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Projet de loi C-8

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FINANCES

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, au cours d'un exercice, prélever sur le Trésor des fonds qu'il avance à l'Agence, aux conditions - et, le cas échéant, au taux d'intérêts - qu'il peut fixer, pour le paiement des dépenses afférentes à ses activités.

Prélèvement sur le Trésor

(2) L'Agence peut dépenser les cotisations et autres recettes provenant de ses activités reçues au cours d'un exercice pendant cet exercice ou, sauf disposition contraire d'une loi d'affectation de crédits, pendant l'exercice suivant. Ces sommes sont prélevées sur le Trésor.

Dépenses

CONFLITS D'INTéRêTS

14. Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir d'intérêt direct ou indirect, à titre d'actionnaires, dans une institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d'assurances ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu'une institution financière.

Actions

15. Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent faire aucun emprunt auprès d'une institution financière ou d'une institution membre au sens de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, sans en informer préalablement le ministre par écrit.

Emprunt

16. (1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l'article 10 d'accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d'une institution financière, d'une société de portefeuille bancaire, d'une société de portefeuille d'assurances, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.

Dons

(2) Toute personne, institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d'assurances qui enfreint le paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

CARACTèRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l'activité commerciale et les affaires internes d'une institution financière ou concernant une personne faisant affaire avec elle - ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci -, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l'exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2).

Nature

(2) S'il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer :

Communica-
tion autorisée

    a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    c) à la Société d'assurance-dépôts du Canada ou à l'association d'indemnisation désignée par le ministre aux termes des paragraphes 449(1) et 591(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances pour l'accomplissement de leurs fonctions;

    d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l'analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières.

COTISATIONS

18. (1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées pendant l'exercice précédent dans le cadre de l'application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs, de même que le montant des catégories de telles dépenses que le gouverneur en conseil peut préciser par règlement relativement aux groupes réglementaires d'institutions financières.

Déterminatio n du commissaire

(2) Pour l'application du présent article, la détermination des montants visés au paragraphe (1) est irrévocable.

Caractère définitif

(3) Le plus tôt possible après la détermination des montants visés au paragraphe (1), le commissaire doit imposer à chaque institution financière une cotisation sur le montant total des dépenses, dans les limites et selon les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.

Cotisation

(4) Au cours de l'exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière.

Cotisations provisoires

(5) Toute cotisation - provisoire ou non - est irrévocable et lie l'institution financière concernée.

Caractère obligatoire

(6) Toute cotisation - provisoire ou non - constitue une créance de Sa Majesté payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.

Créance de Sa Majesté

(7) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d'un intérêt calculé à un taux supérieur de 2 % au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les montants à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi.

Intérêt

PéNALITéS

Violations

19. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Pouvoir réglemen-
taire

    a) désigner comme violations punissables au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition visant les consommateurs, ainsi que le manquement à un accord de conformité conclu en vertu d'une loi mentionnée à l'annexe 1;

    b) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité - ou établir un barème de pénalités - applicable à une violation;

    c) régir, notamment par l'établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisés ou exigés par les articles 20 à 31;

    d) prendre toute autre mesure d'application du présent article et des articles 20 à 31.

(2) La pénalité maximale pour une violation est de 50 000 $ si l'auteur est une personne physique, et de 100 000 $ si l'auteur est une institution financière.

Plafond de la pénalité

20. Sauf dans le cas où il est fixé conformément à l'alinéa 19(1)b), le montant d'une pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :

Critères

    a) la nature de l'intention ou de la négligence de l'auteur;

    b) la gravité du tort causé;

    c) les antécédents de l'auteur - violation d'une loi mentionnée à l'annexe 1 ou condamnations pour infraction à une telle loi - au cours des cinq ans précédant la violation;

    d) tout autre critère prévu par règlement.

21. S'agissant d'un fait visé à l'alinéa 19(1)a) et qualifiable à la fois de violation et d'infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s'excluent l'une l'autre.

Précision

Ouverture des procédures

22. (1) Toute contravention ou tout manquement désigné au titre de l'alinéa 19(1)a) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en conformité avec les articles 19 et 20.

Violation

(2) Le commissaire peut, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu'il fait signifier à l'auteur présumé.

Procès-verbal

(3) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l'auteur présumé et les faits reprochés :

Contenu du procès-verbal

    a) la pénalité que le commissaire a l'intention de lui imposer;

    b) la faculté qu'a l'auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal - ou dans le délai plus long que peut préciser le commissaire -, ainsi que les modalités d'exercice de cette faculté;

    c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au commissaire d'imposer la pénalité.

Responsabilité et pénalité

23. (1) Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l'égard de la violation et met fin à la procédure.

Paiement

(2) Si des observations sont présentées, le commissaire détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l'intéressé. Le cas échéant, il peut imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l'alinéa 19(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n'imposer aucune pénalité.

Présentations d'observa-
tions

(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l'égard de la violation et permet au commissaire d'imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l'alinéa 19(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore de n'imposer aucune pénalité.

Défaut de payer ou de faire des observations

(4) Le commissaire fait signifier à l'auteur de la violation la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l'avise par la même occasion de son droit d'interjeter appel en vertu de l'article 24.

Avis de décision et droit d'appel

Appel à la Cour fédérale

24. (1) Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision du commissaire signifiée en conformité avec le paragraphe 23(4), et ce dans les trente jours suivant la signification de cette décision ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.

Droit d'appel

(2) À l'occasion d'un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements confidentiels visés au paragraphe 17(1).

Huis clos

(3) Saisie de l'appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris au titre de l'alinéa 19(1)b), modifie la décision.

Pouvoir de la Cour fédérale

Recouvrement des pénalités

25. (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.

Créance de Sa Majesté

(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

Prescription

(3) Toute pénalité perçue au titre des articles 19 à 24, du présent article et des articles 26 à 31 est versée au receveur général.

Receveur général

26. (1) Le commissaire peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 25(1).

Certificat de non-paiement

(2) L'enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d'un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Enregistre-
ment en Cour fédérale

Règles propres aux violations

27. Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l'article 126 du Code criminel.

Précision

28. (1) La prise de précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

Prise de précautions

(2) Les règles et principes de la common law qui font d'une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d'une poursuite pour infraction à une disposition visant les consommateurs s'appliquent à l'égard d'une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

Principes de la common law

Dispositions générales

29. Dans les procédures en violation ou pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 22(2), la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 23(4) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 26(1) sont admissibles en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Admissibilité du procès-verbal de violation

30. (1) Les poursuites pour violation se prescrivent par deux ans à compter de la date où le commissaire a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

Prescription

(2) Tout document apparemment délivré par le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Certificat du commissaire

31. Le commissaire peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.

Publication