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Projet de loi C-43

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Dispositions transitoires
Versement au Trésor — premier exercice
146. Est réputée constituer le premier exercice à l’égard duquel s’applique l’article 20 de la Loi sur la monnaie, dans sa version édictée par l’article 143 de la présente loi, la période de quinze mois qui suit la dernière année civile à l’égard de laquelle le résultat net du Compte du fonds des changes a été versé au Trésor, ou imputé sur celui-ci, en application de l’article 20 de la Loi sur la monnaie, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie.
Rapport au Parlement — premier exercice
147. Est réputée constituer le premier exercice à l’égard duquel s’applique l’article 21 de la Loi sur la monnaie, dans sa version édictée par l’article 143 de la présente loi, la période de quinze mois qui suit la dernière année civile à l’égard de laquelle le ministre des Finances a présenté un rapport au Parlement en application de l’article 21 de la Loi sur la monnaie, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie.
Entrée en vigueur
Décret
148. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 19
MODIFICATION DE LA LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
1996, ch. 16
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
149. L’article 2 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« matériel »
materiel
« matériel » S’entend notamment des biens.
150. Les alinéas 6b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) l’acquisition et la fourniture de services, y compris les services de construction, pour les ministères;
c) la planification et l’organisation des opérations de fourniture du matériel et des services, y compris les services de construction, requis par les ministères;
151. Les alinéas 7(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) acquiert du matériel et des services, y compris les services de construction, en conformité avec les règlements pertinents sur les marchés de l’État;
c) planifie et organise la fourniture aux ministères de matériel et de services connexes tels les services de construction, l’établissement de normes générales et particulières, le catalogage, la détermination des caractéristiques globales du matériel et le contrôle de sa qualité, ainsi que la gestion de celui-ci et les activités qui en découlent, notamment son entretien, sa distribution, son entreposage et sa destination;
152. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs soustraits à d’autres autorités
9. Sauf dans la mesure où il les a délégués et sous réserve des conditions que le Conseil du Trésor peut imposer ou des règlements d’application du présent article éventuellement pris par celui-ci, le ministre exerce, en matière d’acquisition et de fourniture de matériel et de services, y compris les services de construction mais à l’exclusion des services juridiques, pour le compte d’un ministère, les pouvoirs accordés à cet égard à un ministre ou à une autre autorité sous le régime d’une loi fédérale ou de toute autre règle de droit.
153. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marchés
20. Malgré le paragraphe 32(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et sous réserve des conditions que le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor peut imposer ou des règlements d’application du présent article éventuellement pris par l’un ou l’autre, le ministre peut, pour le compte du gouvernement canadien, passer des marchés pour la réalisation de tout ce qui relève de sa compétence.
Entrée en vigueur
Décret
154. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 20
MODIFICATIONS RELATIVES AU TAUX DE COTISATION PRÉVU PAR LA LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
2001, ch. 5, art. 9; 2003, ch. 15, art. 21; 2004, ch. 22, art. 25 et 26
155. Les articles 66 à 67 de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :
Calcul du taux de cotisation par l’actuaire en chef
65.3 (1) Pour chaque année, l’actuaire en chef visé à l’article 31 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines calcule le taux de cotisation nécessaire, à son avis, d’après les renseignements communiqués par le ministre des Finances au titre de l’article 66.2 et compte tenu des règlements pris en vertu de l’article 69, pour que le montant des cotisations à recevoir au cours de l’année en question soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au titre du paragraphe 77(1) au cours de cette même année.
Changement du taux
(2) Si le ministre annonce avant le 15 octobre d’une année un changement aux sommes à payer au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c) pour l’année suivante et lui en fait la demande, l’actuaire en chef calcule aussi le taux de cotisation nécessaire, à son avis, d’après les renseignements communiqués par le ministre des Finances au titre de l’article 66.2 et compte tenu des règlements pris en vertu de l’article 69, pour que le montant des cotisations à recevoir au cours de l’année suivante soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au titre du paragraphe 77(1) au cours de cette même année si le changement prenait effet à la date précisée par le ministre.
Rapport
(3) Au plus tard le 14 octobre de chaque année, l’actuaire en chef fait rapport à la Commission du taux de cotisation calculé au titre des paragraphes (1) ou (2) pour l’année suivante et la Commission, dans les meilleurs délais après réception du rapport, le rend accessible au public.
Fixation du taux de cotisation
66. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 66.1 et 66.3, pour chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation en tenant compte :
a) du principe voulant que celui-ci, d’après les renseignements communiqués par le ministre des Finances au titre de l’article 66.2 et compte tenu des règlements pris en vertu de l’article 69, soit susceptible de faire en sorte que le montant des cotisations à verser au cours de l’année en question soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au titre du paragraphe 77(1) au cours de cette même année compte tenu, le cas échéant, du changement annoncé par le ministre;
b) du rapport de l’actuaire en chef pour l’année en question;
c) des éventuelles observations du public.
Variation
(2) Le taux de cotisation ne peut varier d’une année à l’autre de plus de quinze centièmes pour cent (0,15 %).
Délai
(3) Au plus tard le 14 novembre de chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation de l’année suivante.
Plafond
66.1 Le taux de cotisation des années 2006 et 2007 ne peut être supérieur à 1,95 %.
Renseignements
66.2 Le ministre des Finances, au plus tard le 30 septembre à chaque année, communique à l’actuaire en chef et à la Commission les plus récentes données estimatives liées aux variables économiques qui sont utiles pour le calcul du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 65.3 et du paragraphe 66(1).
Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil
66.3 Sous réserve du paragraphe 66(2) et de l’article 66.1, s’il l’estime dans l’intérêt public, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 novembre d’une année, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, substituer un autre taux de cotisation à celui qu’a fixé la Commission pour l’année suivante au titre du paragraphe 66(1).
Arrondisse­ment : fraction de un pour cent
66.4 Dans les cas visés aux articles 65.3, 66 et 66.3, le taux de cotisation fixé est arrêté à la deuxième décimale, le taux qui a au moins cinq en troisième décimale étant arrondi à la deuxième décimale supérieure.
Loi sur les textes réglementaires
66.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux taux de cotisation fixés au titre des articles 66 ou 66.3 ni aux cotisations fixées au titre des articles 67 et 68. Toutefois, la Commission publie dans les meilleurs délais les taux de cotisation dans la partie I de la Gazette du Canada.
Loi sur les frais d’utilisation
66.6 Il est entendu que la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux taux de cotisation fixés au titre des articles 66 ou 66.3 ni aux cotisations fixées au titre des articles 67 et 68.
Cotisation ouvrière
67. Sous réserve de l’article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu des articles 66 ou 66.3, selon le cas.
1996, ch. 11
Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines
156. L’article 31 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Actuaire en chef
(1.1) Le fonctionnaire qui occupe le poste d’actuaire en chef, lorsqu’il exerce les attributions prévues à l’article 65.3 de la Loi sur l’assurance-emploi, est placé sous l’autorité de la Commission.
157. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Spécialistes
31.1 Par dérogation à l’article 31, la Commission peut engager à contrat les spécialistes compétents qu’elle estime nécessaires pour des travaux liés à la fixation du taux de cotisation au titre de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi et leur verser la rémunération et les indemnités qu’elle fixe.
Dispositions de coordination
Projet de loi C-23
158. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 155 de la présente loi ou à celle de l’article 28 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir :
a) l’article 28 de l’autre loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Actuaire en chef
(1.1) Le fonctionnaire qui occupe le poste d’actuaire en chef, lorsqu’il exerce les attributions prévues à l’article 65.3 de la Loi sur l’assurance-emploi, est placé sous l’autorité de la Commission.
b) l’autre loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
Spécialistes
28.1 Par dérogation à l’article 28, la Commission peut engager à contrat les spécialistes compétents qu’elle estime nécessaires pour des travaux liés à la fixation du taux de cotisation au titre de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi et leur verser la rémunération et les indemnités qu’elle fixe.
c) le paragraphe 65.3(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Calcul du taux de cotisation par l’actuaire en chef
65.3 (1) Pour chaque année, l’actuaire en chef visé à l’article 28 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences calcule le taux de cotisation nécessaire, à son avis, d’après les renseignements communiqués par le ministre des Finances au titre de l’article 66.2 et compte tenu des règlements pris en vertu de l’article 69, pour que le montant des cotisations à recevoir au cours de l’année en question soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au titre du paragraphe 77(1) au cours de cette même année.
(3) Si l’article 28 de l’autre loi entre en vigueur avant les articles 156 et 157 de la présente loi, l’intertitre précédant l’article 156 et les articles 156 et 157 de la présente loi sont abrogés à la date de sanction de la présente loi.
PARTIE 21
1996, ch. 23
MODIFICATION DE LA LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI — RÉGIMES PROVINCIAUX
159. L’article 23 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.4), de ce qui suit :
Restrictions
(3.5) Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour les mêmes raisons, les prestations à payer au titre de la présente loi sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
160. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 153.1, de ce qui suit :
PARTIE VIII.2
RÈGLEMENTS — RÉGIMES PROVINCIAUX
Règlements
153.2 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où le gouvernement fédéral a conclu avec une province un accord à l’égard d’une loi provinciale qui aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales mentionnées au paragraphe 69(2), la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, pour mettre en oeuvre l’accord et pour tenir compte de l’application ou de l’effet de la loi provinciale, prendre les règlements qu’elle juge nécessaires, notamment des règlements :
a) prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent;
b) adaptant ces dispositions à cette application.
Règlements
(2) Ces règlements peuvent prévoir :
a) des ajustements financiers et l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du Compte d’assurance-emploi, notamment :
(i) le remboursement des versements excédentaires des cotisations ouvrières,
(ii) le redressement des cotisations entre la province et le gouvernement fédéral,
(iii) le remboursement par la province des prestations payées par le gouvernement fédéral conformément à toute entente administrative conclue entre eux;
b) l’échange des renseignements, recueillis en vertu de la loi provinciale ou de la présente loi;
c) l’administration des prestations à payer selon la présente loi aux personnes qui travaillent ou qui résident dans la province ou qui ont présenté une demande sous le régime de la loi provinciale et la modification du montant des prestations à payer au titre de la présente loi à ces personnes ou à leur égard ou du nombre de semaines où elles sont versées.
PARTIE 22
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
1996, ch. 18, art. 3
161. L’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Programmes d’assurances collectives et autres avantages
7.1 (1) Le Conseil du Trésor peut établir ou modifier des programmes d’assurances collectives ou des programmes accordant d’autres avantages pour les employés de l’administration publique fédérale et les autres personnes qu’il désigne comme cotisants, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes, prendre toute mesure nécessaire à cette fin, notamment conclure des contrats pour la prestation de services, fixer les conditions et modalités qui sont applicables aux programmes, notamment en ce qui concerne les primes et cotisations à verser, les prestations et les dépenses à effectuer ainsi que la gestion, le contrôle et la vérification des programmes, et faire des paiements, notamment à l’égard des primes, cotisations, prestations et autres dépenses y afférentes.
Non-application des autres dispositions de la présente loi
(2) Les dispositions de la présente loi, à l’exception du présent article, ne s’appliquent pas aux primes, cotisations ou autres paiements versés par le Conseil du Trésor ou perçus auprès des cotisants aux programmes visés au paragraphe (1), ni aux prestations qui sont versées à ceux-ci.
Lettres patentes
7.2 (1) Sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, le président du Conseil du Trésor peut délivrer des lettres patentes prenant effet à la date qui y est mentionnée et constituant une personne morale sans capital-actions pour veiller à l’administration de tout programme visé au paragraphe 7.1(1).
Contenu des lettres patentes
(2) Les lettres patentes précisent les éléments suivants :
a) la dénomination sociale de la personne morale;
b) le programme visé au paragraphe 7.1(1) dont elle veille à l’administration;
c) les attributions qui lui sont conférées en vue de remplir sa mission aux termes du paragraphe (1);
d) le processus de nomination et le fonctionnement de son conseil d’administration;
e) ses obligations en matière de rapport;
f) les exigences relatives à la vérification par un vérificateur indépendant de ses comptes et opérations financières;
g) le code de déontologie régissant la conduite de ses administrateurs et dirigeants;
h) toute autre disposition nécessaire pour lui permettre de remplir sa mission.
Lettres patentes supplémentaires
(3) Sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, le président du Conseil du Trésor peut, après consultation du conseil d’administration, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes, avec prise d’effet à la date qui y est mentionnée.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(4) Les lettres patentes et les lettres patentes supplémentaires ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires; elles sont toutefois publiées dans la Gazette du Canada.
Capacité d’une personne physique
(5) Sous réserve de ses lettres patentes et des autres dispositions de la présente loi, la personne morale jouit de la capacité d’une personne physique.
Statut de la personne morale
(6) Elle n’est ni une société d’État ni un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Conseil d’administration
7.3 Le conseil d’administration de la personne morale est composé :
a) du président, nommé par le président du Conseil du Trésor sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique;
b) d’un administrateur nommé par le président du Conseil du Trésor sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, qui, de l’avis du président du Conseil du Trésor, représente les bénéficiaires;
c) de quatre administrateurs nommés par le président du Conseil du Trésor;
d) de quatre administrateurs nommés par les représentants des salariés au sein du Conseil national mixte de la fonction publique.
Règlements
7.4 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements en vue de la gestion de la personne morale, notamment pour adapter la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi sur les corporations canadiennes et leurs règlements en vue de leur application à la personne morale.
Remplacement de « chairman »
162. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « chairman » est remplacé par « chairperson » :
a) la définition de « chairman » au paragraphe 83(1);
b) le paragraphe 102(2);
c) l’article 106;
d) le paragraphe 107(1);
e) l’article 108;
f) l’article 154.
Dispositions de coordination
2003, ch. 22
163. À l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 161 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 7.1(1) de la version anglaise de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Group insurance and benefit programs
7.1 (1) The Treasury Board may establish or modify any group insurance or other benefit programs for employees of the federal public administration and any other persons or classes of persons it may designate to be members of those programs, may take any measure necessary for that purpose, including contracting for services, may set any terms and conditions in respect of those programs, including those relating to premiums, contributions, benefits, management, control and expenditures and may audit and make payments in respect of those programs, including payments relating to premiums, contributions, benefits and other expenditures.
Projet de loi C-21
164. En cas de sanction du projet de loi C-21, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 161 de la présente loi ou à celle de l’article 307 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 7.4 de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Règlements
7.4 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements en vue de la gestion de la personne morale, notamment pour adapter la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et leurs règlements en vue de leur application à la personne morale.
PARTIE 23
L.R., ch. O-9
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
1998, ch. 21, par. 108(1); 1999, ch. 22, par. 88(1); 2000, ch. 12, al. 207(1)a)
165. Les paragraphes 12(1) et (2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse sont remplacés par ce qui suit :
Au 1er avril 2005
12. (1) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant le 1er avril 2005 est l’excédent sur un dollar par tranche de deux dollars de son revenu mensuel de base :
a) de cinq cent soixante-deux dollars et quatre-vingt-treize cents, s’il n’est pas visé à l’alinéa b);
b) des montants suivants, si, avant ce trimestre de paiement, il avait un époux ou conjoint de fait susceptible de recevoir une pension pour un mois quelconque de ce trimestre de paiement :
(i) cinq cent soixante-deux dollars et quatre-vingt-treize cents pour tout mois antérieur à celui où l’époux ou conjoint de fait commence à recevoir la pension,
(ii) trois cent soixante-six dollars et soixante-sept cents pour le mois où l’époux ou conjoint de fait commence à recevoir la pension et pour les mois ultérieurs.
Augmentation le 1er janvier 2006
(1.1) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant le 1er janvier 2006 est égal au montant du supplément qui lui aurait été versé pour tout mois de ce trimestre, majoré :
a) de dix-huit dollars, s’il est visé à l’alinéa (1)a) ou au sous-alinéa (1)b)(i);
b) de quatorze dollars et cinquante cents, s’il est visé au sous-alinéa (1)b)(ii).
Augmentation le 1er janvier 2007
(1.2) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant le 1er janvier 2007 est égal au montant du supplément qui lui aurait été versé pour tout mois de ce trimestre, majoré :
a) de dix-huit dollars, s’il est visé à l’alinéa (1)a) ou au sous-alinéa (1)b)(i);
b) de quatorze dollars et cinquante cents, s’il est visé au sous-alinéa (1)b)(ii).
Indexation
(2) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2005 est égal à l’excédent, sur un dollar par tranche de deux dollars de son revenu mensuel de base, du produit des éléments suivants :
a) le montant maximal du supplément qui aurait pu lui être versé pour tout mois du trimestre précédant ce trimestre de paiement;
b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.
L.R., ch. 34 (1er suppl.), par. 5(1); 2000, ch. 12, par. 198(1) et al. 208(1)e)
166. (1) Les définitions de « valeur du supplément » et « valeur du supplément pour le survivant », au paragraphe 22(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« valeur du supplément »
supplement equivalent
« valeur du supplément » Le montant du supplément à verser au pensionné aux termes des paragraphes 12(1), (1.1), (1.2), (2), (3) ou (4), selon le cas, pour tout mois d’un trimestre de paiement, dans le cas où lui et son époux ou conjoint de fait n’ont pas eu de revenu au cours de l’année de référence et reçoivent tous deux la pleine pension.
« valeur du supplément pour le survivant »
supplement equivalent for the survivor
« valeur du supplément pour le survivant » Le montant déterminé aux termes des paragraphes (4.1), (4.2), (4.3) ou (4.4), selon le cas, pour tout mois d’un trimestre de paiement.
(2) L’article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Valeur du supplément pour le survivant
(4.1) La valeur du supplément pour le survivant est égale :
a) pour tout mois du trimestre de paiement commençant le 1er avril 2005, à quatre cent cinquante-quatre dollars et neuf cents;
b) pour tout mois du trimestre de paiement commençant le 1er janvier 2006, à la somme qui lui aurait été versée à ce titre pour tout mois de ce trimestre, majorée de dix-huit dollars;
c) pour tout mois du trimestre de paiement commençant le 1er janvier 2007, à la somme qui lui aurait été versée à ce titre pour tout mois de ce trimestre, majorée de dix-huit dollars.
Indexation de la valeur du supplément pour le survivant
(4.2) Sous réserve des alinéas (4.1)b) et c), la valeur du supplément pour le survivant pour tout mois d’un trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2005 est égale au produit des éléments suivants :
a) la valeur du supplément pour le survivant pour tout mois du trimestre précédant ce trimestre de paiement;
b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.
Absence de réduction
(4.3) Le paragraphe (4.2) ne s’applique pas dans les cas où le rajustement entraînerait une diminution de la valeur du supplément pour le survivant par rapport à celle du trimestre de paiement précédent.
Baisse de l’indice
(4.4) Si, pour un trimestre de paiement donné, l’indice des prix à la consommation du premier trimestre de rajustement est inférieur à celui du second, les règles suivantes s’appliquent :
a) la valeur du supplément pour le survivant n’est pas rajustée pour le trimestre de paiement en question;
b) le rajustement ne commence que pour le trimestre de paiement où l’indice du premier trimestre de rajustement est supérieur à celui du trimestre qui constituait le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre visé à l’alinéa a), ce second trimestre de rajustement étant réputé constituer le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre de paiement où commence le rajustement.
PARTIE 24
PAIEMENTS À CERTAINES PROVINCES ET AUX TERRITOIRES
Paiement au Québec
Paiement de 200 000 000 $
167. (1) Afin de donner effet à l’entente finale entre le Canada et le Québec sur le Régime québecois d’assurance parentale et de contribuer à la mise en oeuvre de celle-ci, le ministre des Finances peut faire au Québec un paiement de deux cents millions de dollars.
Paiement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).
Paiement à la Colombie-Britannique
Paiement de 100 000 000 $
168. (1) Le ministre des Finances peut faire à la Colombie-Britannique un paiement de cent millions de dollars pour l’aider à faire face aux dépenses liées à l’infestation du dendroctone du pin ponderosa, notamment celles qui découlent des dommages causés par l’infestation et des mesures prises pour lutter contre celle-ci.
Paiement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).
Paiement à la Saskatchewan
Paiement de 6 500 000 $
169. (1) Le ministre des Finances peut faire à la Saskatchewan un paiement de six millions cinq cent mille dollars.
Paiement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).
Paiement au Yukon
Paiement de 13 700 000 $
170. (1) Le ministre des Finances peut faire au Yukon un paiement de treize millions sept cent mille dollars.
Paiement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).
Paiement aux Territoires du Nord-Ouest
Paiement de 22 500 000 $
171. (1) Le ministre des Finances peut faire aux Territoires du Nord-Ouest un paiement de vingt-deux millions cinq cent mille dollars.
Paiement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).
Paiement au Nunavut
Paiement de 21 800 000 $
172. (1) Le ministre des Finances peut faire au Nunavut un paiement de vingt et un millions huit cent mille dollars.
Paiement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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