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Projet de loi S-3

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2004, ch. 10
LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
32. (1) Les définitions de « bureau d’inscription », « délinquant sexuel », « ordonnance », « préposé à la collecte » et « préposé à l’enregistrement », au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« bureau d’inscription »
registration centre
« bureau d’inscription » Lieu désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 18(1)d) ou du paragraphe 19(1) de la présente loi, ou de l’alinéa 227.2e) de la Loi sur la défense nationale.
« délinquant sexuel »
sex offender
« délinquant sexuel » Personne visée par une ou plusieurs ordonnances ou assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale.
« ordonnance »
order
« ordonnance » Toute ordonnance rendue en application de l’article 490.012 du Code criminel ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.
« préposé à la collecte »
person who collects information
« préposé à la collecte » Personne autorisée à recueillir des renseignements en vertu de l’alinéa 18(1)b) ou du paragraphe 19(1) de la présente loi, ou de l’alinéa 227.2c) de la Loi sur la défense nationale.
« préposé à l’enregistrement »
person who registers information
« préposé à l’enregistrement » Personne autorisée à procéder à l’enregistrement des renseignements en vertu de l’alinéa 18(1)c) ou du paragraphe 19(1) de la présente loi, ou de l’alinéa 227.2d) de la Loi sur la défense nationale.
(2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« verdict de non-responsabilité »
finding of not criminally responsible on account of mental disorder
« verdict de non-responsabilité » Selon le contexte, verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 672.1(1) du Code criminel, ou verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.
33. (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est abrogé.
(2) Le passage du paragraphe 4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Comparution initiale
4. (1) L’intéressé qui fait l’objet d’une ordonnance comparaît au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 dans les quinze jours suivant :
(3) L’alinéa 4(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sa libération inconditionnelle ou sous conditions au titre de la partie XX.1 du Code criminel en cas de verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction en cause;
(4) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) sa libération inconditionnelle ou sous conditions ou sa mise en liberté au titre de la section 7 de la partie III de la Loi sur la défense nationale, en cas de verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction en cause;
b.2) la suspension, au titre des articles 215 ou 216 de la Loi sur la défense nationale, de l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention infligée à l’égard de l’infraction en cause;
(5) Le passage du paragraphe 4(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Comparution initiale
(2) L’intéressé assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale comparaît au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la présente loi dans les quinze jours suivant :
(6) L’alinéa 4(2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) sa libération inconditionnelle ou sous conditions ou sa mise en liberté au titre de la section 7 de la partie III de la Loi sur la défense nationale,
(i.2) la suspension, au titre des articles 215 ou 216 de la Loi sur la défense nationale, de l’exécution de sa peine d’emprisonnement ou de détention,
(7) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Modalités de comparution
(3) Le délinquant sexuel tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi le fait en personne; celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale le fait en personne, à moins qu’un règlement soit pris en vertu de l’alinéa 227.2a) de cette loi, auquel cas il comparaît conformément à ce règlement.
34. (1) L’article 4.1 de la même loi devient le paragraphe 4.1(1).
(2) Le passage du paragraphe 4.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Comparution subséquente
4.1 (1) Le délinquant sexuel comparaît par la suite au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 :
(3) L’article 4.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Modalités de comparution
(2) Le délinquant sexuel tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi le fait en personne ou conformément à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1); celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale le fait en personne, à moins qu’un règlement soit pris en vertu de l’alinéa 227.2a) de cette loi, auquel cas il comparaît conformément à ce règlement.
35. Le paragraphe 4.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation et ordonnance
4.2 (1) L’intéressé assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale qui fait par la suite l’objet d’une ordonnance ne comparaît qu’aux dates prévues dans celle-ci.
36. (1) L’article 4.3 de la même loi devient le paragraphe 4.3(1).
(2) Le paragraphe 4.3(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Séjour hors du Canada
4.3 (1) Le délinquant sexuel qui est à l’étranger au moment où il est tenu de comparaître en application de l’article 4.1 comparaît au bureau d’inscription au plus tard quinze jours après son retour.
(3) L’article 4.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Forces canadiennes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au délinquant sexuel qui est tenu de comparaître à un bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pendant qu’il se trouve à l’étranger.
37. (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation de fournir des renseignements
5. (1) Lorsqu’il comparaît au bureau d’inscription, le délinquant sexuel fournit les renseignements suivants au préposé à la collecte :
(2) Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) le cas échéant, le fait qu’il est officier ou militaire du rang des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, et l’adresse et le numéro de téléphone de son unité au sens de ce paragraphe;
(3) Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements additionnels
(2) Le préposé peut alors lui demander d’indiquer quand et où il a été déclaré coupable ou frappé d’un verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction à l’origine de toute ordonnance ou, s’il est assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale, à l’égard de toute infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale.
38. (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis en cas d’absence
6. (1) Le délinquant sexuel avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription visé à l’article 7.1 :
(2) Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modalités relatives à l’avis
(2) Le délinquant sexuel tenu de fournir l’avis au bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi le fait par courrier recommandé ou conformément à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1); celui qui est tenu de fournir l’avis au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale le fait par courrier recommandé, à moins qu’un règlement soit pris en vertu de l’alinéa 227.2a) de cette loi, auquel cas il fournit l’avis conformément à ce règlement.
39. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Bureau d’inscription
7.1 Pour l’application des articles 4, 4.1, 4.3 et 6, constitue le bureau d’inscription tout lieu désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 18(1)d) ou du paragraphe 19(1) et desservant le secteur de la province où se trouve la résidence principale du délinquant sexuel, à moins qu’un lieu soit désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 227.2e) de la Loi sur la défense nationale et qu’il desserve la catégorie à laquelle le délinquant sexuel appartient ou le secteur où se trouve l’unité des Forces canadiennes dans laquelle il sert.
40. (1) Le paragraphe 8(2) de la même loi est abrogé et le paragraphe 8(1) devient l’article 8.
(2) Le sous-alinéa 8a)(v) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité pour chacune des infractions,
41. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Enregistrement de renseignements
8.1 (1) Dès réception d’un double de l’affidavit et de l’avis transmis en application du paragraphe 490.021(6) du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :
a) ses nom et prénom;
b) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels;
c) la date de la signification de l’avis;
d) toute infraction mentionnée dans l’avis;
e) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions;
f) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité à l’égard de chacune des infractions;
g) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé;
h) la durée envisagée de l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel;
i) s’agissant du délinquant visé à l’alinéa 490.02(1)b) du Code criminel, la date de sa plus récente comparution sous le régime de la loi ontarienne et la durée de l’obligation de se conformer à l’article 3 de cette loi.
Enregistrement de renseignements
(2) Dès réception de l’avis transmis au titre des paragraphes 490.016(3), 490.017(2), 490.027(3) ou 490.029(2) du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données le fait qu’une ordonnance de révocation ou d’extinction, selon le cas, a été rendue.
Enregistrement de renseignements
(3) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause peut enregistrer dans la banque de données le fait qu’une personne a fait une demande de dispense en vertu de l’article 490.023 du Code criminel.
Enregistrement de renseignements
(4) Dès réception de l’avis transmis au titre de l’article 490.025 du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données le fait que la cour ou le tribunal, selon le cas, n’a pas accordé ou a annulé la dispense visée au paragraphe 490.023(2) de cette loi ou a rejeté l’appel de l’intéressé.
Enregistrement de renseignements
(5) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire où le délinquant sexuel a été poursuivi — autrement qu’en vertu de la Loi sur la défense nationale — à l’égard de l’infraction en cause peut enregistrer dans la banque de données la date à partir de laquelle le délinquant sexuel purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction, ou est détenu, et la date à laquelle il est mis en liberté ou libéré.
Confidentialité et copie des renseignements
(6) Il incombe au préposé à l’enregistrement :
a) de veiller à ce que l’enregistrement des renseignements soit effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité;
b) de transmettre, sur demande, au délinquant sexuel ou à la personne ayant reçu signification de l’avis en application de l’article 490.021 du Code criminel, par courrier recommandé, sans frais et sans délai après l’enregistrement des renseignements, une copie de la transcription de tous les renseignements les concernant qui sont enregistrés dans la banque de données.
Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes
8.2 (1) Dès réception de la copie d’une ordonnance transmise au titre du sous-alinéa 227.05(1)d)(iii) de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes enregistre dans la banque de données les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :
a) ses nom et prénom;
b) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels;
c) toute infraction visée par l’ordonnance;
d) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions;
e) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité à l’égard de chacune des infractions;
f) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé;
g) la date et la durée de l’ordonnance.
Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes
(2) Dès réception d’un double de l’affidavit et de l’avis transmis en application du paragraphe 227.08(4) de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes enregistre dans la banque de données les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :
a) ses nom et prénom;
b) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels;
c) la date de la signification de l’avis;
d) toute infraction mentionnée dans l’avis;
e) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions;
f) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité à l’égard de chacune des infractions;
g) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé;
h) la durée envisagée de l’obligation prévue à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale.
Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes
(3) Dès réception de l’avis transmis en application des paragraphes 227.04(3), 227.13(3) et 240.5(3) de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes enregistre dans la banque de données le fait qu’une ordonnance de révocation ou d’extinction, selon le cas, a été rendue.
Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes
(4) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes peut enregistrer dans la banque de données le fait qu’une personne a fait une demande de dispense en vertu de l’article 227.1 de la Loi sur la défense nationale.
Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes
(5) Dès réception de l’avis transmis en application de l’article 227.11 de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes enregistre dans la banque de données le fait que la cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, n’a pas accordé ou a annulé la dispense visée au paragraphe 227.1(4) de cette loi ou a rejeté l’appel de l’intéressé.
Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes
(6) Dans le cas où le délinquant sexuel a été poursuivi en vertu de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes peut enregistrer dans la banque de données la date à partir de laquelle le délinquant sexuel purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction, ou est détenu, et la date à laquelle il est mis en liberté ou libéré.
Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes
(7) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes enregistre sans délai dans la banque de données :
a) le fait qu’une personne est visée par une décision prise en vertu du paragraphe 227.15(1) de la Loi sur la défense nationale, les effets de cette décision à l’égard de cette personne, la date à laquelle commence la suspension des délais, des instances ou des obligations et la date à laquelle cesse cette suspension;
b) le fait qu’une personne est visée par une décision prise en vertu du paragraphe 227.16(1) de la Loi sur la défense nationale et la date de la décision;
c) le fait qu’une personne est visée ou n’est plus visée par un règlement pris en vertu des alinéas 227.2a) ou e) de la Loi sur la défense nationale.
Confidentialité et copie des renseignements
(8) Il incombe au préposé à l’enregistrement :
a) de veiller à ce que l’enregistrement des renseignements soit effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité;
b) de transmettre, sur demande, au délinquant sexuel ou à la personne ayant reçu signification de l’avis prévu à l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale, par courrier recommandé, sans frais et sans délai après l’enregistrement des renseignements au titre des paragraphes (2) à (7), une copie de la transcription de tous les renseignements les concernant qui sont enregistrés dans la banque de données.
42. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enregistrement
10. Le préposé à l’enregistrement des renseignements recueillis au bureau d’inscription enregistre sans délai, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 19(3)c), dans la banque de données les seuls renseignements recueillis au titre des articles 5 et 6, la date de comparution du délinquant sexuel ou celle à laquelle il a fourni un avis au bureau d’inscription et le nom de la province où l’enregistrement est effectué; il peut y enregistrer, le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels. En tout état de cause, l’enregistrement des renseignements doit être effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité.
43. (1) Le passage de l’article 11 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Copie des renseignements
11. Il incombe au préposé à la collecte au bureau d’inscription, sans frais pour le délinquant sexuel :
(2) L’alinéa 11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de remettre à celui-ci, lorsqu’il comparaît en personne au bureau et fournit des renseignements au titre de la présente loi, une copie des renseignements recueillis au titre de l’article 5, datée et signée par celui des préposés qui les a effectivement recueillis, ou, s’il n’y comparaît pas en personne, de lui transmettre sans délai une telle copie, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui;
44. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de correction
12. (1) Le délinquant sexuel ou la personne à qui l’avis prévu à l’article 490.021 du Code criminel ou à l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale a été signifié peut, sous réserve du paragraphe (2), demander en tout temps au préposé à la collecte au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de corriger, s’il le croit erroné ou incomplet, tout renseignement le concernant contenu dans la banque de données.
Demande de correction
(2) La demande est présentée au prévôt des Forces canadiennes si elle vise des renseignements enregistrés dans la banque de données au titre de l’article 8.2.
(2) Le passage du paragraphe 12(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Correction ou mention
(3) Le destinataire de la demande veille sans délai :
45. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation : travaux de recherche
13. (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut, pour des travaux de recherche ou de statistique, autoriser la consultation de renseignements enregistrés dans la banque de données, la comparaison de ces renseignements à d’autres renseignements, la liaison par voie électronique de ces renseignements à d’autres renseignements contenus dans un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel, ou leur fusion avec de tels renseignements.
Conditions de l’autorisation
(2) Il n’accorde l’autorisation que s’il est convaincu que les travaux ne peuvent pas être réalisés de façon raisonnable sans que l’intéressé puisse consulter ces renseignements ou, selon le cas, les comparer ou les relier aux autres renseignements, ou les fusionner avec ceux-ci, et que s’il obtient de celui-ci l’engagement écrit de ne pas communiquer ou laisser communiquer, ultérieurement, ces renseignements ou les renseignements résultant de la comparaison, de la liaison ou de la fusion, sous une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification de tout individu que les renseignements concernent.
46. Les paragraphes 15(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Radiation et destruction des renseignements
(2) Malgré toute autre loi fédérale, tous les renseignements afférents à une ordonnance qui sont recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données sont radiés et détruits dans les cas suivants :
a) acquittement final de l’intéressé ou pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’ordonnance;
b) cessation d’effet, aux termes du paragraphe 249.11(2) de la Loi sur la défense nationale, de la sentence imposée à l’intéressé à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’ordonnance.
Radiation et destruction des renseignements
(3) Malgré toute autre loi fédérale, tous les renseignements afférents à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale qui sont recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données sont radiés et détruits dans les cas suivants :
a) acquittement final de l’intéressé ou pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’obligation;
b) cessation d’effet, aux termes du paragraphe 249.11(2) de la Loi sur la défense nationale, de la sentence imposée à l’intéressé à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’obligation;
c) dispense de l’obligation prononcée au titre du paragraphe 490.023(2) du Code criminel ou du paragraphe 227.1(4) de la Loi sur la défense nationale ou sur appel de la décision rendue au titre d’une de ces dispositions.
47. (1) L’alinéa 16(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un préposé à la collecte d’un bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi et situé dans la provincese trouve la résidence principale du délinquant sexuel, qui le fait pour vérifier si celui-ci s’est conformé à toute ordonnance ou à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale;
b.1) un préposé à la collecte d’un bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale qui le fait pour vérifier si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve au sens de l’article 227 de la Loi sur la défense nationale s’est conformé à toute ordonnance ou à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale.
(2) L’alinéa 16(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) a person who collects or registers information who consults the information in order to exercise the functions or perform the duties assigned to them under this Act;
(3) L’alinéa 16(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou la personne autorisée par celui-ci, qui le fait dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi, les paragraphes 490.03(1) ou (2) du Code criminel ou les paragraphes 227.18(1) ou 227.19(1) de la Loi sur la défense nationale;
(4) Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comparaison interdite
(3) Il est interdit à quiconque de comparer les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à d’autres renseignements, sauf dans les cas suivants :
a) les renseignements ont été consultés au titre de l’alinéa (2)a) et sont comparés pour les besoins d’une enquête sur un crime dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est de nature sexuelle;
b) les renseignements ont été consultés au titre des alinéas (2)b) ou b.1) et sont comparés pour vérifier si le délinquant sexuel s’est conformé à toute ordonnance ou à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale, ou pour les besoins d’une enquête sur une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel — ou visée à ces articles mais punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — ou à l’article 119.1 de cette loi;
c) les renseignements sont visés par une autorisation de comparer accordée en vertu de l’article 13.
Liaison et fusion de renseignements interdites
(3.1) Il est interdit à quiconque de relier par voie électronique les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à d’autres renseignements contenus dans un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel, ou de les fusionner avec de tels renseignements, sauf :
a) aux fins d’enregistrement en application des articles 8, 8.1 et 10, si les renseignements auxquels les renseignements enregistrés dans la banque de données sont reliés ou avec lesquels ils sont fusionnés proviennent du registre des délinquants sexuels établi par la loi ontarienne;
b) s’il le fait conformément à l’autorisation accordée en vertu de l’article 13.
(5) Le passage du paragraphe 16(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication interdite
(4) Il est interdit à quiconque de communiquer ou laisser communiquer les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données, ou le fait que des renseignements ont été recueillis ou enregistrés à l’égard d’une personne, à moins que la communication :
(6) Les alinéas 16(4)a) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit faite au délinquant sexuel ou à la personne à qui l’avis prévu à l’article 490.021 du Code criminel ou à l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale a été signifié;
b) soit expressément autorisée sous le régime de la présente loi, du Code criminel ou de la Loi sur la défense nationale;
c) soit faite à un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police qui en a besoin :
(i) dans le cadre d’une enquête sur l’infraction visée à l’article 17 ou pour porter des accusations à l’égard de cette infraction,
(ii) dans le cadre d’une enquête sur un crime dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est de nature sexuelle ou sur l’infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel — ou visée à ces articles mais punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — ou à l’article 119.1 de cette loi, ou pour porter des accusations à l’égard de cette infraction,
(iii) dans le cadre d’une enquête sur une infraction criminelle ou une infraction d’ordre militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, ou pour porter des accusations à l’égard de cette infraction, si l’enquête ou les accusations découlent de l’enquête visée au sous-alinéa (ii);
d) soit faite au poursuivant et soit nécessaire à la décision de porter ou non des accusations par suite d’une enquête visée à l’alinéa c);
e) soit faite à la personne responsable de porter ou de déférer des accusations ou de mettre formellement en accusation un individu au titre de la Loi sur la défense nationale, et à son conseiller juridique à cet égard, et soit nécessaire à la décision d’accomplir l’un de ces actes par suite d’une enquête visée à l’alinéa c);
f) soit faite au poursuivant, au juge ou au juge de paix lors d’une demande de mandat de perquisition dans le cadre d’une enquête visée à l’alinéa c), si les renseignements sont pertinents en l’espèce;
g) soit faite à la personne autorisée en vertu de la Loi sur la défense nationale à délivrer des mandats de perquisition dans le cadre d’enquêtes sur des infractions d’ordre militaire et à son conseiller juridique à cet égard, lors d’une demande de mandat de perquisition dans le cadre d’une enquête visée à l’alinéa c), si les renseignements sont pertinents en l’espèce;
h) soit faite, si les renseignements sont pertinents en l’espèce :
(i) au poursuivant ou au procureur de la poursuite, dans le cadre d’une instance — engagée devant la cour de juridiction criminelle ou la cour supérieure de juridiction criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou devant un tribunal militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, — découlant d’une enquête visée à l’alinéa c),
(ii) au procureur général, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou au ministre de la Défense nationale — ou à l’avocat mandaté par ce dernier —, dans le cadre de l’appel d’une décision rendue à l’issue de l’instance,
(iii) à la juridiction ou au tribunal militaire en cause, et dans le cas d’un procès sommaire intenté en vertu de la Loi sur la défense nationale, au conseiller juridique de l’officier présidant le procès,
(iv) à l’autorité compétente, en vertu de l’article 249 de la Loi sur la défense nationale, pour réviser le verdict imposé dans le cadre de l’instance ou de l’appel ou la peine infligée dans le cadre de ceux-ci, et au conseiller juridique de cette dernière;
i) soit faite à la personne qui en a besoin, dans le cadre d’une enquête sur tout fait visé au paragraphe 7(4.1) du Code criminel, menée par le service de police de l’État où le fait a été commis;
j) soit faite à tout employé ou agent contractuel d’une personne visée à l’un des alinéas d) à i) autorisé par elle à en recevoir communication en son nom;
k) soit faite, par la personne autorisée en vertu de l’article 13, pour des travaux de recherche ou de statistique, celle-ci ne pouvant toutefois être faite ou permise sous une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification de tout individu que les renseignements concernent.
(7) Le paragraphe 16(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Utilisation interdite
(5) Il est interdit à quiconque d’utiliser ou laisser utiliser les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à une fin autre que celle à laquelle ils ont été consultés, comparés, reliés, fusionnés ou communiqués au titre du présent article.
48. Le paragraphe 17(1) de la même loi est abrogé et le paragraphe 17(2) devient l’article 17.
49. L’alinéa 18(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) prévoir, pour telle catégorie de personnes qu’il désigne, les modalités de comparution et de fourniture de l’avis au titre des articles 4.1, 4.3 ou 6 aux bureaux d’inscription désignés en vertu de l’alinéa d);
L.R., ch. C-47
LOI SUR LE CASIER JUDICIAIRE
2004, ch. 10, art. 23
50. L’alinéa 5b) de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, elle entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation — autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, 259, 490.012 ou 490.019 du Code criminel, du paragraphe 147.1(1) ou des articles 227.01 ou 227.06 de la Loi sur la défense nationale — que la condamnation pouvait entraîner aux termes d’une loi fédérale ou de ses règlements.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2004, ch. 10
51. Si l’article 32 de la présente loi entre en vigueur le 15 décembre 2006 ou avant cette date, à la date d’entrée en vigueur de cet article 32 :
a) l’article 21.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et l’intertitre le précédant sont abrogés;
b) la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
RAPPORT AU PARLEMENT
Examen par un comité
19.1 (1) Deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin, doit entreprendre un examen approfondi des articles 1 à 19 de la présente loi, des articles 490.011 à 490.032 du Code criminel, des articles 119.1 et 227 à 227.21, des alinéas 230g) et 230.1h), de l’article 230.2, du paragraphe 232(3) et de l’article 240.5 de la Loi sur la défense nationale ainsi que de l’application de ces dispositions.
Rapport
(2) Dans les six mois qui suivent le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité remet au Parlement son rapport, qui fait état notamment des modifications qu’il recommande.
2005, ch. 25
52. (1) Si l’article 3 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 30 de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale, chapitre 25 des Lois du Canada (2005) (appelée « autre loi » au présent article), à la date d’entrée en vigueur de cet article 30, le paragraphe 202.14(1) de la version française de la Loi sur la défense nationale, édicté par cet article 30, est remplacé par ce qui suit :
Verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux
202.14 (1) La cour martiale qui conclut que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation et que l’accusé était atteint, au moment de la perpétration de l’acte ou de l’omission, de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité doit rendre un verdict portant que l’accusé a commis l’acte ou l’omission mais n’est pas responsable pour cause de troubles mentaux.
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi et celle de l’article 30 de l’autre loi sont concomitantes, l’article 30 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 3 de la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
53. La présente loi, à l’exception des articles 51 et 52, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Article 32 : (1) Texte des définitions :
« bureau d’inscription » Lieu désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 18(1)d) ou du paragraphe 19(1).
« délinquant sexuel » Personne visée par une ou plusieurs ordonnances ou assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel.
« ordonnance » Toute ordonnance rendue en application de l’article 490.012 du Code criminel.
« préposé à la collecte » Personne autorisée à recueillir les renseignements en vertu de l’alinéa 18(1)b) ou du paragraphe 19(1).
« préposé à l’enregistrement » Personne autorisée à procéder à l’enregistrement des renseignements en vertu de l’alinéa 18(1)c) ou du paragraphe 19(1).
(2) Nouveau.
Article 33 : (1) Texte du paragraphe 4(1) :
4. (1) Le délinquant sexuel comparaît sous le régime de la présente loi la première fois en personne au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale.
(2) à (4) Texte du passage visé du paragraphe 4(2) :
(2) L’intéressé qui fait l’objet d’une ordonnance comparaît dans les quinze jours suivant :
[...]
b) sa libération inconditionnelle ou sous conditions au titre de la partie XX.1 du Code criminel en cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction en cause;
(5) et (6) Texte du passage visé du paragraphe 4(3) :
(3) L’intéressé assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel comparaît dans les quinze jours suivant :
[...]
b) dans le cas contraire :
(7) Nouveau.
Article 34 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 4.1 :
4.1 Le délinquant sexuel comparaît par la suite au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale en personne ou conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1) :
(3) Nouveau.
Article 35 : Texte du paragraphe 4.2(1) :
4.2 (1) L’intéressé assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel qui fait par la suite l’objet d’une ordonnance ne comparaît qu’aux dates prévues dans celle-ci.
Article 36 : (1) et (2) Texte de l’article 4.3 :
4.3 Le délinquant sexuel qui est à l’extérieur du Canada au moment où il est tenu de comparaître en application de l’article 4.1 se présente au bureau d’inscription au plus tard quinze jours après son retour.
(3) Nouveau.
Article 37 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 5(1) :
5. (1) Lorsqu’il se présente au bureau d’inscription, le délinquant sexuel fournit les renseignements suivants au préposé à la collecte des renseignements :
(3) Texte du paragraphe 5(2) :
(2) Le préposé peut alors lui demander d’indiquer quand et où il a été déclaré coupable ou non responsable criminellement, pour cause de troubles mentaux, à l’égard de l’infraction à l’origine de toute ordonnance ou de l’infraction désignée, au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, s’agissant de l’obligation prévue à l’article 490.019 de cette loi.
Article 38 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 6(1) :
6. (1) Le délinquant sexuel avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale :
(2) Texte du paragraphe 6(2) :
(2) L’avis est fourni par courrier recommandé ou conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1), le règlement ne pouvant toutefois exiger que le délinquant sexuel fournisse l’avis en personne.
Article 39 : Nouveau.
Article 40 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 8 :
8. (1) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du service de police qui reçoit la copie d’une ordonnance transmise au titre du sous-alinéa 490.018(1)d)(iii) du Code criminel :
a) enregistre sans délai, dans la banque de données, le nom du service de police et les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :
[...]
(v) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux pour chacune des infractions,
[...]
(2) Sur réception de l’affidavit et de l’avis transmis au titre du paragraphe 490.021(6) du Code criminel, le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire en cause :
a) enregistre sans délai, dans la banque de données, les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :
(i) ses nom et prénom,
(ii) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels,
(iii) la date de la signification de l’avis,
(iv) toute infraction mentionnée dans l’avis,
(v) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions,
(vi) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de chacune des infractions,
(vii) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé,
(viii) la durée envisagée de l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel,
(ix) s’agissant du délinquant visé à l’alinéa 490.02(1)b) du Code criminel, la date de sa plus récente comparution sous le régime de la loi ontarienne et la durée de l’obligation de se conformer à l’article 3 de cette loi;
b) veille à ce que l’enregistrement des renseignements soit effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité;
c) transmet sans frais et sans délai à l’intéressé par courrier recommandé une copie de la transcription de tous les renseignements le concernant qui sont enregistrés dans la banque de données.
Article 41 : Nouveau.
Article 42 : Texte de l’article 10 :
10. Le préposé à l’enregistrement des renseignements recueillis au bureau d’inscription enregistre sans délai, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 19(3)c), dans la banque de données les seuls renseignements recueillis au titre des articles 5 et 6; il peut y enregistrer, le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels. En tout état de cause, l’enregistrement des renseignements doit être effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité.
Article 43 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 11 :
11. Il incombe au préposé à la collecte au bureau d’inscription, sans frais pour l’intéressé :
a) de remettre à celui-ci, lorsqu’il se présente en personne au bureau et fournit des renseignements au titre de la présente loi, une copie des renseignements recueillis au titre de l’article 5, datée et signée par celui des préposés qui les a effectivement recueillis ou, après qu’il s’est présenté au bureau d’inscription conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1), de lui transmettre sans délai une telle copie, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui;
Article 44 : (1) Texte du paragraphe 12(1) :
12. (1) Le délinquant sexuel ou la personne à qui l’avis prévu à l’article 490.021 du Code criminel a été signifié peut, en tout temps, demander au préposé à la collecte au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale de corriger, s’il le croit erroné ou incomplet, tout renseignement le concernant contenu dans la banque de données.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 12(2) :
(2) Le préposé veille sans délai :
Article 45 : Texte de l’article 13 :
13. Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut autoriser la consultation des renseignements enregistrés dans la banque de données pour des travaux de recherche ou de statistique s’il est convaincu que les travaux ne peuvent être réalisés de façon raisonnable sans que l’intéressé y ait accès et qu’il obtient de celui-ci l’engagement écrit de ne pas les communiquer ou laisser communiquer ultérieurement sous une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification de tout individu qu’ils concernent.
Article 46 : Texte des paragraphes 15(2) et (3) :
(2) Malgré toute autre loi fédérale, en cas d’acquittement final d’une personne ou de pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel à l’égard de chaque infraction à l’origine d’une ordonnance, tous les renseignements afférents à celle-ci recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données sont radiés ou détruits conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 19(3)d).
(3) Malgré toute autre loi fédérale, tous les renseignements recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données au titre de l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel sont radiés ou détruits, conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 19(3)d) et à la décision rendue au titre des paragraphes 490.023(4) ou 490.024(2) de cette loi, dans les cas suivants :
a) à l’égard de chaque infraction en cause, acquittement final de l’intéressé ou pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 de cette loi;
b) dispense prononcée au titre du paragraphe 490.023(2) de cette loi ou sur appel de la décision accordant la dispense.
Article 47 : (1) à (3) Texte du passage visé du paragraphe 16(2) :
(2) Il est interdit à quiconque de consulter les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à moins d’être :
[...]
b) un préposé à la collecte du bureau d’inscription où le délinquant sexuel s’est présenté la dernière fois, qui le fait pour vérifier si celui-ci s’est conformé à toute ordonnance le visant ou à l’article 490.019 du Code criminel;
c) un préposé à la collecte ou à l’enregistrement, qui le fait dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi;
[...]
e) le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou la personne autorisée par celui-ci, qui le fait dans l’exercice des attributions que la présente loi lui confère;
(4) à (7) Texte des paragraphes 16(3) à (5) :
(3) Il est interdit à quiconque de comparer les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données avec d’autres données, à moins :
a) d’être un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police qui fait cette comparaison dans le cadre d’une enquête sur un crime dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est de nature sexuelle et de n’utiliser les renseignements résultant de la comparaison que dans le cadre de l’enquête;
b) s’agissant de renseignements enregistrés dans la banque de données, d’être une personne autorisée à les consulter en vertu de l’article 13, si les renseignements sont dépersonnalisés.
(4) Il est interdit à quiconque de communiquer ou laisser communiquer les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données, ou le fait que des renseignements ont été recueillis ou enregistrés à l’égard d’une personne, sauf :
a) au délinquant sexuel ou à la personne à qui l’avis prévu à l’article 490.019 du Code criminel a été signifié;
b) à une personne visée à tel des alinéas (2)a) à f), si la communication est nécessaire pour l’exercice de ses attributions ou aux fins visées à ces alinéas;
c) à un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police, si la communication est nécessaire pour vérifier si le délinquant sexuel s’est conformé à toute ordonnance le visant ou à l’article 490.019 du Code criminel;
d) à la personne ou à la juridiction visée à l’un des alinéas 490.03(1)a) à c) et (2)a) à c) du Code criminel, conformément à tel de ces alinéas;
e) à la personne qui en a besoin dans le cadre d’une poursuite relative à une infraction visée à l’article 17 ou à l’article 490.031 du Code criminel ou de l’appel d’une décision rendue à l’issue de la poursuite et, si la communication est pertinente en l’espèce, à la juridiction en cause;
f) à la personne qui en a besoin, dans le cadre d’une enquête sur tout acte ou omission visé au paragraphe 7(4.1) du Code criminel, menée par le service de police de l’État où l’acte ou l’omission s’est produit;
g) si la communication est faite, par la personne autorisée en vertu de l’article 13, pour des travaux de recherche ou de statistique, celle-ci ne pouvant toutefois être faite, ou permise, sous une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification de tout individu que le renseignement concerne.
(5) Il est interdit à quiconque d’utiliser ou laisser utiliser les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à une fin autre que celles prévues à tel des alinéas (2)a) à f) et (4)c) à g).
Article 48 : Texte du paragraphe 17(1) :
17. (1) Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre des paragraphes 5(1) ou 6(1) est coupable d’une infraction et encourt :
a) la première fois, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines;
b) pour toute récidive :
(i) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines,
(ii) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.
Article 49 : Texte du passage visé du paragraphe 18(1) :
18. (1) Pour l’application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement :
a) prévoir, pour telle catégorie de personnes qu’il désigne, les modalités de comparution et celles de fourniture de l’avis, au titre des articles 4.1, 4.3 ou 6;
Loi sur le casier judiciaire
Article 50 : Texte du passage visé de l’article 5 :
5. La réhabilitation a les effets suivants :
[...]
b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, elle entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation — autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, 259, 490.012 ou 490.019 du Code criminel ou du paragraphe 147.1(1) de la Loi sur la défense nationale — que la condamnation pouvait entraîner aux termes d’une loi fédérale ou de ses règlements.