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Projet de loi C-421

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2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-421

Loi portant création du Bureau de l'actuaire en chef du Canada et modifiant certaines lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l'actuaire en chef.

Titre abrégé

DÉFINITION

2. La définition qui suit s'applique à la présente loi.

Définition

« actuaire en chef » L'actuaire en chef du Canada nommé aux termes du paragraphe 4(1).

« actuaire en chef »
``Chief Actuary''

OBJET

3. La présente loi a pour objet de créer le poste indépendant d'actuaire en chef du Canada dont le titulaire est tenu de faire rapport directement à la Chambre des communes des activités de son bureau.

Objet

ACTUAIRE EN CHEF DU CANADA

4. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil, par commission sous le grand sceau, nomme un actuaire compétent appelé l'actuaire en chef du Canada, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

Nomination

(2) L'actuaire en chef occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de dix ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Mandat et révocation

(3) Le mandat de l'actuaire en chef est renouvelable pour des périodes maximales de dix ans chacune.

Renouvelle-
ment du mandat

(4) En cas d'absence ou d'empêchement de l'actuaire en chef ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut charger une autre personne compétente d'assurer l'intérim pendant une période maximale de six mois. Celle-ci exerce dès lors les attributions de l'actuaire en chef prévues à l'article 7 et reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil.

Absence ou empêchement

5. (1) L'actuaire en chef reçoit un traitement égal à celui d'un juge puîné de la Cour suprême du Canada.

Traitement

(2) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d'occupation de poste s'appliquent à l'actuaire en chef; toutefois, si celui-ci est choisi en dehors de la fonction publique, il peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant la date de sa nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique et, dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d'occupation de poste.

Régime de pension

6. L'actuaire en chef ne peut occuper aucune autre charge rétribuée au service de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ni aucun autre emploi rétribué.

Restriction

ATTRIBUTIONS DE L'ACTUAIRE EN CHEF

7. L'actuaire en chef exerce les attributions que lui confèrent la présente loi et toute autre loi fédérale.

Attributions de l'actuaire en chef

8. (1) L'actuaire en chef est tenu de fournir, au sujet de tout programme d'assurance sociale ou régime public de pensions - désigné par règlement - qui a été établi par une loi fédérale, les avis, conseils, analyses ou recommandations demandés, selon le cas :

Obligation de donner des avis, etc.

    a) par un ministre fédéral autorisé par règlement à présenter une telle demande à l'égard de ce programme ou de ce régime;

    b) par le gouvernement d'une province qui participe à ce programme ou à ce régime;

    c) par tout sénateur ou député fédéral.

(2) L'actuaire en chef peut fournir des services actuariels à toute personne ou tout organisme visés au paragraphe (1) moyennant une rétribution égale au montant qu'il fixe.

Services actuariels

9. (1) L'actuaire en chef établit à l'intention de la Chambre des communes un rapport annuel dans lequel :

Rapport annuel

    a) il fait état des activités de son bureau;

    b) il indique s'il a reçu, dans l'exercice de ces activités, tous les renseignements et éclaircissements qu'il a demandés.

(2) Dans le rapport annuel mentionné au paragraphe (1), l'actuaire en chef signale tout sujet qui, à son avis, est important et doit être porté à l'attention de la Chambre des communes.

Rapports annuels et supplémen-
taires

(3) Le rapport annuel de l'actuaire en chef à la Chambre des communes est remis au président de la Chambre dans les deux mois suivant le 31 décembre de l'année à laquelle il se rapporte; ce dernier le dépose devant la Chambre le jour où il le reçoit ou, si elle ne siège pas, il le dépose auprès du greffier de la Chambre. Toutefois, si la Chambre ne siège pas parce qu'elle est dissoute, le président de celle-ci fait publier le rapport annuel dans la Gazette du Canada.

Remise du rapport annuel au président et dépôt

10. (1) L'actuaire en chef peut adresser un rapport spécial à la Chambre des communes sur toute affaire d'une importance ou d'une urgence telle qu'elle ne saurait, à son avis, attendre la présentation du prochain rapport aux termes du paragraphe 9(1).

Rapport spécial à la Chambre des communes

(2) Les rapports spéciaux de l'actuaire en chef à la Chambre des communes, visés aux paragraphes (1) ou 15(2), sont remis au président de la Chambre; ce dernier les dépose devant la Chambre le jour où il les reçoit ou, si elle ne siège pas, il les dépose auprès du greffier de la Chambre. Toutefois, si la Chambre ne siège pas parce qu'elle est dissoute, le président de celle-ci fait publier les rapports spéciaux dans la Gazette du Canada.

Remise des rapports au président et dépôt

ACCÈS À L'INFORMATION - ACTUAIRE EN CHEF

11. (1) Sauf dérogation expresse au présent paragraphe prévue par une autre loi fédérale, l'actuaire en chef a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tout élément d'information se rapportant à l'exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que les fonctionnaires fédéraux lui fournissent les renseignements, rapports et explications qu'il juge nécessaires.

Accès à l'information

(2) L'actuaire en chef peut, pour remplir plus efficacement ses fonctions, détacher des employés de son bureau auprès de tout ministère. Celui-ci doit leur fournir les locaux et l'équipement nécessaires.

Détachement de fonction-
naires aux ministères

(3) L'actuaire en chef doit exiger des employés de son bureau qui auront accès à toute information se rapportant à l'exercice de ses fonctions qu'ils observent les normes de sécurité applicables aux personnes qui ont normalement accès à cette information et qu'ils prêtent le serment - auquel celles-ci sont astreintes - de respecter le secret professionnel.

Serment

PERSONNEL DE L'ACTUAIRE EN CHEF

12. (1) Les cadres et employés nécessaires à l'actuaire en chef pour l'exercice de ses fonctions sont nommés conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Le personnel

(2) Sous réserve des modalités fixées par la Commission de la fonction publique, l'actuaire en chef peut exercer les attributions que la Loi sur l'emploi dans la fonction publique confère à celle-ci, à l'exception de celles en matière d'appel et d'enquête visées respectivement aux articles 21 et 34 de cette loi.

Délégation à l'actuaire en chef

(3) L'actuaire en chef peut suspendre tout employé de son bureau.

Suspension

13. L'actuaire en chef est autorisé, en ce qui a trait aux employés de son bureau, à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor par la Loi sur la gestion des finances publiques en matière de gestion du personnel, y compris la détermination des conditions d'emploi et les relations entre employeur et employés au sens de l'alinéa 7(1)e) et des articles 11 à 13 de cette loi.

Attributions en matière de gestion du personnel

14. L'actuaire en chef peut désigner, pour signer en son nom les avis, conseils, analyses ou recommandations qu'il est tenu de présenter aux termes de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ainsi que les rapports qu'il doit remettre au président de la Chambre des communes aux termes de l'une ou l'autre de ces lois, un haut fonctionnaire de son bureau qui devra, au-dessous de sa signature, indiquer son poste et préciser qu'il signe au nom de l'actuaire en chef.

Délégation

BUDGET DES DÉPENSES

15. (1) L'actuaire en chef prépare des prévisions budgétaires annuelles des sommes d'argent qu'il demandera au Parlement pour couvrir les salaires, les indemnités et les dépenses de son bureau pour le prochain exercice.

Prévisions budgétaires

(2) L'actuaire en chef peut, s'il estime que les montants afférents à son bureau dans le budget des dépenses soumis au Parlement sont insuffisants pour lui permettre de remplir ses fonctions, adresser un rapport spécial à la Chambre des communes.

Rapport spécial

16. Les dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques relatives au chapitre des dotations ne s'appliquent pas au bureau de l'actuaire en chef.

Attribution des crédits

RÈGLEMENTS

17. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) désigner, pour l'application du paragraphe 8(1), tout programme d'assurance sociale établi par une loi fédérale;

    b) désigner, pour l'application du paragraphe 8(1), tout régime public de pensions établi par une loi fédérale;

    c) désigner tout ministre à titre de ministre autorisé à présenter une demande à l'actuaire en chef au titre du paragraphe 8(1).

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Régime de pensions du Canada

L.R., ch. C-8

18. Le paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« actuaire en chef » L'actuaire en chef nommé en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur l'actuaire en chef ou la personne chargée d'assurer l'intérim en vertu du paragraphe 4(4) de cette loi.

« actuaire en chef »
``Chief Actuary''

19. Le paragraphe 46(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), une pension de retraite qui devient payable après le 31 décembre 1986, lors d'un mois autre que le mois au cours duquel le cotisant atteint l'âge de soixante-cinq ans, est un montant mensuel de base égal au montant mensuel de base calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, ajusté par un facteur établi par le ministre, sur avis de l'actuaire en chef, afin de tenir compte de l'intervalle existant entre le mois au cours duquel la pension de retraite débute et le mois au cours duquel le cotisant atteint, ou atteindrait, l'âge de soixante-cinq ans, cet intervalle étant réputé ne jamais pouvoir excéder cinq ans.

Facteur d'ajustement à la hausse ou à la baisse

20. (1) Le paragraphe 115(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

115. (1) L'actuaire en chef doit, pendant la première année de la période de trois ans pour laquelle un examen est requis en application du paragraphe 113.1(1), établir un rapport exposant les résultats d'une vérification actuarielle de l'application de la présente loi fondée sur la situation du compte du régime de pensions du Canada et sur les placements de l'Office à une date qui n'est pas antérieure au 31 décembre de l'année qui précède la période de trois ans.

Rapport de l'actuaire en chef

(2) Le paragraphe 115(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) En plus du rapport exigé par le présent article, l'actuaire en chef doit, chaque fois qu'un projet de loi est présenté ou déposé à la Chambre des communes afin de modifier la présente loi et qu'il est d'avis qu'il en résulterait un effet significatif sur l'une des estimations contenues dans le plus récent rapport établi par lui en application du présent article, établir, en faisant usage des mêmes bases et postulats actuariels qui ont été utilisés dans ce rapport, un autre rapport faisant état de la mesure dans laquelle ce projet de loi entraînerait, s'il devenait loi, un effet significatif sur les estimations en question.

Rapports de l'actuaire en chef lors du dépôt de projets de loi

(3) Le paragraphe 115(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8) Dans les cinq jours après avoir terminé un rapport prévu au présent article, l'actuaire en chef le remet au président de la Chambre des communes; ce dernier le dépose devant la Chambre le jour où il le reçoit ou, si elle ne siège pas, il le dépose auprès du greffier de la Chambre. Toutefois, si la Chambre ne siège pas parce qu'elle est dissoute, le président de celle-ci fait publier le rapport dans la Gazette du Canada.

Rapport déposé à la Chambre des communes