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Projet de loi S-11

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S-11
Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-11
Loi modifiant le Code criminel (loteries)

première lecture le 19 octobre 2004

L’HONORABLE SÉNATEUR LAPOINTE

2550

SOMMAIRE
Le texte modifie une disposition du Code criminel relative aux loteries de façon à limiter à certains emplacements, soit les hippodromes et les lieux consacrés aux activités de jeux, l’exception permettant au gouvernement d’une province de mettre sur pied et d’exploiter légalement une loterie au moyen d’appareils de loterie vidéo et d’appareils à sous.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
sénat du canada
PROJET DE LOI S-11
Loi modifiant le Code criminel (loteries)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 207(4) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) pour l’application de l’alinéa (1)a), les jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g) qui sont exploités par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation ou un appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3), et qui ne sont situés ni dans un hippodrome, ni dans des lieux consacrés aux activités de jeux;
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur 180 jours après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Code criminel
Article 1 : Texte du paragraphe 207(4) :
(4) Pour l’application du présent article, « loterie » s’entend des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g), qu’ils soient ou non associés au pari, à la vente d’une mise collective ou à des paris collectifs, à l’exception de ce qui suit :
a) un jeu de bonneteau, une planchette à poinçonner ou une table à monnaie;
b) le bookmaking, la vente d’une mise collective ou l’inscription ou la prise de paris, y compris les paris faits par mise collective ou par un système de paris collectifs ou de pari mutuel sur une course ou un combat, ou une épreuve ou manifestation sportive;
c) pour l’application des alinéas (1)b) à f), un jeu de dés ou les jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g) qui sont exploités par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3), ou à l’aide de ceux-ci.