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Projet de loi C-8

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    a) le placement effectué par la société de portefeuille d'assurances, ou une entité qu'elle contrôle, dans les actions d'une personne morale ou dans les titres de participation d'une entité non constituée en personne morale lui en confère le contrôle;

    b) la société de portefeuille d'assurances ou une entité qu'elle contrôle est partie à une entente permettant à elle ou à son délégué soit d'opposer son veto à toute proposition soumise au conseil d'administration d'une personne morale ou à un groupe similaire ou comité d'une entité non constituée en personne morale, soit d'en subordonner l'approbation à son propre consentement ou à celui de l'entité ou du délégué.

(3) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société de portefeuille d'assurances à prendre, dans le délai qu'il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu'elle se départisse de l'intérêt de groupe financier qu'elle détient dans une entité dans les cas suivants :

Ordonnance de dessaisisseme nt

    a) elle omet de donner ou d'obtenir dans un délai acceptable les engagements visés aux paragraphes 973(1), (2) ou (4);

    b) elle ne se conforme pas aux engagements visés aux paragraphes 973(1) ou (2) et ne remédie pas à l'inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l'avis du surintendant relatif à l'inobservation;

    c) une entité admissible visée au paragraphe 973(4) ne se conforme pas à l'engagement visé à ce paragraphe et ne remédie pas à l'inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l'avis du surintendant relatif à l'inobservation.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'entité dans laquelle la société de portefeuille d'assurances détient un intérêt de groupe financier autorisé au titre de la présente section.

Exception

986. Dans le cas où elle contrôle une entité ou détient un intérêt de groupe financier dans celle-ci en conformité avec la présente section et qu'elle constate dans l'activité commerciale ou les affaires internes de l'entité un changement qui, s'il était survenu antérieurement à l'acquisition du contrôle ou de l'intérêt, aurait fait en sorte que l'agrément aurait été nécessaire pour l'acquisition du contrôle ou de l'intérêt en vertu des paragraphes 971(5) ou (6) ou que l'entité aurait cessé d'être admissible, la société de portefeuille d'assurances est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel l'article 974 s'applique le jour même où elle apprend le changement.

Placements réputés provisoires

987. (1) Il est interdit à la société de portefeuille d'assurances - et celle-ci doit l'interdire à ses filiales - sans l'agrément du surintendant, d'acquérir des éléments d'actif auprès d'une personne ou de céder des éléments d'actif à une personne si :

Opérations sur l'actif

A + B > C

où :

A représente la valeur des éléments d'actif;

B la valeur de tous les éléments d'actif que la société de portefeuille d'assurances et ses filiales ont acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d'acquisition ou de cession;

C dix pour cent de la valeur totale de l'actif de la société de portefeuille d'assurances figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d'acquisition ou de cession.

(2) L'interdiction prévue au paragraphe (1) ne s'applique toutefois pas :

Exception

    a) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (v) de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 490(1);

    b) aux opérations ou séries d'opérations intervenues entre une filiale de la société de portefeuille d'assurances et une institution financière à la suite de la participation de la filiale et de l'institution à la syndication de prêts.

(3) L'agrément du surintendant n'est pas nécessaire dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Exception

    a) la société de portefeuille d'assurances ou l'une de ses filiales acquiert les actions ou des titres de participation d'une entité dans un cas où l'agrément du ministre est requis dans le cadre de la section 7 ou du paragraphe 971(5) ou dans un cas où l'agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 971(6);

    b) l'opération a été approuvée par le ministre dans le cadre du paragraphe 715(1) de la présente loi ou du paragraphe 678(1) de la Loi sur les banques.

(4) Pour le calcul de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d'actif est :

Calcul de la valeur des éléments d'actif

    a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d'achat ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de participation d'une entité dont les éléments d'actif figureront au rapport annuel de la société de portefeuille d'assurances après l'acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d'actif;

    b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société de portefeuille d'assurances établi avant la date de cession ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de participation d'une entité dont les éléments d'actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.

(5) Pour l'application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d'actif acquis par une société de portefeuille d'assurances et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d'achat ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de participation d'une entité dont les éléments d'actif figureront au rapport annuel de la société de portefeuille d'assurances après l'acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d'actif à la date d'acquisition.

Sens de « valeur de tous les éléments d'actif »

(6) Pour l'application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d'actif cédés par une société de portefeuille d'assurances et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société de portefeuille d'assurances établi avant la date de cession ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de participation d'une entité dont les éléments d'actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l'entité figurant dans le rapport annuel.

Sens de « valeur de tous les éléments d'actif »

988. La présente section n'a pas pour effet d'entraîner :

Dispositions transitoires

    a) l'annulation d'un prêt consenti avant le 7 février 2001;

    b) l'annulation d'un prêt consenti après cette date mais résultant d'un engagement de prêt pris avant cette date;

    c) l'obligation de disposer d'un placement fait avant cette date;

    d) l'obligation de disposer d'un placement fait après cette date mais résultant d'un engagement pris avant cette date;

cependant, après cette date, le montant du prêt ou du placement qui se trouve être interdit ou limité par la présente section ne peut être augmenté.

989. Le prêt ou placement visé à l'article 988 est réputé ne pas être interdit par la présente section.

Non-interdict ion

990. (1) Sous réserve du paragraphe (2), « entité ne s'occupant pas d'assurances » s'entend d'une entité canadienne, autre qu'une société d'assurances, qui est contrôlée par une société de portefeuille d'assurances ou dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier.

Sens de « entité ne s'occupant pas d'assurances »

(2) Toutefois, une entité canadienne n'est pas une entité ne s'occupant pas d'assurances du simple fait qu'une filiale qui est une société d'assurances de la société de portefeuille d'assurances la contrôle ou y détient un intérêt de groupe financier.

Précision

991. (1) L'entité ne s'occupant pas d'assurances dont une partie des activités consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public sans indiquer qu'elle n'est pas réglementée au Canada au même titre qu'une institution financière.

Obligation de communicati on

(2) La communication doit se faire :

Modalités de communicati on

    a) soit dans un prospectus, une circulaire d'information, une offre ou un document semblable relatif à l'emprunt ou, en l'absence d'un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;

    b) soit selon les modalités fixées par règlement.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Exclusion de certains emprunts

    a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement et aux emprunts contractés dans les circonstances prévues par règlement ou de la manière prévue par règlement;

    b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d'une personne et aux emprunts contractés par l'émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'entité ne s'occupant pas d'assurances est :

Exception

    a) une société de portefeuille d'assurances ou une société de portefeuille bancaire;

    b) une banque;

    c) une entité contrôlée par une société de portefeuille bancaire ou dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier;

    d) une société de fiducie, de prêt ou d'assurances constituée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale;

    e) une institution financière visée à l'alinéa g) de la définition de ce terme à l'article 2;

    f) une entité visée aux alinéas 971(1)f) ou h);

    g) une entité visée par règlement.

SECTION 10

CAPITAL ET LIQUIDITéS

992. (1) Les sociétés de portefeuille d'assurances sont tenues de maintenir, pour leurs activités, un capital suffisant ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.

Suffisance du capital et des liquidités

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l'exigence formulée au paragraphe (1).

Règlements et lignes directrices

(3) Même si les sociétés de portefeuille d'assurances se conforment aux règlements et aux lignes directrices visés au paragraphe (2), le surintendant peut, par ordonnance, leur enjoindre d'augmenter leur capital ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu'il estime indiqués.

Ordonnance du surintendant

(4) Le cas échéant, les sociétés de portefeuille d'assurances sont tenues de se conformer à l'ordonnance dans le délai que leur fixe le surintendant.

Délai

SECTION 11

RéGLEMENTATION DES SOCIéTéS DE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES

Surveillance

États

993. La société de portefeuille d'assurances fournit au surintendant, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu'il exige.

Demande de renseignemen ts

994. (1) Dans les trente jours suivant chaque assemblée annuelle, la société de portefeuille d'assurances fournit au surintendant un relevé indiquant :

Relevé des noms des administrateu rs

    a) les nom, domicile et citoyenneté de chaque administrateur en fonctions à la clôture de l'assemblée;

    b) l'adresse postale de chaque administrateur en fonctions à la clôture de l'assemblée;

    c) les personnes morales dont chacun des administrateurs visés à l'alinéa a) est un dirigeant ou administrateur et les entreprises dont chacun d'entre eux est membre;

    d) le nom des administrateurs visés à l'alinéa a) qui sont des dirigeants ou employés de la société de portefeuille d'assurances ou des entités de son groupe et le poste qu'ils occupent;

    e) le nom de chaque comité de la société de portefeuille d'assurances dont fait partie un administrateur visé à l'alinéa a);

    f) la date d'expiration du mandat de chaque administrateur visé à l'alinéa a);

    g) les nom, adresse et date de nomination de son vérificateur.

(2) Au cas où les renseignements concernant un administrateur ou le vérificateur, sauf en ce qui a trait à l'alinéa (1)c), deviennent inexacts ou incomplets ou en cas de vacance ou de nomination soit au poste de vérificateur soit au sein du conseil d'administration, la société de portefeuille d'assurances fournit sans délai au surintendant les renseignements nécessaires pour compléter le relevé ou en rétablir l'exactitude.

Avis des changements

995. La société de portefeuille d'assurances transmet au surintendant, dans les trente jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification.

Exemplaire des règlements administratifs

996. (1) Pour toute société de portefeuille d'assurances, le surintendant fait tenir un registre contenant :

Registre de la société de portefeuille d'assurances

    a) un exemplaire de son acte constitutif;

    b) les renseignements visés aux alinéas 994(1)a) et c) à g) figurant dans le dernier relevé fourni au surintendant au titre de l'article 994.

(2) Le registre peut être tenu :

Forme du registre

    a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;

    b) soit à l'aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l'information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

(3) Toute personne a un droit d'accès raisonnable au registre et peut le reproduire en tout ou en partie.

Accès