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Projet de loi C-260

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2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-260

Loi modifiant la Loi sur les produits dangereux (cigarettes à inflammabilité réduite)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., (1985), ch. H-3

1. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur les produits dangereux est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 9, art. 104, ch. 13, art. 61

(2) Sont exclues de l'application de la présente partie la vente, l'importation ou la publicité de produits du tabac au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac et la publicité des briquets ou des allumettes portant un élément de marque d'un produit du tabac, exception faite des produits du tabac visés à l'article 41 de la partie I de l'annexe I qui sont des produits interdits .

Exclusion

(3) Si le gouverneur en conseil ne prend pas un règlement en application de l'alinéa 5b.1) au plus tard le 30 juin 2001 :

Rapport du ministre au Parlement

    a) le ministre prépare un rapport;

    b) ce dernier en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant cette date;

    c) chaque chambre renvoie le rapport à son comité compétent.

(4) Le rapport comprend :

Rapport justifiant de l'absence d'un règlement

    a) une explication quant à l'absence de la prise d'un règlement;

    b) le calendrier pour la prise d'un règlement;

    c) une liste de la législation relative aux cigarettes à inflammabilité réduite en vigueur en Amérique du Nord;

    d) un résumé de toute étude scientifique examinée par le ministre lors de la mise en place des normes d'inflammabilité devant être utilisées pour éprouver les cigarettes.

2. L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

ch. 24 (3e suppl.), art. 1

    b.1) fixer la méthode et la norme d'inflammabilité devant être utilisées pour éprouver les cigarettes;

3. La partie I de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :

41. Cigarettes qui, une fois éprouvées selon la méthode réglementaire, ne satisfont pas aux exigences de la norme d'inflammabilité fixée par règlement.

4. La présente loi entre en vigueur le 31 décembre 2001.