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Projet de loi S-3

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55-56 ELIZABETH II
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CHAPITRE 5
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le casier judiciaire
[Sanctionnée le 29 mars 2007]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. N-5
LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
1. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« prévôt »
Provost Marshal
« prévôt » Le prévôt des Forces canadiennes.
« verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux »
finding of not responsible on account of mental disorder
« verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux » Verdict rendu en application du paragraphe 202.14(1).
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 119, de ce qui suit :
Infraction relative à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Omission de se conformer à une ordonnance ou à une obligation
119.1 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel, ou à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi ou à l’article 490.019 du Code criminel, commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans.
Excuse raisonnable
(2) Il est entendu que l’ordre légitime ayant pour effet d’empêcher la personne de se conformer à une ordonnance ou à une obligation constitue une excuse raisonnable.
1991, ch. 43, art. 18
3. Le paragraphe 202.14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux
202.14 (1) La cour martiale qui conclut que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation et que l’accusé était atteint, au moment de la perpétration de l’acte ou de l’omission, de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité doit rendre un verdict portant que l’accusé a commis l’acte ou l’omission mais n’est pas responsable pour cause de troubles mentaux.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 226, de ce qui suit :
Section 8.1
Renseignements sur les délinquants sexuels
Définitions
Définitions
227. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« banque de données »
database
« banque de données » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
« bureau d’inscription »
registration centre
« bureau d’inscription » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
« commission d’examen »
Review Board
« commission d’examen » La commission d’examen constituée ou désignée pour une province au titre du paragraphe 672.38(1) du Code criminel.
« crime de nature sexuelle »
crime of a sexual nature
« crime de nature sexuelle » S’entend au sens du paragraphe 3(2) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
« formulaire réglementaire »
prescribed form
« formulaire réglementaire » Formulaire établi par règlement du gouverneur en conseil.
« infraction désignée »
designated offence
« infraction désignée »
a) Infraction visée aux alinéas a), c), c.1) ou d) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel et punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi;
b) infraction visée à l’alinéa b) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel et punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi;
c) tentative ou complot en vue de commettre l’infraction visée à l’alinéa a);
d) tentative ou complot en vue de commettre l’infraction visée à l’alinéa b).
« officier ou militaire du rang de la première réserve »
officer, or non-commis­sioned member, of the primary reserve
« officier ou militaire du rang de la première réserve » Officier ou militaire du rang de la force de réserve qui, à la fois :
a) est tenu d’accomplir des tâches de nature militaire ou autre et est astreint à l’instruction, qu’il soit en service actif ou non;
b) n’a pas pour tâche principale la surveillance, l’administration et l’instruction des organisations de cadets visées à l’article 46;
c) est tenu de suivre l’instruction annuelle.
« réhabilitation »
pardon
« réhabilitation » Réhabilitation octroyée par toute autorité en vertu de la loi, à l’exclusion du pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel, qui n’a pas été révoquée ou n’a pas cessé d’avoir effet.
« verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux »
finding of not responsible on account of mental disorder
« verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux » Est assimilé au verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux défini au paragraphe 672.1(1) du Code criminel.
Ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Ordonnance
227.01 (1) La cour martiale doit, sur demande du procureur de la poursuite, dès que possible après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, enjoindre à la personne visée par celui-ci ou déclarée coupable, à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.02.
Ordonnance
(2) La cour martiale doit, sur demande du procureur de la poursuite, dès que possible après le prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable, à l’égard d’une infraction visée aux alinéas b) ou d) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.02, dès lors que le procureur de la poursuite établit hors de tout doute raisonnable que celle-ci a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a) ou c) de cette définition.
Ordonnance
(3) La cour martiale doit, sur demande du procureur de la poursuite, dès que possible après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, enjoindre à la personne visée par celui-ci ou déclarée coupable, à l’égard d’une infraction désignée, si celle-ci peut faire l’objet d’une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2), par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.02, dès lors que le procureur de la poursuite établit :
a) que la personne a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel;
b) qu’aucun avis ne lui a été signifié en application de l’article 227.08 de la présente loi ou de l’article 490.021 du Code criminel à l’égard de cette infraction;
c) qu’aucune ordonnance n’a été rendue en application du paragraphe (1) ou du paragraphe 490.012(1) du Code criminel à l’égard de cette infraction.
Interprétation
(4) Est notamment visée par l’alinéa (3)a), la déclaration de culpabilité :
a) d’une personne à qui est infligée une peine applicable aux adultes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
b) rendue par la juridiction normalement compétente au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).
Exception
(5) La cour martiale n’est toutefois pas tenue de rendre l’ordonnance si elle est convaincue que l’intéressé a établi que celle-ci aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Motifs
(6) La décision doit être motivée.
Prise d’effet de l’ordonnance
227.02 (1) L’ordonnance prend effet à la date de son prononcé.
Durée de l’ordonnance
(2) L’ordonnance visée au paragraphe 227.01(1) ou (2) :
a) prend fin dix ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans ou moins;
b) prend fin vingt ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;
c) s’applique à perpétuité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.
Durée de l’ordonnance
(3) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé est ou a été assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi ou à l’article 490.019 du Code criminel.
Durée de l’ordonnance
(4) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait ou a fait l’objet d’une ordonnance rendue antérieurement en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.
Durée de l’ordonnance
(5) L’ordonnance visée au paragraphe 227.01(3) s’applique à perpétuité.
Demande de révocation
227.03 (1) L’intéressé peut demander à la juridiction compétente la révocation de l’ordonnance :
a) au plus tôt cinq ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 227.02(2)a);
b) au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 227.02(2)b);
c) au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas où elle est visée par l’alinéa 227.02(2)c) ou par les paragraphes 227.02(3) ou (5).
Ordonnances multiples
(2) Si l’intéressé fait l’objet de plus d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.01, la demande peut être présentée au plus tôt vingt ans après le prononcé de la plus récente.
Réhabilitation
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant.
Portée de la demande
(4) La demande doit porter sur toutes les ordonnances en vigueur et, le cas échéant, sur l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi ou à l’article 490.019 du Code criminel.
Nouvelle demande
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.
Juridiction compétente
(6) La demande est présentée au juge militaire en chef dans le cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 490.015 du Code criminel dans les autres cas.
Cour martiale
(7) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.
Ordonnance de révocation
227.04 (1) La cour martiale prononce la révocation des ordonnances et de l’obligation en cause si elle est convaincue que l’intéressé a établi que leur maintien aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Motifs
(2) La décision doit être motivée.
Avis au prévôt
(3) Si elle accorde la révocation, la cour martiale veille à ce que le prévôt en soit avisé.
Exigences afférentes à l’ordonnance
227.05 (1) Lorsqu’elle rend une ordonnance en application de l’article 227.01, la cour martiale doit veiller à ce que :
a) celle-ci soit lue à l’intéressé ou par lui;
b) copie lui en soit remise;
c) l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, de l’article 119.1 de la présente loi et des articles 490.031 et 490.0311 du Code criminel;
d) copie de celle-ci soit transmise :
(i) à la commission d’examen qui peut rendre, le cas échéant, une décision à l’égard de l’intéressé,
(ii) au responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction ou est détenu aux termes d’une décision rendue en vertu de la section 7 de la présente partie, le cas échéant,
(iii) au prévôt.
Avis de la décision de la commission d’examen
(2) La commission d’examen veille à ce qu’une copie de l’ordonnance soit remise à l’intéressé lorsqu’elle prend :
a) dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de l’alinéa 672.54a) du Code criminel, la décision de le libérer inconditionnellement;
b) dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de l’alinéa 672.54b) du Code criminel, la décision de le libérer sous réserve de conditions qui ne restreignent pas sa liberté au point de l’empêcher de se conformer aux articles 4, 4.1, 4.3 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Avis
(3) Le responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction ou est détenu avant sa mise en liberté ou sa libération doit lui remettre une copie de l’ordonnance, au plus tôt dix jours avant cet événement.
Avis et obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Obligation
227.06 La personne à qui est signifié un avis établi selon le formulaire réglementaire est tenue, sauf en cas de dispense au titre du paragraphe 227.1(4) de la présente loi ou du paragraphe 490.023(2) du Code criminel, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.09 de la présente loi.
Signification
227.07 (1) Le prévôt ne peut signifier l’avis qu’à la personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, est assujettie à une peine ou qui n’a pas obtenu sa libération ou mise en liberté inconditionnelle en vertu de la section 7 de la présente partie, à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227.
Exception
(2) L’avis ne peut être signifié à quiconque :
a) est une personne à qui un avis peut être signifié en application de l’article 490.021 du Code criminel;
b) a été finalement acquitté de chaque infraction à l’égard de laquelle l’avis aurait pu lui être signifié ou a obtenu pour chacune un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel;
c) a fait l’objet d’une demande d’ordonnance prévue au paragraphe 227.01(3) de la présente loi ou au paragraphe 490.012(3) du Code criminel pour toute infraction à l’égard de laquelle l’avis aurait pu lui être signifié.
Signification
227.08 (1) L’avis est signifié à personne dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de l’article 227.07.
Exception
(2) Si la personne se trouve illégalement en liberté ou enfreint toute condition de résidence découlant de la présente partie, de sa peine, de sa libération ou de sa mise en liberté en vertu de la section 7 de la présente partie, l’avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue.
Preuve de signification
(3) Fait foi de la signification et de l’avis l’affidavit souscrit par l’auteur de la signification devant un commissaire ou toute autre personne autorisée à recevoir les affidavits, dans lequel il atteste qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’il a connaissance des faits de l’espèce, que l’avis a été signifié à personne ou par courrier au destinataire à la date indiquée et qu’il reconnaît comme pièce jointe à l’affidavit la copie conforme de l’avis.
Transmission de l’avis
(4) L’auteur de la signification expédie sans délai un double de l’affidavit et de l’avis au prévôt.
Prise d’effet de l’obligation
227.09 (1) L’obligation prend effet :
a) un an après la date de signification de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date de la décision de ne pas accorder la dispense prévue au paragraphe 227.1(4) de la présente loi ou au paragraphe 490.023(2) du Code criminel;
b) à la date de l’annulation de la dispense.
Extinction de l’obligation
(2) L’obligation s’éteint à la date à laquelle la dispense est accordée, en cas d’appel de la décision rendue au titre du paragraphe 227.1(4) de la présente loi ou du paragraphe 490.023(2) du Code criminel.
Durée de l’obligation
(3) Si elle ne s’est pas éteinte aux termes du paragraphe (2), l’obligation :
a) s’éteint dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans ou moins;
b) s’éteint vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;
c) s’applique à perpétuité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité;
d) s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard de plusieurs infractions — dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — visées aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.
Demande de dispense de l’obligation
227.1 (1) Dans l’année qui suit la signification de l’avis en application de l’article 227.08, la personne qui n’est pas visée par une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel peut demander d’être dispensée de son obligation.
Juridiction compétente
(2) La demande est présentée au juge militaire en chef dans le cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 490.023 du Code criminel dans les autres cas.
Cour martiale
(3) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.
Ordonnance
(4) La cour martiale accorde la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi que l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Motifs
(5) La décision doit être motivée.
Radiation des renseignements
(6) Si elle accorde la dispense, la cour martiale ordonne la radiation de tous les renseignements sur l’intéressé dans la banque de données.
Formalités
227.11 La cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale veille à ce que le prévôt soit avisé de sa décision de ne pas accorder la dispense, de l’annuler ou de rejeter l’appel de l’intéressé et veille à ce que celui-ci soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, de l’article 119.1 de la présente loi et des articles 490.031 et 490.0311 du Code criminel.
Demande d’extinction de l’obligation
227.12 (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 227.06 qui n’est pas visée par une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel peut demander que soit prononcée l’extinction de l’obligation.
Délai : infraction unique
(2) La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227, se sont écoulés :
a) cinq ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans ou moins;
b) dix ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;
c) vingt ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.
Délai : pluralité d’infractions
(3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis signifié en application de l’article 227.08, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux visant la plus récente infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.
Réhabilitation
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant.
Délai : nouvelle demande
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.
Juridiction compétente
(6) La demande est présentée au juge militaire en chef dans le cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 490.026 du Code criminel dans les autres cas.
Cour martiale
(7) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.
Ordonnance
227.13 (1) La cour martiale prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Motifs
(2) La décision doit être motivée.
Avis au prévôt
(3) Si elle accorde l’extinction, la cour martiale veille à ce que le prévôt en soit avisé.
Demande unique
227.14 Dans le cas où l’intéressé peut présenter, dans l’année suivant la signification de l’avis en application de l’article 227.08, une demande de dispense en vertu de l’article 227.1 et une demande d’extinction en vertu de l’article 227.12, l’une ou l’autre vaut pour les deux.
Suspension de délais, d’instances et d’obligations
Décision du chef d’état-major de la défense : empêchement pour des raisons opérationnelles
227.15 (1) Le chef d’état-major de la défense peut décider que, pour des raisons opérationnelles, tel justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve est incapable d’accomplir les actes suivants :
a) présenter, dans le délai imparti, une demande de dispense en vertu de l’article 227.1 de la présente loi ou de l’article 490.023 du Code criminel;
b) interjeter appel, dans le délai imparti, en ce qui concerne la légalité d’une décision rendue en application de l’article 227.01 ou de l’un des paragraphes 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1) de la présente loi ou interjeter appel, dans le délai imparti, d’une décision rendue en application de l’article 490.012 ou de l’un des paragraphes 490.016(1), 490.023(2) et 490.027(1) du Code criminel;
c) participer à l’instance relative à la demande de dispense visée à l’alinéa a) ou à l’appel visé à l’alinéa b);
d) se conformer, dans le délai imparti, aux articles 4, 4.1, 4.3 ou 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Effets de la décision
(2) La décision du chef d’état-major de la défense a les effets suivants :
a) dans le cas de l’alinéa (1)a), le délai de présentation de la demande de dispense est suspendu à compter de la date à laquelle commence l’empêchement et reprend quarante-cinq jours après la date à laquelle il cesse;
b) dans le cas de l’alinéa (1)b), le délai d’appel est suspendu à compter de la date à laquelle commence l’empêchement et reprend quarante-cinq jours après la date à laquelle il cesse;
c) dans le cas de l’alinéa (1)c) :
(i) l’instance relative à la demande de dispense est suspendue à compter de la date à laquelle commence l’empêchement et reprend quarante-cinq jours après la date à laquelle il cesse,
(ii) le droit d’appel peut être exercé après la date à laquelle commence l’empêchement, mais l’instance est suspendue à compter de cette date et reprend quarante-cinq jours après la date à laquelle cesse l’empêchement;
d) dans le cas de l’alinéa (1)d), l’obligation visée à l’article en cause est suspendue à compter de la date à laquelle commence l’empêchement et reprend quinze jours après la date à laquelle il cesse.
Facteurs à considérer
(2.1) Le chef d'état-major de la défense prend une décision seulement s'il est d'avis que les raisons opérationnelles l'emportent clairement sur l'intérêt public à l'application des dispositions de la présente loi dans les circonstances, n'eût été la décision.
Avis préalable au ministre
(2.2) Avant de prendre la décision, le chef d'état-major de la défense en avise le ministre.
Vérification
(2.3) Après avoir pris la décision, le chef d'état-major de la défense vérifie, tous les quinze jours, si l'empêchement a cessé.
Avis
(3) Le chef d’état-major de la défense avise sans délai le ministre qu’il a pris une décision en vertu du présent article.
Avis au prévôt et à l’intéressé
(4) Il avise sans délai le prévôt de sa décision et précise la date à laquelle commence l’empêchement et la date à laquelle il cesse. Le prévôt en avise sans délai l’intéressé.
Autres avis
(5) Le prévôt avise également sans délai les personnes ci-après du fait qu’une personne est visée par une décision prise en vertu des alinéas (1)b) ou c), des effets de la décision, de la date à laquelle commence la suspension du délai ou de l’instance et de la date à laquelle cesse la suspension :
a) dans le cas où la décision pouvant faire l’objet d’un appel a été rendue au titre de la présente loi, le ministre ou l’avocat mandaté par lui et, dans le cas où l’instance a été introduite au titre de la présente loi, le ministre ou l’avocat mandaté par lui et l’administrateur de la cour martiale;
b) dans le cas où la décision pouvant faire l’objet d’un appel a été rendue ou l’instance introduite au titre du Code criminel, le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où la décision a été rendue ou l’instance introduite.
Décision du chef d’état-major de la défense : renseignements relatifs à une opération
227.16 (1) Le chef d’état-major de la défense peut décider que la communication, prévue à l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, de renseignements relatifs à une opération risque de compromettre la sécurité nationale, les relations internationales ou la sécurité d’une opération faisant partie d’une catégorie d’opérations visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 227.2b).
Avis
(2) Le chef d’état-major de la défense avise sans délai le ministre qu’il a pris une décision en vertu du présent article.
Avis
(3) Il avise le prévôt de sa décision sans délai, lequel en avise sans délai toute personne participant à l’opération et qui est visée par l’obligation prévue à l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Effet de la décision
(4) Quiconque participe à l’opération est exempté de l’obligation de fournir, à l’égard de l’opération, les renseignements visés à l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Loi sur les textes réglementaires
227.17 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à la décision du chef d’état-major prise en vertu des paragraphes 227.15(1) ou 227.16(1).
Rapport annuel
227.171 (1) Le chef d'état-major de la défense présente au ministre, dans les trente jours suivant la fin de chaque année, un rapport sur l'application des articles 227.15 et 227.16 pour cette année, lequel comprend les renseignements suivants :
a) le nombre de décisions prises en vertu de chacun des alinéas 227.15(1)a) à d) et la durée de la suspension découlant de chaque décision;
b) le nombre de décisions prises en vertu du paragraphe 227.16(1) et le nombre de personnes ayant été exemptées en vertu du paragraphe 227.16(4) par suite de chaque décision.
Dépôt
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Communication de renseignements
Communication au prévôt
227.18 (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada communique au prévôt, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données, ou le fait que des renseignements y ont été enregistrés, si la communication est nécessaire à ce dernier pour établir :
a) si un avis peut être signifié en application de l’article 227.08;
b) dans le cadre de l’article 227.01, des paragraphes 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1) ou de l’appel visant la légalité de la décision rendue en application de l’une de ces dispositions, si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve est ou a été tenu de se conformer à une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel ou est ou a été assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi ou à l’article 490.019 du Code criminel;
c) si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve est tenu de se conformer à une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel ou est assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi ou à l’article 490.019 du Code criminel, en vue de lui permettre de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;
d) si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve peut être visé par une décision du chef d’état-major de la défense au titre des paragraphes 227.15(1) ou 227.16(1).
Communication par le prévôt
(2) Le prévôt communique les renseignements :
a) au procureur de la poursuite si la communication est nécessaire dans le cadre de l’article 227.01 ou des paragraphes 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1);
b) au ministre ou à l’avocat mandaté par lui si la communication est nécessaire dans le cadre de l’appel visant la légalité de la décision rendue en application de l’une de ces dispositions;
c) au commandant de l’intéressé si la communication est nécessaire afin de permettre à ce dernier de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;
d) au chef d’état-major de la défense si la communication est nécessaire à la prise d’une décision en vertu des paragraphes 227.15(1) ou 227.16(1).
Communication aux juridictions
(3) Le procureur de la poursuite, le ministre ou l’avocat mandaté par ce dernier peut, dans toute instance visée aux alinéas (2)a) ou b), communiquer les renseignements, s’ils sont pertinents en l’espèce, au juge ou à la juridiction en cause.
Communication : autres instances et appels
227.19 (1) Dans le cas où l’intéressé a communiqué lui-même, dans le cadre d’une instance ou d’un appel autres que les instances et appels visés aux alinéas 227.18(2)a) ou b), le fait que des renseignements le concernant sont enregistrés dans la banque de données, le prévôt demande au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada de lui communiquer les renseignements enregistrés dans la banque de données. Ce dernier donne suite à la demande sans délai.
Communication par le prévôt
(2) Le prévôt communique les renseignements :
a) s’agissant d’un procès sommaire, à l’officier compétent pour juger l’intéressé et au conseiller juridique de l’officier dans cette affaire;
b) dans les autres cas, au procureur de la poursuite, au ministre ou à l’avocat mandaté par ce dernier.
Communication : autre officier
(3) L’officier compétent pour juger l’intéressé peut, s’il ne peut instruire l’affaire, communiquer les renseignements à l’officier à qui il la renvoie et au conseiller juridique de celui-ci à cet égard.
Communication : autorité compétente
(4) L’officier présidant le procès sommaire peut, à l’issue de celui-ci, communiquer les renseignements à l’autorité compétente pour réviser le verdict ou la peine et au conseiller juridique de celle-ci à cet égard, si les renseignements sont pertinents en l’espèce.
Communication aux juridictions
(5) Le procureur de la poursuite, le ministre ou l’avocat mandaté par ce dernier peut communiquer les renseignements, s’ils sont pertinents en l’espèce, au juge ou à la juridiction en cause, à la juridiction saisie de l’appel d’une décision rendue au cours de l’instance ou de l’appel, ou à l’autorité compétente pour réviser le verdict ou la peine et au conseiller juridique de celle-ci à cet égard.
Communication à toute autre autorité compétente
(6) L’autorité compétente pour réviser le verdict ou la peine peut communiquer les renseignements, s’ils sont pertinents en l’espèce, à toute autre autorité compétente pour réviser le verdict ou la peine et au conseiller juridique de cette dernière à cet égard.
Autorisations, désignations et règlements
Règlements du gouverneur en conseil
227.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour telle catégorie de justiciables du code de discipline militaire qu’il désigne ou pour les officiers ou militaires du rang de la première réserve, les modalités de comparution et de fourniture de l’avis au titre des articles 4, 4.1, 4.3 ou 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels aux bureaux d’inscription désignés en vertu de l’alinéa e);
b) désigner des catégories d’opérations à l’égard desquelles une décision peut être prise en vertu du paragraphe 227.16(1);
c) autoriser, individuellement ou par catégorie, des personnes, au Canada ou à l’étranger, à recueillir au titre de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels des renseignements relatifs aux justiciables du code de discipline militaire ou aux officiers ou militaires du rang de la première réserve;
d) autoriser, individuellement ou par catégorie, des personnes, au Canada ou à l’étranger, à procéder au titre de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels à l’enregistrement de renseignements relatifs aux justiciables du code de discipline militaire ou aux officiers ou militaires du rang de la première réserve;
e) désigner des lieux, individuellement ou par catégorie, au Canada ou à l’étranger, à titre de bureaux d’inscription pour l’application de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, et prévoir le secteur, les catégories de justiciables du code de discipline militaire et les officiers ou militaires du rang de la première réserve que chacun de ces bureaux dessert.
Autorisation
227.21 Le chef d’état-major de la défense, le prévôt, le juge militaire en chef et tout commandant peuvent autoriser une personne à communiquer des renseignements ou à donner des avis en leur nom au titre de la présente section.
5. L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) la légalité de la décision rendue en application de l’article 227.01.
6. L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) la légalité de la décision rendue en application de l’article 227.01.
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 230.1, de ce qui suit :
Appel
230.2 La personne ayant demandé la révocation d’une ordonnance en vertu de l’article 227.03 ou la dispense ou l’extinction d’une obligation en vertu des articles 227.1 ou 227.12, ainsi que le ministre ou l’avocat mandaté par lui, peuvent, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne la légalité de la décision rendue à cet égard par la cour martiale.
1991, ch. 43, art. 22; 1998, ch. 35, al. 92l)
8. Le paragraphe 232(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai d’appel
(3) L’appel interjeté ou la demande d’autorisation d’appel présentée aux termes de la présente section ne sont recevables que si, dans les trente jours suivant la date à laquelle la cour martiale met fin à ses délibérations, l’avis d’appel est transmis au greffe de la Cour d’appel de la cour martiale ou, dans les circonstances prévues par un règlement du gouverneur en conseil, à toute personne désignée par ce règlement.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 240.4, de ce qui suit :
Appel à l’encontre d’une décision
240.5 (1) Si elle fait droit à l’appel concernant la légalité d’une décision rendue en application de l’article 227.01 ou des paragraphes 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — peut rejeter l’appel, l’accueillir et en ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance attaquée ou rendre une ordonnance en application de ces dispositions.
Exigences afférentes à l’ordonnance
(2) Si elle rend une ordonnance en application de l’article 227.01, la Cour d’appel de la cour martiale veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences prévues à l’article 227.05.
Avis au prévôt
(3) Si elle rend une ordonnance en application des paragraphes 227.04(1) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale veille à ce que le prévôt en soit avisé.
Radiation des renseignements
(4) Si elle rend une ordonnance de dispense en application du paragraphe 227.1(4), la Cour d’appel de la cour martiale rend aussi l’ordonnance prévue au paragraphe 227.1(6).
1998, ch. 35, art. 82
10. La définition de « prévôt », à l’article 250 de la même loi, est abrogée.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2004, ch. 10, art. 20
11. (1) La définition de « verdict de non-responsabilité », au paragraphe 490.011(1) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :
« verdict de non-responsabilité »
verdict of not criminally responsible on account of mental disorder
« verdict de non-responsabilité » Selon le contexte, verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 672.1(1), ou verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.
2004, ch. 10, art. 20
(2) Le sous-alinéa c)(v) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(v) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel), si l’intention est de commettre l’une des infractions visées aux sous-alinéas (i) à (iv) du présent alinéa;
(3) La définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) prévue à l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version édictée par l’article 19 de la Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 125 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :
(i) l’article 246.1 (agression sexuelle),
(ii) l’article 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(iii) l’article 246.3 (agression sexuelle grave);
2004, ch. 10, art. 20
(4) L’alinéa e) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a), c), c.1) et d);
2004, ch. 10, art. 20
12. L’intertitre précédant l’article 490.012 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
2004, ch. 10, art. 20
13. Les paragraphes 490.012(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance
490.012 (1) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, dès que possible après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, enjoindre à la personne visée par celui-ci ou déclarée coupable, à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013.
Ordonnance
(2) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, dès que possible après le prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable, à l’égard d’une infraction visée aux alinéas b) ou f) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013, dès lors que le poursuivant établit hors de tout doute raisonnable que celle-ci a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de cette définition.
Ordonnance
(3) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, dès que possible après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, enjoindre à la personne visée par celui-ci ou déclarée coupable, à l’égard d’une infraction désignée, si celle-ci peut faire l’objet d’une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013, dès lors que le poursuivant établit :
a) que la personne a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur de cette loi, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) de la présente loi ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;
b) qu’aucun avis ne lui a été signifié en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale à l’égard de cette infraction;
c) qu’aucune ordonnance n’a été rendue à l’égard de cette infraction en application du paragraphe (1) ou du paragraphe 227.01(1) de la Loi sur la défense nationale.
2004, ch. 10, art. 20
14. (1) Les alinéas 490.013(2)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) ends 10 years after it was made if the offence in connection with which it was made was prosecuted summarily or if the maximum term of imprisonment for the offence is two or five years;
(b) ends 20 years after it was made if the maximum term of imprisonment for the offence is 10 or 14 years; and
(c) applies for life if the maximum term of imprisonment for the offence is life.
2004, ch. 10, art. 20
(2) Les paragraphes 490.013(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Durée de l’ordonnance
(3) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé est ou a été assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 de la présente loi ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale.
Durée de l’ordonnance
(4) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait ou a fait l’objet d’une ordonnance rendue antérieurement en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.
2004, ch. 10, art. 20
(3) Le paragraphe 490.013(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Duration of order
(5) An order made under subsection 490.012(3) applies for life.
2004, ch. 10, art. 20
15. L’article 490.015 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de révocation
490.015 (1) L’intéressé peut demander au tribunal compétent la révocation de l’ordonnance :
a) au plus tôt cinq ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)a);
b) au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)b);
c) au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)c) ou par les paragraphes 490.013(3) ou (5).
Ordonnances multiples
(2) Si l’intéressé fait l’objet de plus d’une ordonnance, y compris une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale, la demande peut être présentée au plus tôt vingt ans après le prononcé de la plus récente.
Réhabilitation
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant.
Portée de la demande
(4) La demande doit porter sur toutes les ordonnances en vigueur et, le cas échéant, sur l’obligation prévue à l’article 490.019 de la présente loi ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale.
Nouvelle demande
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.
Tribunal compétent
(6) Le tribunal compétent est :
a) la cour supérieure de juridiction criminelle, si :
(i) au moins une des ordonnances en cause a été rendue par une telle cour en application de l’article 490.012,
(ii) au moins une des ordonnances en cause a été rendue en application de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale et le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.03(6) de cette loi;
b) la cour de juridiction criminelle dans les autres cas, si au moins une des ordonnances en cause a été rendue en application de l’article 490.012.
2004, ch. 10, art. 20
16. (1) Le paragraphe 490.016(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de révocation
490.016 (1) Le tribunal prononce la révocation des ordonnances et de l’obligation en cause s’il est convaincu que l’intéressé a établi que leur maintien aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
(2) L’article 490.016 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Avis
(3) S’il accorde la révocation, le tribunal veille à ce que le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soit avisé.
17. L’article 490.017 de la même loi devient le paragraphe 490.017(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Avis
(2) S’il prononce la révocation en application du paragraphe 490.016(1), le tribunal veille à ce que le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soit avisé.
2004, ch. 10, art. 20
18. (1) L’alinéa 490.018(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale;
2004, ch. 10, art. 20
(2) L’alinéa 490.018(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) en vertu de l’alinéa 672.54b), la décision de le libérer sous réserve de conditions qui ne restreignent pas sa liberté au point de l’empêcher de se conformer aux articles 4, 4.1, 4.3 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
2004, ch. 10, art. 20
19. L’intertitre précédant l’article 490.019 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis et obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
2004, ch. 10, art. 20
20. (1) Le passage du paragraphe 490.02(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Signification
490.02 (1) Le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire ne peut signifier l’avis qu’à la personne qui, ayant fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), répond à l’une des conditions suivantes :
2004, ch. 10, art. 20
(2) Les alinéas 490.02(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) a été finalement acquitté de chaque infraction à l’égard de laquelle un avis aurait pu lui être signifié en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale, ou a obtenu pour chacune un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748;
b) a fait l’objet d’une demande d’ordonnance prévue au paragraphe 490.012(3) de la présente loi ou au paragraphe 227.01(3) de la Loi sur la défense nationale pour toute infraction à l’égard de laquelle un avis aurait pu lui être signifié en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale;
2004, ch. 10, art. 20
(3) L’alinéa 490.02(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) who is referred to in paragraph (1)(b) if they have provided proof of a pardon in accordance with subsection 9(1) of the Ontario Act.
2004, ch. 10, art. 20
21. (1) Le paragraphe 490.021(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Signification
490.021 (1) L’avis est signifié à personne dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
2004, ch. 10, art. 20
(2) Le paragraphe 490.021(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Si la personne visée à l’alinéa 490.02(1)a) se trouve illégalement en liberté ou enfreint toute condition de résidence découlant de sa peine, de sa libération, de la présente loi ou de la partie III de la Loi sur la défense nationale, l’avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue.
2004, ch. 10, art. 20
22. (1) Les alinéas 490.022(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) either one year after the day on which the person is served with the notice or when an exemption order is refused under subsection 490.023(2), whichever is later; or
(b) when an exemption order is quashed.
2004, ch. 10, art. 20
(2) Les alinéas 490.022(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) s’éteint dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si l’infraction en cause est poursuivie selon la procédure sommaire ou passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans;
b) s’éteint vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;
2004, ch. 10, art. 20
(3) L’alinéa 490.022(3)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) applies for life if the maximum term of imprisonment for the offence listed in the notice is life; or
2004, ch. 10, art. 20
(4) L’alinéa 490.022(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité à l’égard de plusieurs infractions — dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — visées aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) de la présente loi ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale.
2004, ch. 10, art. 20
23. Le paragraphe 490.023(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de dispense de l’obligation
490.023 (1) Dans l’année qui suit la signification de l’avis en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale, la personne qui n’est pas visée par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale peut demander d’être dispensée de son obligation.
Juridiction compétente
(1.1) La demande est présentée à la cour de juridiction criminelle si l’obligation en cause est prévue à l’article 490.019 de la présente loi, ou si elle est prévue à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale et que le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.1(2) de cette loi.
2004, ch. 10, art. 20
24. Les articles 490.025 et 490.026 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Formalités
490.025 La cour ou le tribunal veille à ce que le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soit avisé de sa décision de ne pas accorder ou d’annuler la dispense ou de rejeter l’appel de l’intéressé et veille à ce que celui-ci soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale.
Demande d’extinction de l’obligation
490.026 (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.019 qui n’est pas visée par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale peut demander que soit prononcée l’extinction de l’obligation.
Délai : infraction unique
(2) La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) de la présente loi ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale, se sont écoulés :
a) cinq ans, si l’infraction est poursuivie selon la procédure sommaire ou passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans;
b) dix ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;
c) vingt ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.
Délai : pluralité d’infractions
(3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis signifié en application de l’article 490.021, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité visant la plus récente infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) de la présente loi ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale.
Réhabilitation
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant.
Délai : nouvelle demande
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.
Juridiction compétente
(6) La demande est présentée à la cour de juridiction criminelle si l’obligation en cause est prévue à l’article 490.019 de la présente loi, ou si elle est prévue à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale et que le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.12(6) de cette loi.
2004, ch. 10, art. 20
25. (1) Le paragraphe 490.027(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Termination order
490.027 (1) The court shall make an order terminating the obligation if it is satisfied that the person has established that the impact on them of continuing the obligation, including on their privacy or liberty, would be grossly disproportionate to the public interest in protecting society through the effective investigation of crimes of a sexual nature, to be achieved by the registration of information relating to sex offenders under the Sex Offender Information Registration Act.
(2) L’article 490.027 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Avis
(3) Si elle accorde l’extinction, la cour veille à ce que le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soit avisé.
2004, ch. 10, art. 20
26. Les articles 490.028 et 490.029 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande unique
490.028 Dans le cas où l’intéressé peut présenter, dans l’année suivant la signification de l’avis en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale, une demande de dispense en vertu de l’article 490.023 et une demande d’extinction en vertu de l’article 490.026, l’une ou l’autre vaut pour les deux.
Appel
490.029 (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance d’extinction ou prononcer l’extinction en application du paragraphe 490.027(1).
Avis
(2) S’il prononce l’extinction en application du paragraphe 490.027(1), le tribunal veille à ce que le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soit avisé.
2004, ch. 10, art. 20
27. (1) Les alinéas 490.03(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) au poursuivant, si la communication est nécessaire dans le cadre d’une demande d’ordonnance faite au titre de l’article 490.012;
b) au procureur général, si la communication est nécessaire dans le cadre des paragraphes 490.016(1), 490.023(2) ou 490.027(1) ou d’un appel d’une décision rendue en application d’une de ces dispositions ou par suite d’une demande d’ordonnance faite au titre de l’article 490.012.
2004, ch. 10, art. 20
(2) Les paragraphes 490.03(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication en justice
(2) Dans le cas où l’intéressé a communiqué lui-même, dans le cadre d’une instance ou d’un appel autres que les instances et appels visés au paragraphe (1), le fait que des renseignements le concernant y sont enregistrés, le commissaire les communique au poursuivant ou au procureur général, sur demande.
Communication en justice
(3) Le poursuivant ou le procureur général peut communiquer les renseignements, s’ils sont pertinents en l’espèce, à la juridiction en cause ou à la juridiction saisie de l’appel d’une décision rendue au cours de l’instance ou de l’appel.
2004, ch. 10, art. 20
28. (1) Le passage de l’article 490.031 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction
490.031 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale ou à l’obligation prévue à l’article 490.019 de la présente loi ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale commet une infraction et encourt :
(2) L’article 490.031 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Excuse raisonnable
(2) Il est entendu que l’ordre légitime ayant pour effet d’empêcher le justiciable du code de discipline militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, de se conformer à une ordonnance ou à une obligation constitue une excuse raisonnable.
29. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 490.031, de ce qui suit :
Infraction
490.0311 Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre des paragraphes 5(1) ou 6(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est coupable d’une infraction et encourt :
a) la première fois, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines;
b) pour toute récidive :
(i) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines,
(ii) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.
2004, ch. 10, art. 21
30. (1) Le paragraphe introductif de la formule 52 de la partie XXVIII de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vous avez été déclaré coupable d’avoir ............... (décrire chaque infraction), infraction(s) désignée(s) au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, en violation de ............. (citer la disposition du Code criminel relative à chaque infraction désignée) ou un verdict de non-responsabilité a été rendu à votre égard.
2004, ch. 10, art. 21
(2) Les articles 1 et 2 de la formule 52 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1. Vous devez vous présenter une première fois au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels conformément au paragraphe 4(1) de cette loi.
2. Vous devez vous présenter au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels chaque fois que l’exigent les articles 4.1 ou 4.3 de cette loi durant les .......... années suivant le prononcé de la présente ordonnance (ou, dans le cas de l’alinéa 490.013(2)c) ou des paragraphes 490.013(3) à (5) du Code criminel, durant le reste de votre vie).
2004, ch. 10, art. 21
(3) L’article 5 de la formule 52 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
5. Vous pouvez demander au préposé à la collecte au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels ou, le cas échéant, au prévôt des Forces canadiennes de corriger tout renseignement enregistré dans la banque de données que vous croyez erroné ou incomplet.
2004, ch. 10, art. 21
31. (1) Le paragraphe introductif de la formule 53 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vu la déclaration de culpabilité du ........ (inscrire la ou les dates) pour ............... (décrire chaque infraction), infraction(s) visée(s) aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale, en violation de ............. (citer la disposition du Code criminel ou de la Loi sur la défense nationale relative à chaque infraction désignée) ou le verdict de non-responsabilité, à l’égard de cette (ces) infraction(s), avis vous est donné, par les présentes, que vous devez vous conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
2004, ch. 10, art. 21
(2) Les articles 1 et 2 de la formule 53 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1. Vous devez vous présenter une première fois au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels conformément au paragraphe 4(2) de cette loi.
2. Vous devez vous présenter au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels chaque fois que l’exigent les articles 4.1 ou 4.3 de cette loi durant les ......... années suivant le prononcé de votre peine ou le verdict de non-responsabilité, (ou, dans le cas des alinéas 490.022(3)c) ou d) du Code criminel, durant le reste de votre vie) ou pendant la période plus courte prévue au paragraphe 490.022(2) du Code criminel.
2004, ch. 10, art. 21
(3) L’article 5 de la formule 53 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
5. Vous pouvez demander au préposé à la collecte au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels ou, le cas échéant, au prévôt des Forces canadiennes de corriger tout renseignement enregistré dans la banque de données que vous croyez erroné ou incomplet.
2004, ch. 10
LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
32. (1) Les définitions de « bureau d’inscription », « délinquant sexuel », « ordonnance », « préposé à la collecte » et « préposé à l’enregistrement », au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« bureau d’inscription »
registration centre
« bureau d’inscription » Lieu désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 18(1)d) ou du paragraphe 19(1) de la présente loi, ou de l’alinéa 227.2e) de la Loi sur la défense nationale.
« délinquant sexuel »
sex offender
« délinquant sexuel » Personne visée par une ou plusieurs ordonnances ou assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale.
« ordonnance »
order
« ordonnance » Toute ordonnance rendue en application de l’article 490.012 du Code criminel ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.
« préposé à la collecte »
person who collects information
« préposé à la collecte » Personne autorisée à recueillir des renseignements en vertu de l’alinéa 18(1)b) ou du paragraphe 19(1) de la présente loi, ou de l’alinéa 227.2c) de la Loi sur la défense nationale.
« préposé à l’enregistrement »
person who registers information
« préposé à l’enregistrement » Personne autorisée à procéder à l’enregistrement des renseignements en vertu de l’alinéa 18(1)c) ou du paragraphe 19(1) de la présente loi, ou de l’alinéa 227.2d) de la Loi sur la défense nationale.
(2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« verdict de non-responsabilité »
finding of not criminally responsible on account of mental disorder
« verdict de non-responsabilité » Selon le contexte, verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 672.1(1) du Code criminel, ou verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.
33. (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est abrogé.
(2) Le passage du paragraphe 4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Comparution initiale
4. (1) L’intéressé qui fait l’objet d’une ordonnance comparaît au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 dans les quinze jours suivant :
(3) L’alinéa 4(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sa libération inconditionnelle ou sous conditions au titre de la partie XX.1 du Code criminel en cas de verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction en cause;
(4) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) sa libération inconditionnelle ou sous conditions ou sa mise en liberté au titre de la section 7 de la partie III de la Loi sur la défense nationale, en cas de verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction en cause;
b.2) la suspension, au titre des articles 215 ou 216 de la Loi sur la défense nationale, de l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention infligée à l’égard de l’infraction en cause;
(5) Le passage du paragraphe 4(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Comparution initiale
(2) L’intéressé assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale comparaît au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la présente loi dans les quinze jours suivant :
(6) L’alinéa 4(2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) sa libération inconditionnelle ou sous conditions ou sa mise en liberté au titre de la section 7 de la partie III de la Loi sur la défense nationale,
(i.2) la suspension, au titre des articles 215 ou 216 de la Loi sur la défense nationale, de l’exécution de sa peine d’emprisonnement ou de détention,
(7) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Modalités de comparution
(3) Le délinquant sexuel tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi le fait en personne; celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale le fait en personne, à moins qu’un règlement soit pris en vertu de l’alinéa 227.2a) de cette loi, auquel cas il comparaît conformément à ce règlement.
34. (1) L’article 4.1 de la même loi devient le paragraphe 4.1(1).
(2) Le passage du paragraphe 4.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Comparution subséquente
4.1 (1) Le délinquant sexuel comparaît par la suite au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 :
(3) L’article 4.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Modalités de comparution
(2) Le délinquant sexuel tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi le fait en personne ou conformément à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1); celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale le fait en personne, à moins qu’un règlement soit pris en vertu de l’alinéa 227.2a) de cette loi, auquel cas il comparaît conformément à ce règlement.
35. Le paragraphe 4.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation et ordonnance
4.2 (1) L’intéressé assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale qui fait par la suite l’objet d’une ordonnance ne comparaît qu’aux dates prévues dans celle-ci.
36. (1) L’article 4.3 de la même loi devient le paragraphe 4.3(1).
(2) Le paragraphe 4.3(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Séjour hors du Canada
4.3 (1) Le délinquant sexuel qui est à l’étranger au moment où il est tenu de comparaître en application de l’article 4.1 comparaît au bureau d’inscription au plus tard quinze jours après son retour.
(3) L’article 4.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Forces canadiennes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au délinquant sexuel qui est tenu de comparaître à un bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pendant qu’il se trouve à l’étranger.
37. (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation de fournir des renseignements
5. (1) Lorsqu’il comparaît au bureau d’inscription, le délinquant sexuel fournit les renseignements suivants au préposé à la collecte :
(2) Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) le cas échéant, le fait qu’il est officier ou militaire du rang des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, et l’adresse et le numéro de téléphone de son unité au sens de ce paragraphe;
(3) Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements additionnels
(2) Le préposé peut alors lui demander d’indiquer quand et où il a été déclaré coupable ou frappé d’un verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction à l’origine de toute ordonnance ou, s’il est assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale, à l’égard de toute infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale.
38. (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis en cas d’absence
6. (1) Le délinquant sexuel avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription visé à l’article 7.1 :
(2) Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modalités relatives à l’avis
(2) Le délinquant sexuel tenu de fournir l’avis au bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi le fait par courrier recommandé ou conformément à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1); celui qui est tenu de fournir l’avis au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale le fait par courrier recommandé, à moins qu’un règlement soit pris en vertu de l’alinéa 227.2a) de cette loi, auquel cas il fournit l’avis conformément à ce règlement.
39. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Bureau d’inscription
7.1 Pour l’application des articles 4, 4.1, 4.3 et 6, constitue le bureau d’inscription tout lieu désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 18(1)d) ou du paragraphe 19(1) et desservant le secteur de la province où se trouve la résidence principale du délinquant sexuel, à moins qu’un lieu soit désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 227.2e) de la Loi sur la défense nationale et qu’il desserve la catégorie à laquelle le délinquant sexuel appartient ou le secteur où se trouve l’unité des Forces canadiennes dans laquelle il sert.
40. (1) Le paragraphe 8(2) de la même loi est abrogé et le paragraphe 8(1) devient l’article 8.
(2) Le sous-alinéa 8a)(v) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité pour chacune des infractions,
41. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Enregistrement de renseignements
8.1 (1) Dès réception d’un double de l’affidavit et de l’avis transmis en application du paragraphe 490.021(6) du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :
a) ses nom et prénom;
b) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels;
c) la date de la signification de l’avis;
d) toute infraction mentionnée dans l’avis;
e) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions;
f) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité à l’égard de chacune des infractions;
g) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé;
h) la durée envisagée de l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel;
i) s’agissant du délinquant visé à l’alinéa 490.02(1)b) du Code criminel, la date de sa plus récente comparution sous le régime de la loi ontarienne et la durée de l’obligation de se conformer à l’article 3 de cette loi.
Enregistrement de renseignements
(2) Dès réception de l’avis transmis au titre des paragraphes 490.016(3), 490.017(2), 490.027(3) ou 490.029(2) du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données le fait qu’une ordonnance de révocation ou d’extinction, selon le cas, a été rendue.
Enregistrement de renseignements
(3) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause peut enregistrer dans la banque de données le fait qu’une personne a fait une demande de dispense en vertu de l’article 490.023 du Code criminel.
Enregistrement de renseignements
(4) Dès réception de l’avis transmis au titre de l’article 490.025 du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données le fait que la cour ou le tribunal, selon le cas, n’a pas accordé ou a annulé la dispense visée au paragraphe 490.023(2) de cette loi ou a rejeté l’appel de l’intéressé.
Enregistrement de renseignements
(5) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire où le délinquant sexuel a été poursuivi — autrement qu’en vertu de la Loi sur la défense nationale — à l’égard de l’infraction en cause peut enregistrer dans la banque de données la date à partir de laquelle le délinquant sexuel purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction, ou est détenu, et la date à laquelle il est mis en liberté ou libéré.
Confidentialité et copie des renseignements
(6) Il incombe au préposé à l’enregistrement :
a) de veiller à ce que l’enregistrement des renseignements soit effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité;
b) de transmettre, sur demande, au délinquant sexuel ou à la personne ayant reçu signification de l’avis en application de l’article 490.021 du Code criminel, par courrier recommandé, sans frais et sans délai après l’enregistrement des renseignements, une copie de la transcription de tous les renseignements les concernant qui sont enregistrés dans la banque de données.
Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes
8.2 (1) Dès réception de la copie d’une ordonnance transmise au titre du sous-alinéa 227.05(1)d)(iii) de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes enregistre dans la banque de données les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :
a) ses nom et prénom;
b) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels;
c) toute infraction visée par l’ordonnance;
d) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions;
e) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité à l’égard de chacune des infractions;
f) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé;
g) la date et la durée de l’ordonnance.
Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes
(2) Dès réception d’un double de l’affidavit et de l’avis transmis en application du paragraphe 227.08(4) de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes enregistre dans la banque de données les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :
a) ses nom et prénom;
b) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels;
c) la date de la signification de l’avis;
d) toute infraction mentionnée dans l’avis;
e) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions;
f) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité à l’égard de chacune des infractions;
g) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé;
h) la durée envisagée de l’obligation prévue à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale.
Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes
(3) Dès réception de l’avis transmis en application des paragraphes 227.04(3), 227.13(3) et 240.5(3) de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes enregistre dans la banque de données le fait qu’une ordonnance de révocation ou d’extinction, selon le cas, a été rendue.
Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes
(4) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes peut enregistrer dans la banque de données le fait qu’une personne a fait une demande de dispense en vertu de l’article 227.1 de la Loi sur la défense nationale.
Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes
(5) Dès réception de l’avis transmis en application de l’article 227.11 de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes enregistre dans la banque de données le fait que la cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, n’a pas accordé ou a annulé la dispense visée au paragraphe 227.1(4) de cette loi ou a rejeté l’appel de l’intéressé.
Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes
(6) Dans le cas où le délinquant sexuel a été poursuivi en vertu de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes peut enregistrer dans la banque de données la date à partir de laquelle le délinquant sexuel purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction, ou est détenu, et la date à laquelle il est mis en liberté ou libéré.
Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes
(7) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes enregistre sans délai dans la banque de données :
a) le fait qu’une personne est visée par une décision prise en vertu du paragraphe 227.15(1) de la Loi sur la défense nationale, les effets de cette décision à l’égard de cette personne, la date à laquelle commence la suspension des délais, des instances ou des obligations et la date à laquelle cesse cette suspension;
b) le fait qu’une personne est visée par une décision prise en vertu du paragraphe 227.16(1) de la Loi sur la défense nationale et la date de la décision;
c) le fait qu’une personne est visée ou n’est plus visée par un règlement pris en vertu des alinéas 227.2a) ou e) de la Loi sur la défense nationale.
Confidentialité et copie des renseignements
(8) Il incombe au préposé à l’enregistrement :
a) de veiller à ce que l’enregistrement des renseignements soit effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité;
b) de transmettre, sur demande, au délinquant sexuel ou à la personne ayant reçu signification de l’avis prévu à l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale, par courrier recommandé, sans frais et sans délai après l’enregistrement des renseignements au titre des paragraphes (2) à (7), une copie de la transcription de tous les renseignements les concernant qui sont enregistrés dans la banque de données.
42. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enregistrement
10. Le préposé à l’enregistrement des renseignements recueillis au bureau d’inscription enregistre sans délai, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 19(3)c), dans la banque de données les seuls renseignements recueillis au titre des articles 5 et 6, la date de comparution du délinquant sexuel ou celle à laquelle il a fourni un avis au bureau d’inscription et le nom de la province où l’enregistrement est effectué; il peut y enregistrer, le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels. En tout état de cause, l’enregistrement des renseignements doit être effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité.
43. (1) Le passage de l’article 11 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Copie des renseignements
11. Il incombe au préposé à la collecte au bureau d’inscription, sans frais pour le délinquant sexuel :
(2) L’alinéa 11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de remettre à celui-ci, lorsqu’il comparaît en personne au bureau et fournit des renseignements au titre de la présente loi, une copie des renseignements recueillis au titre de l’article 5, datée et signée par celui des préposés qui les a effectivement recueillis, ou, s’il n’y comparaît pas en personne, de lui transmettre sans délai une telle copie, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui;
44. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de correction
12. (1) Le délinquant sexuel ou la personne à qui l’avis prévu à l’article 490.021 du Code criminel ou à l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale a été signifié peut, sous réserve du paragraphe (2), demander en tout temps au préposé à la collecte au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de corriger, s’il le croit erroné ou incomplet, tout renseignement le concernant contenu dans la banque de données.
Demande de correction
(2) La demande est présentée au prévôt des Forces canadiennes si elle vise des renseignements enregistrés dans la banque de données au titre de l’article 8.2.
(2) Le passage du paragraphe 12(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Correction ou mention
(3) Le destinataire de la demande veille sans délai :
45. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation : travaux de recherche
13. (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut, pour des travaux de recherche ou de statistique, autoriser la consultation de renseignements enregistrés dans la banque de données, la comparaison de ces renseignements à d’autres renseignements, la liaison par voie électronique de ces renseignements à d’autres renseignements contenus dans un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel, ou leur fusion avec de tels renseignements.
Conditions de l’autorisation
(2) Il n’accorde l’autorisation que s’il est convaincu que les travaux ne peuvent pas être réalisés de façon raisonnable sans que l’intéressé puisse consulter ces renseignements ou, selon le cas, les comparer ou les relier aux autres renseignements, ou les fusionner avec ceux-ci, et que s’il obtient de celui-ci l’engagement écrit de ne pas communiquer ou laisser communiquer, ultérieurement, ces renseignements ou les renseignements résultant de la comparaison, de la liaison ou de la fusion, sous une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification de tout individu que les renseignements concernent.
46. Les paragraphes 15(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Radiation et destruction des renseignements
(2) Malgré toute autre loi fédérale, tous les renseignements afférents à une ordonnance qui sont recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données sont radiés et détruits dans les cas suivants :
a) acquittement final de l’intéressé ou pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’ordonnance;
b) cessation d’effet, aux termes du paragraphe 249.11(2) de la Loi sur la défense nationale, de la sentence imposée à l’intéressé à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’ordonnance.
Radiation et destruction des renseignements
(3) Malgré toute autre loi fédérale, tous les renseignements afférents à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale qui sont recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données sont radiés et détruits dans les cas suivants :
a) acquittement final de l’intéressé ou pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’obligation;
b) cessation d’effet, aux termes du paragraphe 249.11(2) de la Loi sur la défense nationale, de la sentence imposée à l’intéressé à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’obligation;
c) dispense de l’obligation prononcée au titre du paragraphe 490.023(2) du Code criminel ou du paragraphe 227.1(4) de la Loi sur la défense nationale ou sur appel de la décision rendue au titre d’une de ces dispositions.
47. (1) L’alinéa 16(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un préposé à la collecte d’un bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi et situé dans la province où se trouve la résidence principale du délinquant sexuel, qui le fait pour vérifier si celui-ci s’est conformé à toute ordonnance ou à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale;
b.1) un préposé à la collecte d’un bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale qui le fait pour vérifier si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve au sens de l’article 227 de la Loi sur la défense nationale s’est conformé à toute ordonnance ou à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale.
(2) L’alinéa 16(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) a person who collects or registers information who consults the information in order to exercise the functions or perform the duties assigned to them under this Act;
(3) L’alinéa 16(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou la personne autorisée par celui-ci, qui le fait dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi, les paragraphes 490.03(1) ou (2) du Code criminel ou les paragraphes 227.18(1) ou 227.19(1) de la Loi sur la défense nationale;
(4) Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comparaison interdite
(3) Il est interdit à quiconque de comparer les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à d’autres renseignements, sauf dans les cas suivants :
a) les renseignements ont été consultés au titre de l’alinéa (2)a) et sont comparés pour les besoins d’une enquête sur un crime dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est de nature sexuelle;
b) les renseignements ont été consultés au titre des alinéas (2)b) ou b.1) et sont comparés pour vérifier si le délinquant sexuel s’est conformé à toute ordonnance ou à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale, ou pour les besoins d’une enquête sur une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel — ou visée à ces articles mais punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — ou à l’article 119.1 de cette loi;
c) les renseignements sont visés par une autorisation de comparer accordée en vertu de l’article 13.
Liaison et fusion de renseignements interdites
(3.1) Il est interdit à quiconque de relier par voie électronique les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à d’autres renseignements contenus dans un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel, ou de les fusionner avec de tels renseignements, sauf :
a) aux fins d’enregistrement en application des articles 8, 8.1 et 10, si les renseignements auxquels les renseignements enregistrés dans la banque de données sont reliés ou avec lesquels ils sont fusionnés proviennent du registre des délinquants sexuels établi par la loi ontarienne;
b) s’il le fait conformément à l’autorisation accordée en vertu de l’article 13.
(5) Le passage du paragraphe 16(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication interdite
(4) Il est interdit à quiconque de communiquer ou laisser communiquer les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données, ou le fait que des renseignements ont été recueillis ou enregistrés à l’égard d’une personne, à moins que la communication :
(6) Les alinéas 16(4)a) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit faite au délinquant sexuel ou à la personne à qui l’avis prévu à l’article 490.021 du Code criminel ou à l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale a été signifié;
b) soit expressément autorisée sous le régime de la présente loi, du Code criminel ou de la Loi sur la défense nationale;
c) soit faite à un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police qui en a besoin :
(i) dans le cadre d’une enquête sur l’infraction visée à l’article 17 ou pour porter des accusations à l’égard de cette infraction,
(ii) dans le cadre d’une enquête sur un crime dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est de nature sexuelle ou sur l’infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel — ou visée à ces articles mais punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — ou à l’article 119.1 de cette loi, ou pour porter des accusations à l’égard de cette infraction,
(iii) dans le cadre d’une enquête sur une infraction criminelle ou une infraction d’ordre militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, ou pour porter des accusations à l’égard de cette infraction, si l’enquête ou les accusations découlent de l’enquête visée au sous-alinéa (ii);
d) soit faite au poursuivant et soit nécessaire à la décision de porter ou non des accusations par suite d’une enquête visée à l’alinéa c);
e) soit faite à la personne responsable de porter ou de déférer des accusations ou de mettre formellement en accusation un individu au titre de la Loi sur la défense nationale, et à son conseiller juridique à cet égard, et soit nécessaire à la décision d’accomplir l’un de ces actes par suite d’une enquête visée à l’alinéa c);
f) soit faite au poursuivant, au juge ou au juge de paix lors d’une demande de mandat de perquisition dans le cadre d’une enquête visée à l’alinéa c), si les renseignements sont pertinents en l’espèce;
g) soit faite à la personne autorisée en vertu de la Loi sur la défense nationale à délivrer des mandats de perquisition dans le cadre d’enquêtes sur des infractions d’ordre militaire et à son conseiller juridique à cet égard, lors d’une demande de mandat de perquisition dans le cadre d’une enquête visée à l’alinéa c), si les renseignements sont pertinents en l’espèce;
h) soit faite, si les renseignements sont pertinents en l’espèce :
(i) au poursuivant ou au procureur de la poursuite, dans le cadre d’une instance — engagée devant la cour de juridiction criminelle ou la cour supérieure de juridiction criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou devant un tribunal militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, — découlant d’une enquête visée à l’alinéa c),
(ii) au procureur général, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou au ministre de la Défense nationale — ou à l’avocat mandaté par ce dernier —, dans le cadre de l’appel d’une décision rendue à l’issue de l’instance,
(iii) à la juridiction ou au tribunal militaire en cause, et dans le cas d’un procès sommaire intenté en vertu de la Loi sur la défense nationale, au conseiller juridique de l’officier présidant le procès,
(iv) à l’autorité compétente, en vertu de l’article 249 de la Loi sur la défense nationale, pour réviser le verdict imposé dans le cadre de l’instance ou de l’appel ou la peine infligée dans le cadre de ceux-ci, et au conseiller juridique de cette dernière;
i) soit faite à la personne qui en a besoin, dans le cadre d’une enquête sur tout fait visé au paragraphe 7(4.1) du Code criminel, menée par le service de police de l’État où le fait a été commis;
j) soit faite à tout employé ou agent contractuel d’une personne visée à l’un des alinéas d) à i) autorisé par elle à en recevoir communication en son nom;
k) soit faite, par la personne autorisée en vertu de l’article 13, pour des travaux de recherche ou de statistique, celle-ci ne pouvant toutefois être faite ou permise sous une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification de tout individu que les renseignements concernent.
(7) Le paragraphe 16(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Utilisation interdite
(5) Il est interdit à quiconque d’utiliser ou laisser utiliser les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à une fin autre que celle à laquelle ils ont été consultés, comparés, reliés, fusionnés ou communiqués au titre du présent article.
48. Le paragraphe 17(1) de la même loi est abrogé et le paragraphe 17(2) devient l’article 17.
49. L’alinéa 18(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) prévoir, pour telle catégorie de personnes qu’il désigne, les modalités de comparution et de fourniture de l’avis au titre des articles 4.1, 4.3 ou 6 aux bureaux d’inscription désignés en vertu de l’alinéa d);