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Projet de loi C-456

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1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-456
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (étiquetage obligatoire des aliments modifiés génétiquement)
L.R., ch. F-27
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
genetically modified
« modifié génétiquement »
« modifié génétiquement » Se dit d’un aliment ou d’un de ses composants dont le patrimoine génétique a été modifié au moyen d’une technique utilisant la recombinaison de fragments d’ADN afin de lier entre eux des fragments d’origines différentes d’une manière qui ne pourrait se produire sans l’utilisation de la technologie moderne.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Aliment modifié génétiquement
Obligation du ministre
7.1 (1) Le ministre est chargé d’établir, sur le fondement de preuves scientifiques, qu’un aliment ou que l’un ou plusieurs de ses composants sont modifiés génétiquement.
Publication dans la Gazette du Canada
(2) Dès que le ministre déclare qu’un aliment ou que l’un ou plusieurs de ses composants sont modifiés génétiquement, il fait publier le nom de l’aliment dans la Gazette du Canada.
Liste
(3) Le ministre dresse une liste de tous les aliments dont les noms ont été publiés dans la Gazette du Canada en application du paragraphe (2) et en fait parvenir une copie gratuitement à quiconque en fait la demande.
Réseau Internet
(4) Le ministre fait afficher une version électronique de la liste sur un site du gouvernement du Canada accessible sur le réseau communément appelé Internet.
Accès au réseau Internet
(5) Le ministre veille à ce que les intéressés puissent, sans l’utilisation d’un mot de passe, télécharger gratuitement de l’Internet la liste visée au paragraphe (4).
Vente interdite
7.2 À compter du seizième jour suivant la publication du nom d’un aliment dans la Gazette du Canada en application du paragraphe 7.1(2), il est interdit de vendre, dans un emballage, cet aliment ou un produit alimentaire dont il est un des composants, à moins d’apposer ou de faire apposer sur l’emballage, en la forme réglementaire, une étiquette portant la mention suivante :
Ce produit ou un ou plusieurs de ses composants ont été modifiés génétiquement.
This product or one or more of its components have been genetically modified.
Vente interdite
7.3 À compter du seizième jour suivant la publication du nom d’un aliment dans la Gazette du Canada en application du paragraphe 7.1(2), il est interdit de vendre, sans emballage, cet aliment ou un produit alimentaire dont il est un des composants, à moins d’apposer ou de faire apposer près de l’aliment une affiche, en la forme réglementaire, portant la mention suivante :
Modifié génétiquement
Genetically modified
3. Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) prévoir la forme de l’étiquette visée à l’article 7.2 et de l’affiche visée à l’article 7.3;
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada