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Projet de loi C-39

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    b) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et du nombre d'années de service validable, calculé conformément au paragraphe (4), multiplié par 0,03 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles le choix a été exercé avant le 1er janvier 2001 - versées à compter du 1er janvier 2001.

(7) Pour l'application du sous-alinéa (6)a)(iii), le sénateur qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation - égale à sept pour cent de l'indemnité de session qui lui a été versée, au cours d'une année civile, à titre de sénateur - qu'il a, avant le 1er janvier 2001, versée ou choisi de verser au cours de cette année civile au titre des articles 31 ou 33, dans leur version antérieure à cette date, à l'exception des sommes versées à l'égard de son traitement ou de son indemnité annuelle ou à titre d'intérêts.

Calcul des années de service validable pour l'application du sous-alinéa (6)a)(iii)

(8) Les multiplicateurs visés à l'alinéa (2)a) sont remplacés, dans les cas où l'allocation compensatoire est à verser à une personne qui, le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure au 1er janvier 2001, par les suivants :

Cas particulier : choix exercé avant le 1er janvier 2001

    a) si la personne a moins de soixante ans, 0,04;

    b) si elle a au moins soixante ans et n'est pas régie par l'alinéa c), 0,02;

    c) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,04 pour les années de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles un choix a été exercé antérieurement - versées à compter de son soixante et onzième anniversaire.

(9) Les multiplicateurs visés à l'alinéa (2)a) sont remplacés, dans les cas où l'allocation compensatoire est à verser à une personne qui, le 1er janvier 2001 ou par la suite, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure à cette date, par les suivants :

Cas particulier : choix exercé le 1er janvier 2001 ou par la suite

    a) si la personne a moins de soixante ans, 0,03;

    b) si elle a au moins soixante ans et n'est pas régie par l'alinéa c), 0,01;

    c) si elle a au moins soixante-neuf ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles un choix a été exercé antérieurement - versées à compter de son soixante-neuvième anniversaire.

(10) Les divisions (2)a)(i)(B), (ii)(B) et (iii)(B) et le paragraphe (8), et non les divisions (2)a)(i)(C) et (ii)(C), le sous-alinéa (2)a)(iv) et le paragraphe (9), s'appliquent à l'égard de la période de service validable au crédit d'un parlementaire en vertu d'un choix exercé au titre des paragraphes 10(1.1) ou 32(1.1) ou, dans le cas d'un choix exercé le 27 novembre 2000 ou par la suite mais avant le 27 novembre 2001, des paragraphes 10(1) ou 32(1).

Exception

8. L'alinéa 37(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 20, par. 26(2)

    c) chaque cotisation - égale à sept pour cent de l'indemnité de session qui lui a été versée, au cours d'une année civile, à titre de sénateur ou de député, selon le cas - qu'il a, à compter du ler janvier 2001, versée ou choisi de verser sous le régime du paragraphe 31(3), de l'alinéa 31(4)b) ou des paragraphes 31(5) ou 33(1), à l'exception des sommes versées sous le régime de ce dernier paragraphe à l'égard d'une indemnité de session ou à titre d'intérêts.

9. L'alinéa 64(1)l.1) de la même loi est abrogé.

2001, ch. 20, art. 28

LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA

L.R., ch. P-1

10. (1) Le passage de l'article 60 de la Loi sur le Parlement du Canada précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 20, art. 4

60. Les personnes ci-après reçoivent un traitement annuel égal au produit du montant de base de la rémunération visé à l'article 54.1 et des pourcentages suivants :

Présidents et vice-présiden ts

(2) Les alinéas 60g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2001, ch. 20, art. 4

    g) sauf s'il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de président d'un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d'un comité mixte permanent ou spécial, à l'exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 3,6 %;

    h) sauf s'il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de vice-président d'un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d'un comité mixte permanent ou spécial, à l'exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 1,9 %.

11. L'article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 20, art. 9

67. Les traitements et indemnités que reçoivent les parlementaires en application du paragraphe 55(12) et des articles 60 à 62 de la présente loi et de l'article 4 de la Loi sur les traitements sont arrondis à la centaine de dollars inférieure.

Arrondisse-
ment des sommes

12. Le passage du paragraphe 71.1 (1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 20, art. 11

71.1 (1) Le sénateur ou le député qui démissionne pour raison d'invalidité peut choisir de recevoir une allocation d'invalidité annuelle égale à 70 % des traitements et indemnités annuels auxquels il avait droit en application du paragraphe 55(12) et des articles 60 à 62 de la présente loi et de l'article 4 de la Loi sur les traitements, à la date de sa démission, si :

Admissibilité

ENTRéE EN VIGUEUR

13. (1) Les articles 1 à 9 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2001.

Entrée en vigueur

(2) Les articles 10 à 12 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret