Passer au contenu

Projet de loi C-3

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-3
Loi concernant les ponts et tunnels internationaux et modifiant une loi en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les ponts et tunnels internationaux.
DÉFINITIONS ET APPLICATION
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« entité »
entity
« entité » Personne morale, société de personnes, fiducie, coentreprise ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Transports.
« modification »
alteration
« modification » Sont notamment visés la conversion, l’agrandissement et le changement d’usage du pont ou tunnel international; ne sont toutefois pas visés son exploitation, son entretien et sa réparation.
« pont ou tunnel international »
international bridge or tunnel
« pont ou tunnel international » Tout ou partie du pont ou du tunnel reliant tout lieu au Canada à un lieu hors du Canada, y compris les approches et installations connexes.
« titre »
security
« titre » Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant; dans le cas de toute autre entité, les titres de participation ou titres de créance afférents.
« titre de créance »
debt obligation
« titre de créance » Toute preuve d’une créance sur l’entité ou d’une garantie donnée par elle, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture ou un billet.
Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
Primauté de la présente loi
4. (1) La présente loi et les règlements pris sous son régime l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi mentionnée à l’an­nexe.
Modification de l’annexe
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, modifier l’annexe en ajoutant, modifiant ou supprimant la mention d’une loi.
Application d’autres lois
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la présente loi et les règlements pris sous son régime ne portent pas atteinte à l’application de toute autre loi fédérale, notamment en ce qui touche l’obligation d’obtenir une licence, un permis ou toute autre autorisation eu égard à un pont ou tunnel international.
Loi sur la protection des eaux navigables
(4) Malgré l’article 13 de la Loi sur la protection des eaux navigables, il est permis d’approuver, sous le régime de la partie 1 de cette loi, l’emplacement ou les plans d’un pont international sur le fleuve Saint-Laurent.
Déclaration
5. Les ponts et tunnels internationaux sont déclarés être à l’avantage général du Canada.
CONSTRUCTION ET MODIFICATION
Interdictions
6. Nul ne peut, sans l’agrément du gouverneur en conseil, construire ou modifier un pont ou tunnel international.
Demande d’agrément
7. (1) L’obtention de l’agrément du gouverneur en conseil est subordonnée à la transmission d’une demande au ministre.
Documents et renseignements
(2) La demande est accompagnée des documents et renseignements exigés par les lignes directrices établies par le ministre. De plus, l’intéressé fournit à celui-ci tout document ou renseignement supplémentaire exigé par lui après réception de la demande.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Agrément du gouverneur en conseil
8. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, agréer tout projet de construction ou de modification d’un pont ou tunnel international, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées.
Modification des conditions
(2) Il peut modifier ou annuler les conditions de l’agrément et en ajouter de nouvelles.
Obligation
(3) Toute personne assujettie aux conditions de l’agrément est tenue de s’y conformer.
Ordre du ministre
9. (1) Dans le cas où une personne construit ou modifie un pont ou tunnel international sans l’agrément du gouverneur en conseil, le ministre peut :
a) ordonner à quiconque d’arrêter les travaux de construction ou de modification;
b) ordonner au propriétaire du pont ou tunnel de l’enlever ou de le modifier;
c) si son propriétaire n’obtempère pas à l’ordre donné en vertu de l’alinéa b), l’enlever et le détruire, et disposer — notamment par vente ou don — des matériaux qui le composent.
Frais
(2) Les frais entraînés par l’application de l’alinéa (1)c) sont, après déduction de la somme qui peut être réalisée par vente ou autrement, recouvrables auprès du propriétaire avec dépens, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Infractions et peines
10. (1) Quiconque contrevient à l’article 6, au paragraphe 8(3) ou à l’ordre donné en vertu des alinéas 9(1)a) ou b) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Administrateurs, dirigeants et mandataires
(3) En cas de perpétration de l’infraction par une personne morale, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Confiscation
11. (1) Le tribunal qui prononce un verdict de culpabilité sur mise en accusation pour une infraction visée au paragraphe 10(1) peut, en sus de toute autre sanction, ordonner la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, du pont ou tunnel international en question et de toute chose utilisée pour sa construction ou sa modification.
Revendication de droits ou d’intérêts
(2) Quiconque, autre que la personne déclarée coupable de l’infraction, revendique un droit ou un intérêt sur le bien confisqué peut, dans les trente jours suivant la confiscation, par requête écrite adressée à un juge de la juridiction supérieure de la province où se trouve le bien, lui demander de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (5).
Date d’audition
(3) Le juge saisi de la requête en fixe l’audition pour une date qui suit d’au moins trente jours celle de son dépôt.
Avis
(4) Le requérant donne au ministre avis de la demande et de la date d’audition au moins quinze jours avant celle-ci.
Ordonnance du juge
(5) Le requérant a droit à une ordonnance portant que la confiscation ne porte pas atteinte à son droit ou à son intérêt et précisant la nature et l’étendue de ce droit ou de cet intérêt si le juge, à l’audition de la requête, est convaincu de ce qui suit :
a) il n’y a eu, à l’égard de l’infraction qui a entraîné la confiscation, aucune complicité ou collusion entre le requérant et le coupable;
b) le requérant a usé de toute la diligence possible pour éviter que le pont ou tunnel international ne soit construit ou modifié, ou que la chose ne soit utilisée, selon le cas, en contravention avec la présente loi.
Appel
(6) Il peut être fait appel de la décision de rendre ou non l’ordonnance visée au paragraphe (5) devant le tribunal qui connaît des appels des ordonnances de la juridiction supérieure de la province où la confiscation a eu lieu. Il est statué sur l’appel selon les règles de procédure de ce tribunal.
Demande au ministre
(7) À la demande du bénéficiaire de l’ordonnance, le ministre ordonne soit de lui restituer le bien confisqué, soit de lui verser une somme qui correspond à la valeur de son droit ou de son intérêt.
Défaut d’ordonnance
(8) En l’absence de toute requête au titre du présent article ou si le juge saisi de la requête ou, en cas d’appel, le tribunal refuse de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (5), il peut être disposé du bien confisqué selon les instructions du ministre.
Expropriation
12. L’article 4.1 de la Loi sur l’expropriation s’applique, comme s’il s’agissait d’une compagnie de chemin de fer, mais avec les adaptations nécessaires, à la personne qui construit ou modifie un pont ou tunnel international et qui présente au ministre une demande pour que le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux fasse exproprier, par la Couronne, un droit réel immobilier au sens de l’article 2 de cette loi dont elle a besoin et qu’elle n’a pu acquérir.
ENTRETIEN ET RÉPARATION
Ordre du ministre
13. Le ministre peut ordonner à tout propriétaire ou exploitant d’un pont ou tunnel international de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour qu’il soit maintenu en bon état.
Règlements
14. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant l’entretien et la réparation des ponts et tunnels internationaux, notamment pour :
a) exiger des propriétaires et exploitants de ponts et tunnels internationaux qu’ils établissent des rapports à l’intention du ministre concernant l’état de ceux-ci;
b) préciser les renseignements qui doivent y être fournis et les modalités de temps conformément auxquelles ils doivent être établis et transmis au ministre;
c) exiger de toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qu’elle transmette au ministre tout renseignement sur l’entretien et la réparation des ponts et tunnels internationaux;
d) régir l’inspection des ponts et tunnels internationaux par le ministre ou toute personne qu’il désigne.
EXPLOITATION ET USAGE
Règlements
15. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant l’exploitation et l’usage des ponts et tunnels internationaux, notamment pour :
a) régir l’usage des ponts et tunnels internationaux en fonction des types de véhicules;
b) régir les droits que peuvent exiger les propriétaires ou exploitants de ponts ou tunnels internationaux pour leur usage, en vue d’assurer une bonne fluidité de la circulation;
c) régir toute question relative au traitement des plaintes formulées à l’égard des droits, notamment en prévoyant la procédure applicable et en identifiant la personne ou l’organisme responsable du traitement de celles-ci;
d) préciser les services qui doivent être offerts par les propriétaires ou exploitants de ponts ou tunnels internationaux;
e) exiger de toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qu’elle transmette au ministre tout renseignement sur l’exploitation et l’usage des ponts et tunnels internationaux.
SÛRETÉ
Règlements
16. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant la sûreté des ponts et tunnels internationaux, y compris en ce qui touche la sécurité des personnes, notamment pour :
a) exiger que les propriétaires et exploitants de ponts et tunnels internationaux élaborent et mettent en oeuvre des plans de sûreté et qu’ils établissent un système de gestion de la sûreté;
b) préciser les éléments qui doivent figurer dans les plans de sûreté et exiger des propriétaires et exploitants de ponts et tunnels internationaux qu’ils apportent à leurs plans de sûreté les modifications que le ministre estime indiquées;
c) exiger de toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qu’elle transmette au ministre tout renseignement sur la sûreté des ponts et tunnels internationaux.
Directives d’urgence
17. S’il estime qu’il existe un danger immédiat pour la sûreté de tout pont ou tunnel international ou pour la sécurité des personnes, le ministre peut donner toute directive — enjoignant à quiconque de faire ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit — qu’il estime indiquée pour parer le danger, notamment en ce qui concerne l’évacuation du pont ou tunnel international et la déviation de la circulation des véhicules ou des personnes.
Autorisation de donner une directive d’urgence
18. Le ministre peut autoriser tout fonctionnaire du ministère des Transports à donner la directive visée à l’article 17 dans les cas où celui-ci est d’avis que le danger mentionné à cet article existe. Il peut assortir son autorisation de restrictions ou de conditions.
Période de validité
19. La directive entre en vigueur dès qu’elle est donnée et le demeure pendant trente jours, sauf révocation par le ministre ou le fonctionnaire qui l’a donnée.
Adjonction ou substitution de la directive aux règlements
20. (1) La directive peut prévoir qu’elle s’applique en plus ou à la place de tout règlement pris en vertu de l’article 16.
Primauté de la directive
(2) Les dispositions de la directive l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements.
Loi sur les textes réglementaires
21. La directive donnée au titre des articles 17 ou 18 n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Infractions et peines
22. (1) Quiconque contrevient aux règlements pris en vertu de l’article 16 ou aux directives données au titre des articles 17 ou 18 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $;
b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.
Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Administrateurs, dirigeants et mandataires
(3) En cas de perpétration de l’infraction par une personne morale, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Immunité
(4) La personne qui est autorisée par le ministre à contrôler l’observation des règlements ou directives peut, à cette fin, sans se rendre coupable d’une infraction, commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une contravention à ces règlements ou directives.
CHANGEMENT CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ, L’EXPLOITATION OU LE CONTRÔLE
Interdictions
23. (1) Nul ne peut, sans l’agrément du gouverneur en conseil, acquérir — notamment par achat — un pont ou tunnel international, l’exploiter ou acquérir le contrôle de l’entité qui en est propriétaire ou qui l’exploite.
Interprétation
(2) Pour l’application du présent article et des articles 26 et 28 :
a) une personne a le contrôle de la personne morale qui est propriétaire du pont ou tunnel international ou qui l’exploite si elle a la propriété effective de titres de celle-ci lui conférant plus de cinquante pour cent des droits de vote dont l’exercice lui permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale;
b) une personne a le contrôle de l’entité non constituée en personne morale — à l’exception d’une société en commandite — qui est propriétaire du pont ou tunnel international ou qui l’exploite si elle détient, à titre de véritable propriétaire, plus de cinquante pour cent des titres de participation — quelle qu’en soit la désignation — et a la capacité d’en diriger tant l’activité commerciale que les affaires internes;
c) le commandité a le contrôle de la société en commandite qui est propriétaire du pont ou tunnel international ou qui l’exploite;
d) dans tous les cas, une personne a le contrôle de l’entité qui est propriétaire du pont ou tunnel international ou qui l’exploite si son influence directe ou indirecte auprès de l’entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celle-ci.
Contrôle réputé
(3) Une personne est réputée avoir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (2)a) ou b), selon le cas, quand elle et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre de titres de cette entité tel que, si elle et les entités contrôlées étaient une seule personne, elle contrôlerait l’entité en question.
Demande d’agrément
24. (1) L’obtention de l’agrément du gouverneur en conseil est subordonnée à la transmission d’une demande au ministre.
Documents et renseignements
(2) La demande est accompagnée des documents et renseignements exigés par les lignes directrices établies par le ministre. De plus, l’intéressé fournit à celui-ci tout document ou renseignement supplémentaire exigé par lui après réception de la demande.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Agrément du gouverneur en conseil
25. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, agréer la demande, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées.
Modification des conditions
(2) Il peut modifier ou annuler les conditions de l’agrément et en ajouter de nouvelles.
Obligation
(3) Toute personne assujettie aux conditions de l’agrément est tenue de s’y conformer.
Ordre du ministre
26. (1) Le ministre peut, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, ordonner à la personne qui a pris l’une des mesures visées au paragraphe 23(1) sans l’agrément du gouverneur en conseil, selon le cas :
a) de disposer — notamment par vente ou cession — du pont ou tunnel international;
b) de cesser de l’exploiter;
c) de se départir du contrôle de l’entité qui en est propriétaire ou qui l’exploite.
Gestion et exploitation intérimaires
(2) Le ministre, s’il donne l’ordre visé au paragraphe (1), peut nommer une personne pour gérer ou exploiter, de façon intérimaire et conformément aux conditions qu’il fixe, le pont ou tunnel international.
Infractions et peines
27. (1) Quiconque contrevient à l’article 23, au paragraphe 25(3) ou à l’ordre donné en vertu de l’article 26 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Administrateurs, dirigeants et mandataires
(3) En cas de perpétration de l’infraction par une personne morale, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Règlements
28. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements exigeant de toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qu’elle transmette au ministre tout renseignement sur la propriété de tout pont ou tunnel international et sur le contrôle de l’entité qui en est propriétaire ou qui l’exploite.
CONSTITUTION DE PERSONNES MORALES PAR LETTRES PATENTES
Lettres patentes
29. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, délivrer des lettres patentes — prenant effet à la date qui y est mentionnée — pour la constitution d’une personne morale avec ou sans capital-actions en vue de la construction ou de l’exploitation par celle-ci d’un pont ou tunnel international.
Contenu des lettres patentes
(2) Les lettres patentes peuvent :
a) indiquer la dénomination de la personne morale;
b) décrire sa mission;
c) préciser les activités qu’elle peut ou non exercer;
d) prévoir le lieu de son siège;
e) régir la conservation et la consultation de ses documents;
f) prévoir le nombre d’administrateurs et régir leur nomination, la durée de leur mandat, leur rémunération et leur révocation;
g) prévoir les attributions des administrateurs et régir la tenue de leurs réunions;
h) contenir le code de déontologie régissant la conduite des administrateurs et des dirigeants;
i) régir la tenue des réunions des membres ou actionnaires de la personne morale, y compris la réunion publique annuelle;
j) établir des règles concernant la propriété et les membres de la personne morale;
k) établir des règles concernant la gestion et le contrôle de la personne morale;
l) établir des règles concernant les états financiers de la personne morale et son financement, y compris le pouvoir d’emprunter des fonds sur son crédit, de délivrer des titres de créance et de fournir une garantie en vue de l’exécution de ses obligations;
m) établir des règles concernant les filiales de la personne morale, notamment en ce qui a trait à la gestion et au contrôle de celles-ci, et à leurs activités;
n) régir les modifications de structure, notamment la fusion, la prorogation, la liquidation et la dissolution de la personne morale;
o) contenir toute autre disposition que le gouverneur en conseil estime indiquée et qui n’est pas incompatible avec la présente loi.
Lettres patentes supplémentaires
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes de la personne morale et prenant effet à la date qui y est mentionnée.
Révocation de lettres patentes
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, révoquer des lettres patentes initiales ou supplémentaires en publiant un avis à cet effet. La révocation prend effet à la date mentionnée dans l’avis.
Loi sur les textes réglementaires
(5) Les lettres patentes initiales ou supplémentaires et l’avis de révocation ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires; ils sont toutefois publiés dans la Gazette du Canada et sont opposables aux tiers à compter de leur date de publication.
Connaissance réputée
30. Toute personne qui traite avec une personne morale ou a acquis des droits de celle-ci ou des droits liés directement ou indirectement à celle-ci est réputée connaître le contenu des lettres patentes de la personne morale.
Règlements
31. (1) Pour l’application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre, à l’égard d’une ou de plusieurs personnes morales, des règlements concernant toute question visée au paragraphe 29(2).
Primauté des règlements
(2) Les règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles des lettres patentes initiales ou supplémentaires.
Capacité
32. (1) La personne morale est constituée pour la construction ou l’exploitation du pont ou tunnel international visé par ses lettres patentes et a, à cette fin et pour l’application de la présente loi, la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.
Réserves
(2) Elle ne peut exercer que les pouvoirs conférés et les activités permises par ses lettres patentes ou les règlements pris en vertu du paragraphe 31(1) et, de plus, elle ne peut les exercer de façon incompatible avec les lettres patentes, ces règlements ou la présente loi.
Activités au Canada
(3) Elle peut exercer ses activités partout au Canada.
Capacité extraterritoriale
(4) En outre, elle possède la capacité de conduire ses affaires internes et d’exercer ses activités et ses pouvoirs à l’étranger, dans les limites des règles de droit applicables en l’espèce.
Droits
33. La personne morale peut, sous réserve de la présente loi, des règlements pris sous son régime et de ses lettres patentes, exiger le paiement de droits pour l’usage d’un pont ou tunnel international.
Administrateurs
34. Les administrateurs de la personne morale gèrent ses activités et ses affaires internes ou en surveillent la gestion.
Devoirs des administrateurs et des dirigeants
35. (1) Les administrateurs et les dirigeants agissent, dans l’exercice de leurs fonctions :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la personne morale;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
Observation
(2) Ils observent la présente loi, les règlements pris en vertu du paragraphe 31(1) et les lettres patentes et règlements administratifs de la personne morale.
Absence d’exonération
(3) Aucune disposition d’un contrat ou d’une résolution ne peut libérer les administrateurs ou les dirigeants de l’obligation prévue au paragraphe (2) ou des responsabilités qui en découlent.
Règlements administratifs
36. Sauf disposition contraire des lettres patentes ou des règlements pris en vertu du paragraphe 31(1), les administrateurs peuvent prendre, modifier ou révoquer des règlements administratifs portant sur les affaires internes de la personne morale.
ACTIONS D’UNE PERSONNE MORALE
Loi sur la gestion des finances publiques
37. Pour l’application de l’article 90 de la Loi sur la gestion des finances publiques, Sa Majesté du chef du Canada ou toute société d’État mère au sens de l’article 83 de cette loi est autorisée à acquérir, détenir et céder des actions d’une personne morale qui est propriétaire d’un pont ou tunnel international ou qui l’exploite et à effectuer toute autre opération à l’égard de celles-ci.
MESURES DE CONTRAINTE
Déclarations fausses ou trompeuses
38. (1) Nul ne peut, sciemment, faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou fournir des renseignements faux ou trompeurs au ministre, à toute personne agissant au nom de celui-ci, à la personne désignée par lui au titre de l’article 39 ou à l’agent verbalisateur relativement à une question visée par la présente loi.
Entrave
(2) Nul ne peut, sciemment, entraver l’action de toute personne visée au paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions.
Entrée et saisie
39. (1) Sous réserve du paragraphe (6), le ministre — ou la personne qu’il désigne — peut, en vue de faire observer la présente loi, ses règlements et tout ordre ou toute directive donné en vertu de la présente loi :
a) procéder, à toute heure raisonnable, à la visite de tout lieu;
b) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans un lieu visé à l’alinéa a);
c) saisir dans un lieu visé à l’alinéa a) tout élément dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il peut constituer une preuve de l’infraction à la présente loi.
Certificat
(2) La personne désignée reçoit un certificat établi en la forme que le ministre peut déterminer et attestant sa qualité, qu’elle présente, sur demande, au responsable du lieu visité.
Usage d’ordinateurs et de photoco- pieuses
(3) Dans le cadre de sa visite, le ministre — ou la personne qu’il désigne — peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques ou autres documents.
Mandats
(4) Les articles 487 à 492 du Code criminel s’appliquent aux infractions — commises ou soupçonnées — à la présente loi.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant :
a) la préservation de tout élément de preuve saisi sans mandat en vertu de l’alinéa (1)c);
b) la restitution de l’élément de preuve au saisi ou au possesseur légitime.
Mandat : maison d’habitation
(6) Si le lieu visé à l’alinéa (1)a) est une maison d’habitation, le ministre — ou la personne qu’il désigne — ne peut y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (7).
Pouvoir de décerner un mandat
(7) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre — ou la personne qu’il désigne — à procéder à la visite d’une maison d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la visite est nécessaire pour l’exercice des fonctions conférées au ministre dans le cadre de la présente loi;
b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Usage de la force
(8) Le ministre — ou la personne qu’il désigne — peut, s’il est accompagné d’un agent de la paix, recourir à la force dans l’exécution du mandat dans le cas où celui-ci en autorise expressément l’usage.
Obligation d’assistance
40. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 39(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :
a) d’accorder au ministre — ou à la personne qu’il désigne — toute l’assistance possible dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par ce paragraphe;
b) de fournir au ministre — ou à la personne qu’il désigne — les renseignements que celui-ci peut valablement exiger pour l’application de la présente loi ou des règlements, ordres, directives ou procès-verbaux pris ou établis sous son régime.
Injonction
41. (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou de tendre à sa perpétration;
b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la perpétration de l’infraction.
Préavis
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
Infractions et peines
42. (1) L’auteur de toute contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à un ordre donné sous son régime pour laquelle la présente loi ne prévoit pas de sanction par ailleurs commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $;
b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 25 000 $.
Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Administrateurs, dirigeants et mandataires
(3) En cas de perpétration de l’infraction par une personne morale, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
PÉNALITÉS
Règlements
43. Le ministre peut, par règlement :
a) désigner comme texte dont la contravention fait l’objet des articles 45 à 55 toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, tout ordre donné en vertu des articles 9, 13 ou 26, ou toute directive donnée au titre des articles 17 ou 18;
b) prévoir le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $ — de la pénalité applicable à chaque violation qui constitue une contravention à un texte ainsi désigné.
Agents verbalisateurs
44. Le ministre peut déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.
Violation
45. (1) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 43a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une pénalité dont le maximum peut être prévu en vertu de l’alinéa 43b).
Violations continues
(2) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Précision
(3) Tout acte ou omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimé soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Nature de la violation
(4) Les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Verbalisation
46. La personne désignée en vertu du paragraphe 39(1), si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, peut dresser un procès-verbal qu’elle fait notifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la pénalité à payer, ainsi que le délai et les modalités de paiement.
Définition de « Tribunal »
47. Pour l’application des articles 48 à 54, « Tribunal » s’entend du Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.
Option
48. Le destinataire du procès-verbal doit soit payer la pénalité, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.
Paiement de la pénalité
49. Lorsque le destinataire du procès-verbal paie la somme requise conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la pénalité imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente loi contre l’intéressé pour la même contravention.
Requête en révision
50. (1) Le destinataire du procès-verbal qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de la pénalité dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée dans le procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Audience
(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Déroulement
(3) À l’audience, le membre du Tribunal commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Charge de la preuve
(4) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.
Intéressé non tenu de témoigner
(5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.
Omission de payer la pénalité ou de présenter une requête
51. L’omission, par l’intéressé, de verser dans le délai imparti la somme fixée dans le procès-verbal et de présenter une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. Sur demande, le ministre peut alors obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.
Décision
52. Après audition des parties, le membre du Tribunal informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :
a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 53, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;
b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 43b), de la somme qu’il fixe et qui doit être payée au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.
Appel
53. (1) Le ministre ou toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 52. Le délai d’appel est de trente jours.
Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.
Avis
(4) S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 43b), il l’informe également de la somme qu’il fixe et qui doit être payée au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.
Enregistrement du certificat
54. (1) Sur présentation à la juridiction supérieure, une fois le délai d’appel expiré, la décision sur l’appel rendue ou le délai pour payer la pénalité ou déposer une requête en révision expiré, selon le cas, le certificat visé à l’article 51, à l’alinéa 52b) ou au paragraphe 53(4) est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.
Recouvrement des frais
(2) Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie de la somme indiquée sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).
Fonds publics
(3) Les sommes reçues par le ministre ou le Tribunal au titre du présent article sont assimilées à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Prescription
55. Les poursuites pour violation se prescrivent par douze mois à compter du fait générateur de l’action.
EXAMEN
Examen de l’application de la loi
56. (1) Au cours de la cinquième année qui suit l’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen des dispositions de la présente loi et de son application.
Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Demandes : construction ou modification
57. Il est entendu que la présente loi s’applique aux demandes visant la construction ou la modification d’un pont ou tunnel international qui ont été présentées à un ministère ou organisme fédéral avant l’entrée en vigueur du présent article.
Exploitation d’un pont ou tunnel international
58. Malgré le paragraphe 23(1), la personne qui exploite un pont ou tunnel international à l’entrée en vigueur du présent article n’est pas tenue d’obtenir l’agrément du gouverneur en conseil pour continuer à l’exploiter.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
2001, ch. 29
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
59. Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :
Compétence en vertu d’autres lois
(3) Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
60. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.




Notes explicatives
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
Article 59 : Texte du paragraphe 2(3) :
(3) Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada.