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Projet de loi C-284

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-284
Loi modifiant la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants (subventions canadiennes d'accès)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1994, ch. 28
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS
1. La Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
SUBVENTIONS CANADIENNES D’ACCÈS
Subvention canadienne d’accès pour étudiants ayant une invalidité permanente
14.1 (1) Le ministre, l'autorité compétente ou l'entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut octroyer une subvention canadienne d'accès à tout étudiant admissible qui répond aux conditions suivantes :
a) il a une invalidité permanente;
b) il satisfait aux critères énoncés au paragraphe 12(1);
c) il ne fait pas l'objet d'un refus de prêt d'études en vertu de l'article 15 du règlement.
Preuve d’invalidité
(2) L'étudiant admissible doit, pour obtenir une subvention en vertu du présent article, joindre à sa demande de prêt une preuve de son invalidité permanente, sous l'une des formes suivantes :
a) un certificat médical;
b) une évaluation psychopédagogique;
c) un document attestant qu'il reçoit une allocation d'invalidité fédérale ou provinciale.
Montant maximal
(3) Le montant maximal des subventions pouvant être octroyées à l'étudiant admissible en vertu du présent article est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :
a) le montant auquel ses besoins ont été évalués;
b) 2 000 $.
Subvention canadienne d'accès pour étudiants de famille à faible revenu
14.2 (1) Le ministre, l'autorité compétente ou l'entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut octroyer une subvention canadienne d'accès à tout étudiant admissible qui répond aux conditions suivantes :
a) il satisfait aux critères énoncés au paragraphe 12(1);
b) il s'est inscrit à temps plein à un programme d'études dans un établissement agréé dont la durée est d'au moins deux ans et qui mène à l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme;
c) il s'est inscrit pour la première fois à ce programme dans les quatre années suivant la fin de ses études secondaires;
d) il n'a jamais été inscrit auparavant à un programme d'études;
e) un supplément de la prestation nationale pour enfants ou une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est versé pour lui ou le serait, s'il avait moins de dix-huit ans.
Montant maximal
(2) Le montant maximal de la subvention pouvant être octroyée à l'étudiant admissible en vertu du présent article est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :
a) le montant auquel ses besoins sont évalués;
b) 50 % de ses droits de scolarité;
c) 3 000 $.
Définition de « supplément de la prestation nationale pour enfants »
(3) Au présent article, « supplément de la prestation nationale pour enfants » s'entend de la portion de la prestation fiscale pour enfants déterminée selon l'élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Gestion des subventions canadiennes d'accès
14.3 (1) Le ministre verse, pour une année de prêt, à l'autorité compétente ou à l'entité autorisée par le ministre à agir pour la province les sommes nécessaires pour octroyer aux étudiants admissibles les subventions prévues par les articles 14.1 ou 14.2.
Comptabilité des subventions
(2) À la fin de chaque année de prêt ou à la demande du ministre durant l'année de prêt, l'autorité compétente ou l'entité autorisée rend compte à celui-ci de toutes les subventions qu'elle a octroyées aux étudiants admissibles durant l'année de prêt ou durant toute autre période déterminée par le ministre.
Remboursement des sommes non versées à titre de subventions
(3) L'autorité compétente ou l'entité autorisée rembourse au ministre toute somme que ce dernier lui a versée pour une année de prêt et qu'elle n'a pas octroyée à titre de subvention conformément aux articles 14.1 ou 14.2. Cette somme constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dès l'expiration de l'année de prêt.
DORS/95-329
RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR L'AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS
Abrogations
2. Les articles 40.01 à 40.03 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants sont abrogés.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada