fédérale sur le développement durable, et mis en oeuvre les plans d’action de celle-ci;

b) assurer le suivi des réponses transmises par les ministres en application du paragraphe 22(3).

Commissioner's report

(2) The Commissioner shall, on behalf of the Auditor General, report annually to the House of Commons concerning anything that the Commissioner considers should be brought to the attention of that House in relation to environmental and other aspects of sustainable development, including

(a) the extent to which category I departments have contributed to meeting the targets set out in the Federal Sustainable Development Strategy and have met the objectives, and implemented the plans, set out in their own sustainable development strategies laid before that House under section 11 of the Federal Sustainable Development Act;

(b) the number of petitions recorded as required by subsection 22(1), the subject-matter of the petitions and their status; and

(c) the exercising of the authority of the Governor in Council under subsections 11(3) and (4) of the Federal Sustainable Development Act.
(2) Le commissaire établit au nom du vérificateur général et à l’intention de la Chambre des communes un rapport annuel sur toute question environnementale ou autre relative au développement durable qui, à son avis, doit être portée à la connaissance de la chambre, notamment :
Rapport du commissaire

a) la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a contribué à l'atteinte des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable et réalisé les objectifs prévus par sa propre stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée conformément à l’article 11 de la Loi fédérale sur le développement durable, et mis en oeuvre les plans d’action de celle-ci;

b) le nombre de pétitions reçues aux termes du paragraphe 22(1), leur objet et l’état du dossier;

c) les cas d’exercice des pouvoirs conférés au gouverneur en conseil par les paragraphes 11(3) et (4) de la Loi fédérale sur le développement durable.

Duty to examine

(3) The Commissioner shall examine the report required under subsection 7(2) of the Federal Sustainable Development Act in order to assess the fairness of the information contained in the report with respect to the progress of the federal government in implementing the Federal Sustainable Development Strategy and meeting its targets.
(3) Le commissaire examine le rapport exigé par le paragraphe 7(2) de la Loi fédérale sur le développement durable afin de vérifier la justesse des renseignements qu'il contient relativement au progrès réalisé par le gouvernement du Canada dans la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable et l'atteinte des cibles qui y sont prévues.
Examen du rapport

Duty to report

(4) The Commissioner shall include in the report referred to in subsection (2) the results of any assessment conducted under subsection (3) since the last report was laid before the House of Commons under subsection (5).
(4) Le commissaire inclut dans le rapport visé au paragraphe (2) les résultats de toute vérification effectuée en application du paragraphe (3) depuis le dépôt du dernier rapport à la Chambre des communes en application du paragraphe (5).
Rapport

Submission and tabling of report

(5) The report required by subsection (2) shall be submitted to the Speaker of the House of Commons and shall be laid before that House by the Speaker on any of the next 15 days on which that House is sitting after the Speaker receives it.
(5) Le rapport visé au paragraphe (2) est présenté au président de la Chambre des communes qui le dépose devant la chambre dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Dépôt du rapport

18. Section 24 of the Act is repealed.
18. L’article 24 de la même loi est abrogé.
19. The schedule to the Act is repealed.
19. L'annexe de la même loi est abrogée.