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Projet de loi S-44

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1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002
sénat du canada
PROJET DE LOI S-44
Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale
L.R. 1985, ch. N-4
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le passage du paragraphe 10(1) de la Loi sur la capitale nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
10. (1) La Commission a pour mission de promouvoir et de protéger l’intérêt public quant aux questions relatives à l’histoire, à la culture, aux biens publics et à l’aménagement de la région de la capitale nationale, ainsi que de protéger le rôle et la dignité de la capitale du Canada et, à ces fins :
2. L’alinéa 10(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sous réserve de l’article 10.1, prendre, à l’égard de biens, toute mesure compatible avec les conditions et restrictions qu’elle juge utiles, et notamment les vendre, les concéder, les transférer, les louer ou encore les mettre à la disposition de qui que ce soit;
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Aliénation de biens
10.1 (1) La Commission remet un avis au Sénat et à la Chambre des communes avant de procéder à la réalisation des projets visant :
a) soit l’aliénation, notamment par vente, concession ou transfert, de tout bien de la Commission;
b) soit la mise à la disposition d’une personne de tout bien de la Commission aux termes d’un bail ou autre arrangement qui, selon le cas :
(i) est d’une durée de plus de dix ans,
(ii) autorise un changement de l’utilisation du bien,
(iii) autorise un ajout ou changement important à l’apparence de l’extérieur de tout bâtiment ou autre ouvrage qui s’y trouve;
c) soit l’octroi d’une servitude ou autre droit sur tout bien de la Commission qui autorise un changement de l’utilisation du bien ou un ajout ou changement important à l’apparence de l’extérieur de tout bâtiment ou autre ouvrage qui s’y trouve.
Publication de l’avis dans les comptes rendus de la Chambre
(2) Sur réception d’un avis de projet mentionné au paragraphe (1), le greffier de chaque chambre du Parlement le fait publier dans les comptes rendus de la chambre à la première occasion.
Contenu de l’avis
(3) L’avis de projet contient les renseignements suivants :
a) la description du bien visé par le projet;
b) le mode d’aliénation ou le type d’arrangement ou de servitude qui est proposé;
c) les motifs du projet;
d) la valeur estimative du bien.
Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux biens dont la valeur estimative est inférieure à cent mille dollars.
Motion de renvoi au comité
(5) Tout membre de l’une ou l’autre chambre peut, au plus tard le troisième jour de séance suivant l’expiration des trente jours civils qui suivent à la date de publication de l’avis de projet conformément au paragraphe (2), présenter une motion demandant que le projet soit renvoyé à un comité de la chambre visée.
Pétition visant le projet
(6) Si, dans les trente jours civils suivant la date où elle a publié l’avis conformément au paragraphe (2), l’une ou l’autre chambre du Parlement reçoit une pétition à l’égard du projet signée par au moins mille personnes habiles à voter aux élections générales des députés à la Chambre des communes, toute motion présentée en vertu du paragraphe (5) doit être mise aux voix au plus tard le dixième jour de séance de la chambre suivant le dernier en date des jours suivants :
a) le jour où la pétition est reçue;
b) le jour où la motion est présentée.
Décision sur la motion
(7) Si une motion est présentée en vertu du paragraphe (5), il ne peut en être décidé, sauf s’il s’agit de l’adopter, avant le troisième jour de séance de la chambre suivant le jour où elle reçoit la pétition visée au paragraphe (6) ou, si elle n’en reçoit aucune dans les trente jours suivant la publication de l’avis de projet selon le paragraphe (2), avant le premier jour de séance suivant l’expiration de ce délai.
Pétition réputée renvoyée au comité
(8) En cas d’adoption de la motion visée au paragraphe (5) et de renvoi du projet à un comité, celui-ci est saisi d’office de chaque pétition visant le projet que reçoit la chambre en application du paragraphe (6).
Droit de procéder en l’absence d’une motion
(9) La Commission peut procéder à la réalisation du projet :
a) si aucune motion n’est présentée dans l’une ou l’autre chambre du Parlement en vertu du paragraphe (5) au plus tard le dernier jour où il est permis de présenter une motion en vertu de ce paragraphe;
b) si une ou plusieurs motions ont été présentées en vertu du paragraphe (5) mais qu’aucune n’a été adoptée à l’expiration du trentième jour de séance suivant la date de leur présentation.
Commission liée par le rapport adopté
(10) Si l’une ou l’autre chambre ou les deux chambres adoptent une motion présentée en vertu du paragraphe (5) et que, dans les trente jours de séance qui en suivent l’adoption :
a) aucune des deux chambres n’adopte un rapport du comité sur le projet, la Commission peut procéder à la réalisation du projet;
b) la chambre visée adopte, avec ou sans modifications, le rapport du comité appuyant la réalisation du projet sans conditions ou aux conditions qui y sont précisées, la Commission peut, sous réserve de l’alinéa c), procéder à la réalisation du projet d’aliénation pourvu qu’elle respecte les conditions imposées, le cas échéant;
c) l’une ou l’autre chambre adopte, avec ou sans modifications, le rapport du comité indiquant son opposition à la réalisation du projet, la Commission ne peut procéder à la réalisation du projet.
Conditions imposées par les deux chambres
(11) Lorsque chacune des deux chambres a adopté, avec ou sans modifications, un rapport du comité sur le projet indiquant que la réalisation du projet est subordonnée au respect des conditions qui y sont précisées, la Commission ne peut procéder à la réalisation du projet que si elle respecte les conditions énoncées dans chaque rapport.
Modification du projet
(12) La Commission peut, avec l’approbation du comité, modifier un projet dont celui-ci est déjà saisi.
Maintien des autres droits
(13) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’un membre du Sénat ou de la Chambre des communes de présenter une motion visant à saisir un comité d’une question particulière.
4. L’article 12.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Avis de l’intention d’approuver le projet
(1.1) Si elle entend approuver un projet visé aux articles 12 ou 12.1, la Commission donne au préalable un avis de son intention au gouverneur en conseil et celui-ci prend l’une ou l’autre des mesures suivantes dans les trente jours suivant la réception de l’avis :
a) il avise la Commission qu’il n’a aucun commentaire à formuler sur l’approbation projetée;
b) il ordonne à la Commission de ne pas approuver le projet;
c) il autorise la Commission à approuver le projet uniquement aux conditions qu’il précise.
5. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Libéralités
23. À son appréciation, la Commission peut accepter des biens à titre de don ou legs et, indépendamment des autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 10.1, de l’alinéa 10(2)b), du paragraphe 15(1) et des conditions régissant ces libéralités, administrer ou aliéner, pour les besoins de la présente loi, les biens ainsi reçus.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur la capitale nationale
Article 1 : Texte du passage visé du paragraphe 10(1) :
10. (1) La Commission a pour mission :
Article 2 : Texte de l’alinéa 10(2)b) :
b) prendre, à l’égard de biens, toute mesure compatible avec les conditions et restrictions qu’elle juge utiles, et notamment les vendre, les concéder, les transférer, les louer ou encore les mettre à la disposition de qui que ce soit;
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : Texte de l’article 23 :
23. À son appréciation, la Commission peut accepter des biens à titre de don ou legs et, indépendamment des autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’alinéa 10(2)b), du paragraphe 15(1) et des conditions régissant ces libéralités, administrer ou aliéner, pour les besoins de la présente loi, les biens ainsi reçus.