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Projet de loi S-3

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L.R., ch. C-47
LOI SUR LE CASIER JUDICIAIRE
2004, ch. 10, art. 23
50. L’alinéa 5b) de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, elle entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation — autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, 259, 490.012 ou 490.019 du Code criminel, du paragraphe 147.1(1) ou des articles 227.01 ou 227.06 de la Loi sur la défense nationale — que la condamnation pouvait entraîner aux termes d’une loi fédérale ou de ses règlements.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2004, ch. 10
51. Si l’article 32 de la présente loi entre en vigueur le 15 décembre 2006 ou avant cette date, à la date d’entrée en vigueur de cet article 32 :
a) l’article 21.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et l’intertitre le précédant sont abrogés;
b) la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
RAPPORT AU PARLEMENT
Examen par un comité
19.1 (1) Deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin, doit entreprendre un examen approfondi des articles 1 à 19 de la présente loi, des articles 490.011 à 490.032 du Code criminel, des articles 119.1 et 227 à 227.21, des alinéas 230g) et 230.1h), de l’article 230.2, du paragraphe 232(3) et de l’article 240.5 de la Loi sur la défense nationale ainsi que de l’application de ces dispositions.
Rapport
(2) Dans les six mois qui suivent le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité remet au Parlement son rapport, qui fait état notamment des modifications qu’il recommande.
2005, ch. 25
52. (1) Si l’article 3 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 30 de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale, chapitre 25 des Lois du Canada (2005) (appelée « autre loi » au présent article), à la date d’entrée en vigueur de cet article 30, le paragraphe 202.14(1) de la version française de la Loi sur la défense nationale, édicté par cet article 30, est remplacé par ce qui suit :
Verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux
202.14 (1) La cour martiale qui conclut que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation et que l’accusé était atteint, au moment de la perpétration de l’acte ou de l’omission, de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité doit rendre un verdict portant que l’accusé a commis l’acte ou l’omission mais n’est pas responsable pour cause de troubles mentaux.
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi et celle de l’article 30 de l’autre loi sont concomitantes, l’article 30 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 3 de la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
53. La présente loi, à l’exception des articles 51 et 52, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada