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Projet de loi C-8

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        (ii) des titres de créance émis par le gouvernement du Canada ou d'une province, une municipalité, un de leurs organismes, le gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques, un organisme d'un tel gouvernement ou un organisme international prévu par règlement,

        (iii) des titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé au sous-alinéa (ii) ou pleinement garantis par des titres émis par eux,

        (iv) des titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements,

        (v) des titres de créance émis par une autre association aux conditions éventuellement fixées par règlement,

        (vi) des titres de créance d'une entité que l'association contrôle;

        (vii) des titres de créance d'une entité visée par règlement émis aux conditions éventuellement fixées par règlement;

      c) placement dans des actions d'une personne morale ou des titres de participation d'une entité non constituée en personne morale, à l'exception :

        (i) des actions et titres qui sont largement distribués au sens des règlements,

        (ii) des actions et titres de participation d'une entité contrôlée par l'association,

        (iii) des actions participantes.

« véhicule à moteur » Véhicule motorisé conçu pour être utilisé principalement sur la voie publique pour le transport de personnes ou de choses, à l'exclusion des :

« véhicule à moteur »
``motor vehicle''

      a) autobus, ambulances, camions utilitaires ou voitures de pompiers;

      b) véhicules motorisés destinés à un usage particulier, qui comportent d'importants éléments spéciaux de nature à les rendre propres à un usage spécifique.

(2) Pour l'application de la présente partie, est membre du groupe d'une association :

Membre du groupe d'une association

    a) toute entité visée à l'alinéa 390(1)a) qui contrôle l'association;

    b) une filiale de l'association ou de toute entité visée à l'alinéa 390(1)a) qui contrôle l'association;

    c) une entité dans laquelle l'association ou toute entité visée à l'alinéa 390(1)a) qui contrôle l'association ont un intérêt de groupe financier;

    d) une entité visée par règlement.

(3) La présente partie ne s'applique pas :

Non-applicati on

    a) à la détention d'une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l'alinéa 403a);

    b) à la détention d'une sûreté sur les titres d'une entité.

Restrictions générales relatives aux placements

387. L'association est tenue de se conformer aux principes, normes et procédures que son conseil d'administration a le devoir d'établir sur le modèle de ceux qu'une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d'un portefeuille de placements et de prêts afin, d'une part, d'éviter des risques de perte indus et, d'autre part, d'assurer un juste rendement.

Normes en matière de placements

388. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit à l'association d'acquérir le contrôle d'une entité autre qu'une entité admissible ou de détenir, d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Intérêt de groupe financier et contrôle

(2) L'association peut, sous réserve de la partie XII, acquérir le contrôle d'une entité autre qu'une entité admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, par l'acquisition :

Exception : placements indirects

    a) soit du contrôle d'une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 390(1)a) à h), d'une entité s'occupant de financement spécial ou d'une entité visée par règlement, qui contrôle l'entité ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    b) soit d'actions ou de titres de participation de l'entité par :

      (i) soit une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 390(1)a) à h), une entité s'occupant de financement spécial ou une entité visée par règlement, que contrôle l'association,

      (ii) soit une entité que contrôle une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 390(1)a) à h), une entité s'occupant de financement spécial ou une entité visée par règlement, que contrôle l'association.

(3) L'association peut, sous réserve de la partie XII, acquérir le contrôle d'une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :

Exception : placements provisoires

    a) soit en raison d'un placement provisoire prévu à l'article 393;

    b) soit par l'acquisition d'actions d'une personne morale, ou de titres de participation d'une entité non constituée en personne morale, aux termes de l'article 394;

    c) soit par la réalisation d'une sûreté aux termes de l'article 395.

(4) L'association de détail peut, sous réserve de la partie XII, acquérir le contrôle d'une entité autre qu'une entité admissible ou détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité à condition de le faire conformément aux règlements, pris en vertu de l'alinéa 389d), relatifs au financement spécial.

Exception : règlements

(5) L'association est réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1) quand elle acquiert le contrôle d'une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité en raison uniquement d'un événement dont elle n'est pas maître.

Exception : fait involontaire

389. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir la détermination du montant ou de la valeur des prêts, placements ou intérêts pour l'application de la présente partie;

    b) régir les prêts et placements, ainsi que le montant total maximal de tous les prêts à une personne et aux autres personnes qui y sont liées que l'association et ses filiales réglementaires peuvent consentir ou acquérir et tous les placements qu'elles peuvent y effectuer;

    c) préciser les catégories de personnes qui sont liées à une personne pour l'application de l'alinéa b);

    d) régir le financement spécial pour l'application du paragraphe 388(4).

Filiales et placements

390. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de la partie XII, l'association peut acquérir le contrôle des entités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans ces entités :

Placements autorisés

    a) une association;

    b) une banque ou une société de portefeuille bancaire au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques;

    c) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    d) une société d'assurances, une société de secours mutuel ou une société de portefeuille d'assurances constituée ou formée sous le régime de Loi sur les sociétés d'assurances;

    e) une société de fiducie, de prêt ou d'assurances constituée en personne morale ou formée sous le régime d'une loi provinciale;

    f) une société coopérative de crédit constituée en personne morale ou formée et réglementée sous le régime d'une loi provinciale;

    g) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et dont l'activité principale est le commerce des valeurs mobilières;

    h) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l'étranger, des activités qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l'activité d'une société coopérative de crédit, l'assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et de la partie XII, l'association peut acquérir le contrôle d'une entité, autre qu'une entité visée aux alinéas (1)a) à h), dont l'activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :

Placements autorisés

    a) la prestation de services financiers ou toute autre activité qu'une association de détail est autorisée à exercer dans le cadre du paragraphe 375(2) ou des articles 376 ou 377;

    b) la détention et l'acquisition d'actions ou d'autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une association est autorisée, dans le cadre de la présente partie, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;

    c) la prestation de services aux seules entités suivantes - à la condition qu'ils soient aussi fournis à l'association elle-même ou à un membre de son groupe :

      (i) l'association elle-même,

      (ii) un membre de son groupe,

      (iii) une entité dont l'activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,

      (iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,

      (v) une personne visée par règlement - pourvu que la prestation se fasse, le cas échéant, selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

    d) toute activité qu'une association de détail peut exercer, autre qu'une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :

      (i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d'un service ou d'un produit financiers fournis par l'association ou un membre de son groupe,

      (ii) soit, si l'activité commerciale de l'entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d'un service ou d'un produit financiers d'une entité dont l'activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;

    e) les activités visées aux définitions de « entité s'occupant de fonds mutuels », « courtier de fonds mutuels » ou « courtier immobilier » au paragraphe 386(1);

    f) les activités prévues par règlement, pourvu qu'elles s'exercent, le cas échéant, selon les modalités fixées par règlement.

(3) L'association ne peut acquérir le contrôle d'une entité dont l'activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l'entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l'entité comportent :

Restriction

    a) des activités que l'association est empêchée d'exercer par les articles 378, 382 et 382.1;

    b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l'alinéa (2)e) ou dans la mesure où soit une association peut le faire dans le cadre de l'alinéa 376(1)f), soit une association de détail peut le faire dans le cadre du sous-alinéa 376(1)i)(ii);

    c) dans les cas où l'entité exerce les activités d'une entité s'occupant de financement ou d'une autre entité visée par règlement, des activités que l'association est empêchée d'exercer par l'article 381;

    d) l'acquisition du contrôle d'une autre entité, ou l'acquisition ou la détention d'un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :

      (i) dans le cas où l'entité est contrôlée par l'association, l'acquisition par l'association elle-même d'un intérêt de groupe financier dans l'autre entité serait permise aux termes de la présente partie,

      (ii) dans le cas où l'entité n'est pas contrôlée par l'association, l'acquisition par l'association elle-même d'un intérêt de groupe financier dans l'autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1) ou (2) ou 388(2), des alinéas 388(3)b) ou c) ou du paragraphe 388(4);

    e) des activités prévues par règlement.

(4) Sous réserve du paragraphe (8) et des règlements, les règles suivantes s'appliquent à l'acquisition par l'association du contrôle des entités suivantes et à l'acquisition ou à l'augmentation par elle d'un intérêt de groupe financier dans ces entités :

Contrôle

    a) s'agissant d'une entité visée aux alinéas (1)a) à h), elle ne peut le faire que si :

      (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)e),

      (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 396a) à acquérir ou augmenter l'intérêt;

    b) s'agissant d'une entité qui exerce une activité visée à l'alinéa (2)a) et qui exerce, dans le cadre de ses activités commerciales, des activités d'intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s'occupant d'affacturage, une entité s'occupant de crédit-bail ou une entité s'occupant de financement, elle ne peut le faire que si :

      (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)e),

      (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 396a) à acquérir ou augmenter l'intérêt;