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Projet de loi C-212

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2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-212

Loi concernant les frais d'utilisation

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les frais d'utilisation.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« comité » Le comité permanent de la Chambre des communes désigné par celle-ci pour étudier les questions liées aux frais d'utilisation.

« comité »
``Committee''

« frais d'utilisation » Frais ou droits exigés pour la prestation d'un service, la mise à disposition d'une installation ou la délivrance d'une autorisation, d'un permis ou d'une licence sous le régime d'une loi fédérale, qui sont payables et établis en vertu des pouvoirs conférés par cette loi.

« frais d'utilisation »
``user fee''

« ministre » Le ministre responsable de l'organisme de réglementation.

« ministre »
``Minister''

« organisme de réglementation » Ministère, agence, conseil, office, commission, société d'État ou tout autre organisme qui a le pouvoir, en vertu d'une loi fédérale, d'imposer des frais d'utilisation ou des droits pour le recouvrement des coûts.

« organisme de réglementatio n »
``regulating authority''

« pays de l'OCDE » Pays membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

« pays de l'OCDE »
``OECD Country''

APPLICATION

3. (1) La présente loi s'applique aux frais imposés par un organisme de réglementation, y compris un ministère au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Frais

(2) Sont soustraits à l'application de la présente loi les frais qu'un ministère, une agence, un conseil, un office, une commission, une société d'État ou tout autre organisme du gouvernement du Canada impose à un autre organisme du même gouvernement.

Frais interministéri els

CONSULTATION OBLIGATOIRE

4. (1) Avant d'établir ou d'augmenter les frais d'utilisation, d'en élargir l'application ou d'en prolonger la durée d'application, l'organisme de réglementation doit :

Conditions préalables

    a) prendre des mesures raisonnables pour aviser de la décision projetée les clients et les autres organismes de réglementation qui ont des clients semblables;

    b) donner aux clients ou aux bénéficiaires des services la possibilité de présenter des suggestions ou des propositions sur les façons d'améliorer les services auxquels les frais d'utilisation s'appliquent;

    c) mener une étude d'impact afin de déterminer les facteurs pertinents et prendre en considération les conclusions de cette étude dans sa décision d'établir ou de modifier les frais d'utilisation;

    d) expliquer clairement aux clients la façon dont les frais d'utilisation sont établis et en indiquer les composantes de coût et de recette;

    e) établir un processus indépendant de règlement des différends pour le traitement des plaintes ou des griefs déposés par les clients au sujet des frais d'utilisation ou de leur modification.

(2) En plus des mesures exigées au paragraphe (1), le ministre doit déposer devant la Chambre des communes une proposition qui contient les renseignements suivants :

Dépôt d'une proposition

    a) une description du service, de l'installation, de l'autorisation, du permis ou de la licence auxquels les frais d'utilisation projetés s'appliquent;

    b) les raisons de la modification proposée des frais d'utilisation;

    c) un aperçu de la norme de rendement proposée ainsi que du niveau de rendement déjà atteint;

    d) une estimation du montant total des frais d'utilisation que l'organisme de réglementation compte percevoir au cours des trois exercices suivant la prise d'effet des frais d'utilisation et une indication des coûts que ces frais permettront de recouvrer.

(3) Si le montant des frais d'utilisation proposés par le ministre aux termes du paragraphe (2) est supérieur aux frais d'utilisation en vigueur dans un autre pays de l'OCDE, le ministre doit donner dans sa proposition une justification de l'écart.

Concordance avec l'OCDE

(4) Le comité est saisi d'office de toute proposition déposée en application du paragraphe (2).

Comité

EXAMEN PAR LE COMITÉ

5. Le comité examine chaque proposition reçue aux termes du paragraphe 4(4) et présente à la Chambre des communes un rapport faisant état de ses recommandations quant aux frais d'utilisation appropriés.

Examen et rapport

RÉSOLUTION DE LA CHAMBRE

6. (1) La Chambre des communes peut, par résolution, approuver, rejeter ou modifier les recommandations du comité visées à l'article 5.

Résolution

(2) Si le comité n'a pas fait rapport de ses recommandations à la Chambre des communes dans les quarante jours suivant la réception de la proposition visée au paragraphe 4(4), la Chambre peut, par résolution, approuver, rejeter ou modifier la proposition.

Absence de rapport

(3) L'organisme de réglementation ne peut fixer ou modifier les frais d'utilisation de façon que le montant soit différent de celui approuvé ou recommandé par la Chambre des communes.

Montant des frais

RAJUSTEMENT DES MODALITÉS D'APPLICATION

7. (1) Si l'organisme de réglementation souhaite modifier la définition des personnes assujetties à certains frais d'utilisation afin d'assurer l'équité ou le recouvrement des coûts additionnels, il peut mettre la modification en vigueur, mais le ministre doit alors la soumettre à l'approbation du comité dans les quarante jours suivant son entrée en vigueur.

Modification permise

(2) En cas de non-respect du paragraphe (1), la modification est frappée de nullité.

Effet nul

(3) Malgré le paragraphe (1), l'organisme de réglementation ne peut établir ou augmenter des frais d'utilisation, en élargir l'application ou en prolonger la durée d'application que s'il en résultera un avantage supplémentaire pour les clients.

Avantage requis

RAPPORT ANNUEL DU MINISTRE

8. (1) Chaque ministre fait déposer devant la Chambre des communes, dans les quinze premiers jours de séance suivant la fin de chaque exercice, un rapport indiquant tous les frais d'utilisation en vigueur ainsi que les renseignements visés au paragraphe 4(2).

Rapport

(2) La Chambre renvoie au comité le rapport déposé conformément au paragraphe (1).

Comité

RÈGLEMENTS

9. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) fixer, pour la prestation de services ou la mise à disposition d'installations par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, les frais d'utilisation à payer, individuellement ou par catégorie, par les bénéficiaires des services ou les usagers des installations;

    b) fixer, pour l'octroi par licence, permis ou autre forme d'autorisation d'un droit ou d'un avantage par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, les frais d'utilisation à payer, individuellement ou par catégorie, par les attributaires du droit ou de l'avantage.

(2) Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à fixer ces frais d'utilisation par arrêté et assortir son autorisation des conditions qu'il juge indiquées.

Autorisation

(3) Malgré les pouvoirs conférés par les paragraphes (1) et (2), les règlements et les arrêtés ne peuvent être incompatibles avec les recommandations de la Chambre des communes.

Compatibilité

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

10. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l'article 19.3, de ce qui suit :

L.R., ch. F-11

19.4 Le pouvoir de prendre, en vertu des articles 19 ou 19.1, des règlements qui établissent ou augmentent des frais d'utilisation, au sens de la Loi sur les frais d'utilisation, ou qui en élargissent l'application ou en prolongent la durée d'application est assujetti aux dispositions de cette loi.

Règlements assujettis à la Loi sur les frais d'utilisation