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Projet de loi C-3

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Deregistration
Radiation
Notice to party
521.1 (1) If the Commissioner has reasonable grounds to suspect that a registered party does not have as one of its fundamental purposes participating in public affairs by endorsing one or more of its members as candidates and supporting their election, the Commissioner shall, in writing, notify the party that it is required to show that that is one of its fundamental purposes.
521.1 (1) S’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’un parti enregistré ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer à l’administration des affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres, le commissaire, par avis écrit, demande au parti de lui démontrer que cela constitue un de ses objectifs essentiels.
Avis au parti
Court application
(2) If, after giving the party a reasonable opportunity to show what its fundamental purposes are, the Commissioner still has reasonable grounds to suspect that the party does not have as one of its fundamental purposes the purpose described in subsection (1), the Commissioner may apply to a court described in subsection 525(1) for an order described in subsection (3).
(2) Si, après avoir donné au parti la possibilité de lui démontrer quels sont ses objectifs essentiels, le commissaire entretient toujours les soupçons mentionnés au paragraphe (1), il peut demander au tribunal compétent en vertu du paragraphe 525(1) l’ordonnance visée au paragraphe (3).
Demande au tribunal
Order
(3) If the court is satisfied that the party does not have as one of its fundamental purposes the purpose described in subsection (1), the court shall, by order, direct the Chief Electoral Officer to deregister the party and it may
(3) S’il conclut que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné au paragraphe (1), le tribunal saisi de la demande enjoint au directeur général des élections de radier le parti; il peut en outre :
Ordonnance
(a) direct the chief agent — or another person specified by the court — to liquidate the party’s assets; and
a) enjoindre à l’agent principal ou à la personne qu’il précise de liquider les biens du parti;
(b) if it directs liquidation under paragraph (a), direct the financial agent of each registered association — or another person specified by the court — to liquidate the registered association’s assets.
b) s’il ordonne la liquidation des biens du parti au titre de l’alinéa a), enjoindre à l’agent financier de chaque association enregistrée du parti ou à la personne qu’il précise de liquider les biens de celle-ci.
Onus on party
(4) The onus of satisfying the court that one of its fundamental purposes is the purpose described in subsection (1) is on the party.
(4) Il incombe au parti de prouver qu’il compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné au paragraphe (1).
Charge de la preuve
Factors
(5) In making its decision, the court shall consider all of the factors relevant to determining the party’s purposes, including, as applicable, the following:
(5) Pour rendre sa décision, le tribunal prend en compte tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment, le cas échéant :
Prise en compte d’éléments
(a) the party’s constitution, articles of incorporation, letters patent or by-laws or any other information that may indicate those purposes;
a) la constitution, les statuts, les lettres patentes ou les règlements administratifs du parti ou tout autre document permettant d’établir ses objectifs;
(b) the party’s political program, annual report to members, fundraising plan, advertising material and policy statements;
b) le programme politique du parti, son rapport annuel à ses membres, son programme de financement, son matériel publicitaire et ses déclarations en matière d’orientations;
(c) the nature and extent of the activities of the party and its registered associations and candidates, including the nature and extent of their involvement in electoral campaigns and any of their public statements in support of another political party or a candidate of another political party;
c) la nature et l’étendue des activités du parti, de ses associations enregistrées et de ses candidats, y compris leur degré de participation aux campagnes électorales et leurs déclarations publiques au soutien d’un autre parti politique ou d’un candidat d’un autre parti politique;
(d) the funds received by the party and its registered associations and candidates, their sources and how they are used by the party, including as election expenses;
d) les fonds reçus par le parti, par ses associations enregistrées et par ses candidats, leur source et leur utilisation, notamment à titre de dépenses électorales;
(e) interactions of the party with other entities that are not recognized political parties under the laws of any province that may indicate that it is under the control, direct or indirect, of another entity or that the party is using its status as a registered party primarily for the purpose of providing financial assistance to another entity; and
e) les relations du parti avec toute entité qui n’est pas un parti politique reconnu par le droit provincial susceptibles d’indiquer que le parti est contrôlé, directement ou indirectement, par une entité ou qu’il utilise son statut de parti enregistré principalement pour procurer une aide financière à une autre entité;
(f) whether the party is a non-profit entity.
f) le fait que le parti est ou non une entité à but non lucratif.
Exemption
(6) If, in the court’s opinion, the public interest and the need to ensure fairness of the electoral process warrant it, the court may, on application, exempt the party and its registered associations from the application of subsection 127(3.3) of the Income Tax Act. If an exemption is granted, the court may impose any conditions on the activities of the party, registered association or candidate that it considers appropriate.
(6) Le tribunal peut, sur demande, soustraire le parti et ses associations enregistrées à l’application du paragraphe 127(3.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il estime que le besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et l’intérêt public le justifient. Il peut alors assujettir les activités du parti, de ses associations enregistrées ou de ses candidats aux conditions qu’il juge indiquées.
Exemption
Liquidation
(7) If a chief agent, a financial agent or a person specified by the court is, under subsection (3), directed to liquidate, they shall carry out the liquidation in accordance with subsections 501(4) to (7).
(7) L’agent principal, l’agent financier ou la personne précisée par le tribunal effectue la liquidation ordonnée au titre du paragraphe (3) conformément aux paragraphes 501(4) à (7).
Liquidation des biens
R.S., c. 1
(5th Supp.)
income tax act
loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1
(5e suppl.)
24. Section 127 of the Income Tax Act is amended by adding the following after subsection (3.2):
24. L’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Prohibition — issuance of receipts
(3.3) If the Commissioner of Canada Elections makes an application under subsection 521.1(2) of the Canada Elections Act in respect of a registered party, no registered agent of the party — including, for greater certainty, a registered agent appointed by a provincial division of the party — and no electoral district agent of a registered association of the party shall issue a receipt referred to in subsection (3) unless the Commissioner withdraws the application or the court makes an order under subsection 521.1(6) of that Act or dismisses the application.
(3.3) Si le commissaire aux élections fédérales a présenté la demande visée au paragraphe 521.1(2) de la Loi électorale du Canada à l’égard d’un parti enregistré, l’agent enregistré du parti — y compris l’agent enregistré nommé par une de ses divisions provinciales — ou l’agent de circonscription d’une association enregistrée du parti ne peut délivrer le reçu visé au paragraphe (3) que si le commissaire a retiré la demande ou que le tribunal saisi de la demande a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 521.1(6) de cette loi ou a rejeté la demande.
Interdiction de délivrer des reçus
transitional provisions
dispositions transitoires
Parties to perfect registration
25. (1) A party that is registered or eligible to become registered on the day on which this Act comes into force shall, within six months after that day, provide to the Chief Electoral Officer the information described in paragraphs 366(2)(d), (f), (i) and (j) of the Canada Elections Act, as enacted by this Act.
25. (1) Les partis qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, étaient enregistrés ou admissibles doivent, dans les six mois suivant cette date, communiquer au directeur général des élections les renseignements mentionnés aux alinéas 366(2)d), f), i) et j) de la Loi électorale du Canada, édictés par la présente loi.
Communication de renseignements par les partis enregistrés ou admissibles
Requirements do not apply
(2) Subsection 369(2), section 374.1, paragraph 377(2)(b.1), sections 378 and 380.1 and subsections 382(4) and 384(3) of the Canada Elections Act, as enacted by this Act, do not apply — until six months after the day on which this Act comes into force — in respect of a party that is registered or eligible to become registered on that day.
(2) Le paragraphe 369(2), l’article 374.1, l’alinéa 377(2)b.1), les articles 378 et 380.1 et les paragraphes 382(4) et 384(3) de la Loi électorale du Canada, dans leur version édictée par la présente loi, ne s’appliquent à l’égard des partis qui étaient enregistrés ou admissibles à la date d’entrée en vigueur de la présente loi qu’à compter de l’expiration des six mois qui suivent cette date.
Non-application de certaines dispositions
Requirements continue to apply
(3) Subsection 369(2), section 378 and subsection 382(4) of the Canada Elections Act, as they read immediately before the day on which this Act comes into force, continue to apply — until six months after that day — in respect of a party that is registered or eligible to become registered on that day.
(3) Le paragraphe 369(2), l’article 378 et le paragraphe 382(4) de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard des partis qui étaient enregistrés ou admissibles à cette date pendant les six mois qui suivent celle-ci.
Application de certaines dispositions
Sunset provision
26. The amendments made by this Act cease to have effect on the day that is two years after the day on which this Act comes into force or, if Parliament is not then in session, on the day that is 90 days after the commencement of the next ensuing session.
26. Les modifications apportées par la présente loi cessent d’avoir effet deux ans après son entrée en vigueur ou, si le Parlement n’est pas alors en session, quatre-vingt-dix jours après le début de la session suivante.
Temporarisation
coming into force
entrée en vigueur
Coming into force
27. (1) Subject to subsection (2), this Act comes into force on June 27, 2004 unless, before that day, the Chief Electoral Officer has published a notice in the Canada Gazette that the necessary preparations for the bringing into operation of this Act have been made and that this Act may come into force accordingly.
27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le 27 juin 2004 à moins que, avant cette date, le directeur général des élections n’ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à sa mise en application ont été faits et qu’elle peut en conséquence entrer en vigueur.
Entrée en vigueur
Limitation
(2) If this Act receives royal assent on a day that is after June 27, 2004, it comes into force on that day.
(2) La présente loi entre en vigueur à la date de sa sanction si celle-ci est postérieure au 27 juin 2004.
Réserve
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Communications Canada — Canadian Government Publishing
Ottawa, Canada K1A 0S9
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
En vente :
Communication Canada — Édition
Ottawa (Ontario) K1A 0S9