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Projet de loi C-18

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DEMANDE D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS SUPPLÉMENTAIRES DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada
Province de ..................
(circonscription territoriale)
Moi, (nom de l’agent de la paix) (profession) de ........ dans (circonscription territoriale), je présente une demande d’autorisation de prélèvement d’échantillons supplémentaires de substances corporelles pour analyse génétique.
Attendu que des échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) ont été prélevés au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 du Code criminel ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 487.055 de cette loi (joindre une copie de l’ordonnance ou de l’autorisation);
Attendu que, le (jour/mois/année), il a été établi :
a) qu’un profil d’identification génétique n’a pu être établi, pour les raisons ci-après, à partir des échantillons :
b) que, pour les raisons ci-après, la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou que les échantillons ou renseignements ont été perdus :
Je demande, au titre du paragraphe 487.091(1) du Code criminel, que soit autorisé, pour analyse génétique, le prélèvement — en conformité avec le paragraphe 487.06(1) de cette loi — du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles de (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin, étant entendu que la personne effectuant le prélèvement doit être capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle doit agir sous l’autorité d’un tel agent.
Fait le .......... jour de.......... en l’an de grâce......, à............. .
.............................
(Signature du demandeur)
FORMULE 5.09
(paragraphe 487.091(1))
AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS SUPPLÉMENTAIRES DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada
Province de ...................
(circonscription territoriale)
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :
Attendu que des échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) ont été prélevés au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 du Code criminel ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 487.055 de cette loi;
Attendu que, le (jour/mois/année), il a été établi :
a) qu’un profil d’identification génétique n’a pu être établi, pour les raisons ci-après, à partir des échantillons :
b) que, pour les raisons ci-après, la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou que les échantillons ou les renseignements ont été perdus :
Attendu que (nom de l’agent de la paix), agent de la paix dans (circonscription territoriale), a demandé que soit autorisé, pour analyse génétique, le prélèvement — en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel — du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles de (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin,
Vous êtes autorisés à procéder — ou à faire procéder — au prélèvement en question en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel, pourvu que la personne effectuant celui-ci soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent.
Je donne cette autorisation sous réserve des modalités ci-après que j’estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :
Fait le .......... jour de ........... en l’an de grâce........, à............. .
............................
(Signature du juge de la cour provinciale)
2000, ch. 10, art. 24
26. La formule 28.1 de la partie XXVIII de la même loi est abrogée.
1998, ch. 37
LOI SUR L’IDENTIFICATION PAR LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES
27. La définition de « ordonnance », à l’article 2 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, édictée par le paragraphe 14(2) de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :
« ordonnance »
order
« ordonnance » Ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 du Code criminel ou de l’article 196.14 de la Loi sur la défense nationale.
28. Le paragraphe 5(4) de la même loi, édicté par l’article 15 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Fichier des condamnés
(4) Le fichier des condamnés contient les profils d’identification génétique établis à partir des substances corporelles prélevées en vertu de toute ordonnance ou autorisation.
2005, ch. 25, art. 16
29. Le paragraphe 5.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conservation de l’ordonnance ou de l’autorisation
(3) Il conserve le double de l’ordonnance ou de l’autorisation transmis au titre du paragraphe 487.071(2) du Code criminel ou du paragraphe 196.22(2) de la Loi sur la défense nationale.
2005, ch. 25, art. 16
30. Le paragraphe 5.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Erreur de fond
(3) Si le procureur général ou le directeur des poursuites militaires, selon le cas, avise le commissaire que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, ce dernier détruit sans délai les substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance ou de l’autorisation et les renseignements qui l’accompagnent.
2005, ch. 25, par. 17(1)
31. (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
6. (1) Le commissaire compare le profil d’identification génétique déposé au fichier des condamnés ou au fichier de criminalistique avec les profils qui sont déjà dans la banque de données et peut communiquer, pour les besoins de toute enquête relative à une infraction criminelle, l’information ci-après à tout laboratoire ou organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi à qui il estime indiqué de le faire :
2005, ch. 25, par. 17(1)
(2) L’alinéa 6(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) if the DNA profile is already contained in the data bank, the information contained in the data bank in relation to that DNA profile;
2005, ch. 25, par. 17(1)
(3) L’alinéa 6(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) si un laboratoire ou un organisme chargé du contrôle d’application de la loi avise le commissaire que le profil communiqué en vertu de l’alinéa c) n’a pas été écarté après avoir été comparé avec le profil d’identification génétique lié à la perpétration d’une infraction criminelle, les renseignements afférents au profil qui sont contenus dans la banque de données.
2005, ch. 25, par. 17(2)
(4) Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Organisme d’un État étranger
(3) Lorsqu’il reçoit un profil d’identification génétique du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale de gouvernements, ou d’un de leurs organismes, le commissaire peut le comparer avec les profils enregistrés dans la banque de données afin de vérifier s’il s’y trouve déjà; il peut ensuite communiquer au gouvernement, à l’organisation ou à l’organisme, selon le cas :
a) les renseignements visés à l’un des alinéas (1)a) à c) dans les circonstances qui y sont prévues;
b) si le gouvernement, l’organisation ou l’organisme, selon le cas, l’avise que le profil qui lui a été communiqué dans les circonstances visées à l’alinéa (1)c) n’a pas été écarté après avoir été comparé avec le profil d’identification génétique lié à la perpétration d’une infraction criminelle, les renseignements afférents au profil contenus dans la banque de données.
2005, ch. 25, par. 17(3)
(5) Le paragraphe 6(6.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication subséquente
(6.1) L’information communiquée en vertu du paragraphe (1) peut l’être subséquemment à toute personne à qui la communication est nécessaire pour les besoins d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction criminelle.
32. Le paragraphe 9(2) de la même loi, édicté par l’article 18 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Radiation
(2) Il doit être rendu inaccessible une fois pour toutes dans les délais suivants :
a) sans délai après l’annulation de façon définitive de toutes les ordonnances ou autorisations de prélèvement de substances corporelles sur l’intéressé;
b) sans délai après le verdict d’acquittement définitif de l’intéressé à l’égard de toutes les infractions désignées ayant fait l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation;
c) un an après l’absolution inconditionnelle ou trois ans après l’absolution sous conditions, en vertu de l’article 730 du Code criminel, si l’intéressé, ne faisant pas l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation à l’égard d’une autre infraction désignée, n’a pas, au cours de la période en cause, fait l’objet d’un verdict de culpabilité ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée.
33. Le paragraphe 10(7) de la même loi, édicté par le paragraphe 20(3) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Destruction obligatoire dans certaines circonstances
(7) Il est cependant tenu de les détruire dans les délais suivants :
a) sans délai après l’annulation de façon définitive de toutes les ordonnances ou autorisations de prélèvement de substances corporelles sur l’intéressé;
b) sans délai après le verdict d’acquittement définitif de l’intéressé à l’égard de toutes les infractions désignées qui ont fait l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation;
c) un an après l’absolution inconditionnelle ou trois ans après l’absolution sous conditions, en vertu de l’article 730 du Code criminel, si l’intéressé, ne faisant pas l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation à l’égard d’une autre infraction désignée, n’a pas, au cours de la période en cause, fait l’objet d’un verdict de culpabilité ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée.
L.R., ch. N-5
LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
34. La Loi sur la défense nationale est modifiée par adjonction, après l’article 119, de ce qui suit :
Infraction relative à l’identification par les empreintes génétiques
Omission de se conformer à une ordonnance ou sommation
119.1 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4) de la présente loi ou des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) du Code criminel ou à la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) de cette loi, commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans.
Précision
(2) Il est entendu que l’ordre légitime ayant pour effet d’empêcher le justiciable de se conformer à une ordonnance ou à une sommation constitue une excuse raisonnable.
2000, ch. 10, art. 1
35. L’alinéa b) de la définition de « analyse génétique », à l’article 196.11 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle, soit visée à l’alinéa 196.12(1)b), soit fournie, à titre volontaire, dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, soit prélevée au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24.
36. L’article 196.14 de la même loi, édicté par l’article 24 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance : infractions primaires
196.14 (1) En cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction primaire au sens de l’alinéa a.1) de la définition de ce terme à l’article 196.11, la cour martiale doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur l’intéressé du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse génétique.
Ordonnance : infractions primaires
(2) En cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction primaire au sens des alinéas a) ou b) de la définition de ce terme à l’article 196.11, la cour martiale doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — au même effet. Toutefois, elle n’est pas tenue de le faire si elle est convaincue que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice militaire que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.
Ordonnance : verdicts de non-responsabilité et infractions secondaires
(3) En cas de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé du verdict, était une infraction désignée ou en cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction secondaire, la cour martiale peut rendre, sur demande du poursuivant, une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — au même effet, si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire. Pour décider si elle rend ou non l’ordonnance, la cour martiale prend en compte l’effet que celle-ci aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure par un tribunal militaire ou civil, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration et elle est tenue de motiver sa décision.
Autre ordonnance
(4) Si la cour martiale rend une ordonnance autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles, elle peut également rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — intimant à l’intéressé de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.
37. (1) Le paragraphe 196.17(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 26(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Moment du prélèvement
196.17 (1) Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre de l’article 196.14 est effectué :
a) aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 196.14(4) ou dès que possible par la suite;
b) dans les autres cas, le jour où l’ordonnance autorisant le prélèvement est rendue ou dès que possible par la suite.
Moment du prélèvement
(1.1) Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre de l’article 196.24 est effectué :
a) aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 196.24(4) ou dès que possible par la suite;
b) dans les autres cas, dès que possible après la délivrance de l’autorisation.
Moment du prélèvement
(1.2) Si l’intéressé omet de se présenter comme l’exige l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4), le prélèvement d’échantillons de substances corporelles est effectué :
a) dès l’arrestation de l’intéressé au titre d’un mandat délivré en vertu du paragraphe 196.161(1) ou dès que possible par la suite;
b) dès que possible après qu’il s’est présenté au lieu prévu par l’ordonnance, si aucun mandat d’arrestation n’est délivré.
Appel
(1.3) Les paragraphes (1) à (1.2) s’appliquent même lorsque l’ordonnance ou l’autorisation fait l’objet d’un appel.
2000, ch. 10, art. 1
(2) Le paragraphe 196.17(2) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes 196.17(3) à (5) de la même loi, édictés par le paragraphe 26(2) de l’autre loi, sont remplacés par ce qui suit :
Prélèvement
(2) L’agent de la paix autorisé à prélever des échantillons de substances corporelles en vertu des articles 196.14 ou 196.24 peut les faire prélever en tout lieu au Canada ou à l’étranger où se trouve l’intéressé.
Personne effectuant les prélèvements
(3) Le prélèvement est effectué par un agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause— ou toute autre personne agissant sous son autorité — capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.
2000, ch. 10, art. 1
38. (1) Le paragraphe 196.18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport
196.18 (1) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement d’échantillons de substances corporelles ou le fait effectuer sous son autorité par une personne qui n’est pas un agent de la paix doit, dès que possible après le prélèvement, en dresser un rapport selon le formulaire réglementaire et le faire déposer :
a) soit auprès du juge militaire qui a délivré le mandat en vertu des articles 196.12 ou 196.13 ou l’autorisation en vertu de l’article 196.24, ou auprès d’un autre juge militaire;
b) soit auprès de l’administrateur de la cour martiale, dans le cas l’ordonnance a été rendue par la cour martiale en vertu de l’article 196.14.
(2) L’article 196.18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Copie du rapport
(2.1) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement ou le fait effectuer sous son autorité à la demande d’un autre agent de la paix est tenu de faire parvenir une copie du rapport à celui-ci, sauf si ce dernier avait compétence pour l’effectuer lui-même.
2000, ch. 10, art. 1
39. L’article 196.19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Immunité
196.19 L’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — qui prélève des échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu des articles 196.12 ou 196.13, de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24 ne peut être poursuivi devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile pour les actes nécessaires qu’il accomplit à cette fin en prenant les précautions voulues.
2000, ch. 10, art. 1
40. (1) Le passage du paragraphe 196.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prélèvements
196.2 (1) Le mandat délivré en vertu des articles 196.12 ou 196.13, l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 et l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24 autorisent l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — à obtenir des échantillons de substances corporelles de l’intéressé par prélèvement :
2000, ch. 10, art. 1
(2) Les paragraphes 196.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Modalités
(2) Le mandat ou l’ordonnance énonce les modalités que le juge militaire ou la cour martiale estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances.
Prise des empreintes digitales
(3) Dans le cas de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24, l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — peut également, pour l’application de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, prendre les empreintes digitales de l’intéressé.
2000, ch. 10, art. 1
41. Le passage du paragraphe 196.21(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’informer l’intéressé
196.21 (1) Avant de procéder ou de faire procéder sous son autorité au prélèvement d’échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu des articles 196.12 ou 196.13, de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24, l’agent de la paix est tenu d’informer l’intéressé :
42. L’article 196.22 de la même loi, édicté par l’article 27 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Vérification
196.22 (1) L’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité doit, avant de prélever des échantillons de substances corporelles au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24, vérifier si le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà le profil d’identification génétique de l’intéressé.
Profil présent dans le fichier des condamnés
(2) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé se trouve déjà dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité ne procède pas au prélèvement et :
a) d’une part, inscrit sur l’ordonnance ou l’autorisation qu’il a été informé de la présence du profil génétique de l’intéressé dans la banque de données;
b) d’autre part, transmet au commissaire un double de l’ordonnance ou de l’autorisation avec l’inscription et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.
Profil non présent dans le fichier des condamnés
(3) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé ne se trouve pas dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité procède au prélèvement et transmet au commissaire les substances corporelles prélevées et un double de l’ordonnance ou de l’autorisation et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.
43. (1) L’alinéa 196.24(1)a) de la même loi, édicté par l’article 28 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
a) un profil d’identification génétique ne peut être établi à partir des échantillons de substances corporelles déjà prélevés au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14;
(2) L’alinéa 196.24(1)b) de la version anglaise de la même loi, édicté par l’article 28 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) the information or bodily substances required by regulations made under the DNA Identification Act were not transmitted in accordance with the requirements of the regulations or were lost.
(3) Le paragraphe 196.24(2) de la version anglaise de la même loi, édicté par l’article 28 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Reasons
(2) The application shall state the reasons why a DNA profile cannot be derived from the bodily substances or why the information or bodily substances were not transmitted in accordance with the regulations or were lost.
2000, ch. 10, art. 1
(4) Le paragraphe 196.24(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
(3) Il est entendu que l’intéressé continue d’être justiciable du code de discipline militaire à cette fin.
Personnes non détenues
(4) Si le juge militaire autorise le prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur une personne qui n’est pas sous garde, il doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.
44. (1) Le paragraphe 196.241(1) de la même loi, édicté par l’article 29 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Examen par le directeur des poursuites militaires
196.241 (1) S’il reçoit du commissaire l’avis prévu au paragraphe 5.2(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques l’informant que l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24 semble comporter une erreur, le directeur des poursuites militaires procède à l’examen de l’ordonnance ou de l’autorisation et du dossier de la cour.
(2) Le passage du paragraphe 196.241(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par l’article 29 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Clerical error
(2) If the Director of Military Prosecutions is of the opinion that the defect is due to a clerical error, the Director shall
(3) Le paragraphe 196.241(3) de la même loi, édicté par l’article 29 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Erreur de fond
(3) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le directeur des poursuites militaires en fait part au commissaire.
2000, ch. 10, art. 2
45. L’alinéa 230f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) la légalité de la décision prévue à l’un des paragraphes 196.14(1) à (3).
2000, ch. 10, art. 3
46. L’alinéa 230.1g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) la légalité de la décision prévue à l’un des paragraphes 196.14(1) à (3).
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2005, ch. 25
47. (1) À la date d’entrée en vigueur des paragraphes 1(2) à (5) de l’autre loi, les alinéas a) et a.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, deviennent respectivement les alinéas a.1) et a) de cette définition et sont déplacés en conséquence.
(2) À la date d’entrée en vigueur de l’article 3 de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, où le paragraphe (1) produit ses effets, les paragraphes 487.051(1) et (2) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance : infractions primaires
487.051 (1) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire pour analyse génétique.
Ordonnance : infractions primaires
(2) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’un des alinéas a.1) à d) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — au même effet. Toutefois, il n’est pas tenu de le faire s’il est convaincu que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.
2005, ch. 25
48. (1) À la date d’entrée en vigueur du paragraphe 23(1) de l’autre loi, les alinéas a) et a.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 196.11 de la Loi sur la défense nationale, sont remplacés par ce qui suit :
a) Infraction visée à l’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;
a.1) infraction visée à l’un des alinéas a.1) à c.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;
(2) À la date d’entrée en vigueur de l’article 24 de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, où le paragraphe (1) produit ses effets, les paragraphes 196.14(1) et (2) de la Loi sur la défense nationale sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance : infractions primaires
196.14 (1) En cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction primaire au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 196.11, la cour martiale doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur l’intéressé du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse génétique.
Ordonnance : infractions primaires
(2) En cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction primaire au sens des alinéas a.1) ou b) de la définition de ce terme à l’article 196.11, la cour martiale doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — au même effet. Toutefois, elle n’est pas tenue de le faire si elle est convaincue que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice militaire que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.
Projet de loi S-3
49. En cas de sanction du projet de loi S-3, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le casier judiciaire, à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de cette loi ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 34 de la présente loi, l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale, édicté par cet article 34, devient l’article 119.2. Au besoin, cet article 119.2 et l’intertitre le précédant sont déplacés en conséquence.
Projet de loi C-7
50. Les alinéas a) à c) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-7, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (appelé « C-7 » au présent article) :
a) si les articles 57 et 58 de C-7 entrent en vigueur avant l’article 36 de la présente loi, l’article 126 de C-7 est abrogé;
b) si l’article 36 de la présente loi entre en vigueur avant les articles 57 et 58 de C-7, les articles 57, 58 et 126 de C-7 sont abrogés;
c) si l’entrée en vigueur de l’article 36 de la présente loi et celle des articles 57 et 58 de C-7 sont concomitantes, les articles 57 et 58 de C-7 sont réputés, pour l’application de l’alinéa a), être entrés en vigueur avant l’article 36 de la présente loi.
Projet de loi C-10
51. En cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (peines minimales pour les infractions mettant en jeu des armes à feu) et une autre loi en conséquence (appelé « C-10 » au présent article) et si le paragraphe 47(1) de la présente loi produit ses effets avant l’entrée en vigueur de l’article 26 de C-10, l’article 26 de C-10, édicté par le paragraphe 30(1) de C-10, est remplacé par ce qui suit :
26. Le sous-alinéa a)(v) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(v) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
52. L’article 7, le paragraphe 8(1), l’article 10, les paragraphes 11(2) à (4), l’article 12, le paragraphe 13(2), les articles 14 à 17, le paragraphe 20(4), les articles 22, 24, 26, 29, 30, 34 et 35, le paragraphe 37(2), les articles 38 à 41, le paragraphe 43(4) et les articles 45 et 46 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date doit être la même que celle fixée pour l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Article 26 : Texte de la formule 28.1 :
FORMULE 28.1
(paragraphe 487.03(2))
VISA DE L’ORDONNANCE OU DE L’AUTORISATION
Canada,
Province de .............
(circonscription territoriale)
Conformément à la demande qui m’a été adressée ce jour, j’autorise par les présentes l’exécution de la présente ordonnance (dans le cas d’une ordonnance rendue au titre des articles 487.051 ou 487.052) ou l’exécution de la présente autorisation (dans le cas d’une autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091) dans (circonscription territoriale).
Fait le ... jour de ...... en l’an de grâce ...., à ......
...............................
Juge de la cour provinciale
Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
Article 27 : Texte de la définition :
« ordonnance » S’entend au sens des articles 487.051 ou 487.052 du Code criminel ou des articles 196.14 ou 196.15 de la Loi sur la défense nationale.
Article 28 : Texte du paragraphe 5(4) :
(4) Le fichier des condamnés contient les profils d’identification génétique établis à partir des substances corporelles visées à l’article 487.071 du Code criminel ou à l’article 196.22 de la Loi sur la défense nationale.
Article 29 : Texte du paragraphe 5.1(3) :
(3) Il conserve le double de l’ordonnance ou de l’autorisation transmis au titre du paragraphe 487.071(2) du Code criminel ou du paragraphe 196.161(2) de la Loi sur la défense nationale.
Article 30 : Texte du paragraphe 5.2(3) :
(3) Il détruit sans délai les substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance ou de l’autorisation et les renseignements qui l’accompagnent en cas d’annulation de l’ordonnance ou de l’autorisation.
Article 31 : (1) à (3) Texte du passage visé du paragraphe 6(1) :
6. (1) Le commissaire compare le profil d’identification génétique déposé au fichier des condamnés ou au fichier de criminalistique avec les profils qui sont déjà dans la banque de données et peut communiquer, pour les besoins d’une enquête relative à une infraction désignée, l’information suivante à tout laboratoire ou organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi à qui il estime indiqué de le faire :
[...]
b) s’il s’y trouve, les renseignements afférents qui y sont contenus;
[...]
d) si, à son avis, le profil communiqué en vertu de l’alinéa c) ne peut être écarté après des analyses supplémentaires, les renseignements afférents qui sont contenus dans la banque de données.
(4) Texte du paragraphe 6(3) :
(3) Lorsqu’il reçoit un profil d’identification génétique d’un gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale de gouvernements, ou d’un de leurs organismes, le commissaire peut le comparer avec les profils enregistrés dans la banque afin de vérifier s’il n’y est pas déjà; il peut ensuite communiquer au gouvernement, à l’organisation ou à l’organisme l’information visée aux alinéas (1)a) ou b).
(5) Texte du paragraphe 6(6.1) :
(6.1) L’information communiquée en vertu du paragraphe (1) peut l’être subséquemment à toute personne à qui la communication est nécessaire pour les besoins d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction désignée.
Article 32 : Texte du paragraphe 9(2) :
(2) Il doit être rendu inaccessible une fois pour toutes dans les délais mentionnés ci-dessous :
a) sur verdict d’acquittement définitif de l’intéressé pour toutes les infractions désignées ayant fait l’objet d’une ordonnance;
b) un an après l’absolution inconditionnelle ou trois ans après l’absolution sous conditions, en vertu de l’article 730 du Code criminel, si l’intéressé, ne faisant pas l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation à l’égard d’une autre infraction désignée, n’a pas, au cours de la période en cause, été déclaré coupable, ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, à l’égard d’une infraction désignée.
Article 33 : Texte du paragraphe 10(7) :
(7) Il est cependant tenu de les détruire dans les délais mentionnés ci-dessous :
a) sur verdict d’acquittement définitif de l’intéressé pour toutes les infractions désignées qui ont fait l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation visée à l’article 487.091 du Code criminel ou à l’article 196.24 de la Loi sur la défense nationale;
b) un an après l’absolution inconditionnelle ou trois ans après l’absolution sous conditions, en vertu de l’article 730 du Code criminel, si l’intéressé, ne faisant pas l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation à l’égard d’une autre infraction désignée, n’a pas, au cours de la période en cause, été déclaré coupable, ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, à l’égard d’une infraction désignée.
Loi sur la défense nationale
Article 34 : Nouveau.
Article 35 : Texte du passage visé de la définition :
« analyse génétique » Selon le cas :
[...]
b) analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle soit visée à l’alinéa 196.12(1)b), soit fournie volontairement dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, soit prélevée en vertu de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l’autorisation visée à l’article 196.24.
Article 36 : Texte de l’article 196.14 :
196.14 (1) En cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, la cour martiale, selon le cas :
a) doit, sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’une infraction primaire autre que celle visée à l’alinéa b), rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur l’intéressé, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin;
b) peut, dans le cas d’une infraction primaire pour laquelle un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux a été rendu ou d’une infraction secondaire, rendre, sur demande du procureur de la poursuite, une ordonnance au même effet — rédigée selon le formulaire réglementaire — si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice.
(2) La cour martiale n’est pas tenue de rendre l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a) à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « infraction primaire » à l’article 196.11 si elle est convaincue que l’intéressé a établi qu’elle aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.
(3) Pour décider si elle rend ou non l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b), la cour martiale prend en considération l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure par un tribunal militaire ou un tribunal civil, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Elle est tenue de motiver sa décision.
(4) La cour martiale peut rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — intimant à l’intéressé de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement pour l’application du paragraphe (1).
Article 37 : (1) Texte du paragraphe 196.17(1) :
196.17 (1) Le prélèvement de substances corporelles est, même si un appel a été interjeté, effectué :
a) soit le jour où l’ordonnance visée aux paragraphes 196.14(1) ou 196.15(1) est rendue;
b) soit, si la cour martiale estime qu’il n’est pas possible de l’effectuer à ce moment-là, aux date, heure et lieu prévus par l’ordonnance visée aux paragraphes 196.14(4) ou 196.15(3);
c) soit, si la personne dont la présence est requise en vertu de l’ordonnance visée à l’alinéa b) fait défaut de se présenter, dès l’arrestation de celle-ci en vertu du paragraphe 196.17(3) ou aussitôt que possible après l’arrestation.
(2) Texte du paragraphe 196.17(2) :
(2) Les prélèvements sont faits par un agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.
(3) Texte des paragraphes 196.17(3) à (5) :
(3) Lorsque l’intéressé ne se présente pas aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance visée au paragraphe (1), le juge militaire peut délivrer un mandat d’arrestation — rédigé selon le formulaire réglementaire — afin de permettre que soit effectué le prélèvement.
(4) Le mandat nomme ou décrit l’intéressé et ordonne son arrestation immédiate aux fins de prélèvement.
(5) Le mandat demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été exécuté.
Article 38 : (1) Texte du paragraphe 196.18(1) :
196.18 (1) L’agent de la paix qui effectue ou fait effectuer le prélèvement d’échantillons en vertu du mandat visé aux articles 196.12 ou 196.13, de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l’autorisation visée à l’article 196.24 doit, le plus tôt possible dans les jours qui suivent, en dresser un rapport selon le formulaire réglementaire et le faire déposer :
a) soit auprès du juge militaire qui a délivré le mandat ou l’autorisation, ou auprès d’un autre juge militaire;
b) soit auprès de l’administrateur de la cour martiale, dans le cas d’une ordonnance.
(2) Nouveau.
Article 39 : Texte de l’article 196.19 :
196.19 L’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — qui prélève des échantillons de substances corporelles en vertu du mandat visé aux articles 196.12 ou 196.13, de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l’autorisation visée à l’article 196.24, ne peut être poursuivi devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile pour les actes nécessaires qu’il accomplit à cette fin en prenant les précautions voulues.
Article 40 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 196.2(1) :
196.2 (1) Le mandat visé aux articles 196.12 ou 196.13, l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 et l’autorisation visée à l’article 196.24 autorisent l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — à obtenir des échantillons de substances corporelles de l’intéressé par prélèvement :
(2) Texte des paragraphes 196.2(2) et (3) :
(2) Le mandat ou l’ordonnance énonce les modalités que le juge militaire estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances.
(3) Dans le cas de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l’autorisation visée à l’article 196.24, l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — peut également, aux fins de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, prendre les empreintes digitales de l’intéressé.
Article 41 : Texte du passage visé du paragraphe 196.21(1) :
196.21 (1) Avant de procéder ou de faire procéder sous son autorité au prélèvement d’échantillons de substances corporelles en vertu du mandat visé aux articles 196.12 ou 196.13, de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l’autorisation visée à l’article 196.24, l’agent de la paix est tenu d’informer l’intéressé :
Article 42 : Texte de l’article 196.22 :
196.22 Si le profil d’identification génétique de l’intéressé ne se trouve pas dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité procède au prélèvement et transmet au commissaire :
a) d’une part, les substances corporelles prélevées;
b) d’autre part, un double de l’ordonnance ou de l’autorisation et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.
Article 43 : (1) à (3) Texte des paragraphes 196.24(1) et (2) :
196.24 (1) Sur demande ex parte présentée selon le formulaire réglementaire dans un délai raisonnable, le juge militaire peut autoriser — selon le formulaire réglementaire — le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin si, selon le cas :
a) un profil d’identification génétique ne peut être établi à partir des échantillons de substances corporelles déjà prélevés au titre d’une ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15;
b) la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou les échantillons ou les renseignements ont été perdus.
(2) La demande doit énoncer les raisons pour lesquelles soit le profil n’a pu être établi, soit les échantillons ou les renseignements n’ont pas été transmis conformément aux règlements ou ont été perdus.
(4) Texte du paragraphe 196.24(3) :
(3) Le prélèvement est fait, le plus tôt possible après la délivrance de l’autorisation, par un agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.
Article 44 : (1) Texte du paragraphe 196.241(1) :
196.241 (1) S’il reçoit du commissaire l’avis prévu au paragraphe 5.2(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques l’informant que l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou l’autorisation délivrée au titre de l’article 196.24 semble comporter une erreur, le directeur des poursuites militaires procède à l’examen de l’ordonnance ou de l’autorisation et du dossier judiciaire.
(2) Texte du paragraphe 196.241(2) :
(2) S’il estime qu’il s’agit d’une erreur d’écriture, le directeur des poursuites militaires présente au juge militaire qui a rendu l’ordonnance ou donné l’autorisation, ou à un autre juge militaire, une demande ex parte visant à la corriger, puis il transmet au commissaire un double de la version corrigée, le cas échéant.
(3) Texte du paragraphe 196.241(3) :
(3) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le directeur des poursuites militaires présente à un juge de la Cour d’appel de la cour martiale une demande ex parte visant l’annulation de l’ordonnance ou de l’autorisation; le cas échéant, il transmet un double de la décision au commissaire.
Article 45 : Texte du passage visé de l’article 230 :
230. Toute personne assujettie au code de discipline militaire peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :
[...]
f) la légalité de la décision prévue aux paragraphes 196.14(1) ou 196.15(1).
Article 46 : Texte du passage visé de l’article 230.1 :
230.1 Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :
[...]
g) la légalité de la décision prévue aux paragraphes 196.14(1) ou 196.15(1).