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Projet de loi C-60

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C-60
Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-60
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur

première lecture le 20 juin 2005

LA MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN

90338

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le droit d’auteur de manière à mettre en application les dispositions du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, à clarifier la responsabilité des fournisseurs de services réseau, à faciliter l’apprentissage au moyen de la technologie et les prêts entre bibliothèques et à mettre à jour certaines dispositions de cette loi.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-60
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-42
LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR
L.R., ch. 10 (4e suppl.), par. 1(3); 1994, ch. 47, par. 56(3)
1. (1) Les définitions de « droits moraux » et « pays signataire », à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« droits moraux »
moral rights
« droits moraux » Les droits visés aux paragraphes 14.1(1) et 17.1(1).
« pays signataire »
treaty country
« pays signataire » Pays partie à la Convention de Berne, à la Convention universelle ou au traité de l’ODA, ou membre de l’OMC.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« information sur le régime des droits »
rights management information
« information sur le régime des droits » Information qui, d’une part, est jointe ou intégrée à une forme matérielle d’une oeuvre, à une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou à un enregistrement sonore, ou apparaît à l’égard de leur communication au public par télécommunication et qui, d’autre part, les identifie, en identifie l’auteur, l’artiste-interprète ou le producteur, ou identifie tout titulaire d’un droit sur eux, ou permet de le faire. Est également visée par la présente définition l’information sur les conditions et modalités de leur utilisation.
« mesure technique »
technological measure
« mesure technique » Toute technologie ou tout dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, restreint, à l’égard de toute forme matérielle d’une oeuvre, d’une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore, l’accomplissement d’un acte visé aux articles 3, 15 ou 18 ou susceptible de constituer une violation des droits moraux applicables.
« pays partie au traité de l’ODA »
WCT country
« pays partie au traité de l’ODA » Pays partie au Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996.
« pays partie au traité de l’OIEP »
WPPT country
« pays partie au traité de l’OIEP » Pays partie au Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996.
1997, ch. 24, art. 2
2. L’alinéa 2.4(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) effectue une communication au public par télécommunication la personne qui met une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès par télécommunication individuellement de l’endroit et au moment qu’il choisit;
a.1) font partie du public les personnes qui occupent les locaux d’un même immeuble d’habitation, tel un appartement ou une chambre d’hôtel, et la communication qui leur est exclusivement destinée est une communication au public;
3. Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) d’effectuer le premier transfert de propriété, notamment par vente, de toute forme matérielle et tangible de l’oeuvre qui n’a jamais fait l’objet d’un tel transfert.
2001, ch. 34, art. 34; 1994, ch. 47, par. 57(1); 1997, ch. 24, par. 5(2)
4. Les paragraphes 5(1.01) à (1.03) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Présomption
(1.01) Pour l’application du paragraphe (1), le pays qui devient un pays partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC après la date de création ou de publication de l’oeuvre est réputé l’être devenu, selon le cas, à cette date, sous réserve du paragraphe (1.02) et des articles 33 à 33.2.
Réserve
(1.02) Le paragraphe (1.01) ne confère aucun droit à la protection d’une oeuvre au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant que celui-ci ne devienne un pays partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC, selon le cas.
Application des paragraphes (1.01) et (1.02)
(1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) s’appliquent et sont réputés avoir été applicables, que le pays en question soit devenu un pays partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC avant ou après leur entrée en vigueur.
1997, ch. 24, art. 7
5. L’article 10 de la même loi est abrogé.
1997, ch. 24, par. 10(1)
6. Le paragraphe 13(2) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 24, art. 14
7. Les intertitres précédant l’article 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE II
DROIT D’AUTEUR SUR LES PRESTATIONS, ENREGISTREMENTS SONORES OU SIGNAUX DE COMMUNICATION ET DROITS MORAUX SUR LES PRESTATIONS
Droits de l’artiste-interprète
Droit d’auteur
8. (1) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Droit d’auteur sur la prestation
(1.1) Dans les cas visés au paragraphe (2.1), l’artiste-interprète a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci :
a) si elle n’est pas déjà fixée :
(i) de la communiquer au public par télécommunication,
(ii) de l’exécuter en public lorsqu’elle est ainsi communiquée autrement que par signal de communication,
(iii) de la fixer sur un support matériel quelconque;
b) de la reproduire lorsqu’elle a été fixée au moyen d’un enregistrement sonore;
c) d’en louer l’enregistrement sonore;
d) d’effectuer le premier transfert de propriété, notamment par vente, de toutes les fixations de celle-ci au moyen d’un enregistrement sonore sous une forme tangible;
e) d’en mettre tout enregistrement sonore à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès par télécommunication individuellement de l’endroit et au moment qu’il choisit.
Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.
1997, ch. 24, art. 14
(2) Le paragraphe 15(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions
(2.1) Le paragraphe (1.1) s’applique uniquement lorsque la prestation, selon le cas :
a) est exécutée au Canada;
b) est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, ou est fixée au moyen d’un enregistrement sonore publié pour la première fois au Canada en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public;
c) est transmise en direct par signal de communication émis à partir du Canada par un radiodiffuseur dont le siège social est situé au Canada;
d) est exécutée dans un pays partie au traité de l’OIEP;
e) est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays, ou est fixée au moyen d’un enregistrement sonore publié pour la première fois dans un pays partie au traité de l’OIEP en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public;
f) est transmise en direct par signal de communication émis à partir d’un pays partie au traité de l’OIEP par un radiodiffuseur dont le siège social est situé dans le pays d’émission.
Publication
(3) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans tout pays visé à l’une des dispositions ci-après l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays :
a) l’alinéa (2)b);
b) l’alinéa (2.1)b);
c) l’alinéa (2.1)e).
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Droits moraux
Droits moraux
17.1 (1) Dans les cas visés au paragraphe 15(2.1), l’artiste-interprète a, sous réserve du paragraphe 28.2(1), le droit à l’intégrité de sa prestation sonore exécutée en direct ou de sa prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore et, à l’égard de tout acte mentionné au paragraphe 15(1.1) ou pour lequel il a droit à une rémunération en vertu du paragraphe 19(1), il a le droit, compte tenu des usages raisonnables, de revendiquer la création de la prestation, même sous pseudonyme, ainsi que le droit à l’anonymat.
Incessibilité
(2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.
Portée de la cession
(3) La cession du droit d’auteur sur la prestation de l’artiste-interprète n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.
Effet de la renonciation
(4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l’un ou l’autre à utiliser la prestation.
Application et durée
17.2 (1) Le paragraphe 17.1(1) s’applique uniquement dans le cas d’une prestation exécutée après son entrée en vigueur et pour laquelle existe un droit d’auteur visé au paragraphe 15(1.1). Les droits moraux ont la même durée que ce droit d’auteur.
Décès
(2) Au décès de l’artiste-interprète, les droits moraux sont dévolus à son légataire ou, à défaut de disposition testamentaire expresse, soit au légataire du droit d’auteur, soit, en l’absence d’un tel légataire, aux héritiers de l’artiste-interprète.
Dévolutions subséquentes
(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute dévolution subséquente.
1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, art. 237
10. Les paragraphes 18(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Droit d’auteur sur l’enregis- trement sonore
(1.1) Dans les cas visés au paragraphe (2.1), le droit d’auteur du producteur d’un enregistrement sonore comporte également le droit exclusif, à l’égard de la totalité ou de toute partie importante de l’enregistrement sonore :
a) d’effectuer le premier transfert de propriété, notamment par vente, de celui-ci ou de tout exemplaire de celui-ci sous une forme tangible;
b) de le mettre à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès par télécommunication individuellement de l’endroit et au moment qu’il choisit.
Le producteur a aussi le droit d’autoriser ces actes.
Conditions
(2) Le paragraphe (1) s’applique uniquement lorsque, selon le cas :
a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie à la Convention de Berne, à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP, ou membre de l’OMC, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;
b) l’enregistrement sonore est publié pour la première fois dans tout pays visé à l’alinéa a) en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public.
Conditions
(2.1) Le paragraphe (1.1) s’applique uniquement lorsque, selon le cas :
a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;
b) l’enregistrement sonore est publié pour la première fois au Canada en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public;
c) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;
d) l’enregistrement sonore est publié pour la première fois dans un pays partie au traité de l’OIEP en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public.
Publication
(3) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans tout pays visé à l’une des dispositions ci-après l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays :
a) l’alinéa (2)a);
b) l’alinéa (2.1)b);
c) l’alinéa (2.1)d).
1997, ch. 24, art. 14
11. Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit à rémunération
19. (1) Sous réserve de l’article 20, l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la mise à disposition visée aux alinéas 15(1.1)e) ou 18(1.1)b) et de toute retransmission — de l’enregistrement sonore publié.
1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, par. 239(1)
12. (1) Le passage du paragraphe 22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réciprocité
22. (1) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays accorde ou s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui, selon le cas, sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ont leur siège social au Canada essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :
1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, par. 239(2)
(2) Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réciprocité
(2) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays n’accorde pas ni ne s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui, selon le cas, sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ont leur siège social au Canada essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :
1997, ch. 24, art. 14
13. Les paragraphes 23(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Durée des droits : prestation
23. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur la prestation expire à la fin de la cinquantième année suivant celle de son exécution. Toutefois :
a) si la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de la première fixation de la prestation au moyen d’un enregistrement sonore;
b) si l’enregistrement sonore au moyen duquel la prestation est fixée est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l’enregistrement sonore.
Durée des droits : enregistrement sonore
(1.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur l’enregistrement sonore expire à la fin de la cinquantième année suivant celle de sa première fixation; toutefois, s’il est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de sa première publication.
Durée des droits : signal de communication
(1.2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur le signal de communication expire à la fin de la cinquantième année suivant celle de l’émission du signal.
Durée du droit à rémunération
(2) Le droit à rémunération de l’artiste-interprète prévu à l’article 19 a une durée identique à celle prévue au paragraphe (1) et celui du producteur, une durée identique à celle prévue au paragraphe (1.1).
Application des paragraphes (1) à (2)
(3) Les paragraphes (1) à (2) s’appliquent quelle que soit la date de la fixation, de l’exécution ou de l’émission.
1997, ch. 24, art. 15
14. Le titre « VIOLATION DU DROIT D’AUTEUR ET DES DROITS MORAUX, ET CAS D’EXCEPTION » précédant l’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
VIOLATION DU DROIT D’AUTEUR ET D’AUTRES DROITS, ET CAS D’EXCEPTION
15. L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Violation à une étape ultérieure : copie privée
(2.1) Constitue une violation du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement sonore le fait pour une personne d’accomplir sciemment un des actes ci-après à l’égard de la reproduction dont elle sait ou devrait savoir qu’elle a été faite pour usage privé au titre du paragraphe 80(1) :
a) la vente ou la location, ou l’exposition commerciale;
b) la distribution dans un but commercial ou non;
c) la communication par télécommunication au public, ou à une ou plusieurs personnes en particulier;
d) l’exécution ou la représentation en public.
Violation à une étape ultérieure : leçon
(2.2) Constitue une violation du droit d’auteur le fait pour une personne d’accomplir tout acte ci-après à l’égard de ce qu’elle sait ou devrait savoir être une leçon au sens du paragraphe 30.01(1) ou la fixation d’une telle leçon :
a) la vente ou la location;
b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur qui sont compris dans la leçon;
c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;
d) la possession en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c);
e) le contournement des mesures prises en conformité avec l’alinéa 30.01(4)d);
f) la communication par télécommunication à toute personne qui n’est pas visée à l’alinéa 30.01(2)a).
L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 6
16. L’article 28.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Atteinte aux droits moraux
28.1 Constitue une violation des droits moraux de l’auteur sur son oeuvre ou de l’artiste-interprète sur sa prestation tout fait — acte ou omission — non autorisé et contraire à ceux-ci.
L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 6
17. Le paragraphe 28.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nature du droit à l’intégrité
28.2 (1) Il n’y a violation du droit à l’intégrité que si l’oeuvre ou la prestation, selon le cas, est, d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou de l’artiste-interprète, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Définition de « leçon »
30.01 (1) Pour l’application du présent article, « leçon » s’entend d’une leçon, d’un examen ou d’un contrôle dans le cadre desquels toute oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur sont copiés, reproduits, traduits, exécutés en public ou utilisés autrement dans les locaux d’un établissement d’enseignement, ou communiqués par télécommunication au public se trouvant dans ces locaux.
Communication par télécom- munication
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous son autorité, selon le cas :
a) de communiquer une leçon au public par télécommunication si le public est uniquement formé d’élèves inscrits au cours auquel la leçon se rapporte ou d’enseignants agissant sous l’autorité de l’établissement;
b) de faire une fixation de cette leçon en vue d’accomplir l’acte visé à l’alinéa a);
c) d’accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes.
Limite
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de permettre l’accomplissement des actes qui y sont visés à l’égard de toute oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dont l’utilisation dans le cadre de la leçon constitue une violation du droit d’auteur ou est subordonnée à l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.
Conditions
(4) L’établissement d’enseignement ou la personne agissant sous son autorité est tenu :
a) de s’abstenir de faire la communication visée à l’alinéa (2)a) après la fin du cours auquel la leçon se rapporte;
b) de détruire toute fixation de la leçon dans les trente jours suivant la fin du cours auquel elle se rapporte;
c) de prendre toute mesure réglementaire nécessaire à la communication par télécommunication sous forme numérique;
d) de prendre des mesures dont il est raisonnable de croire qu’elles auront pour effet de limiter la communication par télécommunication de la leçon aux personnes visées à l’alinéa (2)a) et d’empêcher celles-ci de reproduire ou de communiquer la leçon ou de l’utiliser après la fin du cours auquel elle se rapporte;
e) de tenir, pendant une période de trois ans après la création de la fixation visée à l’alinéa (2)b), un registre où sont consignés le titre de la leçon, celui du cours auquel elle se rapporte et les dates de la création et de la destruction de la fixation.
Reproductions numériques d’oeuvres
30.02 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur :
a) le fait, pour un établissement d’enseignement ayant conclu un accord avec une société de gestion au titre duquel il est autorisé à reproduire par reprographie à des fins pédagogiques les oeuvres faisant partie du répertoire de cette société, de faire une reproduction numérique — de même nature et de même étendue que la reproduction autorisée par l’accord — de l’une ou l’autre de ces oeuvres en vue de la communiquer par télécommunication à ses élèves aux mêmes fins, et de la communiquer ainsi, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’établissement verse à la société de gestion les redevances qu’il verserait pour une reprographie de l’oeuvre et respecte les modalités afférentes à la licence autorisant la reprographie qui sont applicables à la reproduction numérique,
(ii) il prend, outre les mesures prévues par règlement, des mesures dont il est raisonnable de croire qu’elles auront pour effet d’empêcher la communication par télécommunication de la reproduction numérique à des personnes autres que celles visées à l’alinéa 30.01(2)a), son impression à plus d’un exemplaire et toute autre reproduction ou communication de celle-ci;
b) le fait pour un élève à qui l’oeuvre a été ainsi communiquée, de faire une seule impression de l’oeuvre.
Non-application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une oeuvre si le titulaire du droit d’auteur sur celle-ci a expressément refusé d’habiliter la société de gestion à en autoriser la reproduction numérique.
Dommages-intérêts maximaux
(3) Si un établissement d’enseignement ayant conclu un accord visé au paragraphe (1) accomplit les actes visés à l’alinéa (1)a) à l’égard d’une oeuvre alors qu’il n’y est pas autorisé en vertu de ce paragraphe — soit parce que l’oeuvre ne fait pas partie du répertoire de la société, soit à cause de l’application du paragraphe (2) — le titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre ne peut, dans le cas où il poursuit cet établissement d’enseignement pour avoir accompli de tels actes, recouvrer une somme supérieure à celle qui aurait été payée à la société de gestion en vertu de l’accord pour la reproduction par reprographie — de même nature et de même étendue — de l’oeuvre visée au paragraphe (2) ou d’une oeuvre du même genre, dans le cas d’une oeuvre qui ne fait pas partie du répertoire.
Dommages-intérêts : étudiant
(4) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre ne peut recouvrer des dommages-intérêts d’un élève qui a fait une seule impression d’une reproduction numérique de l’oeuvre qui lui a été communiquée par télécommunication, si au moment de l’impression il est raisonnable pour l’élève de croire que cette communication a été faite en conformité avec l’alinéa (1)a).
Cas de plusieurs accords
(5) Si des accords sont conclus séparément avec plusieurs sociétés de gestion, la somme que le titulaire du droit d’auteur peut recouvrer ne peut excéder la somme la plus élevée de toutes celles que prévoient les accords pour la reproduction par reprographie — de même nature et de même étendue — d’une oeuvre du même genre.
Application
(6) Le paragraphe (3) ne s’applique que si l’accord qui y est visé autorise la reproduction par reprographie — de même nature et de même étendue — d’une oeuvre du même genre.
Non-application
(7) Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas à l’égard d’une oeuvre dans le cas où l’établissement d’enseignement peut obtenir de la société de gestion une licence autorisant l’accomplissement des actes visés aux alinéas (1)a) et b) à l’égard d’un répertoire d’oeuvres de cette société dont fait partie cette oeuvre et a reçu de la société de gestion, avant le jour réglementaire le plus récent, un avis conforme au paragraphe (8) l’en informant. Toutefois, le premier jour réglementaire le plus récent est réputé être la date qui suit de trente jours la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1).
Avis
(8) L’avis est établi par écrit, indique, selon les modalités prévues, le cas échéant, par règlement, les oeuvres pour lesquelles le titulaire du droit d’auteur a habilité la société de gestion à autoriser la reproduction numérique et la communication par télécommunication visées au paragraphe (1), et contient tout autre renseignement connexe prévu par règlement.
1997, ch. 24, par. 18(1)
19. Le paragraphe 30.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copie numérique
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas où la bibliothèque, le musée ou le service d’archives ou la personne agissant sous l’autorité de ceux-ci font une copie numérique du matériel imprimé et la fournissent à une personne en ayant fait la demande par l’intermédiaire d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives sauf s’ils prennent, ce faisant, des mesures dont il est raisonnable de croire qu’elles auront pour effet d’en permettre une seule impression et d’en empêcher toute autre reproduction, toute communication et toute utilisation pendant une période de plus de sept jours.
20. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Services réseau
Services réseau
31.1 (1) La personne qui, dans le cadre de la prestation de services liés à l’exploitation d’Internet ou d’un autre réseau numérique, fournit des moyens permettant la télécommunication ou la reproduction d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur par l’intermédiaire de ce réseau ne viole pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du seul fait qu’elle fournit ces moyens.
Acte lié
(2) Si la personne accomplit tout autre acte lié à la télécommunication qui a pour effet de rendre celle-ci plus efficace, tel que la mise en antémémoire d’une reproduction de l’oeuvre ou de l’autre objet, elle ne viole pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du seul fait qu’elle accomplit un tel acte.
Conditions d’application
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique que si la personne respecte les conditions ci-après en ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur ou à une reproduction de ceux-ci :
a) elle ne les modifie pas et n’en modifie aucune reproduction;
b) elle veille à ce que les exigences relatives à leur mise en antémémoire qui ont été établies par quiconque les a mis à disposition pour télécommunication par l’intermédiaire d’Internet ou de tout autre réseau numérique soient exécutées automatiquement si elles s’y prêtent;
c) elle n’entrave pas l’obtention licite de données concernant leur utilisation.
Stockage
(4) Quiconque fournit à une personne une mémoire numérique pour qu’elle y stocke une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur ou une reproduction de ceux-ci, en vue de permettre leur télécommunication par l’intermédiaire d’Internet ou d’un autre réseau numérique, ne viole pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du seul fait qu’il fournit cette mémoire.
Conditions d’application
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur si la personne qui fournit la mémoire numérique sait qu’un tribunal compétent a rendu une décision selon laquelle la personne ayant stoc­ké l’oeuvre ou l’autre objet ou des reproductions de ceux-ci viole le droit d’auteur sur cette oeuvre ou cet autre objet du fait qu’elle les a stoc­kés ou en raison de la manière dont elle les utilise.
21. Le paragraphe 32.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) le fait pour une personne physique d’utiliser à des fins non commerciales ou privées la photographie ou le portrait qu’elle a commandé à des fins personnelles et qui a été confectionné contre rémunération, si la personne physique et le titulaire du droit d’auteur sur la photographie ou le portrait n’ont pas conclu d’entente à l’effet contraire.
22. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32.5, de ce qui suit :
Protection de certains droits et intérêts
32.6 (1) Par dérogation aux articles 27, 28.1 et 28.2, si, avant la date à laquelle les droits visés aux paragraphes 15(1.1), 17.1(1) et 18(1.1) s’appliquent à la prestation ou à l’enregistrement sonore relativement à un pays donné, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait les droits visés à ces paragraphes, le seul fait que ces dispositions s’appliquent à ce pays ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).
Indemnisation
(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent à l’égard du titulaire du droit d’auteur ou des droits moraux lorsque celui-ci verse à la personne visée à ce paragraphe une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.
Réserve
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits dont dispose l’artiste-interprète en droit ou en equity.
1997, ch. 24, art. 19
23. Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Protection de certains droits et intérêts
33. (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, lorsque, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient un pays signataire, autre qu’un pays partie au traité de l’ODA, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d’auteur ou les droits moraux sur une oeuvre, le seul fait que ce pays soit devenu un tel pays signataire ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).
24. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :
Protection de certains droits et intérêts
33.1 (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, lorsque, avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, la date où un pays signataire autre qu’un pays partie au traité de l’ODA devient un pays partie à ce traité, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit visé à l’alinéa 3(1)j), le seul fait que ce pays soit devenu un pays partie à ce traité ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).
Indemnisation
(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent à l’égard du titulaire du droit d’auteur lorsque celui-ci verse à la personne visée à ce paragraphe une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.
Protection de certains droits et intérêts
33.2 (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, lorsque, avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, la date où un pays qui n’est pas un pays signataire devient un pays partie au traité de l’ODA, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d’auteur ou les droits moraux sur une oeuvre, le seul fait que ce pays soit devenu un pays partie à ce traité ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).
Indemnisation
(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent à l’égard du titulaire du droit d’auteur lorsque celui-ci verse à la personne visée à ce paragraphe une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.
25. L’intertitre « Recours civils » précédant l’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recours civils
Dispositions générales
1997, ch. 24, par. 20(1)
26. Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits moraux
(2) Le tribunal, saisi d’un recours en violation des droits moraux, peut accorder au titulaire de ces droits les réparations qu’il pourrait accorder, par voie d’injonction, de dommages-intérêts, de reddition de compte, de remise ou autrement, et que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit.
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :
Suppression ou modification
34.01 (1) Le titulaire d’un droit d’auteur sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi accorde ou peut accorder contre la personne qui, sans son autorisation, supprime ou modifie sciemment toute information sur le régime des droits sous forme électronique qui est jointe ou intégrée à toute forme matérielle de l’oeuvre, à la prestation ou à l’enregistrement sonore ou qui apparaît à l’égard de sa communication au public par télécommunication, alors qu’elle sait ou devrait savoir que cet acte aura pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire.
Autres actes
(2) Le titulaire de droit d’auteur visé au paragraphe (1) a les mêmes recours contre la personne qui, sans son autorisation, accomplit sciemment tout acte ci-après en ce qui a trait à toute forme matérielle de l’oeuvre, à la prestation ou à l’enregistrement sonore, alors qu’elle sait ou devrait savoir que l’information sur le régime des droits a été supprimée ou modifiée de manière à donner lieu à un recours au titre du paragraphe (1) :
a) la vente ou la location;
b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;
c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;
d) l’importation au Canada en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c);
e) la communication au public par télécommunication.
Contournement
34.02 (1) Le titulaire d’un droit d’auteur sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore ou de droits moraux sur une oeuvre ou une telle prestation est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi accorde ou peut accorder contre la personne qui, sans son autorisation, contourne les mesures techniques protégeant toute forme matérielle de l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement sonore, les supprime ou les rend inefficaces en vue d’accomplir un acte qui constitue une violation du droit d’auteur ou des droits moraux ou de faire la reproduction visée au paragraphe 80(1).
Services
(2) Le titulaire de droit d’auteur ou de droits moraux visé au paragraphe (1) a les mêmes recours contre la personne qui offre ou fournit des services visant à rendre inefficaces les mesures techniques protégeant la forme matérielle de l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement sonore ou à en permettre le contournement ou la suppression, alors qu’elle sait ou devrait savoir que le fait de les fournir aura pour effet d’entraîner la violation du droit d’auteur ou des droits moraux.
Autres actes
(3) Si la suppression des mesures techniques protégeant la forme matérielle de l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement sonore ou le fait de les rendre inefficaces ne donnent pas lieu aux recours prévus au paragraphe (1), le titulaire du droit d’auteur ou des droits moraux peut toutefois les exercer contre la personne qui, sans son autorisation, accomplit tout acte ci-après en ce qui a trait à toute forme matérielle de l’oeuvre, à la prestation ou à l’enregistrement sonore, alors qu’elle sait ou devrait savoir que les mesures techniques ont été supprimées ou rendues inefficaces :
a) la vente ou la location;
b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;
c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;
d) l’importation au Canada en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c).
1997, ch. 24, par. 20(1)
28. Le passage du paragraphe 34.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présomption de propriété
34.1 (1) Dans toute procédure civile engagée en vertu de la présente loi où le défendeur conteste l’existence du droit d’auteur ou la qualité du demandeur :
29. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
Dispositions concernant les fournisseurs de services réseau et d’outils de repérage
Avis de violation
40.1 (1) Le titulaire d’un droit d’auteur sur une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur peut envoyer un avis de prétendue violation à la personne qui fournit, selon le cas :
a) dans le cadre de la prestation de services liés à l’exploitation d’Internet ou d’un autre réseau numérique, les moyens de télécommunication par l’intermédiaire desquels l’emplacement électronique qui fait l’objet de la prétendue violation est connecté à ce réseau;
b) la mémoire numérique visée au paragraphe 31.1(4) qui est utilisée pour l’emplacement électronique qui fait l’objet de la prétendue violation;
c) des outils de repérage au sens du paragraphe 40.3(3).
Avis de violation
(2) L’avis de prétendue violation est établi par écrit, en la forme éventuellement prévue par règlement, et, en outre :
a) précise le nom et l’adresse du titulaire du droit d’auteur et contient tout autre renseignement prévu par règlement qui permet la communication avec lui;
b) identifie l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur auxquels la prétendue violation se rapporte;
c) déclare les intérêts ou droits du titulaire du droit d’auteur à l’égard de l’oeuvre ou autre objet visés;
d) précise les données de localisation de l’emplacement électronique qui fait l’objet de la prétendue violation;
e) précise la prétendue violation;
f) précise la date et l’heure de la commission de la prétendue violation;
g) contient toute autre information prévue par règlement.
Obligations
40.2 (1) La personne visée aux alinéas 40.1(1)a) ou b) qui reçoit un avis conforme au paragraphe 40.1(2) a l’obligation d’accomplir les actes ci-après, moyennant paiement des droits qu’elle peut exiger :
a) sans délai, transmettre électroniquement une copie de l’avis à la personne à qui appartient l’emplacement électronique identifié par les données de localisation qui sont précisées dans l’avis et informer le titulaire du droit d’auteur de cette transmission ou, le cas échéant, des raisons pour lesquelles elle n’a pas pu l’effectuer;
b) conserver, pour une période de six mois à compter de la date de réception de l’avis de prétendue violation, un registre permettant d’identifier la personne à qui appartient l’emplacement électronique et, dans le cas où, avant la fin de cette période, des procédures sont engagées par le titulaire du droit d’auteur à l’égard de la prétendue violation et qu’elle en a reçu avis, conserver le registre pour une période d’un an à compter de la date de la réception de ce dernier avis.
Droits
(2) Le ministre peut, par règlement, fixer le montant maximal des droits qui peuvent être exigés pour les actes prévus au paragraphe (1). À défaut de règlement à cet effet, le montant de ces droits est nul.
Dommages- intérêts
(3) Le seul recours dont dispose le titulaire du droit d’auteur contre la personne qui n’exécute pas les obligations que lui impose le paragraphe (1) est le recouvrement des dommages-intérêts préétablis dont le montant est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence, jusqu’à concurrence :
a) de 5 000 $, dans le cas des obligations visées à l’alinéa (1)a);
b) de 10 000 $, dans le cas des obligations visées à l’alinéa (1)b).
Règlement
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, changer le montant maximal des dommages-intérêts préétablis visés aux alinéas (3)a) et b).
Injonction
40.3 (1) Le titulaire d’un droit d’auteur sur une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur ne dispose que de l’injonction comme recours contre le fournisseur d’outils de repérage qui viole le droit d’auteur du fait qu’il reproduit l’oeuvre ou l’autre objet ou en met une reproduction en antémémoire.
Conditions d’application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le fournisseur respecte les conditions ci-après en ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur :
a) il reproduit l’oeuvre ou l’autre objet et met cette reproduction en antémémoire automatiquement, et ce uniquement en vue de fournir les outils de repérage;
b) il ne modifie pas la reproduction;
c) il se conforme aux conditions relatives à la reproduction ou à la mise en antémémoire de cette reproduction établies par la personne qui les a mis à disposition par l’intermédiaire d’Internet ou d’un autre réseau numérique et qui se prêtent à une exécution automatique;
d) il n’entrave pas l’obtention licite de données concernant leur utilisation;
e) il n’a pas reçu d’avis de prétendue violation à l’égard de l’oeuvre ou de l’autre objet qui soit conforme au paragraphe 40.1(2).
Définition de « outil de repérage »
(3) Au présent article, « outil de repérage » s’entend de tout outil permettant de repérer l’information qui est mise à disposition dans Internet ou tout autre réseau numérique.
Prescription
1997, ch. 24, par. 34(1)
30. Le paragraphe 58(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exécution de la cession ou de la concession
58. (1) Tout acte de cession d’un droit d’auteur ou toute licence concédant un intérêt dans un droit d’auteur peut être exécuté, souscrit ou attesté en tout lieu dans un pays signataire ou dans un pays partie à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP par le cédant, le concédant ou le débiteur hypothécaire, devant un notaire public, un commissaire ou un autre fonctionnaire ou un juge, légalement autorisé à faire prêter serment ou à dresser des actes notariés en ce lieu, qui appose à l’acte sa signature et son sceau officiel ou celui de son tribunal.
1997, ch. 24, par. 37(2)
31. Les alinéas 62(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) prévoir les mesures à prendre pour l’application de l’alinéa 30.01(4)c), lesquelles peuvent varier selon les circonstances précisées;
b) prévoir les mesures à prendre pour l’application du sous-alinéa 30.02(1)a)(ii), lesquelles peuvent varier selon les circonstances précisées;
c) prévoir, pour l’application du paragraphe 30.02(7), un jour de l’année, lequel peut varier selon les cas précisés;
d) prévoir, pour l’application du paragraphe 30.02(8), les modalités selon lesquelles les oeuvres doivent être indiquées dans l’avis et tout autre renseignement devant y être inclus;
e) prévoir la forme de l’avis prévu au paragraphe 40.1(2) et préciser toute information devant y être incluse;
f) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
g) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
1997, ch. 24, art. 46
32. Les alinéas 70.1a.1) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a.1) à l’égard d’un répertoire de prestations de plusieurs artistes-interprètes, les catégories d’utilisation à l’égard desquelles l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 15 — à l’exclusion de celui mentionné à l’alinéa 15(1.1)e) —, est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence;
b) à l’égard d’un répertoire d’enregistrements sonores de plusieurs producteurs d’enregistrements sonores, les catégories d’utilisation à l’égard desquelles l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 18 — à l’exclusion de celui mentionné à l’alinéa 18(1.1)b) — est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence;
1997, ch. 24, art. 50
33. Les paragraphes 78(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Indemnité fixée par la Commission
78. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, sur demande de l’une ou l’autre des parties visées aux paragraphes 32.4(2), 32.5(2), 32.6(2), 33(2), 33.1(2) et 33.2(2), fixer l’indemnité à verser qu’elle estime raisonnable, compte tenu des circonstances. Elle peut notamment prendre en considération toute décision émanant d’un tribunal dans une poursuite pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3), 32.5(3) ou 32.6(3).
Réserve
(2) La Commission est dessaisie de la demande sur dépôt auprès d’elle d’un avis faisant état d’une entente conclue entre les parties; si une poursuite est en cours pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3), 32.5(3) ou 32.6(3), elle suspend l’étude de la demande jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la poursuite.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Droit d’auteur sur une photographie
34. (1) L’abrogation de l’article 10 de la Loi sur le droit d’auteur par l’article 5 de la présente loi n’a pas pour effet de réactiver le droit d’auteur sur une photographie éteint à la date d’entrée en vigueur de cet article 5.
Photographie dont une personne morale est réputée être l’auteur
(2) Si une personne morale est, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le droit d’auteur dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi, réputée être l’auteur d’une photographie sur laquelle existe un droit d’auteur, à l’entrée en vigueur de cet article 5, le droit d’auteur sur la photographie subsiste pour la période déterminée en conformité avec les articles 6 à 12 de la Loi sur le droit d’auteur comme si l’auteur était la personne physique qui aurait été considérée comme l’auteur de la photographie n’eût été ce paragraphe 10(2).
Photographie dont une personne physique est réputée être l’auteur
(3) Si une personne physique est, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le droit d’auteur dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi, réputée être l’auteur d’une photographie, elle continue de l’être pour l’application de la Loi sur le droit d’auteur à l’entrée en vigueur de cet article 5.
Gravure, photographie, portrait
35. Le paragraphe 13(2) de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des gravures, photographies et portraits dont la planche ou toute autre production originale a été commandée avant cette entrée en vigueur.
Droit d’auteur éteint
36. Les paragraphes 23(1) et (1.1) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’article 13 de la présente loi, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur sur une prestation ou un enregistrement sonore éteint à la date de leur entrée en vigueur.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
37. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi ou celles de la Loi sur le droit d’auteur édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Article 30.02 de la Loi sur le droit d’auteur
(2) L’article 30.02 de la Loi sur le droit d’auteur édicté par l’article 18 de la présente loi entre en vigueur à la date de la sanction royale ou le 31 décembre 2006 si cette date est postérieure.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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