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Projet de loi C-46

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2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-46
Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé et le chapitre 17 des Lois du Canada (1998)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-24
LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
1. L’article 47 de la Loi sur la Commission canadienne du blé est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Modification et abrogation des règlements
(1.1) Il est entendu que le gouverneur en conseil peut modifier ou abroger tout règlement pris en vertu du paragraphe (1).
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 66, de ce qui suit :
Règlement des différends
Demande d’arbitrage
66.1 (1) Les exploitants de silos au Canada qui reçoivent des grains commercialisés par la Commission ou les producteurs peuvent, en cas de désaccord avec celle-ci au sujet d’une transaction commerciale ou d’un projet de transaction commerciale se rapportant à des grains, lui présenter une demande écrite d’arbitrage.
Demande individuelle ou collective
(2) La demande peut être présentée par l’exploitant ou le producteur, individuellement ou en groupe.
Consentement à l’arbitrage
66.2 (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant l’envoi de la demande écrite, la Commission notifie par écrit son consentement à l’arbitrage ou les motifs de son refus.
Motifs raisonnables
(2) La Commission ne peut refuser son consentement à l’arbitrage sans motif raisonnable. Constitue un tel motif le fait que le différend porte sur une décision qu’elle est expressément autorisée à rendre en application de la présente loi ou des règlements, y compris une décision prise par arrêté.
Choix de l’arbitre
66.3 (1) Dans les dix jours ouvrables suivant l’expression du consentement de la Commission à l’arbitrage, les parties choisissent conjointement l’arbitre.
Choix d’arbitres à défaut d’entente
(2) À défaut d’entente sur le choix d’un arbitre dans ce délai, chaque partie désigne un arbitre et les deux arbitres désignés en choisissent un troisième pour former un groupe chargé de trancher le différend.
Code d’arbitrage commercial
66.4 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’arbitrage est régi par la Loi sur l’arbitrage commercial — à l’exception du paragraphe 5(2) —, y compris le Code d’arbitrage commercial figurant à l’annexe de cette loi.
Règles supplétives
(2) Des règles supplétives peuvent être établies par consentement mutuel des parties, sinon elles peuvent être établies par l’arbitre unique ou le groupe d’arbitres.
Décision exécutoire
66.5 La décision arbitrale lie les parties.
Frais d’arbitrage
66.6 Les frais d’arbitrage sont assumés à parts égales par la Commission et l’autre partie.
1998, ch. 17
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ ET D’AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE
3. L’article 25 de la Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé et d’autres lois en conséquence est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
4. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 1, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur la Commission canadienne du blé
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : Nouveau.
Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé et d’autres lois en conséquence
Article 3 : Texte de l’article 25 :
25. L’article 47 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE V
AUTRES GRAINS
Application des parties III et IV
47. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation du ministre, étendre à l’orge l’application de la partie III ou de la partie IV, ou des deux.
(2) En cas d’application du paragraphe (1), les dispositions de la partie en cause sont réputées édictées de nouveau dans la présente partie, sous réserve de ce qui suit :
a) le terme « orge » est substitué au terme « blé »;
b) le terme « produits de l’orge » est substitué au terme « produits du blé »;
c) le paragraphe 40(2) ne s’applique pas.
(3) L’extension du champ d’application de la partie III ne peut entrer en vigueur qu’au début d’une campagne agricole.
(4) Pour l’application du présent article, « produit de l’orge » s’entend de la substance obtenue par la transformation ou la préparation industrielle du grain en cause, seul ou mélangé à d’autres substances et que le gouverneur en conseil désigne, par règlement, comme produit de ce grain pour l’application de la présente partie.
(5) Le ministre ne peut faire la recommandation mentionnée au paragraphe (1) à moins que les conditions suivantes soient réunies :
a) il a consulté le conseil au sujet de la mesure;
b) les producteurs d’orge ont voté — suivant les modalités fixées par le ministre — en faveur de la mesure.