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Projet de loi C-306

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-306
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada (droit à une pension anticipée pour les agents de police et les pompiers)
L.R., ch. C-8
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La définition de « gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte », au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte »
self-employed earnings
« gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte » Pour une année, un montant calculé en conformité avec les articles 14 ou 14.2.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14.1, de ce qui suit :
Agents de police et pompiers
14.2 Malgré l’article 14, une personne qui compte au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers prévu par règlement et qui prend sa retraite de ce service après avoir atteint l’âge de cinquante ans peut, pour toute année à compter de l’année où elle atteint l’âge de cinquante-six ans jusqu’à celle où elle atteint l’âge de soixante ans, choisir d’être réputée avoir exécuté un travail pour son propre compte pour tout ou partie de l’année, pour l’application des articles 13 et 14, et de continuer à verser des cotisations, sous réserve des autres dispositions de la présente loi relatives aux cotisations maximales permises, en fonction de gains provenant d’un travail qu’une personne exécute pour son propre compte consistant en la somme :
a) des gains cotisables provenant du travail que la personne a réellement exécuté pour son propre compte;
b) du montant non supérieur au salaire ou traitement que la personne a touché au cours de ses douze derniers mois de service à titre d’agent de police ou de pompier.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Agents de police et pompiers
44.1 Dans le cas d’un cotisant qui compte au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers prévu par règlement et qui prend sa retraite de ce service après avoir atteint l’âge de cinquante ans, la mention, à l’article 44, de « soixante-cinq » vaut mention de « soixante » et la mention de « soixante » vaut mention de « cinquante-cinq ».
4. L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Agents de police et pompiers
(7) Dans le cas d’un cotisant qui compte au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers prévu par règlement et qui prend sa retraite de ce service après avoir atteint l’âge de cinquante ans, la mention, aux paragraphes (3) et (6), de « soixante-cinq » vaut mention de « soixante ».
5. L’article 48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Agents de police et pompiers
(3.1) Dans le cas d’un cotisant qui compte au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers prévu par règlement et qui prend sa retraite de ce service après avoir atteint l’âge de cinquante ans, la mention, au paragraphe (3), de « soixante-cinq » vaut mention de « soixante ».
6. L’article 49 de la même loi devient le paragraphe 49(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Agents de police et pompiers
(2) Dans le cas d’un cotisant qui compte au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers prévu par règlement et qui prend sa retraite de ce service après avoir atteint l’âge de cinquante ans, la mention, au paragraphe (1), de « soixante-cinq » vaut mention de « soixante ».
7. L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Agents de police et pompiers
(7) Dans le cas d’un cotisant qui compte au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers prévu par règlement et qui prend sa retraite de ce service après avoir atteint l’âge de cinquante ans, la mention, au paragraphe (6), de « soixante-cinq » vaut mention de « soixante ».
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada