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Projet de loi C-243

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C-243
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-243
Loi concernant l'aide au développement fournie par l'Agence canadienne de développement international et d'autres organismes fédéraux

première lecture le 1er mai 2006

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme McDonough

391129

SOMMAIRE
Le texte énonce les critères régissant l’attribution des ressources aux agences de développement international et permet d’accroître la transparence et la surveillance des efforts déployés par le Canada dans le secteur du développement international.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-243
Loi concernant l'aide au développement fournie par l'Agence canadienne de développement international et d'autres organismes fédéraux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement.
OBJET
Objet
2. (1) La présente loi a pour objet de faire en sorte que toutes les activités canadiennes d’aide au développement menées à l’étranger soient axées sur la réduction de la pauvreté et exercées d’une manière compatible avec les valeurs canadiennes, la politique étrangère du Canada et les normes internationales en matière de droits de la personne.
Développement durable
(2) Les activités canadiennes de développement à l’étranger doivent être exercées conformément aux principes de développement durable, à savoir un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.
DÉFINITIONS
Définitions
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agence internationale »
international agency
« agence internationale » Tout organisme intergouvernemental dont la mission comprend notamment la réduction de la pauvreté dans le monde ou l’aide humanitaire internationale.
« aide au développement »
development assistance
« aide au développement » Aide publique au développement telle que définie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques.
« Comité »
Committee
« Comité » Le Comité consultatif sur l’aide au développement international constitué en application de l’article 6.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Coopération internationale.
« ministre compétent »
competent minister
« ministre compétent » Tout ministre désigné par le gouverneur en conseil pour fournir de l’aide au développement.
« organisation non gouverne- mentale »
non-governmental organization
« organisation non gouvernementale » Organisme de bienfaisance ou sans but lucratif dont l’organe directeur est indépendant de la direction du gouvernement et dont la mission comprend notamment la réduction de la pauvreté dans le monde ou l’aide humanitaire internationale.
AIDE AU DÉVELOPPEMENT
Aide au développement
4. (1) L’aide au développement ne peut être fournie que si le ministre compétent est d’avis qu’elle :
a) contribue à la réduction de la pauvreté;
b) tient compte des points de vue des pauvres;
c) est compatible avec les obligations internationales du Canada en matière de droits de la personne.
Consultation
(2) Le ministre compétent peut, afin de former son avis en application du paragraphe (1), consulter des agences internationales et des organisations non gouvernementales canadiennes.
AIDE HUMANITAIRE
Aide humanitaire
5. Le ministre compétent peut fournir de l’aide à tout organisme ou personne en vue d’alléger les effets d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine ou de toute autre situation d’urgence survenant à l’étranger.
COMITÉ CONSULTATIF
Comité consultatif
6. (1) Le ministre constitue le Comité consultatif sur l’aide au développement international, composé des membres qu’il nomme en conformité avec le paragraphe (3).
Attributions du Comité
(2) Le Comité est chargé de conseiller le ministre dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi et il peut, selon les besoins, étudier toute question relative à l’aide au développement en conformité avec l’objet de la présente loi.
Composition
(3) Le Comité est composé d’un nombre maximal de vingt membres et le ministre veille, dans la mesure du possible, à y assurer :
a) la représentation d’un large éventail d’expériences dans les domaines de la réduction de la pauvreté dans le monde, des droits de la personne à l’échelle internationale, du développement durable et de la sensibilisation du public canadien aux enjeux mondiaux;
b) la présence de représentants d’organisations non gouvernementales canadiennes, d’organisations religieuses, du secteur privé et du Parlement.
Durée du mandat
(4) Le mandat des membres du Comité est d’une durée maximale de quatre ans et est renouvelable plus d’une fois, à des fonctions identiques.
Révocation motivée
(5) Les membres du Comité peuvent à tout moment faire l'objet d'une révocation motivée de la part du ministre.
Présidence
(6) Les membres du Comité élisent parmi eux un président et un vice-président.
Rémunération et indemnités
(7) Les membres du Comité reçoivent, pour leurs services, la rémunération et les indemnités que fixe le ministre.
PÉTITION
Pétition
7. (1) Tout résident d’un pays en développement qui croit que l’aide au développement fournie à ce pays est incompatible avec l’objet de la présente loi peut présenter par écrit au Comité une pétition faisant état des lacunes à corriger et des mesures correctives à prendre.
Réception
(2) S’il reçoit une pétition, le Comité ouvre un dossier et transmet la pétition, dans les quinze jours suivant sa réception, au ministre compétent concerné.
Accusé de réception
(3) Dans les quinze jours suivant celui où il reçoit la pétition transmise par le Comité, le ministre compétent envoie un accusé de réception au pétitionnaire et en fait parvenir copie au Comité.
Réponse du ministre compétent
(4) Le ministre compétent fait l’examen de la pétition, fait parvenir au pétitionnaire sa réponse et en transmet copie au Comité :
a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où il a reçu la pétition;
b) dans tel délai plus long si, dans le délai de quatre-vingt-dix jours, il avise le pétitionnaire, avec copie de l’avis au Comité, qu’il lui est impossible de s’y conformer.
Mesures correctives
(5) La réponse précise les mesures correctives que doit prendre le ministre compétent et le délai nécessaire à cette fin, ainsi que les faits et les motifs sur lesquels repose sa décision.
Suivi
(6) Le Comité effectue les examens et enquêtes qu’il juge nécessaires pour assurer le suivi de la réponse transmise par le ministre compétent en application du paragraphe (4).
RAPPORTS
Rapport du Comité
8. Le Comité présente au ministre un rapport annuel qui contient notamment les éléments suivants :
a) une description des résultats atteints quant à la réalisation de l’objet de la présente loi;
b) une description des pétitions reçues aux termes du paragraphe 7(1), et l’état de chaque dossier;
c) une description des mesures correctives exigées par les ministres compétents en application du paragraphe 7(5);
d) toute autre question que le Comité juge nécessaire.
Rapports au Parlement
9. (1) Le ministre, après consultation de tous les ministres compétents, fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les six mois suivant la fin de chaque exercice ou, si celle-ci ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, un rapport contenant les éléments suivants :
a) une description des activités ou des projets entrepris sous le régime de la présente loi;
b) un résumé du rapport annuel présenté par le Comité en application de l’article 8;
c) un résumé du rapport annuel présenté aux termes de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes;
d) un résumé des observations faites par les représentants canadiens au sujet des priorités et des politiques de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international;
e) un résumé du Rapport sur le rendement de l’Agence canadienne de développement international.
Rapport statistique
(2) Le ministre publie un rapport statistique sur l’octroi d’aide au développement dans un délai d’un an suivant la fin de chaque exercice.
Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
10. Le ministre des Finances fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le 30 septembre de chaque année ou, si celle-ci ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs, un rapport contenant les éléments suivants :
a) un résumé des opérations effectuées en application de la présente loi;
b) un résumé des observations faites par les représentants canadiens au sujet des priorités et des politiques des Institutions de Bretton Woods;
c) un exposé décrivant de quelle manière les activités exercées par le Canada sous le régime de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes ont contribué à la réalisation des objets de la présente loi;
d) un exposé détaillé des opérations qui intéressent directement le Canada, notamment les ressources du Groupe de la Banque mondiale et les prêts qu’il consent, les sommes souscrites et les contributions faites par le Canada, les emprunts effectués au Canada et l’obtention de biens et services canadiens.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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