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Projet de loi C-57

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Civil remedies
Recours
Extended meaning of “insider”

276. (1) In this section and sections 276.1 and 277, “insider” with respect to a company means

(a) the company;

(b) an affiliate of the company;

(c) a director or officer of the company or of any person described in paragraph (b), (d) or (f);

(d) a person who beneficially owns directly or indirectly, or who exercises control or direction over or has a combination of ownership, control and direction in respect of, shares of the company carrying more than the prescribed percentage of the voting rights attached to all of the company’s outstanding shares not including shares held by the person as underwriter while those shares are in the course of a distribution to the public;

(e) a person, other than a person described in paragraph (f), who is employed or retained by the company or by a person described in paragraph (f);

(f) a person who engages in or proposes to engage in any business or professional activity with or on behalf of the company;

(g) a person who received material confidential information concerning the company while they were a person described in any of paragraphs (a) to (f);

(h) a person who receives material confidential information from a person who is and who they know or ought reasonably to have known is a person described in this subsection, including in this paragraph, or subsection (3) or (4); or

(i) a prescribed person.
276. (1) Au présent article et aux articles 276.1 et 277, « initié » désigne, relativement à une société, les personnes suivantes :
Définition de « initié »

a) la société elle-même;

b) les personnes morales de son groupe;

c) ses administrateurs et dirigeants ou ceux d’une personne visée aux alinéas b), d) ou f);

d) toute personne qui a la propriété effective — directement ou indirectement — d’actions émises par elle ou qui exerce le contrôle ou a la haute main sur de telles actions, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces actions comportant un pourcentage des voix attachées à l’ensemble des actions en circulation de la société supérieur au pourcentage réglementaire, à l’exclusion des actions que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu’elles font l’objet d’une souscription publique;

e) toute personne — à l’exclusion de celle visée à l’alinéa f) — dont les services sont retenus ou qui est employée par elle ou par une personne visée à l’alinéa f);

f) toute personne qui exerce ou se propose d’exercer une activité commerciale ou professionnelle avec elle ou pour son compte;

g) toute personne qui, pendant qu’elle était visée par un des alinéas a) à f), a reçu des renseignements confidentiels importants la concernant;

h) toute personne qui reçoit des renseignements confidentiels importants d’une personne visée par le présent paragraphe — notamment par le présent alinéa — ou par les paragraphes (3) ou (4) qu’elle sait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’ils étaient donnés par une telle personne;

i) toute autre personne visée par les règlements.

Extended meaning of “security”

(2) For the purposes of this section, each of the following is deemed to be a security of a company:

(a) a put, call, option or other right or obligation to purchase or sell a security of the company; and

(b) a security of another entity, the market price of which varies materially with the market price of the securities of the company.
(2) Pour l’application du présent article, sont réputées des valeurs mobilières de la société :
Présomption relative aux valeurs mobilières

a) les options de vente ou d’achat, ainsi que les autres droits ou obligations visant l’achat ou la vente de ces valeurs mobilières;

b) les valeurs mobilières d’une autre entité dont le cours suit sensiblement celui des valeurs mobilières de la société.

Deemed insider — take-over bid or business combination

(3) For the purposes of this section and subsection 276.1(1), a person who proposes to make a take-over bid as defined in the regulations for securities of a company or to enter into a business combination with a company is an insider of the company with respect to material confidential information obtained from the company.
(3) Toute personne qui se propose de faire une offre d’achat visant à la mainmise — au sens des règlements — des valeurs mobilières d’une société ou qui se propose de participer à un regroupement d’entreprises avec une société est un initié de la société en ce qui a trait aux renseignements confidentiels importants obtenus de celle-ci, pour l’application du présent article et du paragraphe 276.1(1).
Présomption — offre d’achat visant à la mainmise

Deemed insider — affiliate or associate

(4) An insider of a person referred to in subsection (3), or the person’s affiliate or associate, is an insider of the company referred to in that subsection. Paragraphs (1)(b) to (i) apply in making this determination except that references to “company” are to be read as references to “person described in subsection (3)”.
(4) L’initié — au sens des alinéas (1)b) à i), la mention de « société » y valant mention d’une « personne visée au paragraphe (3) » — d’une personne visée au paragraphe (3), ainsi que la personne du même groupe que celle-ci ou son associé, est un initié de la société visée à ce paragraphe.
Présomption — personne de même groupe et associé

Meaning of “associate”

(5) In subsection (4), “associate” means with respect to a person

(a) a body corporate that the person directly or indirectly controls, determined without regard to paragraph 3(1)(d), or of which they beneficially own shares or securities currently convertible into shares carrying more than 10% of the voting rights under all circumstances or by reason of the occurrence of an event that has occurred and is continuing or a currently exercisable option or right to purchase the shares or convertible securities;

(b) a partner of the person acting on behalf of the partnership of which they are partners;

(c) a trust or estate in which the person has a substantial beneficial interest or in respect of which they serve as a trustee or a liquidator of the succession or in a similar capacity;

(d) a spouse or common-law partner of the person;

(e) a child of the person or of their spouse or common-law partner; or

(f) if that relative has the same residence as the person, a relative of the person or of their spouse or common-law partner.
(5) Au paragraphe (4), « associé » désigne, relativement à une personne :
Associé

a) la personne morale qu’elle contrôle, directement ou indirectement — abstraction faite de l’alinéa 3(1)d) —, ou dans laquelle elle a la propriété effective soit d’un certain nombre d’actions, ou de valeurs mobilières immédiatement convertibles en actions, conférant plus de dix pour cent des droits de vote en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un fait qui demeure, soit d’une option ou d’un droit susceptibles d’exercice immédiat et permettant d’acquérir de telles actions ou valeurs mobilières;

b) son associé dans une société de personnes qui agit pour le compte de celle-ci;

c) la fiducie ou la succession dans lesquelles elle a un intérêt substantiel à titre de véritable propriétaire ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;

d) son époux ou conjoint de fait;

e) ses enfants ou ceux de son époux ou conjoint de fait;

f) ses autres parents — ou ceux de son époux ou conjoint de fait — qui partagent sa résidence.

Insider trading — compensation to sellers and purchasers

(6) An insider of a company who purchases or sells a security of the company with knowledge of confidential information that if it were generally known might reasonably be expected to materially affect the value of any of the securities of the company is liable to compensate the seller or purchaser of the security, as the case may be, for any loss suffered by them as a result of the purchase or sale unless the insider establishes that

(a) the insider reasonably believed that the information had been generally disclosed;

(b) the information was known or ought reasonably to have been known by the seller or purchaser; or

(c) the purchase or sale of the security took place in the prescribed circumstances.
(6) L’initié d’une société qui achète ou vend une valeur mobilière de la société tout en ayant connaissance d’un renseignement confidentiel qui, s’il était généralement connu, provoquerait vraisemblablement une modification sensible du prix des valeurs mobilières de la société est tenu d’indemniser le vendeur ou l’acheteur des dommages résultant de cette opération, sauf s’il établit l’un ou l’autre des éléments suivants :
Responsabilité : opération effectuée par l’initié

a) il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement diffusé;

b) le vendeur ou l’acheteur avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de ce renseignement;

c) l’achat ou la vente de la valeur mobilière a eu lieu dans les circonstances réglementaires.

Insider trading — compensation to company

(7) The insider is accountable to the company for any benefit or advantage received or receivable by the insider as a result of a purchase or sale described in subsection (6) unless they establish the circumstances described in paragraph (6)(a).
(7) Il est également redevable envers la société des profits ou avantages qu’il tire ou a tirés de cette opération, sauf s’il établit l’élément visé à l’alinéa (6)a).
Responsabilité : opération effectuée par l’initié

Tipping — compensation to sellers and purchasers

276.1 (1) An insider of a company who discloses confidential information with respect to the company that has not been generally disclosed and that if it were generally known might reasonably be expected to materially affect the value of any of the securities of the company is liable to compensate any person who subsequently sells securities of the company to or purchases them from any person who received the information unless the insider establishes that

(a) the insider reasonably believed that the information had been generally disclosed;

(b) the information was known or ought reasonably to have been known by the person who alleges that they suffered the loss;

(c) if the insider is not a person described in subsection 276(3) or (4), the disclosure of the information was necessary in the course of their business; or

(d) if the insider is a person described in subsection 276(3) or (4), the disclosure of the information was necessary to effect the take-over bid or business combination.
276.1 (1) L’initié d’une société qui divulgue à quiconque un renseignement confidentiel relatif à la société qui n’a pas été préalablement diffusé et qui, s’il était généralement connu, provoquerait vraisemblablement une modification sensible du prix des valeurs mobilières de la société est tenu d’indemniser le vendeur ou l’acheteur de ces valeurs mobilières des dommages qu’il subit en raison d’une opération qu’il effectue avec une personne à qui le renseignement a été communiqué, sauf si l’initié établit l’un ou l’autre des éléments suivants :
Responsabilité : divulgation par l’initié

a) il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement diffusé;

b) la personne qui prétend avoir subi les dommages avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de ce renseignement;

c) il n’est pas un initié visé aux paragraphes 276(3) ou (4) et la divulgation du renseignement était nécessaire dans le cadre de ses activités commerciales;

d) il est un initié visé aux paragraphes 276(3) ou (4) et la divulgation du renseignement était nécessaire pour effectuer une offre d’achat visant à la mainmise ou un regroupement d’entreprises.

Tipping — compensation to company

(2) The insider is accountable to the company for any benefit or advantage received or receivable by them as a result of a disclosure of information as described in subsection (1) unless they establish the circumstances described in paragraph (1)(a), (c) or (d).
(2) Il est également redevable envers la société des profits ou avantages qu’il tire ou a tirés à la suite de cette divulgation, sauf s’il établit un des éléments visés aux alinéas (1)a), c) ou d).
Avantages et profits

Measure of damages

277. (1) The court may assess damages under subsection 276(6) or 276.1(1) in accord­ance with any measure of damages that it considers relevant in the circumstances. However, in assessing damages in respect of a security of a distributing company, the court shall consider the following:

(a) if the plaintiff is a purchaser, the price that they paid for the security less the average market price of the security over the 20 trading days immediately following general disclosure of the information; and

(b) if the plaintiff is a seller, the average market price of the security over the 20 trading days immediately following general disclosure of the information, less the price that they received for the security.
277. (1) Le tribunal évalue les dommages visés aux paragraphes 276(6) ou 276.1(1) en utilisant les critères qu’il juge indiqués dans les circonstances. Toutefois, dans le cas où il s’agit d’une valeur mobilière d’une société ayant fait appel au public, il tient compte de ce qui suit :
Évaluation des dommages

a) si le demandeur en est l’acheteur, le prix de son acquisition, duquel est soustrait le cours moyen de celle-ci durant les vingt jours d’activité à la bourse de valeurs mobilières qui suivent la diffusion du renseignement;

b) si le demandeur en est le vendeur, le cours moyen de la valeur mobilière durant les vingt jours d’activité à la bourse de valeurs mobilières qui suivent la diffusion du renseignement, duquel est soustrait le prix reçu pour cette valeur mobilière.

Liability — more than one insider

(2) If more than one insider is liable under subsection 276(6) or 276.1(1) with respect to the same transaction or series of transactions, their liability is joint and several, or solidary.
(2) Lorsqu’elle est partagée entre plusieurs initiés responsables au titre des paragraphes 276(6) ou 276.1(1) à l’égard d’une même opération ou série d’opérations, la responsabilité est solidaire.
Responsabilité solidaire

Limitation

(3) An action to enforce a right created by subsection 276(6) or (7) or section 276.1 may be commenced only within two years after discovery of the facts that gave rise to the cause of action.
(3) Toute action tendant à faire valoir un droit découlant des paragraphes 276(6) ou (7) ou de l’article 276.1 se prescrit par deux ans à compter de la découverte des faits qui y donnent lieu.
Prescription

Prospectus
Prospectus
Distribution

278. (1) No person including a company shall distribute securities of a company except in accordance with the regulations made under subsection (2).
278. (1) Quiconque, y compris une société, met les valeurs mobilières d’une société en circulation doit le faire conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2).
Mise en circulation

Regulations

(2) The Governor in Council may make regulations respecting the distribution of securities of a company, including

(a) respecting the information that is to be disclosed by a company before the distribution of any of its securities, including the information that is to be included in a prospectus;

(b) respecting the manner of disclosure and the form of the information that is to be disclosed; and

(c) exempting any class of distribution of securities from the application of subsection (1).
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la mise en circulation de valeurs mobilières d’une société, notamment des règlements :
Règlements

a) concernant l’information qui doit être communiquée par une société avant la mise en circulation de ses valeurs mobilières, notamment l’information que doit contenir le prospectus;

b) concernant la communication et la forme de l’information qui doit être communiquée;

c) soustrayant toute catégorie de mise en circulation de valeurs mobilières à l’application du paragraphe (1).

Order of exemption

279. (1) On application by a company or any person proposing to make a distribution, the Superintendent may, by order, exempt that distribution from the application of any regulations made under subsection 278(2) if the Superintendent is satisfied that the company has disclosed or is about to disclose, in compliance with the laws of the relevant jurisdiction, information relating to the distribution that in form and content substantially complies with the requirements of those regulations.
279. (1) Le surintendant peut, sur demande et par ordonnance, dispenser de l’application des règlements pris en vertu du paragraphe 278(2) la société ou toute personne qui entend procéder à une mise en circulation et qui le convainc que la société a communiqué ou est sur le point de communiquer, conformément aux lois applicables, de l’information visant la mise en circulation dont la forme et le fond répondent pour l’essentiel aux exigences des règlements.
Dispense

Conditions

(2) An order under subsection (1) may contain any conditions or limitations that the Superintendent deems appropriate.
(2) L’ordonnance peut énoncer les conditions et les restrictions que le surintendant juge utiles.
Conditions

Going-private Transactions and Squeeze-out Transactions
Transactions de fermeture et transactions d’éviction
Going-private transactions

280. A company may carry out a going-private transaction if it complies with any applicable provincial securities laws.
280. Une société peut effectuer une transaction de fermeture si elle se conforme à la législation provinciale applicable en matière de valeurs mobilières.
Transactions de fermeture

Squeeze-out transactions

281. No company may carry out a squeeze-out transaction unless, in addition to any approval by holders of shares required by or under this Act or the company’s by-laws, the transaction is approved by ordinary resolution of the holders of each class of shares affected by the transaction, voting separately, whether or not the shares otherwise carry the right to vote. However, the following do not have the right to vote on the resolution:

(a) affiliates of the company; and

(b) holders of shares that following the squeeze-out transaction would be entitled to consideration of greater value or to superior rights or privileges than those available to other holders of shares of the same class.
281. Une société ne peut effectuer une transaction d’éviction que si elle reçoit, en plus de toute approbation exigée des détenteurs d’actions de la société par la présente loi ou les règlements administratifs, l’approbation des détenteurs d’actions de chaque catégorie visée, exprimée par résolution ordinaire votée séparément, même si les actions de cette catégorie ne confèrent aucun droit de vote, à l’exception des détenteurs suivants :
Transactions d’éviction

a) les personnes morales du même groupe que la société;

b) ceux qui, à la suite de la transaction d’éviction, auraient droit à une contrepartie ou à des droits ou privilèges supérieurs à ceux que pourraient recevoir les détenteurs des autres actions de la même catégorie.

Right to dissent

282. (1) A holder of shares of a company may dissent if the company resolves to carry out a going-private transaction or squeeze-out transaction that affects those shares.
282. (1) Le détenteur d’actions d’une société visées par une transaction de fermeture ou une transaction d’éviction peut faire valoir son opposition.
Droit de s’opposer

Payment for shares

(2) In addition to any other right that the shareholder may have, but subject to subsection (25), a shareholder who complies with this section is, when the action approved by the resolution from which the shareholder dissents becomes effective, entitled to be paid by the company the fair value of the shares in respect of which the shareholder dissents, determined as of the close of business on the day before the resolution was adopted by the shareholders.
(2) Outre les autres droits qu’il peut avoir, mais sous réserve du paragraphe (25), l’actionnaire qui se conforme au présent article a le droit, à la prise d’effet des mesures approuvées par la résolution à l’égard de laquelle il a fait valoir son opposition, de se faire verser par la société la juste valeur des actions en cause fixée à l’heure de fermeture des bureaux la veille de l’adoption par les actionnaires de la résolution.
Remboursement des actions

No partial dissent

(3) A dissenting shareholder may claim under this section only with respect to all of the shares of a class held on behalf of any one beneficial owner and registered in the name of the dissenting shareholder.
(3) L’actionnaire opposant ne peut se prévaloir du présent article que pour la totalité des actions d’une catégorie qui sont inscrites à son nom mais détenues pour le compte d’un véritable propriétaire.
Opposition partielle interdite

Objection

(4) A dissenting shareholder shall send to the company, at or before any meeting of shareholders at which a resolution referred to in subsection (2) is to be voted on by the shareholders, a written objection to the resolution unless the company did not give notice to the shareholder of the purpose of the meeting and their right to dissent.
(4) L’actionnaire opposant envoie par écrit à la société, avant ou pendant l’assemblée d’actionnaires convoquée pour l’adoption par les actionnaires de la résolution visée au paragraphe (2), son opposition à celle-ci, sauf si la société ne lui a donné avis ni de l’objet de cette assemblée ni de son droit de s’opposer.
Opposition

Notice that resolution was adopted

(5) The company shall within 10 days after the day on which the shareholders adopt the resolution send to each shareholder who sent an objection under subsection (4) notice that the resolution was adopted. If it is necessary for the Minister or Superintendent to approve the transaction within the meaning of subsection 527.2(1) before it becomes effective, the company shall send notice within 10 days after the approval. Notice is not required to be sent to a shareholder who voted for the resolution or one who has withdrawn their objection.
(5) La société, dans les dix jours suivant l’adoption par les actionnaires de la résolution visée au paragraphe (2) ou, le cas échéant, l’agrément, au sens du paragraphe 527.2(1), par le ministre ou le surintendant de la transaction concernée, en avise les actionnaires qui ont envoyé leur opposition conformément au paragraphe (4) et ont voté contre la résolution.
Avis de résolution

Demand for payment

(6) A dissenting shareholder shall within 20 days after receiving the notice referred to in subsection (5) — or, if they do not receive it, within 20 days after learning that the resolution was adopted by the shareholders — send to the company a written notice containing

(a) their name and address;

(b) the number and class of shares in respect of which they dissent; and

(c) a demand for payment of the fair value of those shares.
(6) L’actionnaire opposant, dans les vingt jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (5) ou, à défaut, suivant la date où il prend connaissance de l’adoption par les actionnaires de la résolution, envoie un avis écrit à la société indiquant :
Demande de paiement

a) ses nom et adresse;

b) le nombre et la catégorie des actions sur lesquelles porte son opposition;

c) une demande de versement de la juste valeur de ces actions.

Share certificates

(7) A dissenting shareholder shall within 30 days after sending a notice under subsection (6) send the certificates representing the shares in respect of which they dissent to the company or its transfer agent.
(7) L’actionnaire opposant, dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis prévu au paragraphe (6), envoie à la société ou à son agent de transfert les certificats des actions sur lesquelles porte son opposition.
Certificat d’actions

Forfeiture

(8) A dissenting shareholder who fails to comply with subsection (7) has no right to make a claim under this section.
(8) L’actionnaire opposant qui ne se conforme pas au paragraphe (7) ne peut faire valoir le droit de s’opposer prévu au présent article.
Déchéance

Endorsing certificate

(9) A company or its transfer agent shall endorse on any share certificate received in accordance with subsection (7) a notice that the holder is a dissenting shareholder under this section and shall without delay return the share certificates to the dissenting shareholder.
(9) La société ou son agent de transfert renvoie immédiatement à l’actionnaire opposant les certificats reçus en application du paragraphe (7) après y avoir inscrit une mention à l’endos attestant que l’actionnaire est un opposant au titre du présent article.
Endossement du certificat

Suspension of rights

(10) On sending a notice under subsection (6), a dissenting shareholder ceases to have any rights as a shareholder other than to be paid the fair value of their shares as determined under this section. However, the shareholder’s rights are reinstated as of the date the notice was sent if

(a) the shareholder withdraws the notice before the company makes an offer under subsection (11);

(b) the company fails to make an offer in accordance with subsection (11) and the shareholder withdraws the notice; or

(c) the directors revoke under section 225 the special resolution that was made in respect of the going-private transaction or squeeze-out transaction.
(10) Dès l’envoi de l’avis prévu au paragraphe (6), l’actionnaire opposant perd tous ses droits sauf celui de se faire rembourser la juste valeur de ses actions déterminée conformément au présent article; cependant, il recouvre ses droits rétroactivement à compter de la date d’envoi de l’avis si, selon le cas :
Suspension des droits

a) il retire l’avis avant que la société ne fasse l’offre visée au paragraphe (11);

b) la société n’ayant pas fait l’offre conformément au paragraphe (11), il retire son avis;

c) les administrateurs annulent aux termes de l’article 225 la résolution extraordinaire visant la transaction de fermeture ou la transaction d’éviction.

Offer to pay

(11) A company shall, no later than seven days after the later of the day on which the action approved by the resolution from which the shareholder dissents becomes effective and the day on which the company received the notice referred to in subsection (6), send to each dissenting shareholder who sent a notice

(a) a written offer to pay for their shares in an amount considered by the directors of the company to be the fair value, accompanied by a statement showing how the fair value was determined; or

(b) if subsection (25) applies, a notice that it is unable to lawfully pay dissenting shareholders for their shares.
(11) La société, dans les sept jours suivant la date de prise d’effet des mesures approuvées dans la résolution à l’égard de laquelle l’actionnaire fait valoir son opposition ou, si elle est postérieure, celle de la réception de l’avis prévu au paragraphe (6), envoie aux actionnaires opposants qui ont fait parvenir leur avis :
Offre de versement

a) une offre écrite de remboursement de leurs actions à leur juste valeur, telle que déterminée par les administrateurs, avec une déclaration précisant le mode de calcul retenu;

b) en cas d’application du paragraphe (25), un avis les informant qu’il lui est légalement impossible d’effectuer le remboursement.

Same terms

(12) Every offer made under subsection (11) for shares of the same class or series is to be on the same terms.
(12) Les offres prévues au paragraphe (11) sont faites selon les mêmes modalités si elles visent des actions de la même catégorie ou série.
Modalités identiques

Payment

(13) Subject to subsection (25), a company shall pay for the shares of a dissenting shareholder within 10 days after the day on which an offer made under subsection (11) is accepted, but the offer lapses if the company does not receive an acceptance within 30 days after the day on which the offer is made.
(13) Sous réserve du paragraphe (25), la société procède au remboursement dans les dix jours suivant l’acceptation de l’offre faite en vertu du paragraphe (11); si l’acceptation ne lui parvient pas dans les trente jours suivant le jour où l’offre est faite, celle-ci devient caduque.
Remboursement

Court may fix fair value

(14) If a company fails to make an offer under subsection (11) or if a dissenting shareholder fails to accept an offer, the company may, within 50 days after the day on which the action approved by the resolution from which the shareholder dissents becomes effective or within any further period that a court may allow, apply to the court to fix a fair value for the shares of any dissenting shareholder.
(14) Faute par la société de faire l’offre prévue au paragraphe (11), ou par l’actionnaire opposant de l’accepter, la société peut, dans les cinquante jours suivant la date de prise d’effet des mesures approuvées dans la résolution à l’égard de laquelle l’actionnaire fait valoir son opposition ou dans tout délai supplémentaire accordé par le tribunal, demander à celui-ci de fixer la juste valeur des actions.
Demande de la société au tribunal

Shareholder application

(15) If a company fails to apply to a court under subsection (14), a dissenting shareholder may apply to a court for the same purpose within a further period of 20 days or within any further period that the court may allow.
(15) Faute par la société de saisir le tribunal en vertu du paragraphe (14), celui-ci peut être saisi par l’actionnaire opposant qui bénéficie alors d’un délai supplémentaire de vingt jours ou de tout délai supplémentaire accordé par le tribunal.
Demande de l’actionnaire au tribunal

Venue

(16) An application under subsection (14) or (15) is to be made to a court having jurisdiction where the company’s head office is situated or, if the company carries on business in the province in which the dissenting shareholder resides, in that province.
(16) La demande prévue aux paragraphes (14) ou (15) doit être présentée au tribunal du ressort du siège de la société ou de la résidence de l’actionnaire opposant, si celle-ci est située dans une province où la société exerce son activité commerciale.
Compétence territoriale

No security for costs

(17) A dissenting shareholder is not required to give security for costs in an application made under subsection (14) or (15).
(17) Dans le cadre d’une demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15), l’actionnaire opposant n’est pas tenu de fournir de cautionnement pour les frais.
Absence de cautionnement

Parties

(18) On an application to a court under subsection (14) or (15),

(a) all dissenting shareholders whose shares have not been purchased by the company are to be joined as parties and are bound by the decision of the court;

(b) the company shall notify each of them of the date, place and consequences of the application and their right to appear and be heard in person or by counsel; and

(c) the company shall notify the Superintend­ent of the date and place of the application and the Superintendent may appear and be heard in person or by counsel.
(18) Sur demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15) :
Parties et surintendant

a) tous les actionnaires opposants dont la société n’a pas acheté les actions sont mis en cause et sont liés par la décision du tribunal;

b) la société avise chacun d’eux de la date et du lieu de l’audition de la demande, des conséquences de celle-ci ainsi que de son droit de comparaître en personne ou par ministère d’avocat;

c) elle avise également le surintendant de la date et du lieu de l’audition de la demande et celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.

Powers of court

(19) On an application to a court under subsection (14) or (15), the court may determine whether any other person is a dissenting shareholder and is to be joined as a party and the court shall then fix a fair value for the shares of all dissenting shareholders.
(19) Sur demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15), le tribunal peut décider qu’il existe d’autres actionnaires opposants à mettre en cause et doit fixer la juste valeur des actions en question.
Pouvoirs du tribunal

Appraisers

(20) The court may appoint one or more appraisers to assist the court to fix a fair value for the shares of the dissenting shareholders.
(20) Le tribunal peut charger des experts-estimateurs de l’aider à calculer la juste valeur des actions des actionnaires opposants.
Experts

Final order

(21) The final order of the court is to be rendered against the company in favour of each dissenting shareholder for the value of the shares as fixed by the court.
(21) L’ordonnance définitive est rendue contre la société en faveur de chaque actionnaire opposant et indique la valeur des actions fixée par le tribunal.
Ordonnance définitive

Interest

(22) The court may allow a reasonable rate of interest on the amount payable to each dissenting shareholder from the date the action approved by the resolution from which the shareholder dissents becomes effective until the date of payment.
(22) Le tribunal peut accorder sur la somme versée à chaque actionnaire opposant des intérêts à un taux raisonnable pour la période comprise entre la date de prise d’effet des mesures approuvées dans la résolution à l’égard de laquelle l’actionnaire fait valoir son opposition et celle du versement.
Intérêts

Notice that s. (25) applies

(23) If subsection (25) applies, the company shall within 10 days after an order is made under subsection (21) notify each dissenting shareholder that it is unable to lawfully pay dissenting shareholders for their shares.
(23) Dans les cas prévus au paragraphe (25), la société, dans les dix jours suivant le prononcé de l’ordonnance prévue au paragraphe (21), avise chaque actionnaire opposant qu’il lui est légalement impossible d’effectuer le remboursement.
Avis d’application du par. (25)

Effect of s. (25)

(24) If subsection (25) applies, a dissenting shareholder may by written notice delivered to the company within 30 days after receiving notice under subsection (23)

(a) withdraw their notice of dissent, in which case the company is deemed to consent to the withdrawal and the shareholder is reinstated to their full rights as a shareholder; or

(b) retain their status as a claimant against the company, to be paid as soon as the company is able to lawfully pay them or, in a liquidation, to be ranked subordinate to the rights of the company’s creditors but in priority to its shareholders.
(24) En cas d’application du paragraphe (25), l’actionnaire opposant peut, par avis écrit remis à la société dans les trente jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (23) :
Effet de l’application du par. (25)

a) soit retirer son avis d’opposition et recouvrer ses droits, la société étant réputée consentir à ce retrait;

b) soit conserver la qualité de créancier pour être remboursé par la société dès qu’elle sera légalement en mesure de le faire ou, en cas de liquidation, pour être colloqué après les autres créanciers mais par préférence aux actionnaires.

Limitation

(25) A company may not make a payment to a dissenting shareholder under this section if there are reasonable grounds for believing that the company is or the payment would cause the company to be in contravention of a regulation referred to in subsection 473(1) or (2) or of an order made under subsection 473(3).
(25) La société ne peut effectuer aucun paiement aux actionnaires opposants en vertu du présent article s’il existe des motifs raisonnables de croire que, ce faisant, elle contrevient ou contreviendra aux règlements visés aux paragraphes 473(1) ou (2) ou aux ordonnances visées au paragraphe 473(3).
Limitation

423. (1) The definition “exempt offer” in subsection 288(1) of the Act is repealed.
423. (1) La définition de « offre franche », au paragraphe 288(1) de la même loi, est abrogée.
(2) The definition “offre publique d’achat” in subsection 288(1) of the French version of the Act is repealed.
(2) La définition de « offre publique d’achat », au paragraphe 288(1) de la version française de la même loi, est abrogée.
(3) The definitions “dissenting offeree” and “share” in subsection 288(1) of the Act are replaced by the following:
(3) Les définitions de « action » et « pollicité opposant », au paragraphe 288(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“dissenting offeree”
« pollicité opposant »

“dissenting offeree” means a holder of a share who does not accept a take-over bid or a subsequent holder of the share who acquires it from the first-mentioned holder;
“share”
« action »

“share” means a share with or without voting rights and includes

(a) a security that is currently convertible into a share, and

(b) a currently exercisable option or right to acquire a share or a security referred to in paragraph (a);
« action » Action conférant ou non un droit de vote. Y sont assimilés la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action et l’option ou le droit, susceptibles d’exercice immédiat, d’acquérir une telle action ou valeur mobilière.
« action »
share

« pollicité opposant » Actionnaire pollicité qui refuse l’offre qui lui est faite dans le cadre de l’offre d’achat visant à la mainmise, ainsi que le détenteur subséquent des actions.
« pollicité opposant »
dissenting offeree

2000, c. 12, s. 299

(4) Paragraph (c) of the definition “associate of the offeror” in subsection 288(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa c) de la définition de « associate of the offeror », au paragraphe 288(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 12, art. 299

(c) a trust or estate in which the offeror has a substantial beneficial interest or in respect of which they serve as a trustee or a liquidator of the succession or in a similar capacity,
(c) a trust or estate in which the offeror has a substantial beneficial interest or in respect of which they serve as a trustee or a liquidator of the succession or in a similar capacity,
(5) The definition “take-over bid” in subsection 288(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
(5) La définition de « take-over bid », au paragraphe 288(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“take-over bid”
« offre d’achat visant à la mainmise »

“take-over bid” means an offer made by an offeror at approximately the same time to all of the shareholders of a distributing company to acquire all of the shares of a class of issued shares, and includes an offer by a distributing company to repurchase all of the shares of a class.
“take-over bid” means an offer made by an offeror at approximately the same time to all of the shareholders of a distributing company to acquire all of the shares of a class of issued shares, and includes an offer by a distributing company to repurchase all of the shares of a class.
“take-over bid”
« offre d’achat visant à la mainmise »

(6) The definitions “pollicitant”, “pollicité” and “société pollicitée” in subsection 288(1) of the French version of the Act are replaced by the following:
(6) Les définitions de « pollicitant », « pollicité » et « société pollicitée » au paragraphe 288(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« pollicitant »
offeror

« pollicitant » Toute personne, à l’exception du mandataire, qui fait une offre d’achat visant à la mainmise et, en outre, les personnes qui conjointement ou de concert, même indirectement :

a) soit font une telle offre;

b) soit ont l’intention d’exercer les droits de vote dont sont assorties les actions faisant l’objet d’une telle offre.
« pollicité »
offeree

« pollicité » Toute personne à laquelle est faite une offre dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise.
« société pollicitée »
offeree company

« société pollicitée » Société dont les actions font l’objet d’une offre d’achat visant à la mainmise.
« pollicitant » Toute personne, à l’exception du mandataire, qui fait une offre d’achat visant à la mainmise et, en outre, les personnes qui conjointement ou de concert, même indirectement :
« pollicitant »
offeror

a) soit font une telle offre;

b) soit ont l’intention d’exercer les droits de vote dont sont assorties les actions faisant l’objet d’une telle offre.

« pollicité » Toute personne à laquelle est faite une offre dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise.
« pollicité »
offeree

« société pollicitée » Société dont les actions font l’objet d’une offre d’achat visant à la mainmise.
« société pollicitée »
offeree company

(7) Subsection 288(1) of the French version of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(7) Le paragraphe 288(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« offre d’achat visant à la mainmise »
take-over bid

« offre d’achat visant à la mainmise » L’offre qu’un pollicitant adresse à peu près au même moment à tous les actionnaires d’une société ayant fait appel au public pour acquérir toutes les actions d’une catégorie d’actions émises. Y est assimilée la pollicitation d’une telle société visant le rachat de toutes les actions d’une catégorie de ses actions.
« offre d’achat visant à la mainmise » L’offre qu’un pollicitant adresse à peu près au même moment à tous les actionnaires d’une société ayant fait appel au public pour acquérir toutes les actions d’une catégorie d’actions émises. Y est assimilée la pollicitation d’une telle société visant le rachat de toutes les actions d’une catégorie de ses actions.
« offre d’achat visant à la mainmise »
take-over bid

(8) Subsection 288(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(8) Le paragraphe 288(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date de l’offre

(3) L’offre d’achat visant à la mainmise est réputée être datée du jour de son envoi.
(3) L’offre d’achat visant à la mainmise est réputée être datée du jour de son envoi.
Date de l’offre

424. Section 289 of the French version of the Act is replaced by the following:
424. L’article 289 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit d’acquérir des actions

289. Le pollicitant peut, en se conformant aux articles 290 à 295, aux paragraphes 296(1) et (2) et à l’article 297, acquérir les actions des pollicités opposants lorsque l’offre d’achat visant à la mainmise est, dans les cent vingt jours suivant la date où elle est faite, acceptée par les détenteurs d’au moins quatre-vingt-dix pour cent des actions de la catégorie en cause, sans qu’il soit tenu compte des actions détenues à la date de l’offre d’achat visant à la mainmise, même indirectement, par lui-même, les personnes morales de son groupe ou ses associés.
289. Le pollicitant peut, en se conformant aux articles 290 à 295, aux paragraphes 296(1) et (2) et à l’article 297, acquérir les actions des pollicités opposants lorsque l’offre d’achat visant à la mainmise est, dans les cent vingt jours suivant la date où elle est faite, acceptée par les détenteurs d’au moins quatre-vingt-dix pour cent des actions de la catégorie en cause, sans qu’il soit tenu compte des actions détenues à la date de l’offre d’achat visant à la mainmise, même indirectement, par lui-même, les personnes morales de son groupe ou ses associés.
Droit d’acquérir des actions

425. (1) The portion of subsection 290(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
425. (1) Le passage du paragraphe 290(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis du pollicitant aux opposants

290. (1) Le pollicitant peut acquérir les actions des pollicités opposants en leur faisant parvenir ainsi qu’au surintendant, par courrier recommandé, dans les soixante jours suivant la date d’expiration de l’offre d’achat visant à la mainmise et, en tout état de cause, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de l’offre d’achat visant à la mainmise, un avis précisant à la fois :
290. (1) Le pollicitant peut acquérir les actions des pollicités opposants en leur faisant parvenir ainsi qu’au surintendant, par courrier recommandé, dans les soixante jours suivant la date d’expiration de l’offre d’achat visant à la mainmise et, en tout état de cause, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de l’offre d’achat visant à la mainmise, un avis précisant à la fois :
Avis du pollicitant aux opposants

(2) Paragraph 290(1)(d) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 290(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) a dissenting offeree who does not notify the offeror in accordance with paragraph 291(b) is deemed to have elected to transfer the shares to the offeror on the same terms on which the offeror acquired the shares from the offerees who accepted the take-over bid; and
d) que faute de donner avis conformément à l’alinéa 291b), ils sont réputés avoir choisi de lui céder leurs actions aux conditions faites aux pollicités acceptants;
426. Section 291 of the Act is replaced by the following:
426. L’article 291 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Share certificates and election

291. A dissenting offeree to whom a notice is sent under subsection 290(1) shall within 20 days after receiving the notice

(a) send to the offeree company the share certificates representing the shares to which the take-over bid relates; and

(b) elect to transfer the shares to the offeror on the same terms as those on which the offeror acquired shares from the offerees who accepted the take-over bid or to demand payment of the fair value of the shares in accordance with sections 294 to 297 by notifying the offeror.
291. Les pollicités opposants doivent, dans les vingt jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 290(1) :
Certificat d’action

a) envoyer à la société pollicitée les certificats des actions en cause dans l’offre d’achat visant à la mainmise;

b) soit céder au pollicitant leurs actions aux conditions offertes aux pollicités acceptants, soit exiger, en donnant avis au pollicitant, le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec les articles 294 à 297.

Deemed election

291.1 A dissenting offeree who does not notify the offeror in accordance with paragraph 291(b) is deemed to have elected to transfer the shares to the offeror on the same terms as those on which the offeror acquired shares from the offerees who accepted the take-over bid.
291.1 Faute par les pollicités opposants de donner avis conformément à l’alinéa 291b), ils sont réputés avoir choisi de céder au pollicitant leurs actions aux conditions offertes aux pollicités acceptants.
Choix réputé

427. Subsection 292(1) of the Act is replaced by the following:
427. Le paragraphe 292(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Payment to offeree company

292. (1) Within 20 days after the offeror sends a notice under subsection 290(1), the offeror shall pay the money, or transfer the other consideration, to the offeree company that the offeror would have had to pay or transfer to a dissenting offeree if the dissenting offeree had elected to transfer their shares in accordance with paragraph 291(b).
292. (1) Dans les vingt jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe 290(1), le pollicitant remet à la société pollicitée les fonds ou toute autre contrepartie qu’il aurait eu à remettre aux pollicités opposants s’ils avaient accepté de céder leurs actions conformément à l’alinéa 291b).
Paiement à la société pollicitée

428. The Act is amended by adding the following after section 292:
428. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 292, de ce qui suit :
Fiduciary capacity of company

292.1 A company that is making a take-over bid to repurchase all of the shares of a class is deemed to hold in a fiduciary capacity for the dissenting shareholders the money that it would have had to pay, and the other consideration that it would have had to transfer, to a dissenting offeree if the dissenting offeree had elected to transfer their shares in accordance with paragraph 291(b). The company shall within 20 days after a notice is sent under subsection 290(1) deposit the money in a separate account in another deposit-taking financial institution in Canada and place any other consideration in the custody of another deposit-taking financial institution in Canada.
292.1 Dans le cas où le pollicitant est une société qui vise à racheter toutes les actions d’une catégorie quelconque, il est réputé détenir à titre de représentant, pour le compte des pollicités opposants, les fonds ou toute autre contrepartie qu’il aurait eu à leur remettre s’ils avaient accepté de lui céder leurs actions conformément à l’alinéa 291b). Il doit, dans les vingt jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe 290(1), déposer les fonds dans un compte distinct ouvert auprès d’une autre institution financière acceptant des dépôts au Canada et confier l’autre contrepartie à la garde d’une telle institution au Canada.
Contrepartie

429. Paragraphs 293(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
429. Les alinéas 293a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) if the payment or transfer required by subsection 292(1) is made, issue to the offeror a share certificate in respect of the shares that were held by the dissenting offerees;
(b) give to each dissenting offeree who elects to transfer shares under paragraph 291(b) and who sends the share certificates as required under paragraph 291(a) the money or other consideration to which they are entitled, disregarding fractional shares, which may be paid for in money; and
(c) if the payment or transfer required by subsection 292(1) is made and the money or other consideration is deposited as required by subsections 292(2) and (3) or section 292.1, send to each dissenting offeree who has not sent share certificates as required under paragraph 291(a) a notice stating that
(i) their shares have been cancelled,
(ii) the offeree company or its designated person holds in a fiduciary capacity for that offeree the money or other consideration to which they are entitled as payment for or in exchange for the shares, and
(iii) the offeree company will, subject to sections 294 to 297, send that money or other consideration to that offeree without delay after receiving the share certificates.
a) remettre au pollicitant les certificats des actions que détenaient les pollicités opposants s’il s’est conformé au paragraphe 292(1);
b) remettre à chaque pollicité opposant qui accepte de céder ses actions conformément à l’alinéa 291b) et envoie ses certificats d’actions en application de l’alinéa 291a) les fonds ou toute autre contrepartie auxquels il a droit, sans tenir compte des fractions d’actions, dont le règlement peut toujours se faire en numéraire;
c) si les fonds ou l’autre contrepartie exigés par le paragraphe 292(1) sont remis et, selon le cas, déposés ou confiés en application des paragraphes 292(2) et (3) ou de l’article 292.1, envoyer à chaque pollicité opposant qui ne s’est pas conformé à l’alinéa 291a) un avis l’informant que :
(i) ses actions ont été annulées,
(ii) elle-même ou toute autre personne désignée détient pour lui à titre de représentant les fonds ou l’autre contrepartie auxquels il a droit,
(iii) elle lui enverra, sous réserve des articles 294 à 297, les fonds ou l’autre contrepartie dès réception des certificats d’actions.
430. Subsection 294(1) of the Act is replaced by the following:
430. Le paragraphe 294(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Court may fix fair value

294. (1) If a dissenting offeree has elected to demand payment of the fair value of their shares under paragraph 291(b), the offeror may, within 20 days after it has paid the money or transferred the other consideration under subsection 292(1), apply to a court to fix the fair value of the shares of that dissenting offeree.
294. (1) Le pollicitant peut, dans les vingt jours suivant la remise prévue au paragraphe 292(1), demander au tribunal de fixer la juste valeur des actions des pollicités opposants qui ont choisi de se la faire payer conformément à l’alinéa 291b).
Fixation de la juste valeur par le tribunal

431. Paragraph 295(a) of the Act is replaced by the following:
431. L’alinéa 295a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) all dissenting offerees who have made elections to demand payment under paragraph 291(b) and whose shares have not been acquired by the offeror shall be joined as parties and are bound by the decision of the court; and
a) tous les pollicités opposants qui ont choisi d’exiger le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec l’alinéa 291b) et dont les actions n’ont pas été acquises par le pollicitant sont mis en cause et liés par la décision du tribunal;
432. Paragraph 296(4)(a) of the Act is replaced by the following:
432. L’alinéa 296(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) fix the amount of money or other consideration that is deemed to be held in a fiduciary capacity under subsection 292(2) or section 292.1;
a) fixer le montant en numéraire ou toute autre contrepartie réputés être détenus par la société à titre de représentant conformément au paragraphe 292(2) ou à l’article 292.1;
433. The Act is amended by adding the following after section 298:
433. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 298, de ce qui suit :
Obligation to acquire shares

298.1 (1) If a shareholder who holds shares of an offeree company does not receive the notice referred to in subsection 290(1), the shareholder may require the offeror to acquire the shares

(a) within 90 days after the date of termination of the take-over bid; or

(b) if the shareholder did not receive an offer under the take-over bid, within 90 days after the later of

(i) the date of termination of the take-over bid, and

(ii) the day on which the shareholder learned of the take-over bid.
298.1 (1) L’actionnaire qui détient des actions d’une société pollicitée et qui n’a pas reçu l’avis prévu au paragraphe 290(1) peut obliger le pollicitant à acquérir ses actions :
Acquisition forcée à la demande d’un actionnaire

a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’expiration de l’offre d’achat visant à la mainmise;

b) soit, s’il n’a pas reçu d’offre dans le cadre de l’offre d’achat visant à la mainmise, dans le délai visé à l’alinéa a) ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il a pris connaissance de l’offre d’achat visant à la mainmise, si ce délai est plus long.

Acquisition on same terms

(2) If the shareholder requires the offeror to acquire shares, the offeror shall acquire them on the same terms as those on which the offeror acquires shares from offerees who accept the take-over bid.
(2) Le pollicitant est alors tenu d’acquérir les actions aux mêmes conditions que celles faites aux pollicités acceptants.
Conditions

434. Subsection 313(2) of the Act is replaced by the following:
434. Le paragraphe 313(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annual statement — contents

(2) With respect to each of the financial years to which it relates, the annual statement of a company must contain the prescribed statements and any information that is in the opinion of the directors necessary to present fairly, in accord­ance with the accounting principles referred to in subsection (4), the financial position of the company as at the end of the financial year to which it relates and the results of the operations and changes in the financial position of the company for that financial year.
(2) Le rapport annuel de la société pour chaque exercice contient les rapports prévus par règlement ainsi que les renseignements que le conseil d’administration juge nécessaires pour présenter fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe (4), la situation financière de la société à la clôture de l’exercice ainsi que les résultats de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de l’exercice.
Teneur du rapport annuel

435. The portion of subsection 314(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
435. Le passage du paragraphe 314(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Annual statement — approval

314. (1) The directors of a company shall approve the annual statement and their approval shall be evidenced by the signature or a printed or otherwise mechanically reproduced facsimile of the signature of
314. (1) Les administrateurs doivent approuver le rapport annuel; l’approbation est attestée par la signature — laquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — des personnes suivantes :
Approbation

436. Subsection 316(1) of the Act is replaced by the following:
436. Le paragraphe 316(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annual statement — distribution

316. (1) A company shall, no later than 21 days before the date of each annual meeting or before the signing of a resolution under paragraph 155(1)(b) in lieu of the annual meeting, send to each shareholder a copy of the documents referred to in subsections 313(1) and (3) unless that time period is waived by the shareholder.
316. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 155(1)b), la société fait parvenir à tous les actionnaires qui n’ont pas renoncé à ce délai un exemplaire des documents visés aux paragraphes 313(1) et (3).
Exemplaire au surintendant

437. (1) The portion of paragraph 320(2)(b) of the Act before subparagraph (ii) is replaced by the following:
437. (1) Le passage de l’alinéa 320(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
(b) a person is deemed not to be independent of a company if that person, a business partner of that person or a firm of accountants of which that person is a member
(i) is a business partner, director, officer or employee of the company or of any affiliate of the company or is a business partner of any director, officer or employee of the company or of any affiliate of the company,
b) la personne est réputée ne pas être indépendante de la société si elle-même, son associé ou le cabinet de comptables dont elle est membre :
(i) soit est l’associé, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la société ou d’une entité de son groupe ou est l’associé d’un des administrateurs, dirigeants ou employés de la société ou d’une entité de son groupe,
(2) Section 320 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 320 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Business partners

(2.1) For the purposes of subsection (2),

(a) in the case of the appointment of a natural person as the auditor of a company, a business partner of the person includes a shareholder of the business partner; and

(b) in the case of the appointment of a firm of accountants as the auditor of a company, a business partner of a member of the firm includes another member of the firm and a shareholder of the firm or of a business partner of the member.
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), est assimilé à l’associé de la personne :
Associé

a) dans le cas d’une personne physique qui est nommée vérificateur, l’actionnaire de l’associé;

b) dans le cas d’un cabinet de comptables qui est nommé vérificateur, l’autre membre ou l’actionnaire du cabinet de comptables ou l’actionnaire de l’associé du membre du cabinet de comptables.

438. Subsection 326(2) of the Act is replaced by the following:
438. Le paragraphe 326(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Other statements

(1.1) In the case of a proposed replacement of an auditor whether because of removal or the expiry of their term, the company shall make a statement of the reasons for the proposed replacement and the proposed replacement auditor may make a statement in which they comment on those reasons.
(1.1) Dans le cas où la société se propose de remplacer le vérificateur pour cause de révocation ou d’expiration de son mandat, elle doit présenter une déclaration motivée et le nouveau vérificateur peut présenter une déclaration commentant ces motifs.
Autres déclarations

Statements to be sent

(2) The company shall send a copy of the statements referred to in subsections (1) and (1.1) without delay to every shareholder entitled to vote at the annual meeting of shareholders and to the Superintendent.
(2) La société envoie sans délai au surintendant et à tout actionnaire habile à voter à l’assemblée annuelle copie des déclarations visées aux paragraphes (1) et (1.1).
Diffusion des motifs

439. Paragraph 333(2)(d) of the Act is replaced by the following:
439. Le paragraphe 333(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the auditor shall, at the time of transmitting the report to the chief executive officer and chief financial officer, provide the audit committee of the company and the Superintendent with a copy.
(2) Le vérificateur transmet son rapport au premier dirigeant et au directeur financier de la société et en fournit simultanément un exemplaire au comité de vérification et au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et il fait partie du procès-verbal de cette réunion.
440. Paragraph 339(2)(a) of the Act is replaced by the following:
440. L’alinéa 339(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the complainant has, not less than 14 days before bringing the application or as otherwise ordered by the court, given notice to the directors of the company or the company’s subsidiary of the complainant’s intention to apply to the court under subsection (1) if the directors of the company or the company’s subsidiary do not bring, diligently prosecute or defend or discontinue the action;
a) que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande, au moins quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, aux administrateurs de la société ou de sa filiale au cas où ils n’ont pas intenté l’action, n’ont pas agi avec diligence dans le cadre de celle-ci ou n’y ont pas mis fin;
441. Subsection 342(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
441. Le paragraphe 342(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence de cautionnement

342. (1) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour les frais.
342. (1) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour les frais.
Absence de cautionnement

442. Paragraph 354(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
442. L’alinéa 354b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) nommer un liquidateur en exigeant ou non un cautionnement, fixer sa rémunération et le remplacer;
b) nommer un liquidateur en exigeant ou non un cautionnement, fixer sa rémunération et le remplacer;
443. Section 359 of the Act is replaced by the following:
443. L’article 359 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Due diligence

359. A liquidator is not liable if they exercised the care, diligence and skill that a reasonably prudent person would have exercised in comparable circumstances, including reliance in good faith on

(a) financial statements of the company represented to the liquidator by an officer of the company or in a written report of the auditor of the company fairly to reflect the financial condition of the company; or

(b) a report of a person whose profession lends credibility to a statement made by them.
359. N’est pas engagée la responsabilité du liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les documents suivants :
Défense de diligence raisonnable

a) les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;

b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

2001, c. 9, s. 523

444. Section 382 of the Act is replaced by the following:
444. L’article 382 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 523

Exemption by Minister

382. (1) On application by a company and subject to any terms that the Minister considers appropriate, the Minister may by order exempt the company from the requirements of section 379 if the Minister considers it appropriate to do so.
382. (1) Le ministre peut par arrêté, s’il le juge indiqué, exempter la société qui lui en fait la demande de l’application de l’article 379, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées.
Demandes d’exemption

Compliance with s. 379

(2) The company shall comply with section 379 as of the day on which the exemption order expires.
(2) La société doit se conformer à l’article 379 à compter de la date d’expiration de l’exemption prévue au présent article.
Observation de l’art. 379

Limit on assets

(3) If a company fails to comply with section 379 on the day referred to in subsection (2), it shall not, until it complies with that section, have average total assets in any three month period ending on the last day of a subsequent month exceeding its average total assets in the three month period ending on the last day of the month immediately preceding the day referred to in subsection (2) or on any later day that the Minister may specify by order.
(3) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 379, la société ne peut avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à la date visée au paragraphe (2), celui qu’elle avait durant les trois mois précédant cette date ou à la date ultérieure que le ministre peut fixer par arrêté.
Limites relatives à l’actif

Application of ss. 380(2) and (3)

(4) Subsections 380(2) and (3) apply for the purposes of subsection (3).
(4) Les paragraphes 380(2) et (3) s’appliquent au paragraphe (3).
Application des par. 380(2) et (3)

Continuation of exemption

382.1 (1) Despite subsection 382(2), if an exemption order that was granted in respect of a company under subsection 382(3) as it read before the day on which this section comes into force provides that it expires if the holding body corporate ceases to comply with section 379, the company is not required to comply with that section until six months after the day on which the holding body corporate ceased to comply with that section if the failure to comply is as a result of

(a) a distribution to the public of voting shares of the holding body corporate;

(b) a redemption or purchase of voting shares of the holding body corporate;

(c) the exercise of any option to acquire voting shares of the holding body corporate; or

(d) the conversion of any convertible securities into voting shares of the holding body corporate.
382.1 (1) Malgré le paragraphe 382(2), lorsqu’une société fait l’objet d’un arrêté pris par le ministre aux termes du paragraphe 382(3), dans sa version en vigueur à la veille du jour d’entrée en vigueur du présent article, et que cet arrêté précise qu’il cesse de s’appliquer lorsque la société mère ne se conforme pas à l’article 379, la société n’a pas à se conformer à l’article 379 avant l’expiration des six mois suivant la date du manquement à l’article 379 lorsque celui-ci découle :
Exception

a) soit d’une souscription publique des actions avec droit de vote de la société mère;

b) soit de l’achat ou du rachat de telles actions;

c) soit de l’exercice du droit d’acquérir de telles actions;

d) soit de la conversion de valeurs mobilières en de telles actions.

Shares acquiring voting rights

(2) Despite subsection 382(2), if as a result of an event that has occurred and is continuing shares of a holding body corporate referred to in subsection (1) acquire voting rights in such number as to cause the holding body corporate to no longer be in compliance with section 379, the company is not required to comply with that section until six months after the day on which the holding body corporate ceased to comply with that section or any later day that the Minister may by order specify.
(2) Malgré le paragraphe 382(2), lorsque, en raison de la survenance d’un fait qui demeure, le nombre d’actions avec droit de vote de la société mère visée au paragraphe (1) devient tel que celle-ci ne se conforme plus à l’article 379, la société n’a pas à se conformer à l’article 379 avant l’expiration des six mois suivant la date du manquement à cet article ou la date ultérieure précisée par arrêté du ministre.
Actions avec droit de vote

445. Subsections 383(3) and (4) of the Act are repealed.
445. Les paragraphes 383(3) et (4) de la même loi sont abrogés.
446. The Act is amended by adding the following before section 521:
446. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 521, de ce qui suit :
Execution of documents

520.6 Any by-law, notice, resolution, requisition, statement or other document required or permitted to be executed or signed by more than one person for the purposes of this Act may be executed or signed in several documents of like form, each of which is executed or signed by one or more of the persons. The documents if duly executed or signed by all persons required or permitted to sign them are deemed to constitute one document for the purposes of this Act.
520.6 Les règlements administratifs, avis, résolutions, demandes, déclarations et autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs personnes pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par une ou plusieurs de ces personnes. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.
Présomption relative à la signature des documents

447. Subsection 523(2) of the Act is replaced by the following:
447. Le paragraphe 523(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Undelivered notices

(2) If a company sends a notice or document to a shareholder in accordance with section 521 and it is returned on two consecutive occasions because the shareholder cannot be found, the company is not required to send any further notices or documents to the shareholder until it is informed in writing of their new address.
(2) La société n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents qui lui sont retournés deux fois de suite parce que l’actionnaire est introuvable, sauf si elle est informée par écrit de sa nouvelle adresse.
Retours

448. Section 526 of the French version of the Act is replaced by the following:
448. L’article 526 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mentions au registre des valeurs mobilières

526. Les mentions au registre des valeurs mobilières et sur les certificats de valeurs mobilières émis par la société établissent que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées dans le registre ou sur les certificats.
526. Les mentions au registre des valeurs mobilières et sur les certificats de valeurs mobilières émis par la société établissent que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées dans le registre ou sur les certificats.
Mentions au registre des valeurs mobilières

2001, c. 9, s. 569

449. Section 531 of the Act is renumbered as subsection 531(1) and is amended by adding the following:
449. L’article 531 de la même loi devient le paragraphe 531(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 569

Incorporation by reference

(2) The regulations may incorporate any material by reference regardless of its source and either as it exists on a particular date or as amended from time to time.
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Incorporation par renvoi

Incorporated material is not a regulation

(3) Material does not become a regulation for the purposes of the Statutory Instruments Act because it is incorporated by reference.
(3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
Nature du document incorporé

1997, c. 15, s. 409

450. (1) Subparagraph 534(1)(a)(ii) of the Act is replaced by the following:
450. (1) Le sous-alinéa 534(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 409

(ii) on conviction on indictment, to a fine not exceeding $1,000,000 or to imprisonment for a term not exceeding five years, or to both; and
(ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
2000, c. 12, s. 301

(2) Subsection 534(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 534(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 12, art. 301

Additional fine

(3) If a person has been convicted of an offence under this Act, the court may, if it is satisfied that as a result of the commission of the offence the convicted person acquired any monetary benefits or that monetary benefits accrued to the convicted person or their spouse, common-law partner or other dependant, order the convicted person to pay, despite the maximum amount of any fine that may otherwise be imposed under this Act, an additional fine in an amount equal to three times the court’s estimation of the amount of those monetary benefits.
(3) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que le coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l’infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l’infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage tiré.
Amende supplémentaire

451. Section 538 of the Act is replaced by the following:
451. L’article 538 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appeal of final order

538. (1) An appeal lies to the court of appeal of a province from any final order made by a court of that province under this Act.
538. (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel de la province.
Appel

Appeal with leave

(2) An appeal lies to the court of appeal of a province from any order, other than a final order made by a court of that province, only with leave of the court of appeal in accordance with the rules applicable to that court.
(2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.
Permission d’en appeler

452. The Act is amended by adding the following after section 539:
452. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 539, de ce qui suit :
PART XIV.1
PARTIE XIV.1