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Projet de loi C-2

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PLAINTES EN MATIÈRE DE REPRÉSAILLES
Interdiction — représailles
Interdiction
19. Il est interdit d’exercer des représailles contre un fonctionnaire, ou d’en ordonner l’exercice.
Plaintes
Plainte
19.1 (1) Le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’il a été victime de représailles peut déposer une plainte auprès du commissaire en une forme acceptable pour ce dernier; la plainte peut également être déposée par la personne qu’il désigne à cette fin.
Délai relatif à la plainte
(2) La plainte est déposée dans les soixante jours suivant la date où le plaignant a connaissance — ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance — des représailles y ayant donné lieu.
Délai : réserve
(3) Toutefois, elle peut être déposée après l’expiration du délai si le commissaire l’estime approprié dans les circonstances.
Effet du dépôt
(4) Sous réserve du paragraphe 19.4(4), s’il dépose une plainte au titre du paragraphe (1), le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire ne peut intenter de recours au titre de toute autre loi fédérale ou de toute convention collective à l’égard des prétendues représailles.
Exception — Gendarmerie royale du Canada
(5) Le membre ou l’ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada ne peut présenter une plainte à l’égard d’une question qui fait l’objet d’une enquête ou d’une procédure visées aux parties IV ou V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou d’une enquête ou d’une procédure relatives au renvoi par mesure administrative au titre du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a épuisé les recours prévus par cette loi ou ce règlement;
b) il dépose la plainte dans les soixante jours suivant la date où il a épuisé ces recours.
Plaintes — représailles antérieures
19.2 (1) Le fonctionnaire qui prétend avoir été victime de représailles pour avoir divulgué de bonne foi, après le 10 février 2004 mais avant l’entrée en vigueur de l’article 19.1, un acte répréhensible dans le cadre d’une procédure parlementaire ou d’une enquête publique tenue sous le régime de la partie I de la Loi sur les enquêtes peut déposer une plainte en vertu de cet article.
Délai relatif à la plainte
(2) La plainte est déposée dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 19.1 ou, si elle est postérieure, la date où le fonctionnaire a eu connaissance — ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance — des représailles.
Irrecevabilité
19.3 (1) Le commissaire peut refuser de statuer sur une plainte s’il l’estime irrecevable pour un des motifs suivants :
a) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par toute autre loi fédérale ou toute convention collective ou aurait avantage à l’être;
b) en ce qui concerne tout membre ou ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada, l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre des recours visés au paragraphe 19.1(5);
c) la plainte déborde sa compétence;
d) elle n’est pas faite de bonne foi.
Interdiction d’intervenir
(2) Il ne peut statuer sur la plainte si une personne ou un organisme — exception faite d’un organisme chargé de l’application de la loi — est saisi de l’objet de celle-ci au titre de toute autre loi fédérale ou de toute convention collective.
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la personne ou l’organisme saisi d’une question dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure prévue sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est réputé ne pas agir à titre d’organisme chargé de l’application de la loi.
Restriction
(4) Le commissaire n’est plus compétent pour statuer sur une plainte déposée par un membre ou ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada si celui-ci a présenté une demande en révision judiciaire à l’égard de décisions rendues dans le cadre des recours visés au paragraphe 19.1(5).
Délai
19.4 (1) Le commissaire statue sur la recevabilité de la plainte dans les quinze jours suivant son dépôt.
Avis
(2) Dans le cas où il décide que la plainte est recevable et où il y donne suite, le commissaire envoie par écrit sa décision au plaignant et à la personne ou à l’entité qui a le pouvoir d’infliger les sanctions disciplinaires à chaque personne qui a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte.
Motifs
(3) Dans le cas où il décide que la plainte est irrecevable, le commissaire envoie par écrit sa décision motivée au plaignant.
Effet de l’irrecevabilité
(4) Dans le cas prévu au paragraphe (3) :
a) le paragraphe 19.1(4) cesse de s’appliquer;
b) la période qui commence le jour où la plainte a été déposée et qui se termine le jour où la décision motivée est envoyée au plaignant n’est pas prise en compte dans le calcul du délai dont dispose le plaignant pour intenter tout recours prévu par toute autre loi fédérale ou toute convention collective à l’égard des prétendues représailles.
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas dans le cas où le commissaire a décidé que la plainte est irrecevable au motif qu’elle n’est pas faite de bonne foi.
Sanctions disciplinaires
Restriction — sanctions disciplinaires
19.5 (1) Dans le cas où le commissaire décide que la plainte est recevable, où il envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et où une sanction disciplinaire n’a pas encore été infligée à quiconque au motif qu’il a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte, il est interdit d’infliger une sanction disciplinaire durant la période prévue au paragraphe (3) relativement à cette participation.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux sanctions disciplinaires infligées pour donner suite à un règlement approuvé par le commissaire ou à une ordonnance du Tribunal.
Période d’interdiction
(3) La période visée au paragraphe (1) commence à la date où le commissaire envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et prend fin à la première des éventualités ci-après à survenir :
a) la plainte est retirée ou rejetée;
b) le commissaire présente une demande visant la prise de l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)a) à l’égard de la plainte;
c) dans le cas où le commissaire présente une demande visant la prise des ordonnances prévues à l’alinéa 20.4(1)b) à l’égard de la plainte, le Tribunal décide que le plaignant n’a pas été victime de représailles de la part de la personne en cause.
Période exclue
(4) Dans le cas où un délai est prévu par toute loi fédérale ou toute convention collective pour l’imposition d’une sanction disciplinaire, la période durant laquelle il est interdit d’infliger une sanction disciplinaire au titre du paragraphe (1) n’est pas prise en compte dans le calcul du délai.
Application
(5) Le présent article s’applique malgré la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
Suspension de sanction disciplinaire
19.6 (1) Dans le cas où le commissaire décide que la plainte est recevable, où il envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et où une sanction disciplinaire a déjà été infligée à quiconque au motif qu’il a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte :
a) l’exécution de la sanction disciplinaire — ainsi que l’exercice de tout recours par la personne au titre de toute autre loi fédérale ou de toute convention collective en vue de contester la sanction — sont suspendus durant la période prévue au paragraphe (3);
b) l’administrateur général compétent prend les mesures nécessaires en vue de remettre la personne dans la situation où elle était avant l’exécution de la sanction.
Exception
(2) À l’exception de toute décision prise sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans le cas où un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre a statué sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire déjà infligée à une personne au motif qu’elle a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte :
a) le paragraphe (1) ne s’applique pas;
b) ni le commissaire ni le Tribunal ne peut traiter de toute question relative à la sanction disciplinaire.
Période de suspension
(3) La suspension visée à l’alinéa (1)a) commence à la date où le commissaire envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et prend fin à la première des éventualités ci-après à survenir :
a) la plainte est retirée ou rejetée;
b) le commissaire présente une demande visant la prise de l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)a) à l’égard de la plainte;
c) dans le cas où le commissaire présente une demande visant la prise des ordonnances prévues à l’alinéa 20.4(1)b) à l’égard de la plainte, le Tribunal décide que le plaignant n’a pas été victime de représailles de la part de la personne en cause;
d) des sanctions disciplinaires sont infligées pour donner suite à un règlement approuvé par le commissaire ou à une ordonnance du Tribunal.
Annulation
(4) La sanction disciplinaire infligée pour donner suite à un règlement approuvé par le commissaire ou à une ordonnance du Tribunal annule toute sanction disciplinaire antérieure.
Application
(5) Le présent article s’applique malgré la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
Enquêtes relatives aux plaintes
Nomination
19.7 (1) Le commissaire peut charger une personne d’enquêter sur une plainte.
Absence de formalisme
(2) L’enquête est menée, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec célérité.
Avis à l’administrateur général
19.8 (1) Au moment de commencer l’enquête, l’enquêteur informe l’administrateur général compétent de la tenue de celle-ci et lui fait connaître l’objet de la plainte.
Avis aux autres personnes
(2) Il peut aussi informer toute personne, notamment toute personne dont la conduite est mise en question par la plainte, de la tenue de l’enquête et lui faire connaître l’objet de la plainte.
Accès à donner à l’enquêteur
19.9 (1) Si l’enquêteur en fait la demande, les administrateurs généraux et les fonctionnaires doivent lui donner accès à leur bureau et lui fournir les services, l’aide et les renseignements qu’il peut exiger dans le cadre de l’enquête.
Collaboration insuffisante
(2) S’il conclut qu’il ne peut terminer son enquête faute de collaboration des administrateurs généraux ou des fonctionnaires, l’enquêteur en fait rapport au commissaire conformément à l’article 20.3.
Conciliation
Recommandation de l’enquêteur
20. (1) Au cours de l’enquête, l’enquêteur peut recommander au commissaire de nommer un conciliateur chargé de tenter d’en arriver à un règlement de la plainte.
Nomination d’un conciliateur
(2) Le commissaire peut nommer un tel conciliateur.
Incompatibilité
(3) Pour une plainte donnée, les fonctions d’enquêteur et de conciliateur sont incompatibles.
Renseignements confidentiels
(4) Les renseignements recueillis par le conciliateur sont confidentiels et ne peuvent être communiqués sans le consentement de la personne qui les a fournis.
Règlement — mesures de réparation
20.1 (1) Le règlement prévoyant les mesures de réparation à prendre à l’égard du plaignant est subordonné à l’approbation de celui-ci et de la personne qui a le pouvoir de les prendre.
Règlement — sanctions disciplinaires
(2) Le règlement prévoyant d’éventuelles sanctions disciplinaires à infliger à toute personne identifiée par l’enquêteur comme étant une des personnes qui ont exercé les représailles est subordonné à l’approbation de la personne en cause et de la personne qui a le pouvoir d’infliger les sanctions disciplinaires.
Présentation des conditions au commissaire
20.2 (1) Les conditions d’un règlement sont subordonnées à l’approbation du commissaire. Celui-ci, quelle que soit sa décision, la certifie et la communique sans délai aux parties au règlement.
Rejet de la plainte
(2) S’il approuve les conditions d’un règlement prévoyant les mesures de réparation à prendre à l’égard du plaignant, le commissaire rejette la plainte.
Interdiction
(3) S’il approuve les conditions d’un règlement prévoyant d’éventuelles sanctions disciplinaires à infliger à une personne, le commissaire ne peut demander au Tribunal de rendre l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)b) à l’encontre de la personne.
Exécution du règlement
(4) En vue de son exécution, le règlement approuvé par le commissaire peut, sur requête de celui-ci ou d’une partie à la Cour fédérale, être assimilé à une ordonnance de cette juridiction.
Décision suivant l’enquête
Rapport de l’enquêteur
20.3 L’enquêteur présente son rapport au commissaire le plus tôt possible après la fin de l’enquête.
Demande présentée au Tribunal
20.4 (1) Si, après réception du rapport d’enquête, le commissaire est d’avis que l’instruction de la plainte par le Tribunal est justifiée, il peut lui demander de décider si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et, le cas échéant :
a) soit d’ordonner la prise des mesures de réparation à l’égard du plaignant;
b) soit d’ordonner la prise des mesures de réparation à l’égard du plaignant et la prise de sanctions disciplinaires à l’encontre de la personne ou des personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui ont exercé les représailles.
Exception
(2) Le commissaire ne peut demander au Tribunal d’ordonner la prise de sanctions disciplinaires visée à l’alinéa (1)b) à l’égard de la plainte dont le dépôt est autorisé par l’article 19.2.
Facteurs à considérer
(3) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le commissaire tient compte des facteurs suivants :
a) il y a des motifs raisonnables de croire que des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant;
b) l’enquête relative à la plainte ne peut être terminée faute de collaboration d’un administrateur général ou de fonctionnaires;
c) la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 19.3(1)a) à d);
d) il est dans l’intérêt public de présenter une demande au Tribunal compte tenu des circonstances relatives à la plainte.
Rejet de la plainte
20.5 Si, après réception du rapport d’enquête, le commissaire est d’avis, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, que l’instruction de celle-ci par le Tribunal n’est pas justifiée, il rejette la plainte.
Avis
20.6 Le commissaire avise les personnes ci-après par écrit de sa décision de présenter une demande au Tribunal ou de rejeter la plainte :
a) le plaignant;
b) s’agissant d’un fonctionnaire, son employeur;
c) s’agissant d’un ancien fonctionnaire, la personne ou l’entité qui était son employeur à l’époque où les représailles auraient été exercées;
d) la personne ou les personnes identifiées dans le rapport d’enquête comme étant celles qui auraient exercé les représailles;
e) la personne ou l’entité qui a le pouvoir d’infliger les sanctions disciplinaires à toute personne visée à l’alinéa d);
f) chaque personne, outre le plaignant, ou entité à qui a été envoyée la décision au titre du paragraphe 19.4(2) à l’égard de la plainte.
Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Constitution
Constitution du Tribunal
20.7 (1) Est constitué le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, composé d’un président et de deux à six autres membres nommés par le gouverneur en conseil. Les membres sont des juges de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province.
Durée du mandat des membres
(2) La durée maximale du mandat des membres est de sept ans et ils occupent leur poste aussi longtemps qu’ils demeurent juges.
Nouveau mandat
(3) Au terme de son premier mandat ou d’un mandat subséquent, le membre peut être nommé pour un autre mandat.
Membres suppléants
(4) Sous réserve du paragraphe (5), en plus des membres nommés au titre du paragraphe (1), tout juge de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province, ou tout ancien juge de l’un ou l’autre de ces tribunaux, de la Cour fédérale du Canada ou d’une cour de district, peut, sur demande du président assortie de l’autorisation du gouverneur en conseil, agir à titre de membre suppléant du Tribunal.
Consentement
(5) Sauf en ce qui concerne l’ancien juge, les demandes prévues au paragraphe (4) sont subordonnées :
a) pour les juges de la Cour fédérale, au consentement du juge en chef du tribunal concerné ou du procureur général du Canada;
b) pour les juges d’une cour supérieure d’une province, au consentement du juge en chef du tribunal concerné ou du procureur général de la province.
Autorisation du gouverneur en conseil
(6) Le gouverneur en conseil peut autoriser la présentation des demandes prévues au paragraphe (4) d’une manière générale ou pour des périodes ou des objets particuliers, et il peut limiter le nombre de personnes qui peuvent agir à titre de membres suppléants.
Rémunération
(7) Le membre suppléant qui est un ancien juge reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Indemnités
(8) Le membre, ainsi que le membre suppléant, a droit aux indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Prolongation du mandat
(9) Le membre dont le mandat est échu peut, avec l’agrément du président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un membre suppléant.
Administration
Greffe
20.8 (1) Le greffe du Tribunal est constitué d’un bureau situé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Personnel
(2) Le registraire du Tribunal et les autres membres du personnel nécessaire au bon fonctionnement du Tribunal sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Experts
(3) Le registraire peut, sur demande du président du Tribunal, engager des experts pour aider et conseiller les membres et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs indemnités.
Séances
20.9 Le Tribunal tient ses réunions au Canada, aux date, heure et lieu qu’il estime indiqués pour la bonne exécution de ses travaux.
Procédures
Fonctionnement
21. (1) L’instruction des plaintes se fait sans formalisme et avec célérité dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique.
Règles de pratique
(2) Le président du Tribunal peut établir des règles de pratique, notamment pour régir :
a) l’envoi des avis aux parties;
b) l’adjonction de parties ou d’intervenants à l’affaire;
c) l’assignation des témoins;
d) la production et la signification de documents;
e) les enquêtes préalables;
f) les conférences préparatoires.
Gendarmerie royale du Canada
(3) Il consulte la Gendarmerie royale du Canada avant d’établir les règles et veille à ce qu’elles tiennent compte des besoins de cet organisme en matière de sécurité et de confidentialité.
Publication préalable
(4) Les règles proposées sont publiées dans la Gazette du Canada, et il est donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.
Modification
(5) La modification des règles proposées n’entraîne cependant pas une nouvelle publication.
Demandes du commissaire
Désignation
21.1 (1) Sur réception de la demande du commissaire présentée en vertu du paragraphe 20.4(1), le président du Tribunal désigne un membre qu’il charge de l’instruction; s’il estime que la difficulté de l’affaire le justifie, il peut désigner trois membres. La décision du membre ou de la formation collégiale constitue une décision du Tribunal.
Présidence
(2) Le président assume lui-même la présidence de la formation collégiale ou, lorsqu’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres instructeurs.
Pouvoirs
21.2 (1) Le membre instructeur ou la formation collégiale a le pouvoir :
a) d’assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables à l’examen complet de la demande, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;
b) de faire prêter serment;
c) de recevoir, sous réserve du paragraphe (2), des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire;
d) de modifier les délais prévus par les règles de pratique;
e) de trancher toute question de procédure ou de preuve.
Témoin ni compétent ni contraignable
(2) Le conciliateur n’est un témoin ni compétent ni contraignable à l’instruction.
Indemnités : témoins
(3) Les témoins assignés à comparaître peuvent, à l’appréciation du membre instructeur ou de la formation collégiale, recevoir les indemnités accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
Huis clos
21.3 Le Tribunal peut tenir ses séances à huis clos sur demande de toute partie, à condition que celle-ci lui en démontre la nécessité.
Décision : alinéa 20.4(1)a)
21.4 (1) S’agissant d’une demande visant la prise de l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)a), le Tribunal décide si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et, s’il décide qu’elles l’ont été, peut ordonner la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant.
Parties
(2) Outre le commissaire, sont parties à la procédure :
a) le plaignant;
b) s’agissant d’un fonctionnaire, son employeur;
c) s’agissant d’un ancien fonctionnaire, la personne ou l’entité qui était son employeur à l’époque où des représailles auraient été exercées.
Adjonction d’une partie
(3) S’il est d’avis qu’une personne identifiée comme étant une personne qui aurait exercé des représailles peut être directement touchée par sa décision, le Tribunal peut la mettre en cause.
Décision : alinéa 20.4(1)b)
21.5 (1) S’agissant d’une demande visant la prise des ordonnances prévues à l’alinéa 20.4(1)b), le Tribunal décide si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et si la personne ou les personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui les auraient exercées les ont effectivement exercées. S’il décide que des représailles ont été exercées, le Tribunal peut ordonner — indépendamment de la question de savoir si ces personnes ont exercé les représailles — la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant.
Parties
(2) Outre le commissaire, sont parties à la procédure :
a) le plaignant;
b) s’agissant d’un fonctionnaire, son employeur;
c) s’agissant d’un ancien fonctionnaire, la personne ou l’entité qui était son employeur à l’époque où les représailles auraient été exercées;
d) la personne ou les personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui auraient exercé les représailles.
Motifs de la décision
(3) Le Tribunal motive par écrit sa décision dans les meilleurs délais.
Pouvoir : sanction disciplinaire
(4) Après avoir motivé par écrit sa décision en conformité avec le paragraphe (3), le Tribunal peut rendre une ordonnance concernant les sanctions disciplinaires à infliger à toute personne qui, selon lui, a exercé les représailles.
Parties
(5) Outre le commissaire, sont parties à la procédure pour l’application du paragraphe (4) chaque personne à l’égard de laquelle il entend demander qu’elle fasse l’objet de sanctions disciplinaires et la personne désignée par le Tribunal en vue de présenter des observations en matière disciplinaire pour le compte de la personne ou de l’entité à qui le Tribunal enjoindrait d’exécuter l’ordonnance.
Droits des parties
21.6 (1) Dans le cadre de toute procédure, il est donné aux parties la possibilité pleine et entière d’y prendre part et de se faire représenter à cette fin par un conseiller juridique ou par toute autre personne, et notamment de comparaître et de présenter des éléments de preuve ainsi que leurs observations.
Obligation du commissaire
(2) Dans le cadre de toute procédure, le commissaire adopte l’attitude qui, à son avis, est dans l’intérêt public, compte tenu de la nature de la plainte.
Limite imposée à la participation
(3) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut limiter la participation de la personne ou des personnes identifiées comme étant celles qui auraient exercé les représailles lors de la partie de la procédure qui traite uniquement de la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant.
Mesures de réparation
21.7 (1) Afin que soient prises les mesures de réparation indiquées, le Tribunal peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur, à l’administrateur général compétent ou à toute personne agissant en leur nom de prendre toutes les mesures nécessaires pour :
a) permettre au plaignant de reprendre son travail;
b) le réintégrer ou lui verser une indemnité, s’il estime que le lien de confiance qui existait entre les parties ne peut être rétabli;
c) lui verser une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu de représailles;
d) annuler toute sanction disciplinaire ou autre prise à son endroit et lui payer une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée;
e) lui accorder le remboursement des dépenses et des pertes financières qui découlent directement des représailles;
f) l’indemniser, jusqu’à concurrence de 10 000 $, pour les souffrances et douleurs découlant des représailles dont il a été victime.
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(2) Malgré les paragraphes 42(4) et (6), 45.16(7) et 45.26(6) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal peut rendre une ordonnance au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
Sanctions disciplinaires
21.8 (1) Le Tribunal peut, par ordonnance, enjoindre au gouverneur en conseil, à l’employeur, à l’administrateur général compétent ou à toute personne agissant en leur nom de prendre toutes les mesures nécessaires à la prise des sanctions disciplinaires — y compris le licenciement ou la révocation — précisées à l’endroit de toute personne identifiée dans la demande qui, selon le Tribunal, a exercé les représailles.
Facteurs
(2) Pour rendre son ordonnance, il tient compte des facteurs normalement retenus par les employeurs pour la prise de sanctions disciplinaires à l’endroit des employés, notamment :
a) la gravité des représailles;
b) le niveau de responsabilité inhérent au poste qu’occupe la personne en cause;
c) ses antécédents professionnels;
d) le fait qu’il s’agissait ou non d’un incident isolé;
e) la possibilité de réhabilitation de la personne;
f) l’effet dissuasif des sanctions disciplinaires.
Facteurs additionnels
(3) De plus, il tient compte de la mesure dans laquelle :
a) la nature des représailles a pour effet de décourager la divulgation d’actes répréhensibles au titre de la présente loi;
b) l’inadéquation des sanctions disciplinaires porterait atteinte à la confiance du public dans les institutions publiques.
Interdiction : grief
(4) La personne à qui sont infligées des sanctions disciplinaires pour donner suite à l’ordonnance prévue au paragraphe (1) ne peut présenter de grief ou intenter de recours similaires en vertu de toute loi fédérale ou convention collective à l’égard des sanctions disciplinaires.
Restriction : Gendarmerie royale du Canada
(5) S’agissant d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal ne peut ordonner que la prise de sanctions disciplinaires qui constituent des mesures disciplinaires visées au paragraphe 41(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou des peines visées au paragraphe 45.12(3) de celle-ci, ou une combinaison de celles-ci.
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(6) Malgré les paragraphes 42(4) et (6), 45.16(7) et 45.26(6) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal peut rendre une ordonnance au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(7) Malgré le paragraphe 12(2) et la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada peut être exécutée par le gouverneur en conseil ou le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
Dépôt à la Cour fédérale
21.9 (1) Sur demande écrite de la personne ou de l’employeur en cause, le commissaire dépose auprès de la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance, sauf si, à son avis :
a) rien ne laisse croire que celle-ci n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;
b) pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.
Exécution des ordonnances
(2) L’ordonnance rendue par le Tribunal est assimilée, dès le dépôt auprès de la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.
202. (1) L’alinéa 22a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fournir des renseignements et des conseils relatifs aux divulgations faites en vertu de la présente loi et à la tenue des enquêtes menées par lui;
(2) Les alinéas 22g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
g) examiner les résultats des enquêtes menées sur une divulgation ou commencées au titre de l’article 33 et faire rapport de ses conclusions aux divulgateurs et aux administrateurs généraux concernés;
h) présenter aux administrateurs généraux concernés des recommandations portant sur les mesures correctives à prendre et examiner les rapports faisant état des mesures correctives prises par les administrateurs généraux à la suite des recommandations;
i) recevoir et examiner les plaintes à l’égard des représailles, enquêter sur celles-ci et y donner suite.
203. Les articles 24 et 25 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Refus d’intervenir
24. (1) Le commissaire peut refuser de donner suite à une divulgation ou de commencer une enquête ou de la poursuivre, s’il estime, selon le cas :
a) que l’objet de la divulgation ou de l’enquête a été instruit comme il se doit dans le cadre de la procédure prévue par toute autre loi fédérale ou pourrait l’être avantageusement selon celle-ci;
b) que l’objet de la divulgation ou de l’enquête n’est pas suffisamment important;
c) que la divulgation ou la communication des renseignements visée à l’article 33 n’est pas faite de bonne foi;
d) que cela serait inutile en raison de la période écoulée depuis le moment où les actes visés par la divulgation ou l’enquête ont été commis;
e) que les faits visés par la divulgation ou l’enquête résultent de la mise en application d’un processus décisionnel équilibré et informé;
f) que cela est opportun pour tout autre motif justifié.
Décision judiciaire ou quasi judiciaire
(2) Dans le cas où il estime que l’objet d’une divulgation ou d’une éventuelle enquête porte sur une décision rendue au titre d’une loi fédérale dans l’exercice d’une fonction judiciaire ou quasi judiciaire, notamment une décision rendue par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada en vertu des parties IV ou V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de commencer l’enquête.
Avis
(3) En cas de refus de donner suite à une divulgation ou de commencer une enquête, le commissaire en donne un avis motivé au divulgateur ou à la personne qui lui a communiqué les renseignements visés à l’article 33.
Délégation
25. (1) Le commissaire peut déléguer à toute personne employée au sein du Commissariat à l’intégrité du secteur public les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui suivent :
a) déléguer des attributions au titre du présent article;
b) décider qu’une plainte dont il est saisi au titre du paragraphe 19.1(1) est irrecevable;
c) approuver ou rejeter un règlement au titre de l’article 20.2;
d) présenter une demande au Tribunal au titre de l’article 20.4;
e) rejeter une plainte au titre de l’article 20.5;
f) examiner les résultats des enquêtes, faire rapport de conclusions et présenter des recommandations en application des alinéas 22g) et h);
g) refuser de donner suite à une divulgation, commencer ou poursuivre une enquête et donner un avis de refus motivé au titre de l’article 24;
h) convoquer, dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 29(1), des témoins à comparaître devant le commissaire ou la personne qui mène une enquête, au moyen d’assignations ou d’autres formes de convocation;
i) faire enquête en vertu de l’article 33;
j) saisir d’autres autorités en vertu de l’article 34;
k) remettre des renseignements en vertu du paragraphe 35(1);
l) faire rapport au titre des articles 36 à 38;
m) verser une somme à titre de récompense au titre de l’article 53.1.
Restrictions relatives à certaines enquêtes
(2) Le commissaire ne peut déléguer qu’à un des quatre cadres ou employés du Commissariat à l’intégrité du secteur public qu’il désigne spécialement à cette fin la tenue d’une enquête qui met en cause, ou pourrait le faire, des renseignements relatifs aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d’activités criminelles, subversives ou hostiles.
Consultation juridique
25.1 (1) Le commissaire peut mettre des services de consultation juridique à la disposition des personnes suivantes :
a) tout fonctionnaire qui envisage de divulguer un acte répréhensible en vertu de la présente loi;
b) toute personne autre qu’un fonctionnaire qui envisage de communiquer des renseignements au commissaire concernant un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible en vertu de la présente loi;
c) tout fonctionnaire qui a fait une divulgation en vertu de la présente loi;
d) toute personne qui participe ou a participé à une enquête menée par un agent supérieur ou le commissaire, ou en son nom, en vertu de la présente loi;
e) tout fonctionnaire qui envisage de présenter une plainte en vertu de la présente loi concernant les représailles dont il aurait été victime;
f) toute personne qui participe ou a participé dans une procédure visée par la présente loi concernant de prétendues représailles.
Condition
(2) Il ne peut mettre des services de consultation juridique à la disposition de l’intéressé que si celui-ci le convainc qu’il ne peut autrement obtenir gratuitement des conseils juridiques.
Condition supplémentaire
(3) Il ne peut non plus mettre des services de consultation juridique à la disposition du fonctionnaire visé à l’alinéa (1)a) ou de la personne visée à l’alinéa (1)b) que s’il est d’avis que la divulgation ou les renseignements portent sur un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible en vertu de la présente loi et qu’ils pourraient mener à la tenue d’une enquête en vertu de celle-ci.
Paiement maximum
(4) Les frais qui peuvent être payés en vertu du présent article par le commissaire au titre des services de consultation juridique qu’il met à la disposition de l’intéressé concernant un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible ou des représailles ne peuvent dépasser 1 500 $.
Valeur maximale
(5) Si le commissaire choisit, pour l’application du présent article, de mettre à la disposition de l’intéressé des services de consultation juridique fournis par des conseillers juridiques employés au sein de son commissariat, la valeur monétaire du temps que ceux-ci consacrent à la consultation concernant un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible ou des représailles ne peut dépasser 1 500 $.
Plafond supplémentaire
(6) Si le commissaire est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles, la somme maximale prévue aux paragraphes (4) et (5) est réputée être de 3 000 $.
Facteurs
(7) Pour fixer le montant des frais qui sera payé au titre des services de consultation juridique, ou la valeur monétaire du temps qui sera consacré à ceux-ci, le commissaire prend en compte les facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle l’intérêt public est susceptible d’être touché par la question faisant l’objet de la divulgation ou des renseignements;
b) la mesure dans laquelle la divulgation, la communication des renseignements, la présentation de la plainte ou la participation dans l’enquête ou la procédure est susceptible d’entraîner des répercussions défavorables pour la personne désirant obtenir une consultation.
Subventions et contributions
(8) Le commissaire peut, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, octroyer des subventions et contributions en vue de la prestation des services de consultation juridique.
Rapports entre l’avocat et son client
(9) Les rapports entre la personne qui se prévaut des services de consultation juridique prévue au présent article et le conseiller juridique qui donne la consultation sont ceux qui existent entre un avocat et son client.
204. Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objet des enquêtes
26. (1) Les enquêtes menées sur une divulgation ou commencées au titre de l’article 33 ont pour objet de porter l’existence d’actes répréhensibles à l’attention des administrateurs généraux et de leur recommander des mesures correctives.
205. (1) Le paragraphe 27(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice to chief executive
27. (1) When commencing an investigation, the Commissioner must notify the chief executive concerned and inform that chief executive of the substance of the disclosure to which the investigation relates.
(2) Le paragraphe 27(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opportunity to answer allegations
(3) It is not necessary for the Commissioner to hold any hearing and no person is entitled as of right to be heard by the Commissioner, but if at any time during the course of an investigation it appears to the Commissioner that there may be sufficient grounds to make a report or recommendation that may adversely affect any individual or any portion of the public sector, the Commissioner must, before completing the investigation, take every reasonable measure to give to that individual or the chief executive responsible for that portion of the public sector a full and ample opportunity to answer any allegation, and to be assisted or represented by counsel, or by any person, for that purpose.
206. Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accès à donner au commissaire
28. (1) Si le commissaire en fait la demande en vue de la tenue d’une enquête, les administrateurs généraux et les fonctionnaires doivent donner au commissaire ou à la personne qui mène l’enquête l’accès à leur bureau et lui fournir les services, l’aide et les renseignements qu’il peut exiger.
207. Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du commissaire
29. (1) Pour les besoins de toute enquête, le commissaire dispose des pouvoirs d’enquête d’un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes.
208. L'article 36 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Request for notice of action
36. In making a report to a chief executive in respect of an investigation, the Commissioner may, if he or she considers it appropriate to do so, request that the chief executive provide the Commissioner, within a time specified in the report, with notice of any action taken or proposed to be taken to implement the recommendations contained in the report or reasons why no such action has been or is proposed to be taken.
209. Le passage de l’article 37 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapport au ministre ou à l’organe de direction
37. S’il l’estime nécessaire, le commissaire peut faire rapport sur toute question découlant d’une enquête au ministre responsable de l’élément du secteur public en cause ou au conseil d’administration ou autre organe de direction de la société d’État intéressée, selon le cas, notamment dans les cas suivants :
210. (1) L’alinéa 38(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le nombre de divulgations reçues et de plaintes déposées en matière de représailles ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
(2) Le paragraphe 38(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) en ce qui concerne les plaintes déposées en matière de représailles, le nombre de règlements de plaintes, de demandes faites au Tribunal et de décisions les rejetant;
(3) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Rapport sur le cas
(3.1) S’il a fait un rapport à un administrateur général à l’égard d’une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33 où il conclut qu’un acte répréhensible a été commis, le commissaire présente au Parlement, dans les soixante jours, un rapport sur le cas faisant état :
a) de sa conclusion;
b) des recommandations qu’il a faites, le cas échéant, dans le rapport à l’administrateur général;
c) le cas échéant, du délai dans lequel l’administrateur général était tenu de lui donner l’avis visé à l’article 36;
d) du fait que, en date du rapport sur le cas, il est d’avis que la réponse de l’administrateur général au rapport fait à ce dernier est ou n’est pas satisfaisante;
e) les observations écrites faites, le cas échéant, par l’administrateur général.
Observations écrites
(3.2) Avant la présentation du rapport sur le cas, le commissaire donne à l’administrateur général la possibilité de lui présenter des observations écrites.
211. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
Rapport à l’Agence : divulgations faites au titre de l’article 12
38.1 (1) Dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur général établit et transmet à l’Agence un rapport, pour l’exercice, sur les activités dans l’élément du secteur public dont il est responsable concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.
Rapport au ministre : divulgations faites au titre de l’article 12
(2) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le président de l’Agence établit et transmet au ministre un rapport, pour l’exercice, qui donne une vue d’ensemble des activités du secteur public concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.
Contenu du rapport
(3) Le rapport visé au paragraphe (2) porte sur :
a) le nombre de demandes de renseignements généraux relatives à la présente loi;
b) le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
c) le nombre d’enquêtes concernant les divulgations faites au titre de l’article 12;
d) les problèmes systémiques qui donnent lieu à des actes répréhensibles;
e) toute autre question que le président de l’Agence estime nécessaire.
Dépôt du rapport
(4) Le ministre fait déposer le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
212. Le paragraphe 39.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnel
39.3 (1) Le sous-commissaire et les autres membres du personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice des attributions que lui confère la présente loi sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Attributions du sous-com­missaire
(1.1) Le sous-commissaire exerce les attributions que lui confie le commissaire, sauf le pouvoir ou l’obligation de faire rapport au titre de l’article 38.
213. L’intertitre précédant l’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
INTERDICTIONS
Interdictions générales
214. L’article 40 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
False statements
40. No person shall, in a disclosure of a wrongdoing or in the course of any investigation under this Act, knowingly make a false or misleading statement, either orally or in writing, to a supervisor, a senior officer, the Commissioner or a person acting on behalf of or under the direction of any of them.
215. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42, de ce qui suit :
Employeurs
Interdiction — employeur
42.1 (1) Il est interdit à tout employeur de prendre l’une ou l’autre des mesures ci-après à l’encontre d’un de ses employés, au seul motif que l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada — ou que l’employeur croit que l’employé accomplira l’un ou l’autre de ces actes :
a) toute sanction disciplinaire;
b) la rétrogradation de l’employé;
c) son licenciement;
d) toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;
e) toute menace à cet égard.
Précision
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre les droits d’un employé en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.
Définition de « employeur »
(3) Pour l’application du paragraphe (1), ne sont pas compris parmi les employeurs les employeurs au sein du secteur public.
Contrats
Interdiction — retenue du paiement ou résiliation de contrat
42.2 (1) Il est interdit au fonctionnaire ou à toute autre personne qui agit ou est censée agir au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou d’un élément du secteur public de retenir le paiement d’une somme exigible au titre d’un contrat conclu avec Sa Majesté ou l’élément ou de résilier un tel contrat au seul motif que l’autre partie au contrat ou un de ses employés, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada.
Interdiction — conclusion de contrat
(2) Lorsqu’il décide de conclure ou non un contrat avec une personne, le fonctionnaire ou toute autre personne qui agit ou est censée agir au nom d’un élément du secteur public ou de Sa Majesté du chef du Canada ne peut pas prendre en considération le fait que la personne avec qui le contrat peut être conclu ou un de ses employés, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a, dans le passé, communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada.
Définition de « contrat »
(3) Pour l’application du présent article, « contrat » s’entend notamment de tout marché, de tout accord ayant trait à des biens réels ou à des immeubles, de tout prêt ou de toute subvention ou contribution; ne sont pas compris parmi les contrats les accords relatifs aux attributions d’un fonctionnaire ou d’une personne nommée par le gouverneur général ou un ministre.
INFRACTIONS
Infractions et peines
42.3 Quiconque contrevient sciemment à l’article 19 ou contrevient à l’un des articles 40 à 42.2 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
216. L’article 46 de la même loi devient le paragraphe 46(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au commissaire et aux personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité, en ce qui concerne sa participation aux procédures devant le Tribunal;
b) à la personne chargée d’enquêter sur une plainte en vertu de l’article 19.7, en ce qui concerne son enquête.
217. (1) Le passage du paragraphe 49(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication interdite
49. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il saisit une autre autorité en vertu de l’article 34 ou lorsqu’il établit un rapport au titre de l’article 38, le commissaire ne peut communiquer des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un élément du secteur public prend des mesures de protection, notamment :
(2) L’alinéa 49(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il est nécessaire de communiquer ces renseignements afin de saisir une autre autorité en vertu de l’article 34 ou de motiver les conclusions ou recommandations d’un rapport établi au titre de l’article 38;
218. Le passage de l'article 51 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Exception
51. Sous réserve du paragraphe 19.1(4), la présente loi ne porte pas atteinte :
a) au droit du fonctionnaire de présenter un grief individuel en vertu du paragraphe 208(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
219. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51, de ce qui suit :
Assignation temporaire d’attributions
51.1 (1) L’administrateur général peut assigner temporairement de nouvelles attributions à un fonctionnaire s’il est d’avis, sur le fondement de motifs raisonnables, que la mise en cause du fonctionnaire dans une divulgation ou une plainte relative à des représailles est généralement connue dans l’élément du secteur public auquel il appartient ou que l’assignation temporaire est nécessaire pour le bon déroulement des opérations sur les lieux de travail.
Personnes pouvant faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions
(2) Peuvent faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions :
a) le fonctionnaire qui fait la divulgation ou celui qui est visé par celle-ci;
b) celui qui effectue la plainte au titre de la présente loi au motif qu’il est victime de représailles ou celui qui aurait exercé les représailles;
c) celui qui est mis en cause à titre de témoin, ou pourrait l’être, dans le cadre d’une enquête concernant une divulgation visée à l’alinéa a) ou d’une plainte visée à l’alinéa b).
Durée de l’assignation
(3) L’assignation porte sur une période maximale de trois mois et peut être renouvelée si, de l’avis de l’administrateur général, les conditions y ayant donné lieu existent encore au moment de l’expiration de cette période.
Assignation au sein du même élément du secteur public
(4) Sous réserve du paragraphe (7), le fonctionnaire qui fait l’objet d’une assignation temporaire d’attributions demeure au sein du même élément du secteur public et ses nouvelles attributions sont comparables à ses attributions régulières.
Consentement
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fonctionnaire, autre que celui qui est visé par la divulgation ou celui qui aurait exercé des représailles, à moins qu’il n’y consente par écrit. Le cas échéant, l’assignation temporaire d’attributions ne constitue pas des représailles.
Présomption
(6) L’assignation d’attributions temporaires au fonctionnaire qui est visé par la divulgation ou à celui qui aurait exercé des représailles est réputée ne pas constituer une sanction disciplinaire.
Assignation — autre élément du secteur public
(7) Le fonctionnaire peut faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions au sein d’un autre élément du secteur public si l’administrateur de cet élément et le fonctionnaire y consentent et que les nouvelles attributions de ce dernier sont comparables à ses attributions régulières. Le cas échéant, l’assignation ne constitue ni des représailles ni une sanction disciplinaire.
Demande de contrôle judiciaire
51.2 (1) Pour l’application de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales :
a) le fonctionnaire qui a fait une divulgation au commissaire au titre de l’article 13 est réputé être directement touché par un rapport du commissaire à l’égard de la divulgation;
b) le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire qui dépose une plainte au titre du paragraphe 19.1(1) est réputé être directement touché par la décision du commissaire rejetant la plainte ou portant que celle-ci est irrecevable;
c) toute partie à une procédure devant le Tribunal est réputée être directement touchée par toute décision de celui-ci rendue dans le cadre de celle-ci.
Droit d’action en justice
(2) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte au droit d’intenter une action en justice dont peut jouir par ailleurs un fonctionnaire relativement aux faits — actions ou omissions — à l’origine d’un différend qui n’est pas lié à ses conditions d’emploi.
Sous-com­missaire ou commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada
51.3 Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut autoriser un sous-commissaire ou un commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada à exercer les attributions qu’il exerce à titre d’administrateur général pour l’application de l’article 11, du paragraphe 19.4(2), de l’alinéa 19.6(1)b), des paragraphes 19.8(1) et 19.9(1), des alinéas 22g) et h), des paragraphes 26(1), 27(1) et (3), 28(1) et 29(3) et des articles 36 et 50.
220. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :
RÉCOMPENSES
Récompenses
53.1 Si, par suite d’une divulgation faite au titre de la présente loi ou de la communication de renseignements visée à l’article 33, il a été conclu qu’un acte répréhensible a été commis et qu’il est d’avis que la personne qui a fait la divulgation ou la communication a fait preuve de courage dans la défense de l’intérêt public, le commissaire peut, selon le cas :
a) verser à la personne une somme d’au plus 1 000 $ à titre de récompense;
b) octroyer toute autre récompense à la personne qu’il estime indiquée dans les circonstances, dont la valeur ne peut dépasser 1 000 $.
221. Le paragraphe 54.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maintien en poste : personnel
54.1 (1) Les personnes employées par l’Agence qui font partie de l’unité administrative connue sous le nom de Bureau de l’intégrité de la fonction publique qui sont en fonction à l’entrée en vigueur du présent article sont maintenues en poste au Commissariat à l’intégrité du secteur public.
222. L’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
55. La Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Commissaire à l’intégrité du secteur public
16.4 Le commissaire à l’intégrité du secteur public est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements :
a) soit créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête menée sur une divulgation faite au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou de toute enquête commencée au titre de l’article 33 de cette loi;
b) soit recueillis par un conciliateur en vue d’en arriver à un règlement d’une plainte déposée au titre du paragraphe 19.1(1) de cette loi.
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
16.5 Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi.
55.1 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l’intégrité du secteur public
Office of the Public Sector Integrity Commissioner
Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal
223. L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
56. L’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
20. Le commissaire à l’intégrité du secteur public, pour l’application des articles 26 à 35 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
56.1 Le paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :
q) le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles constitué par la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
56.2 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat à l’intégrité du secteur public
Office of the Public Sector Integrity Commissioner
ainsi que de la mention « Le président du Conseil du Trésor », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
56.3 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal
ainsi que de la mention « Le ministre du Patrimoine canadien », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
56.4 L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat à l’intégrité du secteur public
Office of the Public Sector Integrity Commissioner
Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal
L.R., ch. 31(4e suppl.)
Loi sur les langues officielles
56.5 Le paragraphe 24(3) de la Loi sur les langues officielles est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) le commissariat à l’intégrité du secteur public;
224. L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
57. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) les renseignements ont été créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi.
225. Les articles 58 et 58.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
58. La Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Commissaire à l’intégrité du secteur public
22.2 Le commissaire à l’intégrité du secteur public est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés au titre du paragraphe 12(1) qui ont été :
a) soit créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête menée sur une divulgation faite au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou de toute enquête commencée au titre de l’article 33 de cette loi;
b) soit recueillis par un conciliateur en vue de tenter d’en arriver à un règlement d’une plainte déposée au titre du paragraphe 19.1(1) de cette loi.
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
22.3 Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés au titre du paragraphe 12(1) qui ont été créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi.
58.1 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l’intégrité du secteur public
Office of the Public Sector Integrity Commissioner
Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal
226. Le paragraphe 59(1) de la même loi est abrogé.
Disposition de coordination
227. À la date d’entrée en vigueur de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada, édicté par l’article 28 de la présente loi, ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 24 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, cet article 24 est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Compétence du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique
(2.1) Dans le cas où il estime que l’objet d’une divulgation ou d’une éventuelle enquête porte sur une question relevant de la compétence du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique au titre de la Loi sur les conflits d’intérêts, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de commencer l’enquête et d’en saisir le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
L.R., ch. S-3
Loi sur les traitements
228. La Loi sur les traitements est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
COMMISSION DES NOMINATIONS PUBLIQUES
Constitution d’une commission
1.1 Le gouverneur en conseil peut constituer une commission des nominations publiques formée d’au plus cinq membres, dont le président, pour exercer les fonctions qu’il lui confie. Il peut, en plus de procéder à la nomination des membres de la commission, fixer leur rémunération et leurs indemnités.
Entrée en vigueur
Décret
229. L’article 3.1 de la Loi sur l’accès à l’information, édicté par l’article 144 de la présente loi, ainsi que les articles 145 à 151, 156, 159 à 162, 164 à 179, 183, 184 et 186 à 193 de la présente loi, ou toute disposition édictée par l’un ou l’autre de ceux-ci, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 4




Notes explicatives
Article 202 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 22 :
22. Le commissaire exerce aux termes de la présente loi les attributions suivantes :
a) fournir des conseils aux fonctionnaires qui envisagent de faire une divulgation en vertu de la présente loi;
[...]
g) examiner les résultats des enquêtes et faire rapport de ses conclusions aux divulgateurs et aux administrateurs généraux concernés;
h) présenter aux administrateurs généraux concernés des recommandations portant sur les mesures correctives à prendre et examiner les rapports faisant état des mesures correctives prises par les administrateurs généraux à la suite des recommandations.
Article 203 : Texte des articles 24 et 25 :
24. (1) Le commissaire peut ne pas donner suite à une divulgation ou refuser de poursuivre une enquête s’il estime, selon le cas :
a) que la divulgation pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon la procédure prévue par une autre loi fédérale;
b) que la divulgation n’est pas faite de bonne foi ou n’est pas suffisamment importante;
c) que cela serait inutile en raison de la période écoulée entre le moment où les actes répréhensibles ont été commis et le moment de leur divulgation;
d) que les faits visés par la divulgation résultent de la mise en application d’un processus décisionnel équilibré et informé;
e) que cela est opportun pour tout autre motif justifié.
(2) Dans le cas où il estime qu’une divulgation porte sur une décision rendue au titre d’une loi fédérale dans l’exercice d’une fonction judiciaire ou quasi judiciaire, notamment une décision rendue par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada en vertu des parties IV ou V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de poursuivre l’enquête.
(3) En cas de refus d’ouvrir une enquête ou de la poursuivre, le commissaire en donne au divulgateur un avis motivé.
25. (1) Le commissaire peut déléguer à toute personne employée par le Commissariat à l’intégrité du secteur public les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui suivent :
a) déléguer des attributions au titre du présent article;
b) examiner les résultats des enquêtes, faire rapport de conclusions et présenter des recommandations en application des alinéas 22g) et h);
c) refuser de donner suite à une divulgation et donner un avis de refus motivé au titre de l’article 24;
d) convoquer, dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 29(1), des témoins à comparaître devant le commissaire ou la personne qui mène une enquête, au moyen d’assignations ou d’autres formes de convocation;
e) faire enquête en vertu de l’article 33;
f) saisir d’autres autorités en vertu de l’article 34;
g) remettre des renseignements en vertu du paragraphe 35(1);
h) faire rapport au titre des articles 36 à 38.
(2) Le commissaire ne peut déléguer qu’à un des quatre cadres ou employés du Commissariat à l’intégrité du secteur public qu’il désigne spécialement à cette fin la tenue d’une enquête qui met en cause, ou pourrait le faire, des renseignements relatifs aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d’activités criminelles, subversives ou hostiles.
Article 204 : Texte du paragraphe 26(1) :
26. (1) Les enquêtes menées aux termes de la présente loi ont pour objet de porter l’existence d’actes répréhensibles à l’attention des administrateurs généraux et de leur recommander des mesures correctives.
Article 205 : (1) Texte du paragraphe 27(1) :
27. (1) Au moment de commencer une enquête, le commissaire informe l’administrateur général concerné de la tenue de celle-ci et lui fait connaître l’objet de la divulgation en cause.
(2) Texte du paragraphe 27(3) :
(3) Le commissaire n’est pas obligé de tenir d’audience, et nul n’est en droit d’exiger d’être entendu par lui. Toutefois, si au cours de l’enquête, il estime qu’il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un rapport ou une recommandation susceptibles de nuire à un particulier ou à un élément du secteur public, il prend, avant de clore l’enquête, les mesures indiquées pour leur donner toute possibilité de répondre aux allégations dont ils font l’objet et, à cette fin, de se faire représenter par un conseiller juridique ou par toute autre personne.
Article 206 : Texte du paragraphe 28(1) :
28. (1) Si le commissaire en fait la demande, l’administrateur général et le fonctionnaire doivent donner au commissaire ou à la personne qui mène une enquête l’accès à leur bureau et lui fournir les services, l’aide et les renseignements qu’il peut exiger en vue de l’exécution de sa mission au titre de la présente loi.
Article 207 : Texte du paragraphe 29(1) :
29. (1) Pour les besoins de toute enquête qu’il mène sous le régime de la présente loi, le commissaire dispose des pouvoirs d’enquête d’un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes.
Article 208 : Texte de l’article 36 :
36. Lorsqu’il fait un rapport à l’égard d’une enquête, le commissaire peut, s’il le juge à propos, demander à l’administrateur général concerné de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.
Article 209 : Texte du passage visé de l’article 37 :
37. S’il l’estime nécessaire, le commissaire peut faire rapport au ministre responsable de l’élément du secteur public en cause ou au conseil d’administration ou autre organe de direction de la société d’État intéressée, selon le cas, notamment dans les cas suivants :
Article 210 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 38(2) :
(2) Le rapport annuel porte sur :
[...]
b) le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
(3) Nouveau.
Article 211 : Nouveau.
Article 212 : Texte du paragraphe 39.3(1) :
39.3 (1) La Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
Article 213 : Texte de l’intertitre :
INTERDICTIONS
Article 214 : Texte de l’article 40 :
40. Il est interdit, dans le cadre de la divulgation d’un acte répréhensible ou d’une enquête sous le régime de la présente loi, de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à un supérieur hiérarchique, à l’agent supérieur ou au commissaire, ou aux personnes agissant en leur nom ou sous leur autorité.
Article 215 : Nouveau.
Article 216 : Nouveau.
Article 217 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 49(1) :
49. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il saisit une autre autorité en vertu de l’article 34 ou lorsqu’il établit un rapport spécial ou un rapport annuel au titre de la présente loi, le commissaire ne peut communiquer des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un élément du secteur public prend des mesures de protection, notamment :
(2) Texte du passage visé du paragraphe 49(3) :
(3) Le commissaire peut communiquer des renseignements de la nature de ceux qui sont visés au paragraphe (1) lorsqu’à son avis, à la fois :
a) il est nécessaire de communiquer ces renseignements afin de saisir une autre autorité en vertu de l’article 34 ou de motiver les conclusions ou recommandations d’un rapport spécial ou d’un rapport annuel établi en application de la présente loi;
Article 218 : Texte de l’article 51 :
51. Sous réserve du paragraphe 20(4), la présente loi ne porte pas atteinte :
a) au droit du fonctionnaire de présenter un grief en vertu de l’article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
Article 219 : Nouveau.
Article 220 : Nouveau.
Article 221 : Texte du paragraphe 54.1(1) :
54.1 (1) Les personnes employées par l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada qui font partie de l’unité administrative connue sous le nom de Bureau de l’intégrité de la fonction publique qui sont en fonction à l’entrée en vigueur du présent article sont maintenues en poste au Commissariat à l’intégrité du secteur public.
Article 222 : Texte de l’article 55 :
55. L’article 16 de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de cinq ans lors de la demande et contenant :
a) des renseignements préparés dans le cadre d’une divulgation d’actes répréhensibles faite en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou d’une enquête menée sous le régime de la même loi;
b) des renseignements obtenus par un supérieur hiérarchique, par un agent supérieur désigné en application du paragraphe 10(2) de la même loi ou par le commissaire à l’intégrité du secteur public et ayant trait à une telle divulgation ou enquête menée, si les documents révèlent l’identité du fonctionnaire qui a fait la divulgation ou qui a collaboré à l’enquête, ou sont susceptibles d’en révéler l’identité.
Article 223 : Texte de l’article 56 :
56. L’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
20. Le commissaire à l’intégrité du secteur public, pour l’application de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
Article 224 : Texte de l’article 57 :
57. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) les renseignements demandés datent de moins de cinq ans lors de la demande et ont été :
(i) préparés dans le cadre d’une divulgation d’actes répréhensibles faite en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou d’une enquête menée sous le régime de la même loi;
(ii) recueillis ou utilisés par un supérieur hiérarchique, par un agent supérieur désigné en application du paragraphe 10(2) de la même loi ou par le commissaire à l’intégrité du secteur public et ont trait à une telle divulgation ou enquête menée, si les renseignements révèlent l’identité du fonctionnaire qui a fait la divulgation ou qui a collaboré à l’enquête, ou sont susceptibles d’en révéler l’identité.
Article 225 : Texte des articles 58 et 58.1 :
58. L’article 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) datés de moins de cinq ans lors de la demande et contenant :
a) des renseignements préparés dans le cadre d’une divulgation d’actes répréhensibles faite en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou d’une enquête menée sous le régime de la même loi;
b) des renseignements obtenus par un supérieur hiérarchique, par un agent supérieur désigné en application du paragraphe 10(2) de la même loi ou par le commissaire à l’intégrité du secteur public et ayant trait à une telle divulgation ou enquête menée, si les documents révèlent l’identité du fonctionnaire qui a fait la divulgation ou qui a collaboré à l’enquête, ou sont susceptibles d’en révéler l’identité.
58.1 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l’intégrité du secteur public
Office of the Public Sector Integrity Commissioner
Article 226 : Texte du paragraphe 59(1) :
59. (1) À l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle du paragraphe 20(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :
a) l’alinéa 20(1)b) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de tout autre fonctionnaire qui fait — ou faisait — partie d’un élément du secteur public figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Commission des relations de travail dans la fonction publique;
b) l’alinéa 51a) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
a) au droit du fonctionnaire de présenter un grief individuel en vertu du paragraphe 208(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
Loi sur les traitements
Article 228 : Nouveau.