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Projet de loi C-11

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1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-11
Loi prévoyant un mécanisme de dénonciation des actes répréhensibles et de protection des dénonciateurs dans le secteur public
Préambule
Attendu :
que l’administration publique fédérale est une institution nationale essentielle au fonctionnement de la démocratie parlementaire canadienne;
qu’il est dans l’intérêt public de maintenir et d’accroître la confiance du public dans l’intégrité des fonctionnaires;
que la confiance dans les institutions publiques ne peut que profiter de la création de mécanismes efficaces de dénonciation des actes répréhensibles et de protection des fonctionnaires dénonciateurs, et de l’adoption d’un code de conduite du secteur public;
que les fonctionnaires ont un devoir de loyauté envers leur employeur et bénéficient de la liberté d’expression garantie par la Charte canadienne des droits et libertés et que la présente loi vise à atteindre l’équilibre entre ce devoir et cette liberté;
que le gouvernement du Canada s’engage à adopter une charte des valeurs du service public énonçant les valeurs qui guident les fonctionnaires dans leur conduite et leurs activités professionnelles,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des fonctionnaires dénonciateurs d’actes répréhensibles.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acte répréhensible »
wrongdoing
« acte répréhensible » Acte visé à l’article 8.
« administrateur général »
chief executive
« administrateur général » Sont assimilés à l’administrateur général le premier dirigeant d’un élément du secteur public et le titulaire d’un poste équivalent.
« agent supérieur »
senior officer
« agent supérieur » Agent désigné en application du paragraphe 10(2).
« dénonciation protégée »
protected disclosure
« dénonciation protégée » Dénonciation qui n’est ni futile, ni vexatoire, ni entachée de mauvaise foi et qui est faite par un fonctionnaire, selon le cas :
a) en vertu des articles 12, 13 ou 14 ou du paragraphe 16(1);
b) dans le cadre d’une procédure parlementaire;
c) sous le régime d’une autre loi fédérale;
d) lorsque la loi l’y oblige.
« fonctionnaire »
public servant
« fonctionnaire » Personne travaillant dans le secteur public, y compris l’administrateur général.
« ministre »
Minister
« ministre » Pour l’application des articles 4, 5 et 54, le ministre responsable de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada.
« représailles »
reprisal
« représailles » Toute mesure — sanction disciplinaire, rétrogradation, licenciement ou autre — portant atteinte à l’emploi ou aux conditions de travail d’un fonctionnaire, prise à son encontre pour le motif qu’il a fait une dénonciation protégée ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à une enquête menée sous le régime de la présente loi; y est assimilée toute menace à cet égard.
« secteur public »
public sector
« secteur public »
a) Les ministères et secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
b) les organismes figurant aux annexes I.1, II et III de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) les sociétés d’État et autres organismes publics figurant à l’annexe.
Sous réserve des articles 52 et 53, la présente définition ne s’applique toutefois pas au Service canadien du renseignement de sécurité, au Centre de la sécurité des télécommunications et aux Forces canadiennes, ni à la Gendarmerie royale du Canada quant à ses membres et gendarmes spéciaux et aux personnes employées sensiblement aux mêmes conditions que ses membres.
MODIFICATION DE L’ANNEXE
Modification de l’annexe
3. Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe ou en retrancher le nom de toute société d’État ou de tout organisme public.
SENSIBILISATION
Diffusion de renseignements
4. Le ministre encourage, dans les lieux de travail du secteur public, des pratiques conformes à la déontologie et un environnement favorable à la dénonciation des actes répréhensibles, par la diffusion de renseignements sur la présente loi, son objet et son processus d’application, ainsi que par tout autre moyen qui lui semble indiqué.
CODE DE CONDUITE
Obligation du Conseil du Trésor
5. (1) Le Conseil du Trésor établit un code de conduite applicable au secteur public.
Dérogation
(2) L’obligation du Conseil du Trésor s’exerce par dérogation aux dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques et de toute autre loi fédérale qui limitent ses pouvoirs de toute autre façon.
Consultation
(3) Avant l’établissement du code de conduite, le ministre consulte les organisations syndicales accréditées à titre d’agents négociateurs dans le secteur public.
Dépôt du code de conduite au Parlement
(4) Le ministre fait déposer le code de conduite que le Conseil du Trésor établit devant chaque chambre du Parlement au moins trente jours avant sa date d’entrée en vigueur.
Pouvoir de l’administrateur général
6. (1) L’administrateur général est autorisé à établir un code de conduite applicable à l’élément du secteur public dont il est responsable.
Compatibilité
(2) Le code de conduite établi par l’administrateur général doit être compatible avec celui qui est établi par le Conseil du Trésor.
Application
7. Les codes de conduite applicables à un élément du secteur public s’appliquent à tous les fonctionnaires affectés à cet élément.
ACTES RÉPRÉHENSIBLES
Actes répréhensibles
8. La présente loi s’applique aux actes répréhensibles suivants :
a) la contravention d’une loi fédérale ou provinciale, ou d’un règlement pris sous leur régime, si la contravention est liée aux activités professionnelles du fonctionnaire ou porte sur la gestion des fonds ou des biens publics;
b) l’usage abusif des fonds ou des biens publics;
c) les cas graves de mauvaise gestion dans le secteur public;
d) le fait de causer — par action ou omission — un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement;
e) la contravention grave d’un code de conduite établi en vertu des articles 5 ou 6;
f) l’exercice de représailles contre un fonctionnaire.
Sanction disciplinaire
9. Indépendamment de toute autre sanction prévue par la loi, le fonctionnaire qui commet un acte répréhensible s’expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
DÉNONCIATION
Mécanismes applicables aux dénonciations
10. (1) L’administrateur général est tenu d’établir des mécanismes internes pour s’occuper des dénonciations que peuvent faire les fonctionnaires faisant partie de l’élément du secteur public dont il est responsable.
Désignation de l’agent supérieur
(2) Il désigne un agent supérieur chargé de prendre connaissance des dénonciations et d’y donner suite d’une façon qui soit compatible avec les attributions qui lui sont conférées par le code de conduite établi par le Conseil du Trésor.
Agent d’un autre élément du secteur public
(3) L’agent supérieur désigné peut faire partie d’un autre élément du secteur public que celui dont l’administrateur général est responsable.
Exception
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’administrateur général qui, après en avoir donné avis à l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada, déclare que l’élément du secteur public dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l’application efficace de ces paragraphes.
Protection de l’identité
11. L’administrateur général veille à ce que :
a) sous réserve de toute autre loi fédérale applicable, de l’équité procédurale et de la justice naturelle, l’identité des personnes en cause dans le cadre d’une dénonciation soit protégée, notamment celle du dénonciateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;
b) des mécanismes visant à assurer la protection de l’information recueillie relativement à une dénonciation soient mis en place.
Dénonciation au supérieur hiérarchique ou à l’agent supérieur
12. Le fonctionnaire qui croit qu’il lui est demandé de commettre un acte répréhensible ou qu’un tel acte a été commis peut dénoncer la situation à son supérieur hiérarchique ou à l’agent supérieur désigné par l’administrateur général de l’élément du secteur public dont il fait partie.
Dénonciation au président
13. (1) Le fonctionnaire peut porter sa dénonciation devant le président de la Commission de la fonction publique dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que, en raison des personnes en cause ou de la nature de la dénonciation, celle-ci ne pourrait être examinée comme il se doit par son supérieur hiérarchique ou l’agent supérieur;
b) il l’a présentée à son supérieur hiérarchique ou à l’agent supérieur et est d’avis qu’il n’y a pas été donné suite comme il se doit;
c) l’élément du secteur public dont il fait partie a fait l’objet d’une déclaration aux termes du paragraphe 10(4).
Restriction
(2) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser le fonctionnaire à communiquer au président des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client. En cas de communication de tels renseignements, le président ne peut pas les utiliser.
Dénonciation concernant la Commission de la fonction publique
14. Si la dénonciation qui peut être faite au titre de l’article 13 concerne la Commission de la fonction publique, le fonctionnaire peut la porter devant le secrétaire du Conseil du Trésor; celui-ci a, à l’égard de cette dénonciation, les attributions et immunités conférées au président de la Commission de la fonction publique par la présente loi.
Application des art. 12 à 14
15. Les articles 12 à 14 s’appliquent par dérogation :
a) à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où celui-ci a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements;
b) à toute restriction de communication de renseignements prévue sous le régime d’une autre loi fédérale.
Dénonciations publiques
16. (1) La dénonciation qu’un fonctionnaire peut faire au titre des articles 12 à 14 peut être faite publiquement s’il n’a pas suffisamment de temps pour la faire au titre de ces articles et qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’acte ou l’omission qui est visé par la dénonciation constitue, selon le cas :
a) une infraction grave à une loi fédérale ou provinciale;
b) un risque imminent, grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l'environnement.
Droit de faire une dénonciation
(2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits d’un fonctionnaire de faire publiquement et conformément aux règles de droit en vigueur une dénonciation qui n’est pas protégée sous le régime de la présente loi.
Exception : personnes astreintes au secret à perpétuité
17. L’article 12, le paragraphe 13(1) et les articles 14 et 16 ne s’appliquent pas à la personne astreinte au secret à perpétuité, au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information, à l’égard des renseignements opérationnels spéciaux, au sens de ce paragraphe.
Exception : journalistes de la Société Radio-Canada
18. Les dispositions de la présente loi relatives à la dénonciation d’actes répréhensibles ne s’appliquent pas à la diffusion de nouvelles et d’informations faite par une personne employée par la Société Radio-Canada dans le cadre de ses fonctions.
PROTECTION DES DÉNONCIATEURS
Interdiction
19. Il est interdit d’exercer des représailles contre un fonctionnaire.
Définition de « Conseil »
20. (1) Pour l’application du présent article et de l’article 21, « Conseil » s’entend :
a) dans le cas du fonctionnaire qui fait — ou faisait — partie d’un élément du secteur public figurant à l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, de la Commission des relations de travail dans la fonction publique;
b) dans tous les autres cas, du Conseil canadien des relations industrielles.
Plainte au Conseil
(2) Le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire — ou la personne qu’il désigne à cette fin — peut présenter une plainte écrite au Conseil au motif qu’il est victime de représailles.
Délai relatif à la plainte
(3) La plainte est adressée au Conseil dans les soixante jours suivant la date où le plaignant a eu connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — des représailles y ayant donné lieu ou, s’il a dénoncé les représailles auprès du président de la Commission de la fonction publique au cours de ces soixante jours et que celui-ci a décidé de donner suite à la dénonciation, dans les soixante jours suivant la date à laquelle celui-ci a fait rapport de ses conclusions au plaignant et à l’administrateur général concerné.
Exclusion de l’arbitrage
(4) Malgré toute règle de droit ou toute convention à l’effet contraire, le fonctionnaire ne peut déférer sa plainte à l’arbitrage.
Attributions du Conseil
(5) Sur réception de la plainte, le Conseil peut aider les parties à régler le point en litige; s’il décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l’affaire dans le délai qu’il juge raisonnable dans les circonstances, il l’instruit lui-même.
Ordonnances du Conseil
(6) S’il conclut que le plaignant a été victime de représailles exercées en contravention avec l’article 19, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur, à l’administrateur général concerné ou à toute personne agissant en leur nom de prendre toutes les mesures nécessaires pour :
a) permettre au plaignant de reprendre son travail;
b) réintégrer le plaignant;
c) verser au plaignant une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu de représailles;
d) annuler toute mesure disciplinaire ou autre prise à l’encontre du plaignant et lui payer une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée;
e) accorder au plaignant le remboursement des dépenses et des pertes financières qui découlent directement des représailles.
Intervention du président
(7) Le président de la Commission de la fonction publique a qualité pour comparaître et présenter ses observations dans toute procédure visée au présent article.
Application rétroactive
21. (1) Le fonctionnaire qui prétend avoir fait l’objet de représailles pour avoir dénoncé de bonne foi, après le 10 février 2004 mais avant l’entrée en vigueur de l’article 20, un acte répréhensible dans le cadre d’une procédure parlementaire ou d’une enquête publique tenue sous le régime de la partie I de la Loi sur les enquêtes est autorisé à présenter une plainte en vertu de cet article.
Délai relatif à la plainte
(2) La plainte est adressée au Conseil dans les soixante jours suivant soit la date d’entrée en vigueur de l’article 20, soit, si elle est postérieure, la date où le fonctionnaire a eu connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — des représailles.
ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Attributions
22. Le président de la Commission de la fonction publique exerce aux termes de la présente loi les attributions suivantes :
a) fournir des conseils aux fonctionnaires qui envisagent de faire une dénonciation;
b) recevoir, consigner et examiner les dénonciations afin d’établir s’il existe des motifs suffisants pour y donner suite;
c) mener les enquêtes sur les dénonciations visées à l’article 13 ou les enquêtes visées à l’article 34, notamment nommer des personnes pour les mener en son nom;
d) veiller à ce que les droits, en matière d’équité procédurale et de justice naturelle, des personnes mises en cause par une enquête soient protégés, notamment ceux du dénonciateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;
e) sous réserve de toute autre loi fédérale applicable, veiller, dans toute la mesure du possible et en conformité avec les règles de droit en vigueur, à ce que l’identité des personnes mises en cause par une dénonciation ou une enquête soit protégée, notamment celle du dénonciateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;
f) établir des mécanismes pour assurer la protection de l’information recueillie relativement aux dénonciations ou aux enquêtes;
g) examiner les résultats des enquêtes et faire rapport de ses conclusions aux dénonciateurs et aux administrateurs généraux concernés;
h) présenter aux administrateurs généraux concernés des recommandations portant sur les mesures correctives à prendre et examiner les rapports faisant état des mesures correctives prises par les administrateurs généraux à la suite des recommandations.
Interdiction d’intervenir
23. (1) Le président de la Commission de la fonction publique ne peut donner suite à une dénonciation faite en vertu de la présente loi si une personne ou un organisme — exception faite d’un organisme chargé de l’application de la loi — est saisi de l’objet de celle-ci au titre d’une autre loi fédérale.
Interdiction d‘intervenir — Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(2) Le président ne peut donner suite à une dénonciation faite en vertu de la présente loi s’il peut y être donné suite aux termes de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, à moins d’être convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que les actes ou omissions visés par la dénonciation sont de nature systémique ou constituent des représailles.
Refus d’intervenir
24. (1) Le président de la Commission de la fonction publique peut ne pas donner suite à une dénonciation s’il estime, selon le cas :
a) que le dénonciateur n’a pas épuisé les recours qui lui sont normalement ouverts;
b) que la dénonciation pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon la procédure prévue par une autre loi fédérale;
c) que la dénonciation est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou n’est pas suffisamment importante;
d) que cela est opportun pour tout autre motif justifié.
Avis au dénonciateur
(2) En cas de refus d’ouvrir une enquête ou de la poursuivre, le président en donne au dénonciateur un avis motivé.
Personnel et installations
25. (1) La Commission de la fonction publique peut mettre à la disposition du président de la Commission de la fonction publique les cadres, les agents, les conseillers professionnels et les installations nécessaires à l’exercice de ses attributions aux termes de la présente loi.
Personnel et installations
(2) La Commission de la fonction publique peut, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, nommer les personnes nécessaires à l’exercice des attributions du président aux termes de la présente loi.
Délégation
26. Le président de la Commission de la fonction publique peut déléguer à toute personne employée par la Commission les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui suivent :
a) déléguer des attributions au titre du présent article;
b) examiner les résultats des enquêtes, faire rapport de conclusions et présenter des recommandations en application des alinéas 22g) et h);
c) refuser de donner suite à une dénonciation et donner un avis de refus motivé au titre de l’article 24;
d) convoquer, dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 30(1), des témoins à comparaître devant le président ou la personne qui mène une enquête, au moyen d’assignations ou d’autres formes de convocation;
e) faire enquête en vertu de l’article 34;
f) saisir d’autres autorités en vertu de l’article 35;
g) remettre des renseignements en vertu du paragraphe 36(1);
h) faire rapport au titre des articles 37 à 39.
ENQUÊTES
Objet des enquêtes
27. (1) Les enquêtes menées aux termes de la présente loi ont pour objet de porter l’existence d’actes répréhensibles à l’attention des administrateurs généraux et de leur recommander des mesures correctives.
Absence de formalisme
(2) Les enquêtes sont menées, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec célérité.
Avis à l’administrateur général
28. (1) Au moment de commencer une enquête, le président de la Commission de la fonction publique informe l’administrateur général concerné de la tenue de celle-ci et lui fait connaître l’objet de la dénonciation en cause.
Avis aux autres personnes
(2) Le président ou la personne qui mène l’enquête peut aussi informer toute personne, notamment l’auteur présumé des actes répréhensibles visés par la dénonciation, de la tenue de l’enquête et lui faire connaître l’objet de la dénonciation en cause.
Droit de réponse
(3) Le président n’est pas obligé de tenir d’audience, et nul n’est en droit d’exiger d’être entendu par lui. Toutefois, si au cours de l’enquête, le président estime qu’il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un rapport ou une recommandation susceptibles de nuire à un particulier ou à un élément du secteur public, il prend, avant de clore l’enquête, les mesures indiquées pour leur donner toute possibilité de répondre aux allégations dont ils font l’objet et, à cette fin, de se faire représenter par un conseiller juridique ou par toute autre personne.
Accès à donner au président
29. (1) Si le président de la Commission de la fonction publique en fait la demande, l’administrateur général et le fonctionnaire doivent permettre au président ou à la personne qui mène une enquête l’accès à leur bureau et lui fournir les services, l’aide et les renseignements qu’il peut exiger en vue de l’exécution de sa mission au titre de la présente loi.
Application
(2) Le paragraphe (1) s’applique par dérogation à toute restriction de communication de renseignements prévue sous le régime des autres lois fédérales.
Pouvoirs du président
30. (1) Pour les besoins de toute enquête qu’il mène sous le régime de la présente loi, le président de la Commission de la fonction publique dispose des pouvoirs d’enquête d’un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes.
Droit à la représentation
(2) La personne que le président convoque à témoigner dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe (1) peut se faire représenter par un conseiller juridique ou par toute autre personne.
Avis de visite
(3) Le président doit, avant de visiter, dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe (1), des lieux occupés par un élément du secteur public, en informer l’administrateur général responsable.
Exception
31. (1) Les articles 29 et 30 ne s’appliquent pas aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou aux renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client. Le président de la Commission de la fonction publique ne peut pas utiliser ces renseignements s’ils lui sont communiqués dans le cadre des articles 29 et 30.
Exception
(2) Les articles 29 et 30 ne s’appliquent pas à la personne astreinte au secret à perpétuité, au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information, à l’égard des renseignements opérationnels spéciaux au sens de ce paragraphe.
Société Radio-Canada
32. En ce qui touche la Société Radio-Canada, le président de la Commission de la fonction publique prend en considération la question de savoir si la demande visée à l’article 29 ou l’exercice des pouvoirs visés à l’article 30 perturbera indûment la collecte et la diffusion de nouvelles et d’informations par celle-ci.
Auto-incrimination
33. Le fonctionnaire n’est pas dispensé de collaborer avec le président de la Commission de la fonction publique ou la personne nommée pour mener une enquête au motif que les renseignements qu’il donne peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, ni les renseignements donnés ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour l’incriminer dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132 ou 136 du Code criminel.
Enquête sur un autre acte répréhensible
34. Si, dans le cadre d’une enquête, le président de la Commission de la fonction publique a des motifs de croire qu’un autre acte répréhensible a été commis, il peut faire enquête sur celui-ci, sous réserve des articles 23 et 24; les dispositions de la présente loi applicables aux enquêtes qui font suite à une dénonciation s’appliquent aux enquêtes menées en vertu du présent article.
Sources extérieures au secteur public
35. Dans le cas où il estime que l’enquête qu’il mène nécessite l’obtention de renseignements auprès de sources extérieures au secteur public, le président de la Commission de la fonction publique est tenu de mettre fin à cette partie de son enquête et peut en saisir les autorités qu’il estime compétentes en l’occurrence.
Transmission des renseignements
36. (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements qu’il obtient peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une infraction présumée à une loi fédérale ou provinciale, le président de la Commission de la fonction publique peut alors, au lieu ou en plus de poursuivre son enquête, remettre les renseignements aux agents de la paix compétents pour mener l’enquête ou au procureur général du Canada.
Séparation des enquêtes
(2) Afin de maintenir la séparation entre les enquêtes menées sous le régime de la présente loi et celles que mènent des organismes chargés de l’application de la loi, le président ne peut plus, après avoir remis des renseignements en vertu du paragraphe (1), communiquer aux agents de la paix ou au procureur général du Canada — à moins qu’il n’agisse en conformité avec une autorisation judiciaire préalable — d’autres renseignements obtenus dans le cadre de son enquête qui portent sur la même question et à l’égard desquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée.
RAPPORTS
Avis au président
37. Lorsqu’il fait un rapport à l’égard d’une enquête, le président de la Commission de la fonction publique peut, s’il le juge à propos, demander à l’administrateur général concerné de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.
Rapport au ministre ou à l’organe de direction
38. S’il l’estime nécessaire, le président de la Commission de la fonction publique peut faire rapport au ministre responsable de l’élément du secteur public en cause ou au conseil d’administration ou autre organe de direction de la société d’État intéressée, selon le cas, notamment dans les cas suivants :
a) à son avis, il n’a pas été donné suite dans un délai raisonnable à une recommandation qu’il a faite;
b) il a pris connaissance, dans l’exercice de ses attributions, d’une situation qui, à son avis, présente un risque imminent, grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.
Établissement du rapport
39. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le président de la Commission de la fonction publique établit et transmet au ministre un rapport — pour l’exercice — de ses activités au titre de la présente loi.
Contenu du rapport
(2) Le rapport porte sur :
a) le nombre de demandes de renseignements généraux relatives à la présente loi;
b) le nombre de dénonciations reçues ainsi que le nombre de dénonciations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
c) le nombre d’enquêtes ouvertes au titre de la présente loi;
d) le nombre et l’état des recommandations que le président a faites;
e) les problèmes systémiques qui donnent lieu à des actes répréhensibles;
f) les recommandations d’amélioration qu’il juge indiquées;
g) toute autre question qu’il estime pertinente.
Dépôt devant le Parlement
(3) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Rapports spéciaux
(4) Le président peut, à toute époque de l’année, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’au dépôt du rapport visé au paragraphe (1).
Pouvoir du gouverneur en conseil
(5) Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l'application du présent article.
INTERDICTIONS
Fausses déclarations
40. Il est interdit, dans le cadre de la dénonciation d’un acte répréhensible ou d’une enquête sous le régime de la présente loi, de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à un supérieur hiérarchique, à l’agent supérieur ou au président de la Commission de la fonction publique, ou aux personnes agissant en leur nom ou sous leur autorité.
Entrave
41. Il est interdit d’entraver délibérément l’action de l’agent supérieur ou du président de la Commission de la fonction publique — ou des personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité — dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.
Destruction, falsification, etc.
42. Il est interdit à quiconque sait qu’un document ou une chose sera vraisemblablement utile dans le cadre d’une enquête ouverte au titre de la présente loi :
a) de détruire, de tronquer ou de modifier le document ou la chose;
b) de falsifier le document ou de faire un faux document;
c) de cacher le document ou la chose;
d) d’ordonner, de proposer ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à c), ou de l’amener de n’importe quelle façon à le faire.
CARACTÈRE CONFIDENTIEL
Normes de sécurité
43. Le président de la Commission de la fonction publique et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité, lorsqu’ils reçoivent ou recueillent des renseignements liés à un prétendu acte répréhensible, sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.
Secret
44. Sauf si la communication est faite en exécution d’une obligation légale ou est autorisée par la présente loi, le président de la Commission de la fonction publique et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.
IMMUNITÉ
Immunité
45. Le président de la Commission de la fonction publique et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les gestes — actes ou omissions — accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions au titre de la présente loi.
Absence de qualité pour témoigner
46. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, le président de la Commission de la fonction publique et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les poursuites intentées pour infraction à la présente loi.
Diffamation
47. Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation verbale ou écrite :
a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d’une enquête menée au titre de la présente loi par le président de la Commission de la fonction publique ou en son nom;
b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi au titre de la présente loi par le président de la Commission de la fonction publique, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audiovisuelle.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Absence de renonciation
48. La transmission d’un renseignement sous le régime de la présente loi au président de la Commission de la fonction publique ne constitue pas en soi une renonciation à la protection dont peut faire l’objet le renseignement.
Communication interdite
49. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il saisit une autre autorité en vertu de l’article 35 ou lorsqu’il établit un rapport spécial ou un rapport annuel au titre de la présente loi, le président de la Commission de la fonction publique ne peut communiquer des renseignements de la nature de ceux qui sont visés aux articles 13 à 24, 69 et 69.1 de la Loi sur l’accès à l’information.
Exception
(2) Le président peut communiquer des renseignements de la nature de ceux qui sont visés aux articles 13 à 22 de la Loi sur l'accès à l'information si ces renseignements ont déjà été communiqués sur demande présentée en vertu de cette loi, si la personne concernée par les renseignements y consent ou si une personne de l’organisation concernée au premier chef par les renseignements qui est autorisée à donner un tel consentement y consent.
Exception
(3) Le président peut communiquer des renseignements de la nature de ceux qui sont visés aux articles 14 à 22 de la Loi sur l’accès à l’information lorsqu’à son avis, à la fois :
a) il est nécessaire de communiquer ces renseignements afin de saisir une autre autorité en vertu de l’article 35 ou de motiver les conclusions ou recommandations d’un rapport spécial ou d’un rapport annuel établi en application de la présente loi;
b) l’intérêt du public à la communication justifie clairement le préjudice pouvant résulter de celle-ci.
Consultation
(4) Avant de communiquer en vertu du paragraphe (3) les renseignements de la nature de ceux qui sont visés aux articles 15, 16 et 20 de la Loi sur l’accès à l’information, le président consulte l’organisation concernée au premier chef par ces renseignements.
Renseignements personnels
50. Par dérogation à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où celui-ci a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements, le rapport de l’administrateur général au président de la Commission de la fonction publique sur les mesures prises à la suite de recommandations que celui-ci lui a faites au titre de la présente loi peut comporter des renseignements personnels au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon celle de ces lois qui s’applique à l’élément du secteur public dont l’administrateur général est responsable.
Exception
51. Sous réserve du paragraphe 20(4), la présente loi ne porte pas atteinte :
a) au droit du fonctionnaire de présenter un grief en vertu de l’article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
b) au droit de l’arbitre de procéder à l’instruction d’une plainte sous le régime de l’article 242 du Code canadien du travail.
ORGANISMES EXCLUS
Obligations
52. Les responsables des organismes exclus de la définition de « secteur public » à l’article 2 établissent, dans les meilleurs délais possible après l’entrée en vigueur du présent article, un mécanisme de dénonciation des actes répréhensibles et de protection des dénonciateurs jugé similaire, par le Conseil du Trésor, à ceux établis au titre de la présente loi.
Pouvoir du gouverneur en conseil
53. Le gouverneur en conseil peut, par décret, rendre applicable à l’un ou l’autre des organismes exclus de la définition de « secteur public » à l’article 2 telle des dispositions de la présente loi, avec les modifications nécessaires, que le décret précise.
EXAMEN QUINQUENNAL
Examen
54. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen indépendant, et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la fin de l’examen.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
55. L’article 16 de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Loi sur la protection des fonctionnaires dénonciateurs d’actes répréhensibles
(1.1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant des renseignements obtenus ou établis par le président de la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires dénonciateurs d’actes répréhensibles, par l’agent supérieur désigné en application du paragraphe 10(2) de cette loi ou par un supérieur hiérarchique auquel un fonctionnaire a dénoncé un acte répréhensible en vertu de l’article 12 de la même loi et ayant trait à la dénonciation d’actes répréhensibles ou à une enquête menée sous le régime de la même loi.
L.R., ch. C-5
Loi sur la preuve au Canada
56. L’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
20. Le président de la Commission de la fonction publique, pour l’application de la Loi sur la protection des fonctionnaires dénonciateurs d’actes répréhensibles.
2000, ch. 5
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
57. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) les renseignements figurent dans un rapport fait à l’organisation par le président de la Commission de la fonction publique sous le régime de la Loi sur la protection des fonctionnaires dénonciateurs d’actes répréhensibles ou ils ont été recueillis ou utilisés par un agent supérieur ou un supérieur hiérarchique qui reçoit la dénonciation d’un acte répréhensible par un fonctionnaire en vertu de l’article 12 de cette loi ou qui y donne suite.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
58. L’article 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Loi sur la protection des fonctionnaires dénonciateurs d’actes répréhensibles
(1.1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant des renseignements obtenus ou établis par le président de la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires dénonciateurs d’actes répréhensibles, par l’agent supérieur désigné en application du paragraphe 10(2) de cette loi ou par un supérieur hiérarchique auquel un fonctionnaire a dénoncé un acte répréhensible en vertu de l’article 12 de la même loi et ayant trait à la dénonciation d’actes répréhensibles ou à une enquête menée sous le régime de la même loi.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2003, ch. 22
59. (1) À l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle du paragraphe 20(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :
a) l’alinéa 20(1)a) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas du fonctionnaire qui fait — ou faisait — partie d’un élément du secteur public figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Commission des relations de travail dans la fonction publique;
b) l’alinéa 51a) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
a) au droit du fonctionnaire de présenter un grief individuel en vertu du paragraphe 208(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
2003, ch. 22
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 11 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle de l’article 2 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « secteur public », à l’article 2 de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :
« secteur public »
public sector
« secteur public »
a) Les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques et les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I.1 à V de cette loi;
b) les sociétés d’État et autres organismes publics figurant à l’annexe.
Sous réserve des articles 52 et 53, la présente définition ne s’applique toutefois pas au Service canadien du renseignement de sécurité, au Centre de la sécurité des télécommunications et aux Forces canadiennes, ni à la Gendarmerie royale du Canada quant à ses membres et gendarmes spéciaux et aux personnes employées sensiblement aux mêmes conditions que ses membres.
2003, ch. 22
(3) À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la mention « public service of Canada », dans la version anglaise du préambule de la présente loi, est remplacée par la mention « federal public administration ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
60. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 59, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Office d’investissement du régime de pensions du Canada
(2) La mention « Office d’investissement du régime de pensions du Canada » figurant à l’annexe entre en vigueur, en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.




Notes explicatives
Loi sur l’accès à l’information
Article 55 : Nouveau.
Loi sur la preuve au Canada
Article 56 : Nouveau.
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Article 57 : Nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 9(3) :
(3) Malgré la note afférente à l’article 4.9 de l’annexe 1, l’organisation n’est pas tenue de communiquer à l’intéressé des renseignements personnels dans les cas suivants seulement :
...
Toutefois, dans les cas visés aux alinéas b) ou c), si les renseignements commerciaux confidentiels ou les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à la vie ou la sécurité d’un autre individu peuvent être retranchés du document en cause, l’organisation est tenue de faire la communication en retranchant ces renseignements.
Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 58 : Nouveau.