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Projet de loi C-8

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49-50 ELIZABETH II

CHAPITRE 9

Loi constituant l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et modifiant certaines lois relatives aux institutions financières

[Sanctionnée le 14 juin 2001]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 3 à 34.

Définitions

« Agence » L'Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l'article 3.

« Agence »
``Agency''

« commissaire » Le commissaire de l'Agence nommé en application de l'article 4.

« commissair e »
``Commission er''

« commissaire adjoint » Commissaire adjoint nommé en vertu de l'article 8.

« commissair e adjoint »
``Deputy Commissione r''

« disposition visant les consommateurs »

« disposition visant les consommateu rs »
``consumer provision''

      a) Les alinéas 157(2)e) et f), les articles 413.1 et 439.1 à 459.5, les paragraphes 540(2) et (3) et 545(4) et (5), les alinéas 545(6)b) et c) et les articles 559 à 576.2 de la Loi sur les banques et leurs règlements d'application éventuels;

      b) les alinéas 167(2)f) et g) et les articles 385.05 à 385.28 de la Loi sur les associations coopératives de crédit et leurs règlements d'application éventuels;

      c) les alinéas 165(2)f) et g) et les articles 479 à 489.2 et 598 à 607.1 de la Loi sur les sociétés d'assurances et leurs règlements d'application éventuels;

      d) les alinéas 161(2)e) et f) et les articles 425.1 à 444.3 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et leurs règlements d'application éventuels;

      e) les dispositions mentionnées à l'alinéa 17(1)f.1) de la Loi sur l'association personnalisée le Bouclier vert du Canada, telles qu'elles s'appliquent au Bouclier vert du Canada en application de l'article 17 de cette loi, et leurs règlements d'application éventuels.

« institution financière »

« institution financière »
``financial institution''

      a) Banque, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques;

      b) banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques;

      c) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

      d) association de détail au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;

      e) société ou société étrangère régie par la Loi sur les sociétés d'assurances;

      f) le Bouclier vert du Canada.

« loi d'application »

« loi d'application »
``governing statute''

      a) La Loi sur les banques, dans le cas d'une banque ou d'une banque étrangère autorisée au sens de cette loi;

      b) la Loi sur les associations coopératives de crédit, dans le cas d'une association de détail à laquelle s'applique cette loi;

      c) la Loi sur les sociétés d'assurances, dans le cas d'une société ou société étrangère à laquelle s'applique cette loi;

      d) la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, dans le cas d'une société à laquelle s'applique cette loi;

      e) la Loi sur l'association personnalisée le Bouclier vert du Canada, dans le cas du Bouclier vert du Canada.

« ministre » Le ministre des Finances.

« ministre »
``Minister''

« pénalité » Sanction administrative pécuniaire.

« pénalité »
``penalty''

« société de portefeuille bancaire » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques.

« société de portefeuille bancaire »
``bank holding company''

« société de portefeuille d'assurances » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances.

« société de portefeuille d'assurances »
``insurance holding company''

MISE EN PLACE

3. (1) Est constituée l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, organisme fédéral placé sous l'autorité et la responsabilité du ministre.

Constitution

(2) L'Agence a pour mission :

Objectifs

    a) de superviser les institutions financières pour s'assurer qu'elles se conforment aux dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;

    b) d'inciter les institutions financières à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;

    c) de surveiller la mise en oeuvre de codes de conduite volontaires adoptés par ces institutions financières en vue de protéger les intérêts des clients et qui sont accessibles au public et de surveiller les engagements publics pris par les institutions financières en vue de protéger les intérêts des clients;

    d) de sensibiliser les consommateurs en ce qui a trait aux obligations des institutions financières visées par les dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;

    e) de favoriser, en collaboration avec les ministères, sociétés mandataires ou organismes fédéraux ou provinciaux, les institutions financières et les organisations de consommateurs ou autres, la compréhension des services financiers et les questions qui s'y rapportent.

COMMISSAIRE DE L'AGENCE

4. (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. Le commissaire a rang et statut d'administrateur général de ministère.

Nomination du commissaire

(2) Le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sauf révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Mandat et révocation

(3) Le mandat du commissaire est renouvelable plus d'une fois.

Nouveau mandat

(4) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le ministre peut confier à une personne compétente les attributions du commissaire; cependant l'intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

Absence ou empêchement

(5) Le commissaire reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Rémunératio n

(6) Le commissaire et toute personne chargée de l'intérim en vertu du paragraphe (4) sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.

Frais

(7) Le commissaire et toute personne chargée de l'intérim en vertu du paragraphe (4) sont réputés faire partie de la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Statut

ATTRIBUTIONS DU COMMISSAIRE

5. (1) Outre les attributions que lui confère la présente loi, le commissaire exerce celles que lui confèrent les lois mentionnées à l'annexe 1; il examine toutes les questions - et fait enquête sur elles - liées à l'application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs de ces autres lois et en rend compte au ministre.

Rôle général

(2) Le commissaire peut recueillir les renseignements personnels qu'il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre de l'alinéa 3(2)a).

Renseigneme nts personnels

(3) Dans les cas où une institution financière a adopté un code de conduite volontaire visé à l'alinéa 3(2)c) ou pris des engagements en vue de protéger les intérêts des clients, le commissaire peut procéder ou faire procéder à l'étude qu'il estime nécessaire pour en surveiller l'application.

Étude

(4) Dans les cas visés au paragraphe (3), le commissaire agit compte dûment tenu du rôle des ministères, sociétés mandataires ou organismes fédéraux ou provinciaux ou de toutes autres organisations dont le mandat comporte aussi le contrôle d'application des codes de conduite volontaires adoptés par les institutions financières ou des engagements pris par celles-ci.

Ministères ou organismes compétents

(5) Le commissaire peut exercer les activités qu'il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre des alinéas 3(2)d) et e).

Sensibilisatio n des consommateu rs

6. (1) Les attributions du commissaire prévues à l'article 5 et celles qu'il exerce à titre d'administrateur général de l'Agence sont incompatibles avec toutes autres fonctions.

Incompatibili té de fonctions

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le commissaire peut occuper un autre poste ou exercer d'autres fonctions, à titre gratuit, sous l'autorité ou au service de Sa Majesté.

Exception

ACCORDS

7. Pour l'exécution de sa mission, l'Agence peut conclure en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada des accords ou arrangements, avec tous ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux ou avec toute autre personne ou organisation. Les accords ou arrangements conclus avec les ministères ou organismes provinciaux sont assujettis à l'agrément du gouverneur en conseil.

Accords

COMMISSAIRES ADJOINTS

8. Le commissaire peut nommer un ou plusieurs commissaires adjoints de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada qui se conforment aux directives du commissaire.

Nomination de commissaires adjoints

EXERCICE DES ATTRIBUTIONS

9. Sauf indication contraire du commissaire et sous réserve des conditions qu'il peut imposer, les membres du personnel de l'Agence ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions que la présente loi confère au commissaire.

Exercice par les membres du personnel

PERSONNEL DE L'AGENCE

10. Le personnel nécessaire au commissaire pour l'exercice de ses fonctions est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Personnel

11. (1) Le commissaire est autorisé, en ce qui a trait aux personnes nommées en vertu des articles 8 et 10, à assumer les responsabilités et à exercer les pouvoirs et fonctions conférés au Conseil du Trésor en vertu des alinéas 7(1)b) et e) et de l'article 11 de la Loi sur la gestion des finances publiques en matière de direction du personnel, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d'emploi et les relations entre employeur et employés.

Attributions en matière de direction du personnel

(2) Le commissaire peut, aux conditions et selon les modalités qu'il fixe, déléguer tel de ses pouvoirs en matière de gestion du personnel de la fonction publique à une personne employée au sein de l'administration publique fédérale; cette délégation peut être annulée, modifiée ou rétablie à discrétion.

Délégation de pouvoirs

(3) Tout délégataire visé au paragraphe (2) peut, compte tenu des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu'il a reçus à ses subordonnés ou à toute autre personne.

Subdélégatio n

12. Il demeure entendu que la Loi sur les langues officielles s'applique à l'Agence.

Loi sur les langues officielles