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Projet de loi C-20

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-20
Loi concernant les aéroports, les administrations aéroportuaires et les autres exploitants d’aéroport et modifiant la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les aéroports du Canada.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administration aéroportuaire »
airport authority
« administration aéroportuaire » Personne morale dont le nom figure à l’annexe.
« aéroport principal »
principal airport
« aéroport principal » À l’égard d’une administration aéroportuaire, tout aéroport dont le nom figure à la colonne 2 de l’annexe en regard du nom de cette administration.
« besoins financiers »
financial requirements
« besoins financiers » Les sommes nécessaires à l’exploitant d’un aéroport pour couvrir les charges ci-après, une somme donnée n’étant comptabilisée qu’au titre de l’un des alinéas :
a) l’ensemble de ses coûts, déterminés selon les principes comptables généralement reconnus;
b) le service de sa dette et les autres obligations contractuelles liées aux emprunts de capitaux;
c) le maintien des fonds de prévoyance nécessaires, à son avis, pour ses dépenses futures.
« conjoint de fait »
common-law partner
« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« créneau »
slot
« créneau » Période attribuée à une personne et au cours de laquelle l’aéronef qu’elle exploite est autorisé à atterrir à l’aéroport ou à en décoller.
« date de transfert »
transfer date
« date de transfert » À l’égard d’une administration aéroportuaire, la date, figurant à l’annexe en regard du nom de cette administration, à laquelle le ministre lui a transféré l’exploitation, la gestion, l’entretien et l’aménagement de l’aéroport principal.
« dirigeant »
officer
« dirigeant » Toute personne qui exerce les fonctions de premier dirigeant ou de directeur financier d’une administration aéroportuaire ou d’une autre entité, ainsi que toute autre personne qui est désignée à titre de dirigeant par le conseil de l’administration ou par l’entité, selon le cas.
« entité »
entity
« entité » S’entend notamment des personnes morales, des sociétés de personnes, des fiducies, des coentreprises ainsi que des associations et autres organisations non dotées de la personnalité morale.
« exploitant »
airport operator
« exploitant » S’agissant d’un aéroport, s’entend, selon le cas :
a) de toute administration aéroportuaire;
b) du gouvernement du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, à titre de propriétaire de l’aéroport de Whitehorse, de Yellowknife et d’Iqaluit, respectivement;
c) de quiconque n’est visé ni à l’alinéa a) ni à l’alinéa b) et exploite un aéroport au Canada.
« exploitant d’aéronef »
aircraft operator
« exploitant d’aéronef » À l’égard d’un aéroport, tout exploitant d’aéronef, notamment tout transporteur aérien, qui utilise l’aéroport.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Transports.
« Office »
Agency
« Office » L’Office des transports du Canada, visé au paragraphe 7(1) de la Loi sur les transports au Canada.
« organisme de mise en candidature »
nominating body
« organisme de mise en candidature » Entité qui propose des candidats à un poste d’administrateur d’une administration aéroportuaire en vertu de l’un des articles 88 à 90 et 92.
« redevance »
fee
« redevance » Redevance aéronautique ou redevance passagers.
« redevance aéronautique »
aeronautical fee
« redevance aéronautique » Droit imposé aux exploitants d’aéronef pour les services et pour l’utilisation des installations — autres que celles louées aux transporteurs aériens, en ce qui a trait aux alinéas b) ou c) — qui sont fournis par l’exploitant d’un aéroport ou en son nom pour :
a) l’atterrissage, le décollage, le déplacement ou le stationnement des aéronefs;
b) l’embarquement de personnes à bord d’un aéronef ou leur débarquement, notamment leur transfert entre l’aéronef et une aérogare et leur déplacement dans toute aérogare;
c) le chargement des bagages ou du fret à bord d’un aéronef, leur déchargement et leur traitement.
« redevance passagers »
passenger fee
« redevance passagers » Droit imposé par l’exploitant d’un aéroport qui est uniquement à la charge des personnes voyageant à bord d’un aéronef qui décolle de l’aéroport ou y atterrit, peu importe le mode de perception et à qui celle-ci est confiée.
« transporteur aérien »
air carrier
« transporteur aérien » Exploitant d’aéronef offrant ses services au public pour le transport de passagers ou de fret.
« Tribunal »
Tribunal
« Tribunal » Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.
« usagers »
users
« usagers » S’entend des exploitants d’aéronef et des passagers.
Seuil d’achalandage
3. (1) Pour l’application de la présente loi, l’achalandage d’un aéroport est considéré comme atteignant tel seuil si, durant trois années civiles consécutives, la somme du nombre annuel de passagers qui ont embarqué à cet aéroport et du nombre annuel de passagers qui y ont débarqué est égale ou supérieure à ce seuil. L’aéroport dont l’achalandage atteint tel seuil est considéré comme continuant à l’atteindre jusqu’à ce que, durant trois années civiles consécutives, cette somme soit inférieure au seuil en question.
Présomption — plusieurs aéroports principaux
(2) Le seuil d’achalandage de chacun des aéroports principaux exploités par une administration aéroportuaire est réputé être celui de l’aéroport principal dont l’achalandage atteint le seuil le plus élevé.
Personnes liées
4. (1) Pour l’application de la présente loi, sont liées entre elles les personnes suivantes :
a) une personne et son proche parent;
b) celles qui exploitent une entreprise ensemble;
c) l’employeur et son employé;
d) la personne morale et tout dirigeant ou administrateur de celle-ci;
e) les dirigeants ou administrateurs d’une même entité à but lucratif, exception faite de la personne morale dans laquelle l’administration aéroportuaire a une participation.
Définition de « proche parent »
(2) À l’alinéa (1)a), « proche parent » s’entend, relativement à la personne en cause :
a) de son époux ou conjoint de fait;
b) de son enfant, son petit-enfant, son père, sa mère ou son grand-parent ou de ceux de son époux ou conjoint de fait;
c) de l’enfant de son père ou de sa mère ou de l’enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
d) de l’époux ou conjoint de fait de l’une ou l’autre des personnes visées aux alinéas b) ou c);
e) de toute autre personne faisant partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement pour l’application du présent paragraphe.
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa (2)e).
Contrôle d’une personne morale
5. (1) Pour l’application de la présente loi, a le contrôle d’une personne morale la personne qui détient ou au profit de laquelle sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, des actions ou des adhésions conférant plus de cinquante pour cent du maximum possible des voix à l’élection des administrateurs de la personne morale ainsi que des droits de vote dont l’exercice permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale.
Filiale
(2) Pour l’application de la présente loi, une personne morale est la filiale d’une autre personne morale dans les cas suivants :
a) elle est contrôlée, selon le cas :
(i) par l’autre personne morale,
(ii) par l’autre personne morale et une ou plusieurs personnes morales elles-mêmes contrôlées par l’autre personne morale,
(iii) par des personnes morales elles-mêmes contrôlées par l’autre personne morale;
b) elle est la filiale d’une personne morale qui est elle-même la filiale de l’autre personne morale.
Participation
(3) Pour l’application de la présente loi, l’administration aéroportuaire est réputée avoir une participation dans une personne morale même si c’est par l’entremise d’une de ses filiales.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
6. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
CHAMP D’APPLICATION
Non-application aux aéroports militaires
7. La présente loi ne s’applique pas aux aéroports exploités sous l’autorité du ministre de la Défense nationale.
POLITIQUE CANADIENNE SUR LES AÉROPORTS
Énoncé
8. L’intérêt public exige que le Canada dispose d’un réseau national d’aéroports qui contribue à la réalisation des objectifs économiques et sociaux — à l’échelle nationale, régionale et locale — et favorise la compétitivité internationale du Canada ainsi que l’atteinte de ses objectifs en matière de commerce international. Ces objectifs sont plus susceptibles de se réaliser si chacun des aéroports faisant partie du réseau est exploité d’une manière qui, à la fois :
a) offre un niveau élevé de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement;
b) est efficace, notamment pour répondre aux besoins des usagers, et économiquement durable;
c) tient compte de l’importance de l’aéroport dans la réalisation des priorités et des besoins économiques des collectivités et de la région qu’il dessert;
d) est transparente et donne la possibilité aux usagers et au public de la région desservie par l’aéroport d’exprimer leur point de vue sur les questions liées à l’exploitation et à l’aménagement de celui-ci ainsi que sur les redevances;
e) s’apparente à celle d’une entreprise et reflète le niveau élevé d’autonomie des exploitants d’aéroport dans la gestion des installations et des services;
f) offre aux transporteurs aériens un accès équitable aux installations et aux services;
g) permet au Canada d’honorer ses obligations internationales et d’être concurrentiel sur les marchés mondiaux;
h) tient compte du rôle que remplissent les aéroports comme point de contact entre le transport aérien et les autres modes de transport.
PARTIE 1
AÉROPORTS
Attributions du ministre et du gouverneur en conseil
Rôle du ministre
9. Le ministre est chargé de protéger l’intérêt public relativement aux aéroports.
Surveillance
10. Il surveille l’exploitation et le rendement du réseau national d’aéroports ainsi que des aéroports.
Vérification
11. (1) Il peut procéder ou faire procéder à la vérification ou à l’examen des affaires, registres et procédures des administrations aéroportuaires.
Pouvoirs de la personne chargée de l’examen
(2) La personne qui effectue la vérification ou l’examen a les pouvoirs que la présente loi confère aux inspecteurs.
Ordres du ministre
12. (1) Le ministre peut assortir des conditions qu’il estime indiquées tout ordre qu’il est autorisé à donner en vertu de la présente loi et y prévoir le délai d’exécution.
Signification
(2) L’ordre est envoyé par courrier recommandé aux personnes physiques et entités qu’il vise ou il leur est signifié.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’ordre.
Agréments du ministre
13. (1) Le ministre peut assortir des conditions qu’il estime indiquées tout agrément qu’il est autorisé à donner en vertu de la présente loi.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’agrément.
Examen
14. Le ministre nomme une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de l’application de la présente loi et du rendement des exploitants d’aéroport et des aéroports pour la période de cinq ans qui suit l’entrée en vigueur du présent article. L’examen porte notamment sur toute question soulevée par le ministre et le rapport d’examen lui est présenté dans les dix-huit mois suivant la fin de la période visée.
Exercice par le ministre lui-même
15. Seul le ministre peut exercer les pouvoirs que lui confèrent l’article 14, le paragraphe 18(3), l’article 19, les paragraphes 22(1) et (2), les articles 33 et 50, les alinéas 57(3)e) et 69b), les articles 77, 81, 87 et 99, les paragraphes 101(1), 102(1), 105(5) et 157(2), les articles 180 et 181, le paragraphe 187(1), l’article 200, les paragraphes 201(1) et 202(2), les articles 205 et 206, les paragraphes 210(1) et (4) et l’article 247.
Mesures d’urgence prises par le gouverneur en conseil
16. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’exploitation efficace et continue du réseau national d’aéroports — ou de tout aéroport — ou ordonner à l’exploitant d’aéroport ou à toute autre personne de prendre de telles mesures, s’il estime que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’efficacité et la continuité de l’exploitation du réseau national d’aéroports — ou de tout aéroport — sont compromises par une perturbation extraordinaire, effective ou imminente, autre qu’un conflit de travail;
b) le fait de ne pas prendre ces mesures serait contraire aux intérêts des usagers du réseau ou de tout aéroport ou aux intérêts du public;
c) aucune autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale ne permet d’éviter ou de corriger la situation et de remédier à des dommages ou en prévenir.
Mesure temporaire
(2) Le décret vaut pour une période d’au plus quatre-vingt-dix jours.
Prolongation
(3) Le gouverneur en conseil peut, une seule fois, prolonger la période de validité du décret pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours.
Dépôt du décret au Parlement
(4) Le ministre fait déposer le décret devant chaque chambre du Parlement dans les sept jours de séance de celle-ci suivant sa prise.
Renvoi en comité
(5) Le décret ainsi déposé est automatiquement renvoyé devant le comité de la chambre que celle-ci juge indiqué.
Résolution de révocation
(6) Si une résolution de révocation du décret est adoptée par chacune des chambres dans les trente jours de séance de celle-ci suivant le dépôt du décret devant elle, le décret cesse d’avoir effet :
a) le jour où la résolution est adoptée par celle des chambres qui l’adopte en dernier;
b) si l’une des résolutions prévoit un jour de révocation ultérieur, le jour ainsi prévu;
c) si les deux résolutions prévoient un jour de révocation ultérieur, le jour prévu par celle prévoyant la révocation la plus tardive.
Créneaux
Propriété des créneaux
17. Les créneaux sont la propriété de Sa Majesté du chef du Canada.
Coordonnateur
18. (1) Si les transporteurs aériens desservant un aéroport, après avoir consulté l’exploitant de l’aéroport, y jugent la coordination des créneaux souhaitable, ou si le ministre désigne un aéroport en vertu de l’article 19, les transporteurs aériens et l’exploitant de l’aéroport peuvent, en conformité avec les règlements ou, à défaut, par accord, choisir un coordonnateur chargé de l’attribution des créneaux.
Entente
(2) Les transporteurs aériens et l’exploitant de l’aéroport peuvent s’entendre sur les modalités du contrat de services du coordonnateur, notamment sur sa rémunération et sur leur responsabilité respective quant au versement de celle-ci.
Pouvoir du ministre
(3) Le ministre peut, faute d’accord entre les transporteurs aériens et l’exploitant de l’aéroport sur le choix du coordonnateur ou sur les modalités de son contrat de services, choisir le coordonnateur ou décider des modalités de son contrat de services, selon le cas.
Non mandataire de Sa Majesté
(4) Il est entendu que le coordonnateur n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Désignation d’aéroports nécessitant la coordination
19. (1) S’il juge que la demande de créneaux à un aéroport excède l’offre, le ministre peut, par arrêté, le désigner comme aéroport nécessitant la coordination des créneaux.
Contenu de l’arrêté
(2) Après avoir consulté l’exploitant de l’aéroport et la société NAV CANADA, constituée aux termes de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995, le ministre peut préciser dans l’arrêté les périodes visées et le nombre maximal de créneaux pouvant être attribués pendant toute période qu’il précise.
Attribution, renouvellement et retrait des créneaux
20. (1) Le coordonnateur attribue, renouvelle et retire les créneaux en conformité avec les règlements ou, à défaut, en conformité avec les règles d’attribution de créneaux qu’applique le secteur du transport aérien international.
Disponibilité
(2) Il ne peut attribuer ou renouveler des créneaux que si les installations et services nécessaires sont disponibles à l’aérogare.
Fourniture de renseignements au coordonnateur
21. (1) Les transporteurs aériens qui desservent l’aéroport et l’exploitant de l’aéroport fournissent au coordonnateur les renseignements dont ils disposent et dont le coordonnateur a besoin, à son avis, pour l’exercice de ses attributions.
Protection des renseignements confidentiels
(2) À moins qu’il n’y soit légalement tenu, notamment en vertu du paragraphe (3), il est interdit au coordonnateur de communiquer des renseignements qui lui sont fournis par un transporteur aérien ou l’exploitant de l’aéroport, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par le transporteur ou l’exploitant, sauf s’ils sont présentés de façon à ne pas révéler la source des renseignements ou permettre qu’elle soit révélée.
Fourniture de renseignements au ministre
(3) Les coordonnateurs fournissent au ministre, selon les modalités — notamment de forme et de temps — qu’il établit, les renseignements qu’il estime nécessaires à l’exercice des attributions que la présente loi lui confère.
Arrêté ministériel
22. (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger du coordonnateur ou, s’il n’y en a pas, du responsable de l’attribution des créneaux à l’aéroport, qu’il attribue, renouvelle ou retire un créneau à toute personne si, de l’avis du ministre, cette décision est nécessaire pour garantir l’accès équitable aux créneaux par les transporteurs aériens qui fournissent un service aérien intérieur.
Cas des transporteurs aériens étrangers
(2) Il peut également, avec l’agrément du ministre des Affaires étrangères et par arrêté, exiger du coordonnateur ou, s’il n’y en a pas, du responsable de l’attribution des créneaux à l’aéroport, qu’il retire tout créneau aux transporteurs aériens étrangers.
Préséance
(3) L’arrêté l’emporte sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu de l’article 24.
Nature de l’arrêté pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires
(4) L’arrêté ne constitue pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Interdiction : transfert de créneaux
23. (1) Il est interdit au titulaire d’un créneau de le transférer, le transfert étant sans effet.
Prêt et échange de créneaux
(2) Le titulaire d’un créneau peut toutefois, sans contrepartie et conformément aux règlements ou, à défaut, par accord, le prêter ou l’échanger contre un autre créneau, après en avoir averti le coordonnateur ou, s’il n’y en a pas, le responsable de l’attribution des créneaux à l’aéroport.
Règlements
24. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les créneaux, notamment en ce qui concerne :
a) le choix du coordonnateur chargé de leur attribution;
b) leur attribution, leur renouvellement et leur retrait;
c) leur prêt ou leur échange.
PARTIE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS EXPLOITANTS D’AÉROPORT
Dispositions générales
Champ d’application
25. Les articles 26 à 30 s’appliquent à l’exploitant visé aux alinéas a) ou b) de la définition de ce terme à l’article 2 et à celui visé à l’alinéa c) de la même définition qui exploite un aéroport dont l’achalandage atteint le seuil des 300 000 passagers.
Obligations internationales du Canada
26. L’exploitant d’aéroport prend les mesures nécessaires pour permettre au Canada d’honorer les obligations internationales qui lui incombent au titre d’accords bilatéraux et multilatéraux en matière d’aéronautique et de commerce.
Trafic international
27. L’exploitant d’un aéroport qui accueille le trafic international est tenu d’arborer le drapeau national du Canada et de poser bien en vue des panneaux souhaitant aux passagers la bienvenue au Canada.
Dignitaires étrangers
28. L’exploitant d’un aéroport aide, à l’aéroport, le gouvernement du Canada à recevoir les dignitaires étrangers en visite officielle au Canada et à faciliter leur visite.
Fourniture de renseignements au ministre
29. Les exploitants d’aéroport fournissent au ministre, selon les modalités — notamment de forme et de temps — qu’il établit, les renseignements et documents qu’il estime nécessaires à l’exercice des attributions que la présente loi lui confère.
Protection des renseignements confidentiels
30. À moins qu’il n’y soit légalement tenu, notamment en vertu de l’article 29, il est interdit à l’exploitant d’aéroport de communiquer des renseignements qui lui sont fournis par un transporteur aérien, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par le transporteur, sauf s’ils sont présentés de façon à ne pas révéler la source des renseignements ou permettre qu’elle soit révélée.
Accès équitable
Champ d’application
31. Les articles 32 et 33 s’appliquent à l’exploitant visé aux alinéas a) ou b) de la définition de ce terme à l’article 2 et à celui visé à l’alinéa c) de la même définition qui exploite un aéroport dont l’achalandage atteint le seuil des 300 000 passagers.
Obligation de l’exploitant d’aéroport
32. (1) L’exploitant d’un aéroport donne à tous les transporteurs aériens qui y exploitent ou désirent y exploiter un aéronef un accès équitable aux aérogares et aux installations servant à l’atterrissage, au décollage, au déplacement ou au stationnement des aéronefs.
Restriction
(2) Il n’est toutefois pas tenu, pour ce faire, d’en construire ou d’en agrandir.
Exception
(3) Sont soustraites à l’application du paragraphe (1) :
a) les pistes de tout aéroport désigné, en vertu de l’article 19, comme aéroport nécessitant la coordination des créneaux;
b) les aérogares, parties d’aérogare et les installations servant à l’atterrissage, au décollage, au déplacement ou au stationnement des aéronefs, si elles sont sous la responsabilité d’une personne autre que l’exploitant d’aéroport, au titre d’un contrat qui est en vigueur le 15 juin 2006, et ce, jusqu’à celle des dates ci-après — déterminées d’après le contrat dans sa version au 15 juin 2006 — qui est antérieure aux autres :
(i) la date où l’exploitant d’aéroport a le droit de mettre fin à celui-ci,
(ii) la date de prise d’effet d’une prolongation de celui-ci, si cette prolongation aurait pu être refusée par l’exploitant mais ne l’a pas été;
(iii) la date d’expiration de celui-ci.
Ordre du ministre
33. Le ministre peut ordonner à l’exploitant d’un aéroport de prendre les mesures qui, à son avis, sont nécessaires pour que celui-ci se conforme à l’article 32.
Redevances
Champ d’application
34. Les articles 35 et 36 s’appliquent à l’exploitant visé à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2 et à celui visé à l’alinéa c) de la même définition qui exploite un aéroport dont l’achalandage atteint le seuil des 300 000 passagers.
Établissement ou augmentation des redevances
35. (1) L’exploitant d’aéroport qui se propose d’établir ou d’augmenter une redevance :
a) veille à ce que les différences de traitement entre les usagers d’une installation ou d’un service donné soient fondées sur des critères objectifs appliqués uniformément;
b) veille à ce que la redevance ne fasse pas acception de la nationalité des usagers;
c) s’il s’agit d’une redevance aéronautique, veille à ce qu’elle soit conçue de façon à ne pas encourager l’exploitant d’aéronef à adopter des pratiques qui portent atteinte à la sécurité ou à la sûreté aérienne pour en éviter le paiement;
d) informe de la proposition les exploitants d’aéronef et le public de la région desservie par l’aéroport et explique la façon dont la redevance a été déterminée, notamment son rapport avec les besoins financiers de l’exploitant d’aéroport;
e) leur donne la possibilité d’obtenir des renseignements complémentaires et d’exprimer leur point de vue;
f) prend en considération les points de vue exprimés;
g) les informe de sa décision à l’égard de la proposition.
Réduction ou abolition
(2) L’exploitant d’aéroport informe les exploitants d’aéronef et le public de la région desservie par l’aéroport de toute diminution de la redevance ou de son abolition.
Information sur les redevances
36. L’exploitant d’aéroport met à la disposition de quiconque en fait la demande et affiche sur son site Web, s’il en a un, les renseignements suivants relativement à chaque redevance :
a) le montant de celle-ci;
b) les circonstances où celle-ci est exigible;
c) la méthode de recouvrement;
d) dans le cas d’une redevance passagers, l’utilisation des recettes tirées de celle-ci.
Communication
Champ d’application
37. Les articles 38 et 39 s’appliquent à l’exploitant visé à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2 et à celui visé à l’alinéa c) de la même définition qui exploite un aéroport dont l’achalandage atteint le seuil des 300 000 passagers.
Rapport annuel
38. L’exploitant d’aéroport établit, à l’égard de chacun de ses exercices, un rapport annuel concernant l’exploitation de l’aéroport. Le rapport comporte notamment les renseignements suivants :
a) un rapport statistique et descriptif portant sur le trafic des passagers, du fret et des aéronefs à l’aéroport;
b) un rapport sur les résultats financiers afférents à l’exploitation de l’aéroport comportant notamment le montant des recettes, ventilées entre les redevances aéronautiques, les redevances passagers et toute autre source, celui des dépenses d’exploitation et celui des dépenses en immobilisations;
c) une description des renseignements financiers concernant l’exploitation de l’aéroport auxquels l’exploitant est légalement tenu de donner accès au public;
d) des renseignements sur l’utilisation des recettes tirées des redevances passagers;
e) la liste des subventions, contributions et octrois reçus à l’égard de l’aéroport et une mention des objectifs à l’égard desquels ils lui ont été accordés;
f) le résumé des projets approuvés par l’exploitant de l’aéroport pour les cinq prochaines années, notamment les projets en immobilisations;
g) le résumé des consultations tenues avec les exploitants d’aéronef et le public de la région desservie par l’aéroport;
h) la description des types de documents concernant l’aéroport qui sont publics, avec indication de la façon d’en obtenir copie.
Assemblée annuelle
39. L’exploitant d’aéroport tient, à l’égard de chacun de ses exercices, une assemblée annuelle pour faire le point sur l’exploitation de l’aéroport. L’exploitant y invite le public, y présente son rapport annuel et prend les mesures nécessaires pour que les personnes présentes puissent poser des questions et exprimer leur point de vue.
PARTIE 3
ADMINISTRATIONS AÉROPORTUAIRES
Pouvoirs du gouverneur en conseil
Modification de l’annexe
40. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction, modification ou suppression de la mention d’une personne morale ou d’un aéroport ou par adjonction ou suppression d’une date de transfert.
Prorogation
Prorogation : personnes morales inscrites à la partie 1 de l’annexe
41. Les personnes morales inscrites à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont prorogées, ce jour-là, en tant que personnes morales à but non lucratif sans capital-actions sous le régime de la présente loi, sous le nom inscrit à cette colonne.
Prorogation : personnes morales inscrites à la partie 2 de l’annexe
42. La personne morale inscrite à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe est prorogée en tant que personne morale à but non lucratif sans capital-actions sous le régime de la présente loi, sous le nom inscrit à cette colonne, le jour de la suppression de ce nom de la partie 2 et de son adjonction à la colonne 1 de la partie 1.
Autres personnes morales
43. La personne morale qui ne figure pas déjà à l’annexe le jour de l’entrée en vigueur de l’article 42 et dont le nom est ajouté à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe est prorogée sous ce nom, le jour de cette adjonction, en tant que personne morale à but non lucratif sans capital-actions sous le régime de la présente loi.
Champ d’application
Partie 1 de l’annexe
44. Les articles 45 à 135 s’appliquent aux administrations aéroportuaires inscrites à la partie 1 de l’annexe.
Effets de la prorogation
Actes constitutifs et règlements administratifs
45. Dès qu’une personne morale est prorogée en vertu de l’un des articles 41 à 43, ses actes constitutifs cessent d’avoir effet. Ses règlements administratifs continuent néanmoins de la régir jusqu’au jour du dépôt auprès du ministre de règlements administratifs les remplaçant.
Maintien des droits
46. Dès qu’une personne morale est prorogée en vertu de l’un des articles 41 à 43 :
a) ses biens deviennent la propriété de la personne morale issue de la prorogation;
b) ses obligations deviennent la responsabilité de la personne morale issue de la prorogation;
c) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions, aux réclamations ou à la responsabilité pénale;
d) elle est remplacée par la personne morale issue de la prorogation dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre elle;
e) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en sa faveur ou contre elle est exécutoire à l’égard de la personne morale issue de la prorogation.
Prorogation subséquente
47. (1) La prorogation d’une administration aéroportuaire sous le régime d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale ou étrangère est interdite, sauf si le gouverneur en conseil l’autorise.
Obligations des administrateurs
(2) Les administrateurs d’une administration aéroportuaire veillent à ce qu’elle respecte cette interdiction.
Règlements administratifs
Administrations aéroportuaires inscrites à la partie 1 de l’annexe
48. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, l’administration aéroportuaire inscrite, à cette date, à la partie 1 de l’annexe adopte des règlements administratifs conformes à la présente loi et les dépose auprès du ministre. Par la suite, elle dépose auprès de lui, dans les trente jours, toute modification qui leur est apportée.
Autres personnes morales
(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’adjonction d’une personne morale à la partie 1 de l’annexe, celle-ci adopte des règlements administratifs conformes à la présente loi et les dépose auprès du ministre. Par la suite, elle dépose auprès de lui, dans les trente jours, toute modification qui leur est apportée.
Contenu
49. Les règlements administratifs régissent les affaires de l’administration aéroportuaire et prévoient notamment :
a) les devoirs et responsabilités du conseil;
b) la mise en candidature, la nomination, la révocation et la démission des administrateurs;
c) la nomination, la révocation et la démission du premier dirigeant;
d) un code de déontologie applicable aux administrateurs et dirigeants, prévoyant notamment des règles en matière de conflits d’intérêts et des règles en matière de protection des renseignements confidentiels;
e) l’obtention par le conseil ou tout administrateur des services de professionnels indépendants de l’administration aéroportuaire et le paiement des honoraires et frais qui en découlent.
Ordre du ministre
50. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui du dépôt des règlements administratifs ou de leurs modifications, le ministre peut, s’il est d’avis que ceux-ci ne sont pas conformes à la présente loi, ordonner à l’administration aéroportuaire de les modifier afin d’en assurer la conformité.
Cessation
51. Les règlements administratifs ou leurs modifications qui ne sont pas déposés en conformité avec l’article 48 ou qui ne sont pas modifiés en conformité avec l’ordre du ministre donné en vertu de l’article 50 cessent d’être en vigueur.
Obligation d’information
52. L’administration aéroportuaire envoie sans délai aux organismes de mise en candidature copie de ses règlements administratifs et des modifications apportées à ceux-ci.
Bureau
Maintien d’un bureau
53. L’administration aéroportuaire maintient un bureau à l’aéroport principal ou à proximité. Tout document peut lui être signifié ou envoyé à ce bureau.
Livres
Tenue
54. (1) L’administration aéroportuaire tient adéquatement à ce bureau des livres comptables et des livres portant sur ses affaires. Figurent notamment dans ces derniers :
a) les règlements administratifs et leurs modifications;
b) le registre des organismes de mise en candidature;
c) le registre des administrateurs et dirigeants;
d) les procès-verbaux des réunions du conseil et de ses comités;
e) les résolutions du conseil et de ses comités;
f) les procès-verbaux des assemblées, réunions extraordinaires et rencontres avec les transporteurs aériens, le public de la région desservie par l’aéroport et les organismes de mise en candidature;
g) le registre des titres de créance émis par l’administration aéroportuaire.
Conservation
(2) Sous réserve de toute autre loi fédérale ou provinciale prévoyant une période de conservation plus longue, l’administration aéroportuaire conserve ses livres comptables pendant au moins douze ans. Elle conserve les livres portant sur ses affaires jusqu’à l’expiration du bail de l’aéroport principal que lui a consenti Sa Majesté.
Livres des personnes morales prorogées
(3) Le paragraphe (2) vise aussi les livres de même nature qu’elle conservait avant sa prorogation.
Consultation
55. Les administrateurs peuvent consulter les livres à tout moment opportun. Sur demande, l’administration aéroportuaire leur en fournit gratuitement des extraits.
Précautions
56. L’administration aéroportuaire et ses mandataires prennent, à l’égard des livres exigés par la présente loi, les mesures raisonnables pour en empêcher la perte ou la destruction, empêcher la falsification des écritures et faciliter la découverte et la correction des erreurs.
Capacité, pouvoirs et activités
Mission des administrations aéroportuaires
57. (1) L’administration aéroportuaire a pour mission d’exploiter, de gérer, d’entretenir et d’aménager l’aéroport principal en conformité avec la présente loi et plus particulièrement avec les éléments de la politique canadienne sur les aéroports énoncés aux alinéas 8a) à h).
Précision interprétative
(2) Cette mission vise notamment :
a) l’administration des terrains constituant l’aéroport principal ainsi que des bâtiments et installations qui s’y trouvent;
b) la participation à l’exploitation et à l’aménagement des éléments d’un système de transport en commun qui sont situés à l’aéroport principal et desservent celui-ci;
c) l’exploitation, la gestion, l’entretien et l’aménagement d’installations situées ailleurs qu’à l’aéroport principal mais qui ne sont utilisées que pour exploiter ce dernier.
Autres activités
(3) L’administration aéroportuaire peut en outre :
a) exercer, à l’aéroport principal, toute activité liée au transport aérien qui est à l’avantage des usagers de cet aéroport ou de ceux qui leur fournissent des biens ou des services;
b) fournir des services — notamment de consultation ou de formation — liés à des activités aéroportuaires, s’ils sont fournis au moyen de ressources habituellement utilisées pour l’exploitation, la gestion, l’entretien ou l’aménagement de l’aéroport principal;
c) concéder sous licence toute propriété intellectuelle créée par l’administration aéroportuaire au moyen de telles ressources;
d) exploiter, gérer, entretenir et aménager les aéroports figurant à la colonne 3 de l’annexe en regard de son nom;
e) avec l’agrément du ministre, exercer toute autre activité qui est liée à l’exploitation, la gestion, l’entretien ou l’aménagement d’un aéroport qui ne figure pas à l’annexe en regard de son nom.
Transporteur aérien — interdiction
58. L’administration aéroportuaire ne peut exercer les activités d’un transporteur aérien.
Interdiction
59. L’administration aéroportuaire ne peut exploiter une entreprise ou exercer une activité que si la présente loi le lui permet.
Mode d’exploitation — interdiction
60. L’administration aéroportuaire ne peut accomplir sa mission ou exercer les activités visées au paragraphe 57(3) en société de personnes ou en coentreprise.
Non mandataire de Sa Majesté
61. L’administration aéroportuaire n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Capacité
62. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’administration aéroportuaire jouit de la capacité d’une personne physique.
Affectation des recettes
63. Les recettes de l’administration aéroportuaire sont affectées uniquement à l’accomplissement de sa mission, à l’exercice des activités visées au paragraphe 57(3) et à toute autre fin permise par la présente loi. L’administration aéroportuaire ne peut procéder à aucune distribution de son excédent.
Émission de titres de créance
64. (1) Sous réserve des règlements administratifs, l’administration aéroportuaire peut émettre des obligations, des débentures et tout autre titre de créance en contrepartie d’un apport en numéraire, en biens ou en services déjà rendus.
Contrepartie
(2) La juste valeur des biens ou des services rendus ne peut être inférieure à la somme que l’administration aéroportuaire recevrait si l’apport était en numéraire.
Définition de « biens »
(3) Pour l’application du présent article, « biens » ne vise pas un billet à ordre ni une promesse de paiement.
Règlements sur les titres de créance et les actes de fiducie
65. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements qui, d’une part, rendent applicable aux administrations aéroportuaires toute disposition concernant les titres de créance ou les actes de fiducie prévue par une loi fédérale permettant la constitution de personnes morales ou par les règlements pris en vertu d’une telle loi, et, d’autre part, apportent à cette disposition, uniquement aux fins de son application aux administrations aéroportuaires, les adaptations qu’il juge indiquées.
Placements autorisés
66. L’administration aéroportuaire ne peut placer les fonds qu’elle a en réserve ou dont elle n’a pas besoin à court terme que dans des titres de créance — notamment obligations et débentures — émis ou garantis :
a) soit par une banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques;
b) soit par un gouvernement ou une personne morale auxquels une agence de crédit reconnue internationalement a accordé l’une des trois plus hautes cotes de crédit.
Prêts et garanties
67. L’administration aéroportuaire ne peut prêter de l’argent qu’à ses filiales et ne peut garantir les emprunts que de celles-ci.
Indemnisation
68. Elle ne peut indemniser une personne morale dans laquelle elle a une participation pour une somme, à moins qu’il s’agisse d’une filiale et que celle-ci ait l’obligation de payer la somme.
Intérêts fonciers ou droits se rapportant à un immeuble
69. L’administration aéroportuaire ne peut acquérir un intérêt foncier ou, au Québec, un droit se rapportant à un immeuble que si l’acquisition :
a) soit est nécessaire à l’exploitation ou à l’aménagement, à l’aéroport principal, d’aérogares, de parcs de stationnement contigus à une aérogare ou d’installations servant à l’atterrissage, au décollage, au déplacement ou au stationnement des aéronefs;
b) soit a été agréée par le ministre.
Fourniture de biens et de services
70. Pour toute année civile, le total des sommes exigibles de l’administration aéroportuaire par un même fournisseur de biens ou de services, exclusion faite des sommes exigibles dans le cadre d’un projet en immobilisations, ne peut excéder vingt-cinq pour cent des dépenses d’exploitation de celle-ci durant l’année civile précédente.
Répartition du trafic
71. L’administration aéroportuaire peut répartir le trafic aérien entre les différents aéroports et aérogares qu’elle exploite.
Dons
72. (1) L’administration aéroportuaire peut faire des dons à des organismes de charité et à des établissements d’enseignement.
Contributions politiques
(2) Elle ne peut toutefois faire de contribution à des fins politiques.
Arguments interdits
73. (1) L’administration aéroportuaire — ou la personne qui a fourni une garantie de l’exécution des obligations de celle-ci — ne peut opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants cause les arguments suivants :
a) ses règlements administratifs n’ont pas été observés;
b) la personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les attributions découlant normalement soit du poste ou du mandat, soit des activités de l’administration aéroportuaire;
c) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux personnes qui ont traité avec l’administration aéroportuaire ni à ses ayants cause qui connaissent ou devraient connaître la situation réelle de celle-ci en raison de leur relation avec elle.
Intérêt ou droit dans une entité
74. L’administration aéroportuaire ne peut avoir d’intérêt ni de droit dans une entité, sauf disposition contraire de la présente loi.
Participation dans des personnes morales
Exigences
75. (1) L’administration aéroportuaire peut avoir une participation dans une personne morale qui n’est pas un transporteur aérien et qui remplit les conditions suivantes :
a) elle exerce principalement des activités liées à l’exploitation, la gestion, l’entretien ou l’aménagement d’aéroports;
b) elle dresse des états financiers annuels;
c) elle a une politique de paiement de dividendes;
d) l’accord prévu à l’article 80 a été conclu à l’égard de la personne morale;
e) si elle exerce des activités au Canada, elle est régie par une loi fédérale ou provinciale portant sur la constitution de personnes morales;
f) si elle exploite une entreprise à l’aéroport principal, elle n’a de participation dans aucune entité.
Transporteurs aériens
(2) L’administration aéroportuaire peut avoir, pendant une courte période, une participation dans un transporteur aérien qui fait l’objet d’une réorganisation financière, si elle le fait uniquement afin de recouvrer les sommes que le transporteur lui doit.
Filiales
76. L’administration aéroportuaire veille à ce que ses filiales n’aient de participation que dans des personnes morales.
Ordre du ministre
77. Le ministre peut, s’il estime que l’administration aéroportuaire contrevient à l’un des articles 74 à 76, 79, 80 ou 179 ou à un agrément donné en vertu de l’article 81, lui ordonner de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour qu’elle se conforme à la disposition ou à l’agrément en cause. Il peut notamment lui ordonner de se départir de toute participation dans une entité.
Opérations aux conditions du marché
78. (1) L’administration aéroportuaire ne peut effectuer d’opération ni conclure d’accord avec une personne morale dans laquelle elle a une participation, à moins qu’elle ne le fasse aux conditions du marché.
Appels d’offres
(2) Elle ne peut acquérir de biens ou de services d’une telle personne morale à moins de procéder par appel d’offres.
Augmentation du risque financier
79. (1) L’administration aéroportuaire ne peut acquérir de participation dans une personne morale ni augmenter son risque financier à l’égard d’une personne morale dans laquelle elle a une participation, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) son risque financier total à l’égard de personnes morales dans lesquelles elle a une participation excède déjà, sans tenir compte de l’acquisition ou de l’augmentation, dix pour cent de son actif net à la fin de l’année civile précédente;
b) l’acquisition ou l’augmentation ferait en sorte que son risque financier total à l’égard de personnes morales dans lesquelles elle a une participation excède dix pour cent de son actif net à la fin de l’année civile précédente.
Risque financier
(2) Le risque financier de l’administration aéroportuaire à l’égard d’une personne morale est la somme des éléments suivants :
a) le montant, positif ou négatif, obtenu en soustrayant, de la somme du montant investi en capitaux propres par l’administration aéroportuaire dans la personne morale et de la valeur des apports en nature consentis par l’administration aéroportuaire à la personne morale, la somme des dividendes reçus par l’administration aéroportuaire de cette personne morale et du produit reçu par l’administration aéroportuaire de la vente des actions de la personne morale;
b) le montant que la personne morale doit à l’administration aéroportuaire aux termes de tout titre de créance, intérêts créditeurs compris;
c) le montant de toute créance qui n’a jamais été payée par la personne morale à l’administration aéroportuaire, intérêts créditeurs compris, et dont cette dernière ne recherche plus le recouvrement;
d) vingt-cinq pour cent de la portion non encore remboursée des prêts qui ont été consentis par un tiers à la personne morale, intérêts créditeurs compris, et dont l’administration aéroportuaire a garanti le remboursement;
e) les paiements effectués et la valeur des biens donnés en paiement, au titre de ces garanties de remboursement;
f) les sommes que l’administration aéroportuaire a payées ou est tenue de payer à l’égard des activités de la personne morale, à l’exception de celles liées à l’acquisition par l’administration aéroportuaire de biens ou de services de la personne morale, déduction faite des sommes qu’elle a recouvrées.
Précision interprétative
(3) Les montants pris en compte dans le calcul des éléments visés aux alinéas (2)a), c), e) et f) sont cumulés à compter de la date de transfert.
Aménagement de terrains
(4) N’est pas pris en compte dans le calcul du risque financier total de l’administration aéroportuaire son risque financier à l’égard de toute personne morale qui a pour seul objet l’aménagement de terrains à l’aéroport principal.
Indemnisation
80. L’administration aéroportuaire ne peut avoir une participation dans une personne morale que si elle conclut un accord portant indemnisation de toute somme qu’elle aura été tenue de verser à l’égard de celle-ci et qui n’est pas visée aux alinéas 79(2)a), b) et d). Elle conclut l’accord soit avec celle-ci, soit avec une personne morale dans laquelle elle a une participation et qui a elle-même une participation dans celle-ci.
Agrément du ministre
81. (1) Le paragraphe 79(1) ne s’applique ni à l’acquisition d’une participation dans une personne morale ni à l’augmentation du risque financier à l’égard d’une personne morale dans laquelle l’administration aéroportuaire a une participation, qui sont agréées par le ministre.
Conditions
(2) Les conditions dont l’agrément est assorti peuvent notamment limiter le risque financier de l’administration aéroportuaire à l’égard de la personne morale.
Gouvernance d’entreprise et responsabilité
Conseil
Compétences, connaissances et expérience
82. Les administrateurs doivent posséder collectivement les connaissances et l’expérience, notamment dans le secteur de l’aviation, ainsi que les compétences nécessaires pour exercer les fonctions du conseil.
Obligation générale
83. (1) Le conseil est chargé de l’établissement des orientations stratégiques de l’administration aéroportuaire, de la prise de ses décisions d’importance et de la supervision de la gestion de ses affaires.
Interdiction de délégation
(2) Il est interdit au conseil de déléguer, même à l’un de ses comités, les fonctions suivantes :
a) adopter les règlements administratifs;
b) nommer des administrateurs, le premier dirigeant et le vérificateur, révoquer ces nominations et fixer leur rémunération;
c) approuver les responsabilités du président du conseil et du premier dirigeant;
d) approuver les responsabilités des comités du conseil et nommer des administrateurs à titre de membres de ces comités;
e) approuver les programmes d’accueil, de formation et de relève des administrateurs, du président du conseil et du premier dirigeant;
f) étudier l’évaluation des principaux risques auxquels l’administration aéroportuaire doit faire face et les mesures envisagées pour les gérer;
g) approuver les plans que l’administration aéroportuaire est tenue de préparer sous le régime de la présente loi;
h) approuver la méthode d’établissement des redevances;
i) approuver les politiques importantes de l’administration aéroportuaire, notamment celles portant sur les emprunts, la vérification ou la répartition du trafic aérien entre les aéroports et aérogares qu’elle exploite;
j) approuver les états financiers, le budget annuel, les emprunts importants, l’établissement de redevances et leur révision, l’acquisition d’intérêts fonciers ou, au Québec, de droits se rapportant à un immeuble, l’acquisition de participations et l’augmentation du risque financier à l’égard d’une personne morale et toute autre décision d’importance;
k) évaluer périodiquement le rendement du conseil, de ses comités, des administrateurs et du premier dirigeant;
l) nommer la personne ou le cabinet chargé de faire l’examen du rendement visé aux articles 192 et 193, fixer sa rémunération et approuver le cadre de l’examen.
Exception
(3) Si l’administration aéroportuaire fait défaut de se conformer à un acte de fiducie qui était en vigueur le 15 juin 2006, le paragraphe (2) n’empêche pas le fiduciaire de se prévaloir de toute délégation de fonctions expressément prévue par cet acte, dans sa version à cette date.
Nombre d’administrateurs
84. Le conseil de l’administration aéroportuaire est composé de neuf à quinze administrateurs, leur nombre étant fixé par les règlements administratifs.
Élection du président du conseil
85. (1) Le conseil élit son président parmi ses membres pour un mandat maximal de deux ans qui peut toutefois être renouvelé plus d’une fois.
Cumul de fonctions interdit
(2) L’administrateur qui est par ailleurs le premier dirigeant de l’administration aéroportuaire ne peut être président du conseil.
Cumul de fonctions interdit
(3) Le président du conseil ne peut être ni administrateur ni premier dirigeant d’une personne morale dans laquelle l’administration aéroportuaire a une participation.
Nomination, révocation et démission des administrateurs
Mandat
86. (1) Les administrateurs sont inamovibles et leurs mandats, d’au plus trois ans, sont échelonnés de façon que, dans la mesure du possible, un nombre égal de mandats expire chaque année.
Durée totale
(2) Nul ne peut, au cours de sa vie, être administrateur d’une même administration aéroportuaire pour plus de neuf ans, compte non tenu de toute période antérieure à la date de transfert.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), un seul administrateur peut être administrateur d’une même administration aéroportuaire pour plus de neuf ans, sous réserve d’un plafond de douze ans.
Nomination par le ministre
87. Le ministre nomme deux administrateurs.
Mise en candidature par la province
88. Les règlements administratifs prévoient :
a) la nomination d’un administrateur par le conseil parmi les candidats proposés par le gouvernement de la province où l’aéroport principal est situé;
b) le nombre de candidats que ce gouvernement doit proposer;
c) la procédure à suivre si ce gouvernement, après avoir été avisé d’une vacance aux termes du paragraphe 96(1), ne propose pas de candidats conformément à la présente loi et aux règlements administratifs.
Mise en candidature par les autorités régionales et les municipalités
89. (1) Les règlements administratifs désignent des autorités régionales et des municipalités à titre d’organismes de mise en candidature et prévoient le nombre d’administrateurs, compris entre deux et cinq, qui sont nommés par le conseil parmi les candidats proposés par ces autorités régionales et ces municipalités. Sont notamment désignées à titre d’organismes de mise en candidature :
a) la municipalité où est situé l’aéroport principal;
b) la plus importante municipalité desservie par cet aéroport, s’il n’est pas situé dans cette dernière.
Provenance des administrateurs
(2) Le conseil nomme parmi les candidats ainsi proposés au moins un administrateur qui réside dans la municipalité où est situé l’aéroport principal et, si cet aéroport n’est pas situé dans la plus importante municipalité qu’il dessert, au moins un administrateur qui réside dans cette dernière.
Mise en candidature par des organismes non gouvernementaux
90. (1) Les règlements administratifs désignent des organismes non gouvernementaux à titre d’organismes de mise en candidature et prévoient le nombre d’administrateurs, compris entre deux et cinq, qui sont nommés par le conseil parmi les candidats proposés par ces organismes non gouvernementaux.
Organismes désignés
(2) Les organismes désignés sont choisis parmi au moins deux des groupements suivants :
a) une organisation économique;
b) un organisme communautaire;
c) un ordre professionnel de la province dans les secteurs du droit, du génie ou des sciences comptables;
d) une organisation syndicale, à l’exclusion de toute organisation désignée à titre d’agent négociateur pour un groupe d’employés de l’administration aéroportuaire ou d’un transporteur aérien;
e) dans le cas d’une administration aéroportuaire qui n’exploite pas d’aéroport principal dont l’achalandage atteint le seuil des deux millions de passagers, l’association nationale de transporteurs aériens assurant un service intérieur.
Administrateurs nommés
(3) Les administrateurs sont nommés parmi les candidats proposés par des organismes désignés et sont choisis parmi au moins deux des groupements visés aux alinéas (2)a) à d) ou, dans le cas d’une administration aéroportuaire qui n’exploite pas d’aéroport principal dont l’achalandage atteint le seuil des deux millions de passagers, (2)a) à e).
Nombre d’entités désignées
91. Le nombre d’entités désignées à titre d’organismes de mise en candidature sous le régime de l’un ou l’autre des articles 89 et 90 peut être supérieur au nombre de postes d’administrateurs à combler en conformité avec l’article en cause.
Mise en candidature par l’association nationale de transporteurs aériens
92. (1) Les règlements administratifs de l’administration aéroportuaire qui exploite un aéroport principal dont l’achalandage atteint le seuil des deux millions de passagers mais n’en exploite toutefois pas dont l’achalandage atteint le seuil des dix millions de passagers désignent à titre d’organisme de mise en candidature l’association nationale de transporteurs aériens assurant un service intérieur et prévoient qu’un administrateur est nommé par le conseil parmi les candidats proposés par cette association.
Mise en candidature par l’association nationale de transporteurs aériens
(2) Les règlements administratifs de l’administration aéroportuaire qui exploite un aéroport principal dont l’achalandage atteint le seuil des dix millions de passagers désignent à titre d’organisme de mise en candidature l’association nationale de transporteurs aériens assurant un service intérieur et prévoient que deux administrateurs sont nommés par le conseil parmi les candidats proposés par cette association.
Nombre maximal
93. Au plus trois administrateurs proposés par le même organisme de mise en candidature peuvent faire partie du conseil.
Consentement à la désignation
94. L’entité ne peut être désignée à titre d’organisme de mise en candidature sous le régime de l’un des articles 89, 90 et 92 qu’avec son consentement; elle peut également se démettre de cette fonction.
Nomination d’autres administrateurs
95. (1) Les administrateurs nommés en vertu des articles 87 à 90 et 92 peuvent nommer un maximum de trois autres administrateurs qui possèdent les connaissances, l’expérience ou les compétences particulières dont le conseil a besoin pour exercer ses fonctions.
Premier dirigeant
(2) Le premier dirigeant ne peut être nommé administrateur qu’en vertu du paragraphe (1).
Remplacement
(3) Le conseil nomme les remplaçants des administrateurs nommés en vertu du paragra­phe (1).
Fourniture de renseignements en cas de vacance
96. (1) Au moins trois mois avant la date prévue d’une vacance au sein du conseil ou dans les meilleurs délais après la survenance d’une vacance imprévue, l’administration aéroportuaire avise le ministre, s’il s’agit d’un poste dont il nomme le titulaire, ou tout organisme de mise en candidature autorisé à proposer des candidats à ce poste. Figurent dans l’avis les qualités nécessaires pour devenir administrateur et les compétences, les connaissances et l’expérience particulières dont le conseil a besoin à ce moment.
Prise en compte et consultation
(2) Avant de proposer un candidat au poste d’administrateur, l’organisme de mise en candidature prend en compte les renseignements qui lui sont communiqués et consulte le comité de gouvernance créé par le conseil en vertu de l’article 124.
Règlements administratifs — mise en candidature
97. Les règlements administratifs de l’administration aéroportuaire prévoient :
a) le nombre de candidats que l’organisme de mise en candidature désigné sous le régime de l’un des articles 89, 90 et 92 doit proposer pour chacun des postes pour lesquels il est autorisé à proposer des candidats;
b) la procédure à suivre pour combler une vacance dans les cas où, après avoir été avisé de la vacance aux termes du paragraphe 96(1), les organismes de mise en candidature autorisés à proposer des candidats au poste vacant n’ont proposé aucun candidat qui possède, de l’avis du conseil, les qualités, les compétences, les connaissances et l’expérience mentionnées dans l’avis.
Perte de qualité d’organisme de mise en candidature
98. (1) L’organisme de mise en candidature désigné sous le régime des articles 89 ou 90 qui omet d’exercer son pouvoir de proposer des candidats à l’égard de deux vacances consécutives perd sa qualité d’organisme de mise en candidature, s’il a été avisé aux termes du paragraphe 96(1) de chacune de ces vacances.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la municipalité où est situé l’aéroport principal ni à la plus importante municipalité desservie par celui-ci.
Nombre insuffisant d’administrateurs
99. Si le nombre d’administrateurs est inférieur à neuf durant trois mois, le ministre peut nommer le nombre d’administrateurs requis pour l’amener à neuf. Les administrateurs ainsi nommés le sont pour un mandat d’un an.
Sessions d’information
100. Avant l’entrée en fonction de tout nouvel administrateur, l’administration aéroportuaire tient une session, à laquelle celui-ci participe, pour l’informer de la mission et des obligations des administrations aéroportuaires, du rôle du ministre et des attributions des administrateurs, notamment des obligations qui leur sont imposées par la loi et les règlements administratifs de l’administration aéroportuaire.
Révocation par le ministre
101. (1) Le ministre peut révoquer l’administrateur qu’il a nommé pour tout motif valable.
Révocation par le conseil
(2) Le conseil peut révoquer l’administrateur qu’il a nommé pour tout motif valable, par résolution approuvée par les deux tiers des administrateurs, compte non tenu de l’administrateur visé.
Obligation du ministre de révoquer
102. (1) Le ministre est tenu de révoquer l’administrateur qu’il a nommé, si le conseil conclut, dans une résolution approuvée par les deux tiers des administrateurs, compte non tenu de l’administrateur visé, que ce dernier, selon le cas :
a) est devenu inadmissible aux termes de l’article 105;
b) contrevient aux règles en matière de conflits d’intérêts prévues aux règlements administratifs;
c) communique des renseignements confidentiels en contravention des règlements administratifs.
Obligation du conseil de révoquer
(2) Le conseil est tenu de révoquer l’administrateur qu’il a nommé s’il tire à son égard, dans une résolution approuvée par les deux tiers des administrateurs, compte non tenu de l’administrateur visé, l’une des conclusions visées aux alinéas (1)a) à c).
Démission des administrateurs
103. (1) L’administrateur peut démissionner par lettre envoyée au président du conseil.
Date de prise d’effet de la démission
(2) La démission prend effet à la date à laquelle le président du conseil reçoit la lettre de démission ou à la date postérieure qui y est indiquée.
Copie de la lettre de démission
(3) L’administrateur envoie sans délai une copie de sa lettre de démission au ministre, si celui-ci l’a nommé, ou à l’organisme de mise en candidature qui a proposé sa candidature, le cas échéant.
Déclaration de l’administrateur
104. (1) L’administrateur peut présenter à l’administration aéroportuaire une déclaration écrite exposant les raisons de sa démission ou de son opposition à sa révocation.
Copie
(2) L’administration aéroportuaire envoie sans délai une copie de la déclaration au ministre et à tous les organismes de mise en candidature.
Immunité
(3) L’administration aéroportuaire ou la personne agissant en son nom n’engagent pas leur responsabilité en agissant conformément au paragraphe (2).
Inadmissibilité à la charge d’administrateur
Inadmissibilité en raison de la situation personnelle
105. (1) Ne peut exercer la charge d’administrateur la personne :
a) qui n’est pas indépendante au sens des paragraphes (2) à (4);
b) qui est l’époux, le conjoint de fait ou l’enfant d’un administrateur de l’administration aéroportuaire ou l’enfant de cet époux ou conjoint de fait;
c) qui n’est ni citoyen canadien, ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
d) dont la résidence principale n’est pas au Canada;
e) qui est âgée de moins de dix-huit ans;
f) qui est frappée d’incapacité à la suite d’une décision d’un tribunal, même étranger;
g) qui est un failli non libéré.
Indépendance
(2) N’est pas indépendante la personne qui a une relation ou un intérêt qui, de l’avis du conseil, nuit — ou pourrait être perçu comme nuisant — à sa capacité d’agir au mieux des intérêts de l’administration aéroportuaire.
Inadmissibilité des sénateurs et des élus
(3) N’est pas indépendante la personne qui, durant son mandat d’administrateur ou au cours des deux années précédant sa nomination, est ou a été sénateur, député de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale ou titulaire d’une charge élective d’une autorité régionale ou d’une municipalité.
Autres causes d’inadmissibilité
(4) N’est pas indépendante la personne qui, durant son mandat d’administrateur ou au cours de l’année précédant sa nomination :
a) est employé ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou d’une société d’État fédérale ou provinciale;
b) est employé d’une autorité régionale ou d’une municipalité;
c) est administrateur, dirigeant ou employé d’un transporteur aérien;
d) est administrateur, dirigeant ou employé d’une organisation syndicale désignée à titre d’agent négociateur pour un groupe d’employés de l’administration aéroportuaire ou d’un transporteur aérien;
e) est dirigeant, exception faite du premier dirigeant, ou employé de l’administration aéroportuaire;
f) est actionnaire d’une personne morale dans laquelle l’administration aéroportuaire a une participation;
g) est administrateur, dirigeant ou employé d’une autre administration aéroportuaire;
h) reçoit de l’administration aéroportuaire une rémunération ou un avantage financier qui est sans rapport avec ses fonctions d’administrateur ou de premier dirigeant;
i) est l’époux ou le conjoint de fait d’une personne visée à l’un des alinéas a) à h) ou au paragraphe (3).
Exemption
(5) Le ministre peut exempter toute personne de l’application des alinéas (1)b) ou (4)i) s’il estime que la relation en cause n’aura vraisemblablement aucune incidence sur l’exercice par la personne des attributions d’administrateur.
Limite
106. L’administration aéroportuaire veille à ce que la majorité de ses administrateurs ne soient administrateurs ou dirigeants d’aucune personne morale dans laquelle l’administration aéroportuaire a une participation.
Devoirs, responsabilités et indemnisation des administrateurs et dirigeants
Devoir des administrateurs et dirigeants
107. (1) Les administrateurs et dirigeants de l’administration aéroportuaire agissent, dans l’exercice de leurs attributions :
a) avec intégrité et bonne foi, au mieux des intérêts de l’administration aéroportuaire;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
Observation
(2) Les administrateurs et dirigeants de l’administration aéroportuaire sont tenus d’observer la présente loi et les règlements administratifs.
Absence d’exonération
(3) Aucune disposition d’un contrat, des règlements administratifs ou d’une résolution du conseil ou de l’un de ses comités ne peut libérer les administrateurs ou dirigeants de l’obligation d’agir conformément à la présente loi ou à un décret ou arrêté pris — ou à un ordre ou agrément donné — en vertu de celle-ci, ni des responsabilités découlant de cette obligation.
Aucun devoir envers le ministre ou l’organisme de mise en candidature
(4) Dans l’exercice de ses attributions, l’administrateur nommé par le ministre n’a aucun devoir envers lui ni ne représente les intérêts de celui-ci. Celui dont la candidature a été proposée par un organisme de mise en candidature n’a aucun devoir envers lui ni ne représente les intérêts de celui-ci.
Administrateurs : bonne foi
108. (1) L’administrateur s’est acquitté des devoirs imposés par le paragraphe 107(1) s’il s’est appuyé de bonne foi :
a) soit sur les états financiers de l’administration aéroportuaire qui, d’après le premier dirigeant ou le directeur financier ou d’après le rapport écrit du vérificateur, présentent adéquatement sa situation;
b) soit sur les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.
Administrateurs : diligence raisonnable
(2) Il s’est acquitté des devoirs imposés par le paragraphe 107(2) s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les documents visés à l’alinéa (1)a) ou b).
Dirigeants : bonne foi
109. (1) Le dirigeant s’est acquitté des devoirs imposés par le paragraphe 107(1) s’il s’est appuyé de bonne foi sur les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.
Dirigeants : diligence raisonnable
(2) Il s’est acquitté des devoirs imposés par le paragraphe 107(2) s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur ces rapports.
Avis indépendant
110. Le conseil ou tout administrateur peut, en vue de l’exercice de ses attributions, retenir, en conformité avec les règlements administratifs, les services d’un professionnel indépendant de l’administration aéroportuaire, aux frais de celle-ci.
Assurance des administrateurs et dirigeants
111. L’administration aéroportuaire peut souscrire au profit de ses administrateurs, de ses dirigeants et de leurs prédécesseurs une assurance couvrant la responsabilité qu’ils encourent en leur qualité d’administrateur ou de dirigeant de l’administration aéroportuaire.
Indemnisation
112. (1) L’administration aéroportuaire peut indemniser ses administrateurs, ses dirigeants ou leurs prédécesseurs de tous leurs frais — y compris les sommes versées pour mettre fin à un procès ou exécuter un jugement — entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres auxquelles ils participent en cette qualité.
Limites
(2) Elle ne peut toutefois indemniser une personne en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a agi avec intégrité et bonne foi, au mieux des intérêts de l’administration aéroportuaire;
b) dans le cas de poursuites pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une amende ou d’une pénalité, la personne avait de bonnes raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi.
Droit à indemnisation
(3) Les personnes visées au paragraphe (1) ont le droit, malgré ce paragraphe, d’être indemnisées par l’administration aéroportuaire des frais entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres auxquelles elles participent en raison de leurs fonctions, dans la mesure où :
a) d’une part, aucun tribunal ou autre autorité compétente n’a conclu à la commission de manquements ou à l’omission de devoirs de leur part;
b) d’autre part, elles satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2).
Avance
(4) Elle peut avancer des fonds pour leur permettre d’assumer les frais de leur participation à une procédure visée à ce paragraphe, à charge de remboursement si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe (2).
Demande au tribunal
113. (1) À la demande de l’administration aéroportuaire ou d’une personne visée au paragraphe 112(1), le tribunal peut, par ordonnance, approuver toute indemnisation prévue à l’article 112 et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Autre avis
(2) Le tribunal saisi peut en outre ordonner qu’avis en soit donné à tout intéressé; celui-ci peut comparaître et présenter ses observations.
Responsabilité des administrateurs
114. Sont solidairement tenus de restituer à l’administration aéroportuaire les sommes en cause non encore recouvrées les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption d’une résolution autorisant, en violation de l’article 63, l’affectation de recettes ou la distribution de l’excédent de l’administration aéroportuaire ou, en violation de l’article 112, le versement d’une indemnité.
Responsabilité des administrateurs
115. Les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant la délivrance d’obligations, de débentures ou de tout autre titre de créance en contrepartie d’un apport en biens ou en services rendus sont solidairement tenus de donner à l’administration aéroportuaire la différence entre la juste valeur de cet apport et celle de l’apport en numéraire qu’elle aurait dû recevoir à la date de la résolution.
Réunions du conseil et de ses comités
Procès-verbaux
116. Le conseil et chacun de ses comités conservent les procès-verbaux de leurs réunions, auxquels sont incorporées toutes les résolutions adoptées au cours de celles-ci.
Convocation des réunions
117. (1) Le président du conseil convoque les réunions de celui-ci de sa propre initiative. Il le fait également si une réunion est demandée en vertu de l’article 187 ou si le tiers des administrateurs le demande.
Fréquence des réunions
(2) Le conseil se réunit au moins quatre fois l’an.
Quorum
118. La majorité du nombre d’administrateurs du conseil déterminé par les règlements administratifs constitue le quorum de celui-ci. La majorité du nombre de membres d’un comité du conseil déterminé par les règlements administratifs constitue le quorum de ce comité.
Présence du premier dirigeant
119. Le premier dirigeant qui n’est pas un administrateur a le droit d’assister aux réunions du conseil. Il y est tenu si le président du conseil le lui demande.
Exclusion du premier dirigeant
120. Le conseil peut exclure le premier dirigeant de réunions du conseil, qu’il soit administrateur ou non, lorsqu’est à l’étude l’évaluation du rendement ou la rémunération de celui-ci ou lorsque le conseil l’estime nécessaire pour conserver son indépendance à son égard.
Participation par téléphone
121. (1) La participation à une réunion du conseil ou d’un de ses comités peut se faire par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux; ils sont alors réputés, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à la réunion.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique aux réunions obligatoires visées aux paragraphes 117(2), 125(5) et 128(2) que si un nombre d’administrateurs suffisant pour constituer le quorum y est physiquement présent. Il ne s’applique aux réunions dont la convocation est demandée en vertu de l’article 187 que si le paragraphe 187(2) est respecté.
Résolutions tenant lieu de réunions
122. (1) Les résolutions écrites, signées par tous les administrateurs habiles à voter lors des réunions du conseil ou de l’un de ses comités, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours de ces réunions.
Conservation de la résolution
(2) Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des réunions du conseil ou du comité.
Dissidence
123. (1) L’administrateur présent à une réunion du conseil ou d’un comité de celui-ci est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées et à toutes les mesures prises, sauf si sa dissidence, selon le cas :
a) est consignée au procès-verbal, à sa demande ou non;
b) est consignée dans un avis écrit envoyé par ses soins au secrétaire de la réunion avant l’ajournement de celle-ci;
c) est consignée dans un avis écrit envoyé par courrier recommandé au bureau visé à l’article 53 ou y est déposée, sans délai après l’ajournement de la réunion.
Perte du droit à la dissidence
(2) L’administrateur qui, par vote ou acquiescement, approuve l’adoption d’une résolution n’est pas admis à enregistrer sa dissidence.
Dissidence de l’administrateur absent
(3) L’administrateur absent d’une réunion au cours de laquelle une résolution a été adoptée ou une mesure prise est réputé y avoir acquiescé, sauf si, dans les sept jours suivant la date où il a pris connaissance de cette résolution ou mesure, sa dissidence, par ses soins :
a) ou bien est consignée au procès-verbal de la réunion;
b) ou bien est consignée dans un avis écrit envoyé par courrier recommandé au bureau visé à l’article 53 ou y est déposée.
Administrateur exclu
(4) L’administrateur n’est toutefois pas réputé avoir acquiescé à une résolution adoptée ou une mesure prise alors qu’il était exclu de la réunion.
Comités du conseil
Création
124. Le conseil peut créer les comités qu’il estime nécessaires pour l’aider à exercer ses fonctions; il est toutefois tenu de créer un comité de gouvernance et un comité de vérification.
Comité de gouvernance
125. (1) Le nombre de membres du comité de gouvernance est inférieur à la majorité du nombre d’administrateurs du conseil, déterminé par les règlements administratifs, sans toutefois être inférieur à trois.
Premier dirigeant
(2) L’administrateur qui est par ailleurs le premier dirigeant de l’administration aéroportuaire ne peut être membre du comité de gouvernance.
Attributions du comité de gouvernance
(3) Le comité de gouvernance a notamment les attributions suivantes :
a) examiner les politiques de l’administration aéroportuaire en matière de gouvernance;
b) examiner la gouvernance de l’administration aéroportuaire, notamment l’efficacité de l’action du conseil, des autres comités de celui-ci et des administrateurs;
c) déterminer les compétences, les connaissances et l’expérience que le conseil doit posséder collectivement;
d) en cas de vacance au conseil :
(i) déterminer les compétences, les connaissances et l’expérience exigées de la personne qui sera nommée,
(ii) communiquer ses conclusions à cet égard au ministre, si celui-ci nomme le titulaire du poste vacant, ou aux organismes de mise en candidature autorisés à proposer des candidats à ce poste;
e) discuter, avec chaque organisme de mise en candidature, des qualités des personnes que cet organisme envisage de proposer comme candidats au poste d’administrateur;
f) recommander au conseil des programmes d’accueil à l’intention des nouveaux administrateurs et un plan de relève des administrateurs et du premier dirigeant.
Convocation des réunions
(4) Le président du comité de gouvernance convoque les réunions de celui-ci, de sa propre initiative ou à la demande d’un membre.
Fréquence des réunions
(5) Le comité se réunit au moins quatre fois l’an.
Comité de vérification
126. (1) Le nombre de membres du comité de vérification est inférieur à la majorité du nombre d’administrateurs du conseil, déterminé par les règlements administratifs, sans toutefois être inférieur à trois.
Premier dirigeant
(2) L’administrateur qui est par ailleurs le premier dirigeant de l’administration aéroportuaire ne peut être membre du comité de vérification.
Compétences particulières des membres du comité
(3) Les membres du comité de vérification doivent connaître les principes comptables de base et pouvoir lire et comprendre des états financiers.
Président
(4) Le président du conseil ne peut être président du comité de vérification.
Attributions du comité de vérification
127. Le comité de vérification a notamment les attributions suivantes :
a) examiner les conventions comptables de l’administration aéroportuaire;
b) évaluer les risques financiers auxquels l’administration aéroportuaire fait face et faire des recommandations au conseil sur la gestion de ceux-ci;
c) examiner la mise en œuvre par la direction d’un système efficace de contrôles internes;
d) examiner les états financiers et présenter des recommandations au conseil à leur égard;
e) vérifier si le vérificateur ou tout candidat à ce poste est indépendant, notamment en examinant tous les liens contractuels ou autres qu’il a ou a pu avoir avec l’administration aéroportuaire ou avec une personne morale dans laquelle elle a une participation;
f) présenter des recommandations au conseil en matière de nomination, de rémunération et de révocation du vérificateur;
g) approuver la portée des vérifications externes et internes et les activités autres que la vérification qui peuvent être exercées par le vérificateur;
h) examiner les conclusions des vérifications externes et internes et les réponses que formule la direction à leur égard, faire des recommandations au conseil sur ces conclusions et réponses et faire le suivi de la mise en œuvre des décisions du conseil liées à ses recommandations.
Convocation des réunions du comité de vérification
128. (1) Le président du comité de vérification convoque les réunions de celui-ci, de sa propre initiative ou à la demande du vérificateur ou d’un membre.
Fréquence des réunions
(2) Le comité de vérification se réunit au moins quatre fois l’an.
Présence obligatoire du vérificateur
(3) Sur demande d’un membre du comité de vérification, le vérificateur est tenu d’assister à toute réunion de ce comité qui se tient pendant la durée de son mandat.
Droit de parole
(4) Le vérificateur a le droit d’assister à toute réunion du comité de vérification et d’y prendre la parole, sauf lorsqu’est à l’étude l’évaluation de son rendement ou sa rémunération.
Copie des résolutions
(5) Le comité de vérification est tenu de remettre sans délai au vérificateur un exemplaire de toute résolution qu’il adopte en vertu de l’article 122.