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Projet de loi C-309

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C-309
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-309
Loi modifiant la Loi sur la Banque de développement du Canada et la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (régime de prêts d’études)

première lecture le 18 mai 2006

M. Stoffer

391099

SOMMAIRE
Le texte a pour objet de désigner la Banque de développement du Canada comme prêteur autorisé à consentir des prêts garantis aux étudiants et de fixer chaque année l’intérêt payable sur ces prêts à un taux égal au taux d’inflation de l’année précédente.
Ces mesures permettront aux étudiants et aux personnes qui ont des prêts d’études impayés de bénéficier d’un financement raisonnable et de ne pas être indûment accablés de dettes à la fin de leurs études.
Les personnes qui ont déjà contracté des emprunts auprès des prêteurs antérieurement désignés par la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants pourront faire une demande de prêt auprès de la Banque de développement du Canada afin de rembourser intégralement ces emprunts et de bénéficier du nouveau taux d’intérêt.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-309
Loi modifiant la Loi sur la Banque de développement du Canada et la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (régime de prêts d’études)
Préambule
Attendu :
que la gestion par les banques des programmes de prêts d’études a donné lieu à l’établissement de politiques déraisonnables et inflexibles en matière de taux d’intérêt et de remboursement et a produit des effets négatifs sur la poursuite des études postsecondaires au Canada;
que les prêts consentis aux étudiants par les banques ont été soumis à des taux d’intérêt nettement supérieurs à ceux imposés aux gens d’affaires;
qu’en conséquence un grand nombre de diplômés se voient accablés de la lourde charge de rembourser ces prêts à la fin de leurs études et que beaucoup sont incapables de s’acquitter de leurs obligations à cet égard;
que les programmes de prêts d’études devraient comporter une politique en matière d’intérêt qui reconnaît que l’octroi d’une aide financière aux étudiants est une priorité nationale en tant qu’investissement dans l’avenir et non une occasion de faire des profits,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1995, ch. 28
LOI SUR LA BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA
1. L’article 4 de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Mission de la Banque
4. (1) La Banque a pour mission :
a) de soutenir l’esprit d’entreprise au Canada en offrant des services financiers et de gestion et en émettant des valeurs mobilières ou en réunissant de quelque autre façon des fonds et des capitaux pour appuyer ces services;
b) de consentir des prêts garantis aux étudiants conformément à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.
Encouragement des PME
(2) Dans la poursuite de sa mission quant au soutien de l’esprit d’entreprise au Canada, la Banque attache une importance particulière aux besoins des petites et des moyennes entreprises.
Prêts aux étudiants
(3) Dans la poursuite de sa mission quant à l’octroi de prêts garantis aux étudiants, la Banque consent de tels prêts en conformité avec la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants :
a) au taux fixé conformément à l'article 5.1 de cette loi;
b) en utilisant des procédures simples et un mode d’administration souple et raisonnable qui reconnaît qu’un bon nombre d’étudiants n’ont pas d’expérience dans la gestion financière.
2. Les paragraphes 14(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Manière de les faire
(2) Les prêts et investissements au soutien de l'esprit d'entreprise peuvent se faire, ou les garanties à cette fin se donner, directement, dans le cadre d’arrangements avec d’autres institutions financières ou à titre de membre d’un consortium financier.
Critères
(3) Les prêts et investissements au soutien de l’esprit d’entreprise ne peuvent se faire, ou les garanties se donner à cette fin, que si, de l’avis du conseil, d’un comité ou d’un cadre autorisé par le conseil, les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne en cause exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise au Canada;
b) le montant et la nature de l’investissement fait ou devant être fait dans cette entreprise par des personnes autres que la Banque permettent à celle-ci de considérer comme durable la participation de ces personnes à cette entreprise;
c) l’entreprise présente des perspectives raisonnables de réussite.
Complément aux autres institutions
(4) Les prêts, investissements et garanties au soutien de l’esprit d’entreprise doivent servir à compléter les services offerts par les institutions financières commerciales.
Prêts aux étudiants
(4.1) Les prêts aux étudiants sont consentis conformément aux règlements d’application de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.
L.R., ch. S-23
LOI FÉDÉRALE SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS
3. La définition de « prêteur », au paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) à compter de la date fixée par règlement, la Banque de développement du Canada.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Taux préférentiel
5.1 Dans le cas d’un prêt garanti consenti par la Banque de développement du Canada, le taux d’intérêt est fixé le 1er avril de chaque année afin de correspondre au taux d’inflation pour l’année civile se terminant le 31 décembre précédent.
Nouveau prêt pour rembourser le prêt existant
5.2 L’emprunteur lié par un contrat de prêt garanti consenti par un prêteur au sens des alinéas 2(1)a) à c) peut demander et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, obtenir un prêt auprès de la Banque de développement du Canada, au taux d’intérêt visé à l’article 5.1, afin de rembourser le prêt garanti existant, que celui-ci soit ou non en règle.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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