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Projet de loi C-77

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1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-77
Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (interdictions)
L.R., ch. 29
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 5(3) de la Loi sur la citoyenneté est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) toute personne de l’application de l’alinéa 22(1)b.1).
L.R., ch. 30 (3e suppl.), par. 11(1)
2. (1) Le passage du paragraphe 22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interdiction
22. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf l’alinéa 5(3)d), nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté :
(2) Le paragraphe 22(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) pendant la période où il est inculpé à l’étranger pour un acte — action ou omission — qui, commis au Canada, constituerait une infraction pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation sous le régime d’une loi fédérale — autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions —, et ce, jusqu’à épuisement des voies de recours;
b.2) pendant la période où il purge à l’étranger une peine pour un acte qui, commis au Canada, constituerait une infraction à une disposition législative en vigueur au Canada;
b.3) s’il a été déclaré coupable à l’étranger d’un acte visé à l’alinéa b.1) au cours de la période commençant trois ans avant la date de sa demande et se terminant à la date prévue pour l’attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment, qu’il ait été réhabilité ou non ou ait bénéficié d’une amnistie ou non;
b.4) pendant la période où il purge à l’étranger une peine pour une infraction ou un acte criminel visés à l’alinéa b);
Disposition transitoire
3. Les dispositions de la Loi sur la citoyenneté, dans leur version édictée par la présente loi, s’appliquent à toute personne qui a présenté une demande en vertu de l’article 5 ou du paragraphe 11(1) de la Loi sur la citoyenneté et qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, n’a pas encore reçu la citoyenneté ou n’a pas encore prêté le serment de citoyenneté.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur la citoyenneté
Article 1 : Texte du passage visé du paragraphe 5(3):
(3) Pour des raisons d’ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter :
Article 2 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 22(1) :
22. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté :