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Projet de loi C-474

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2nd Session, 39th Parliament,
2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
56 Elizabeth II, 2007
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-474
PROJET DE LOI C-474
An Act to require the development and implementation of a National Sustainable Development Strategy, the reporting of progress against a standard set of environmental indicators and the appointment of an independent Commissioner of the Environment and Sustainable Development accountable to Parliament, and to adopt specific goals with respect to sustainable development in Canada, and to make consequential amendments to another Act
Loi exigeant l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie nationale de développement durable, la communication des progrès accomplis en fonction d’indicateurs environnementaux préétablis, la nomination d’un commissaire à l’environnement et au développement durable indépendant et responsable devant le Parlement, adoptant des objectifs précis en matière de développement durable au Canada et modifiant une autre loi en conséquence
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the National Sustainable Development Act.
1. Loi canadienne sur le développement durable.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“Commissioner”
« commissaire »

“Commissioner” means the Commissioner of the Environment and Sustainable Development appointed under section 13.
“corporation”
« personne morale »

“corporation” includes a company or other body corporate wherever or however incorporated.
“Crown corporation”
« société d’État »

“Crown corporation” means a parent Crown corporation or a wholly-owned subsidiary.
“ecosystem-based management”
« gestion écosystémique »

“ecosystem-based management” means an adaptive approach to managing human activities that seeks to ensure the coexistence of healthy, fully functioning ecosystems and human communities and to maintain spatial and temporal characteristics of ecosystems in order that component species and ecological processes may be sustained, and human wellbeing supported and improved.
“emission trading system”
« système d’échange des droits d’émission »

“emission trading system” means a system that includes a right, that can be owned or transferred, to emit a quantity of a substance into the environment for a period of time.
“full cost accounting”
« méthode du coût de revient complet »

“full cost accounting” means accounting for the economic, environmental, land use, human health, social and heritage costs and benefits of a particular decision or action to ensure that no costs associated with the decision or action, including externalized costs, are left unaccounted for.
“Minister”
« Ministre »

“Minister” means the Minister of the Environment.
“petitioner”
« pétitionnaire »

“petitioner” means the person or one of the persons who submits a petition to the Commissioner.
“precautionary principle”
« principe de la prudence »

“precautionary principle” means the principle that precautionary measures should be taken where an activity threatens human health or the environment, even if the cause-and-effect relationship is not fully established scientifically.
“sustainability”
« durabilité »

“sustainability” means the capacity of a thing, action, activity, or process to be maintained indefinitely.
“sustainable development”
« développement durable »

“sustainable development” means development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.
“target”
« cible »

“target” means a measurable objective.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« cible » Objectif mesurable.
« cible »
target

« commissaire » Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en vertu de l’article 13.
« commissaire »
Commissioner

« développement durable » Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs.
« développement durable »
sustainable development

« durabilité » Capacité d’une chose, d’une action, d’une activité ou d’un processus à être maintenu indéfiniment.
« durabilité »
sustainability

« gestion écosystémique » Approche adaptative pour la gestion des activités humaines qui vise à assurer la coexistence d’écosystèmes et de collectivités humaines sains et pleinement fonctionnels et à maintenir les caractéristiques spatiales et temporelles des écosystèmes de façon à assurer la pérennité des espèces et des processus écologiques qui en font partie et à maintenir et améliorer le bien-être des êtres humains.
« gestion écosystémique »
ecosystem-based management

« méthode du coût de revient complet » Prise en compte des coûts et avantages d’une décision ou d’une action donnée en ce qui concerne l’économie, l’environnement, l’utilisation des sols, la santé humaine, la réalité sociale et le patrimoine afin de garantir qu’aucun coût lié à la décision ou à l’action, notamment les coûts reportés à d’autres, n’est écarté.
« méthode du coût de revient complet »
full cost accounting

« ministre » Le ministre de l’Environnement.
« ministre »
Minister

« personne morale » Toute personne morale, y compris une compagnie, indépendamment de son lieu ou mode de constitution.
« personne morale »
corporation

« pétitionnaire » La personne ou l’une des personnes qui présentent une pétition au commissaire.
« pétitionnaire »
petitioner

« principe de la prudence » Principe selon lequel des mesures de prudence devraient être prises lorsqu’une activité menace la santé humaine ou l’environnement, même si le rapport de cause à effet n’a pas été entièrement établi sur le plan scientifique.
« principe de la prudence »
precautionary principle

« société d’État » Société d’État mère ou filiale à cent pour cent.
« société d’État »
Crown corporation

« système d’échange des droits d’émission » Système qui prévoit notamment le droit — pouvant être détenu ou transféré — d’émettre une quantité limitée d’une substance dans l’environnement pendant une période déterminée.
« système d’échange des droits d’émission »
emission trading system

PURPOSE
OBJET
Purpose

3. The purpose of this Act is to provide the legal framework for developing and implementing a National Sustainable Development Strategy that will dramatically accelerate the elimination of major environmental problems and make environmental decision-making more transparent and accountable to Parliament.
3. La présente loi vise à définir le cadre juridique pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie nationale de développement durable qui permettra de hâter considérablement l’élimination des principaux problèmes environnementaux, et à rendre le processus décisionnel quant aux questions relatives à l’environnement plus transparent et assorti de l’obligation d’en rendre compte devant le Parlement.
Objet

HER MAJESTY
SA MAJESTÉ
Application

4. This Act and the regulations are binding on Her Majesty in right of Canada.
4. La présente loi et ses règlements lient Sa Majesté du chef du Canada.
Obligation de Sa Majesté

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Basic principle

5. (1) The Government of Canada accepts the basic principle that, in a sustainable society, nature must not be subject to the systematic increase of:

(a) concentrations of substances extracted from the Earth's crust;

(b) concentrations of substances produced by society; and

(c) its degradation by physical means.
5. (1) Le gouvernement du Canada accepte comme principe fondamental que, dans une société durable, la nature ne doit pas être soumise à l’accroissement systématique :
Principe fondamental

a) de la concentration des substances extraites de la croûte terrestre;

b) de la concentration des substances générées par la société;

c) de sa dégradation par des moyens physiques.

Sustainable development goals

(2) The Government of Canada therefore adopts the following goals for Canada with respect to sustainable development:

(a) Canada should become a world leader in

(i) living in a sustainable manner and protecting the environment,

(ii) making efficient and effective use of energy and resources,

(iii) modifying production and consumption patterns to mimic nature’s closed-loop cycles, thus dramatically reducing waste and pollution,

(iv) reducing air pollution and achieving air quality standards necessary to eliminate human health impacts, and

(v) exercising good water stewardship, by protecting and restoring the quantity and quality of fresh water in Canadian ecosystems;

(b) Canada should move to the forefront of the global clean-energy revolution;

(c) Canadian agriculture should provide nutritious and healthy foods, while safeguarding the land, water and biodiversity;

(d) Canada should become globally renowned for its leadership in conserving, protecting and restoring the natural beauty of the nation and the health and diversity of its ecosystems, parks and wilderness areas;

(e) Canadian cities should become vibrant, clean, livable, prosperous, safe and sustainable; and

(f) Canada should promote sustainability in the developing world.
(2) Il adopte par conséquent les objectifs ci-après pour le Canada en matière de développement durable :
Objectifs de développement durable

a) devenir un chef de file mondial :

(i) en assurant un mode de vie durable et la protection de l’environnement,

(ii) en assurant une utilisation efficace et efficiente de l’énergie et des ressources,

(iii) en modifiant les habitudes de production et de consommation en vue de reproduire les cycles de la nature et de réduire ainsi radicalement la production de déchets et la pollution,

(iv) en réduisant la pollution atmosphérique et en atteignant les normes de qualité de l’air nécessaires pour éliminer les impacts sur la santé humaine,

(v) en gérant bien ses ressources en eau par la protection et la restauration de la quantité et de la qualité de l’eau douce dans les écosystèmes canadiens;

b) jouer un rôle de premier plan dans la révolution mondiale de l’énergie propre;

c) faire en sorte que l’agriculture canadienne fournisse des aliments sains et nutritifs tout en protégeant les terres, l’eau et la biodiversité;

d) se faire reconnaître à l’échelle mondiale comme chef de file dans la conservation, la protection et la restauration de la beauté naturelle de son paysage ainsi que de la santé et la diversité de ses écosystèmes, parcs et réserves intégrales;

e) faire en sorte que les villes canadiennes deviennent dynamiques, propres, prospères, sûres et durables et offrent une bonne qualité de vie;

f) faire la promotion de la durabilité dans les pays en développement.

CABINET COMMITTEE AND SECRETARIAT
COMITÉ DU CABINET ET SECRÉTARIAT
Cabinet Committee on Sustainable Development

6. (1) The Governor in Council shall appoint a Cabinet Committee on Sustainable Development, chaired by the Minister, to oversee the development and implementation of the National Sustainable Development Strategy.
6. (1) Le gouverneur en conseil constitue un comité du Cabinet chargé du développement durable, présidé par le ministre, pour surveiller l’élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable.
Comité du Cabinet chargé du développement durable

Secretariat

(2) The Governor in Council shall establish a Sustainable Development Secretariat within the Privy Council Office to support the activities of the Cabinet Committee on Sustainable Development.
(2) Le gouverneur en conseil crée un secrétariat du développement durable au sein du Bureau du Conseil privé pour soutenir les activités du comité du Cabinet chargé du développement durable.
Secrétariat

SUSTAINABLE DEVELOPMENT ADVISORY COUNCIL
CONSEIL CONSULTATIF SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Sustainable Development Advisory Council

7. (1) The Governor in Council shall appoint, on the advice of the Minister, a Sustainable Development Advisory Council, composed of the Minister, one representative from each province and territory, and three representatives from each of the following:

(a) First Nations;

(b) environmental non-governmental organizations;

(c) organizations representative of business; and

(d) organizations representative of labour.
7. (1) Le gouverneur en conseil constitue, sur recommandation du ministre, un Conseil consultatif sur le développement durable, composé du ministre, d’un représentant de chaque province et de chaque territoire ainsi que de trois représentants de chacun des groupes suivants :
Conseil consultatif sur le développement durable

a) les Premières Nations;

b) les organisations non gouvernementales à vocation écologique;

c) les organisations du milieu des affaires;

d) les syndicats.

Chair

(2) The Minister is the chair of the Sustainable Development Advisory Council.
(2) Le ministre est le président du Conseil consultatif sur le développement durable.
Président

NATIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY
STRATÉGIE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Preparation

8. (1) Within two years after this Act comes into force and within every three-year period thereafter, the Minister shall develop, in accord- ance with this section, a National Sustainable Development Strategy based on the precautionary principle.
8. (1) Dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et tous les trois ans par la suite, le ministre élabore, conformément au présent article, une stratégie nationale de développement durable fondée sur le principe de la prudence.
Élaboration

Content

(2) The National Sustainable Development Strategy shall set out

(a) targets for the short term (1 to 3 years), medium term (5 to 10 years) and long term (25 years) to dramatically accelerate the elimination of all environmental problems, including targets with respect to each item listed in column 2 of the schedule;

(b) the implementation strategy for meeting each target, which may include, but is not limited to,

(i) caps on emissions, by sector and region that are consistent with the targets,

(ii) economic instruments, such as emission trading systems with a declining cap,

(iii) penalties for non-compliance,

(iv) ecosystem-based management, and

(v) full cost accounting;

(c) the timeline for meeting each target; and

(d) the person who is responsible for implementing the strategy.
(2) La stratégie nationale de développement durable prévoit :
Teneur

a) des cibles à court terme (un à trois ans), à moyen terme (cinq à dix ans) et à long terme (vingt-cinq ans) pour hâter considérablement l’élimination de tous les problèmes environnementaux, notamment des cibles relatives à chacun des éléments énumérés à la colonne 2 de l’annexe;

b) une stratégie de mise en oeuvre visant l’atteinte de chaque cible, qui peut notamment comprendre les éléments suivants :

(i) des plafonds d’émissions, par secteur et par région, qui sont conformes aux cibles,

(ii) des mesures économiques, tel un système d’échange de droits d’émission assorti de plafonds décroissants,

(iii) des sanctions en cas d’inobservation,

(iv) une gestion écosystémique,

(v) la méthode du coût de revient complet;

c) un échéancier pour l’atteinte de chaque cible;

d) le responsable de la mise en oeuvre de la stratégie.

Consultation: first draft

(3) The Minister shall submit a draft of the National Sustainable Development Strategy to the Sustainable Development Advisory Council, the Commissioner, the relevant Parliamentary committees, the relevant stakeholders and the public for review and comment, for which the Minister shall allow a period of not less than 120 days.
(3) Le ministre transmet la version préliminaire de la stratégie nationale de développement durable au Conseil consultatif sur le développement durable, au commissaire, aux comités parlementaires compétents, aux intervenants visés et au public, et il leur accorde un délai d’au moins cent vingt jours pour qu'ils puissent en faire l'examen et présenter leurs observations.
Première consultation

Response to comments

(4) The Minister shall record each comment received under subsection (3) and provide a response to its author.
(4) Le ministre consigne les observations reçues en application du paragraphe (3) et envoie sa réponse aux auteurs de celles-ci.
Réponse

Revise first draft

(5) Following the period referred to in subsection (3), the Minister may revise the draft in response to the comments received.
(5) Après le délai prévu au paragraphe (3), le ministre peut réviser la version préliminaire en fonction des observations reçues.
Première révision

Consultation: second draft

(6) The Minister shall submit the revised draft of the National Sustainable Development Strategy to the Sustainable Development Advisory Council, the Commissioner, the relevant Parliamentary committees, the relevant stakeholders and the public for review and comment, for which the Minister shall allow a period of not less than 60 days.
(6) Le ministre transmet la version préliminaire révisée de la stratégie nationale de développement durable au Conseil consultatif sur le développement durable, au commissaire, aux comités parlementaires compétents, aux intervenants visés et au public, et il leur accorde un délai d’au moins soixante jours pour qu'ils puissent en faire l'examen et présenter leurs observations.
Seconde consultation

Revise second draft

(7) Following the period referred to in subsection (6), the Minister may revise the draft in response to the comments.
(7) Après le délai prévu au paragraphe (6), le ministre peut réviser la version préliminaire en fonction des observations reçues.
Seconde révision

Submission to Governor in Council

9. (1) The Minister shall, within the period referred to in subsection 8(1), submit the National Sustainable Development Strategy to the Governor in Council through the Cabinet Committee on Sustainable Development for approval as the official National Sustainable Development Strategy of the Government of Canada.
9. (1) Dans le délai prévu au paragraphe 8(1), le ministre fait parvenir au gouverneur en conseil, par l’intermédiaire du comité du Cabinet chargé du développement durable, la stratégie nationale de développement durable pour qu’il l'approuve en tant que stratégie nationale de développement durable officielle du gouvernement du Canada.
Recommandation au gouverneur en conseil

Tabling in each house of Parliament

(2) The Minister shall table the official National Sustainable Development Strategy in each House of Parliament within the period referred to in subsection 8(1) or on any of the first three days thereafter on which that House is sitting.
(2) Le ministre dépose la stratégie nationale de développement durable officielle devant chaque chambre du Parlement dans le délai prévu au paragraphe 8(1) ou au cours des trois premiers jours de séance ultérieurs.
Dépôt devant les deux chambres du Parlement

Deemed referred to appropriate committee

(3) A National Sustainable Development Strategy that is tabled in the House of Commons is deemed to be referred to the standing committee of the House that normally considers matters relating to the environment or to any other committee that the House may designate for the purposes of this section.
(3) Le comité permanent de la Chambre des communes qui étudie habituellement les questions environnementales ou tout autre comité que la Chambre peut désigner pour l’application du présent article est saisi d’office de la stratégie nationale de développement durable déposée devant celle-ci.
Comité saisi d’office

Regulations

10. Within 30 days after a National Sustainable Development Strategy is tabled in each House of Parliament, the Minister shall make regulations prescribing the targets and the caps referred to in the National Sustainable Development Strategy and revoke any regulations prescribing targets and caps referred to in the National Sustainable Development Strategy that was tabled previously.
10. Dans les trente jours suivant le dépôt de la stratégie nationale de développement durable devant les deux chambres du Parlement, le ministre prend un règlement fixant les cibles et les plafonds prévus dans cette stratégie, et il abroge tout règlement qui prévoit les cibles et les plafonds prévus dans la stratégie nationale de développement durable déposée auparavant.
Règlements

Departmental Sustainable Development Strategies

11. (1) Within 120 days after a National Sustainable Development Strategy is tabled in each House of Parliament, each minister presiding over a department named in Schedule 1 to the Financial Administration Act and each minister responsible for a Crown corporation shall develop, with the approval of the Minister and the Governor in Council, a Departmental Sustainable Development Strategy that explains how the department or Crown corporation will comply with the National Sustainable Development Strategy.
11. (1) Dans les cent vingt jours suivant le dépôt de la stratégie nationale de développement durable devant les deux chambres du Parlement, chaque ministre responsable d’un ministère mentionné à l’annexe 1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et chaque ministre responsable d’une société d’État élabore, avec l’approbation du ministre et du gouverneur en conseil, une stratégie ministérielle de développement durable expliquant la manière dont le ministère ou la société d’État entend se conformer à la stratégie nationale de développement durable.
Stratégies ministérielles de développement durable

Application to other departments and agencies

(2) The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, direct that subsection (1) apply to any other government department or agency.
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, ordonner que le paragraphe (1) s’applique à tout autre ministère ou organisme fédéral.
Application aux autres ministères et organismes

Performance-based contracts

12. Performance-based contracts with the Government of Canada shall include provisions for meeting the applicable targets referred to in the National Sustainable Development Strategy and the Departmental Sustainable Development Strategies.
12. Les contrats fondés sur le rendement qui sont conclus avec le gouvernement du Canada doivent contenir des clauses visant l’atteinte des cibles applicables de la stratégie nationale de développement durable et des stratégies ministérielles de développement durable.
Contrats fondés sur le rendement

COMMISSIONER OF THE ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
COMMISSAIRE À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Appointment

13. (1) The Governor in Council shall, by commission under the Great Seal, appoint a Commissioner of the Environment and Sustainable Development after approval of the appointment by resolution of the Senate and House of Commons.
13. (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’environnement et au développement durable par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Nomination

Terms, conditions and powers

(2) Subject to subsection (3), the Commissioner shall be subject to the same terms and conditions and exercise the same powers as the Auditor General appointed under the Auditor General Act, in addition to those terms and conditions that the Commissioner is subject to and the powers the Commissioner may exercise under this Act.
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et outre les conditions auxquelles il est assujetti et les pouvoirs qu’il exerce aux termes de la présente loi, le commissaire est assujetti aux mêmes conditions et exerce les mêmes pouvoirs que le vérificateur général nommé en vertu de la Loi sur le vérificateur général.
Conditions et pouvoirs

Term of seven years

(3) The Commissioner holds office during good behaviour for a term of seven years, but may be removed by the Governor in Council at any time on address of the Senate and House of Commons.
(3) Le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Mandat

Duties

(4) The Commissioner shall

(a) evaluate whether the draft National Sustainable Development Strategy is likely to meet its target;

(b) develop a national sustainability monitoring system to assess

(i) the state of the Canadian environment, nationally and by province,

(ii) the progress in implementing the National Sustainable Development Strategy and meeting its targets, and

(iii) the national and provincial perform- ance in meeting each sustainable development goal listed in column 1 of the Schedule, relative to the performance of other industrialized nations;

(c) provide advice and monitor progress in achieving sustainable development; and

(d) conduct fact-based audits with respect to sustainable development.
(4) Le commissaire :
Fonctions

a) évalue la probabilité que la version préliminaire de la stratégie nationale de développement durable atteigne ses objectifs;

b) élabore un système national de surveillance de la durabilité de l’environnement en vue d’évaluer :

(i) l’état de l’environnement canadien, dans l’ensemble du pays et dans chaque province,

(ii) les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable et dans l’atteinte des cibles,

(iii) le rendement national et provincial obtenu dans la réalisation de chacun des objectifs énumérés à la colonne 1 de l’annexe par rapport au rendement d’autres pays industrialisés;

c) agit à titre de conseiller et surveille les progrès en vue de réaliser le développement durable;

d) procède à des vérifications fondées sur les faits relativement au développement durable.

Sustainability monitoring report

(5) The Commissioner shall, before March 31 in every year, prepare a sustainability monitoring report that includes

(a) an assessment of the progress in implementing the National Sustainable Development Strategy and meeting its targets;

(b) a list of any deficiencies in implementing and meeting the targets of the National Sustainable Development Strategy;

(c) an explanation of the causes of the deficiencies and recommendations to address them;

(d) an assessment of the national and provincial performance in meeting each sustainable development goal listed in column 1 of the Schedule, relative to the performance of other industrialized nations;

(e) a description of every public petition received under this Act and its outcome; and

(f) any other matter that the Commissioner considers important in relation to environmental and other aspects of sustainable development.
(5) Le commissaire établit, avant le 31 mars de chaque année, un rapport de surveillance de la durabilité de l’environnement contenant les éléments suivants :
Rapport de surveillance

a) une évaluation des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable et dans l’atteinte des cibles;

b) une liste des lacunes liées à la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable et à l'atteinte des cibles;

c) l’explication des causes de ces lacunes ainsi que les recommandations pour y remédier;

d) une évaluation du rendement national et provincial quant à la réalisation des objectifs de développement durable énumérés à la colonne 1 de l’annexe par rapport au rendement d’autres pays industrialisés;

e) une description de chacune des pétitions reçues dans le cadre de la présente loi et du sort de celles-ci;

f) toute autre question que le commissaire estime importante pour tout autre aspect, notamment environnemental, du développement durable.

Report

(6) The Commissioner shall

(a) make a printed copy of the sustainability monitoring report available to the public;

(b) publish the report on the Commissioner’s Web site; and

(c) table the report in each House of Parliament within ten days after it is completed or on any of the first three days thereafter on which that House is sitting.
(6) Le commissaire :
Rapport

a) met à la disposition du public une version imprimée du rapport de surveillance de la durabilité de l’environnement;

b) publie le rapport sur le site Web du commissaire;

c) dépose le rapport devant les deux chambres du Parlement dans les dix jours suivant son établissement ou au cours des trois premiers jours de séance ultérieurs.

Minister’s response

(7) The Minister shall provide written responses to all the recommendations listed in the report within 45 days after its publication.
(7) Le ministre fournit une réponse écrite à toutes les recommandations énoncées dans le rapport dans les quarante-cinq jours suivant sa publication.
Réponse du ministre

Petitions to the Commissioner

14. (1) The Commissioner shall receive petitions from any person on matters related to sustainable development.
14. (1) Le commissaire reçoit les pétitions présentées au sujet des questions de développement durable.
Pétitions présentées au commissaire

Petition forwarded to appropriate minister

(2) The Commissioner shall, within 15 days after receiving a petition, make a record of it and forward it to the appropriate minister of the relevant department.
(2) Dans les quinze jours suivant la réception d’une pétition, le commissaire ouvre un dossier et transmet la pétition au ministre compétent du ministère concerné.
Pétition transmise au ministre compétent

Acknowledgement

(3) The minister shall, within 15 days after receiving the petition, send an acknowledgement of its receipt to the petitioner and a copy of the acknowledgement to the Commissioner.
(3) Dans les quinze jours suivant la réception de la pétition, le ministre envoie un accusé de réception au pétitionnaire et transmet copie de celui-ci au commissaire.
Accusé de réception

Response

(4) The minister shall, within 120 days after receiving the petition, review it and send a response to the petitioner and a copy of the response to the Commissioner.
(4) Dans les cent vingt jours suivant la réception de la pétition, le ministre en fait l’examen, fait parvenir au pétitionnaire sa réponse et transmet copie de celle-ci au commissaire.
Réponse

Follow-up

(5) The Commissioner shall, within 15 days after receiving the response,

(a) ask the petitioner if the petitioner received the response and if the response is satisfactory to the petitioner; and

(b) advise the petitioner that, if the response is not satisfactory, the petitioner may resubmit the petition to the Commissioner with an explanation of the reasons why it is not satisfactory.
(5) Dans les quinze jours suivant la réception de la réponse, le commissaire :
Suivi

a) demande au pétitionnaire s’il a reçu une réponse et s’il la juge satisfaisante;

b) informe le pétitionnaire qu’il peut, s’il ne juge pas la réponse satisfaisante, présenter de nouveau au commissaire la pétition accompagnée d’un exposé des raisons motivant son opinion.

Review

(6) The Commissioner shall review every resubmitted petition and may request the minister who responded to reconsider the petition.
(6) Le commissaire examine chaque pétition présentée de nouveau et peut demander au ministre qui y a répondu d’en faire un nouvel examen.
Examen

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations

15. The Governor in Council may make regulations for the purpose of achieving any of the goals of this Act.
15. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la réalisation des objectifs de la présente loi.
Règlements

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
R.S., c. A-17

Auditor General Act
Loi sur le vérificateur général
L.R., ch. A-17

16. The definition “Commissioner” in section 2 of the Auditor General Act is repealed.
16. La définition de « commissaire », à l’article 2 de la Loi sur le vérificateur général, est abrogée.
17. The portion of subsection 7(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
17. Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Reports to the House of Commons

7. (1) The Auditor General shall report annually to the House of Commons and may make, in addition to any special report made under subsection 8(1) or 19(2), not more than three additional reports in any year to the House of Commons
7. (1) Le vérificateur général établit à l’intention de la Chambre des communes un rapport annuel; il peut également établir à son intention — outre les rapports spéciaux prévus aux paragraphes 8(1) ou 19(2) — au plus trois rapports supplémentaires par année. Dans chacun de ces rapports :
Rapports à la Chambre des communes

18. Sections 15.1 and 21.1 to 24 of the Act are repealed.
18. Les articles 15.1 et 21.1 à 24 de la même loi sont abrogés.