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Projet de loi C-8

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    b) soit par l'acquisition ou la détention d'actions ou de titres de participation de l'entité canadienne par, selon le cas :

      (i) une entité canadienne visée à l'un des alinéas 468(1)a) à f), ou une entité canadienne visée par règlement, que la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère contrôle,

      (ii) une entité canadienne contrôlée par une entité canadienne visée au sous-alinéa (i).

(2) Les exigences relatives à la désignation et à l'agrément prévues à la section 5 ne s'appliquent pas à l'acquisition ou à la détention, conformément au paragraphe (1), par la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère du contrôle d'une entité canadienne ou d'un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

Placements indirects

522.12 L'entité liée à une banque étrangère et qui est une entité visée à l'un des alinéas 468(1)g) à i) ou une entité canadienne contrôlée par une entité visée à l'un des alinéas 468(1)g) à i) peut acquérir ou détenir le contrôle d'une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, à la condition que celle-ci ne soit pas une entité canadienne admissible ou une entité visée à l'un des alinéas 468(1)a) à i); le cas échéant, les exigences relatives à l'agrément prévues à la section 5 ne s'appliquent pas à l'acquisition ou à la détention.

Intérêt par l'intermédiair e d'une institution provinciale

522.13 La banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d'une entité canadienne - autre qu'une entité canadienne admissible ou une entité visée à l'un des alinéas 468(1)a) à i), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci :

Placements indirects

    a) soit par l'acquisition ou la détention du contrôle d'une entité canadienne visée à l'un des alinéas 468(1)g) à i), ou d'une entité canadienne visée par règlement, qui contrôle l'entité canadienne ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    b) soit par l'acquisition ou la détention d'actions ou de titres de participation de l'entité canadienne par, selon le cas :

      (i) une entité canadienne visée à l'un des alinéas 468(1)g) à i), ou une entité canadienne visée par règlement, que la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère contrôle,

      (ii) une entité canadienne contrôlée par une entité canadienne visée au sous-alinéa (i).

522.14 (1) Sous réserve des exigences relatives à la désignation prévues à la section 5, la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère peut, au moyen d'un placement provisoire, acquérir ou détenir le contrôle d'une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, lorsqu'elle a - ou aurait de ce fait - un établissement financier au Canada.

Placements provisoires

(2) La banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère visée par le paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier dans les deux ans suivant son acquisition ou dans tout autre délai agréé ou spécifié par le ministre.

Aliénation

(3) Sur demande de la banque étrangère ou de l'entité liée à une banque étrangère, le ministre peut accorder une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (2).

Prolongation

(4) Si, au moyen d'un placement provisoire, elle acquiert ou détient le contrôle d'une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, dans un cas où l'agrément du ministre est requis dans le cadre de la présente partie, la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'acquisition :

Exception

    a) soit demander l'agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l'intérêt pour la période précisée par celui-ci ou pour une période indéterminée;

    b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l'expiration des quatre-vingt-dix jours.

(5) Dans le cas où, conformément à la présente section, elle détient le contrôle d'une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci et qu'elle constate dans les activités ou les affaires internes de l'entité un changement qui, s'il était survenu antérieurement à l'acquisition du contrôle ou de l'intérêt, aurait fait en sorte que l'entité ne soit pas une entité à activités commerciales restreintes ni une entité visée aux articles 522.07 ou 522.08 ou que l'agrément du ministre aurait été nécessaire pour l'acquisition au titre des alinéas 522.22(1)a) à e) ou g), la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel les paragraphes (1) à (4) s'appliquent le jour même où elle apprend le changement.

Placements réputés provisoires

(6) La banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère qui acquiert le contrôle ou un intérêt de groupe financier au titre des paragraphes (1) ou (5) en avise le ministre par écrit dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'acquisition.

Avis au surintendant

522.15 (1) Dans le cas où elle acquiert ou détient le contrôle d'une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère peut continuer de détenir le contrôle ou l'intérêt pendant une période de cinq ans si l'acquisition ou la détention résulte :

Acquisition - défaut survenu dans le cadre d'un accord ou réalisation d'une sûreté

    a) soit d'un défaut prévu dans l'accord conclu entre elle et l'entité canadienne ou une entité de son groupe relativement à un prêt ou dans d'autres documents en fixant les modalités;

    b) soit de la réalisation d'une sûreté garantissant un prêt ou une avance consenti par elle ou la réalisation d'autres créances envers elle.

Elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier dans les cinq ans suivant son acquisition.

(2) Sur demande de la banque étrangère ou de l'entité liée à une banque étrangère, le ministre peut lui accorder une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (1).

Prolongation

(3) Si, au titre du paragraphe (1), elle acquiert ou détient le contrôle d'une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, dans un cas où l'agrément du ministre est requis dans le cadre de la section 5, la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère peut continuer à détenir le contrôle ou l'intérêt pour toute période, même indéterminée, que le ministre agrée par écrit avant l'expiration du délai visé au paragraphe (1) ou de la prolongation accordée au titre du paragraphe (2).

Exception

Succursales

522.16 La banque étrangère peut maintenir une succursale au Canada dans le cadre de la partie XII.1 pour y exercer une activité commerciale.

Banque étrangère autorisée

522.17 La banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale peut obtenir une ordonnance dans le cadre de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d'assurances pour garantir, au Canada, des risques.

Assurances

522.18 Sous réserve des exigences relatives à la désignation et à l'agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère peut :

Sociétés coopératives de crédit étrangères et courtiers de valeurs mobilières étrangers

    a) si elle est une société coopérative de crédit étrangère, exercer au Canada les activités commerciales d'une société coopérative de crédit, à la condition d'exercer les activités commerciales conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit;

    b) si elle est un courtier de valeurs mobilières étranger, faire au Canada le commerce des valeurs mobilières, à la condition de le faire conformément au droit provincial régissant les valeurs mobilières.

522.19 (1) Sous réserve des exigences relatives à la désignation et à l'agrément prévues à la section 5 et du paragraphe (2), la banque étrangère, ou l'entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale, qui a un établissement financier au Canada peut maintenir une succursale au Canada ou y exercer une activité commerciale pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

Succursales à activités commerciales restreintes

    a) les activités commerciales ci-après constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités - déterminés selon les modalités réglementaires - qu'elle exerce au Canada :

      (i) les activités visées à l'un des alinéas 522.08(1)a) à f),

      (ii) les activités visées à l'un des alinéas a) à g) de la définition de « entité s'occupant de services financiers » au paragraphe 507(1);

    b) les activités commerciales ci-après constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités - déterminés selon les modalités réglementaires - qu'elle exerce à l'étranger :

      (i) les activités visées à l'un des alinéas 522.08(1)a) à f),

      (ii) les activités visées à l'un des alinéas a) à g) de la définition de « entité s'occupant de services financiers » au paragraphe 507(1),

      (iii) les activités visées à l'alinéa h) de cette définition, sauf dans les cas prévus par règlement;

    c) le ministre est d'avis que l'activité commerciale exercée au Canada est identique, similaire, liée ou connexe à l'activité commerciale exercée à l'étranger par la banque ou l'entité liée à elle.

(2) La banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère qui maintient une succursale ou exerce ses activités commerciales dans le cadre du paragraphe (1) ne peut exercer au Canada des activités de location.

Interdiction

SECTION 5

DéSIGNATION ET AGRéMENTS

522.2 La présente section ne s'applique pas aux activités suivantes, si elles sont exercées conformément à la section 3 : les placements dans une entité, l'exercice d'activités commerciales et le maintien de succursales.

Non-applicati on

522.21 (1) La banque étrangère qui n'a pas d'établissement financier au Canada doit être une banque étrangère désignée ou être liée à une banque étrangère désignée pour :

Banque étrangère désignée

    a) acquérir ou détenir le contrôle des entités suivantes ou en être un propriétaire important :

      (i) une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 468(1)g) à i),

      (ii) une entité canadienne admissible qui est une entité s'occupant de services financiers,

      (iii) une entité canadienne qui est une entité s'occupant de services financiers et pour laquelle l'acquisition ou la détention du contrôle ou de l'intérêt qui a fait d'elle un propriétaire important constitue un placement provisoire permis par l'article 522.14;

    b) faire le commerce des valeurs mobilières au Canada ou y exercer les activités commerciales d'une société coopérative de crédit dans le cadre de l'article 522.18.

(2) L'entité liée à une banque étrangère et qui n'a pas d'établissement financier au Canada doit être liée à une banque étrangère désignée pour :

Entité liée à une banque étrangère désignée

    a) acquérir ou détenir le contrôle des entités suivantes ou en être un propriétaire important :

      (i) une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 468(1)g) à i),

      (ii) une entité canadienne admissible qui est une entité s'occupant de services financiers,

      (iii) une entité canadienne qui est une entité s'occupant de services financiers et pour laquelle l'acquisition ou la détention du contrôle ou de l'intérêt qui a fait d'elle un propriétaire important constitue un placement provisoire permis par l'article 522.14;

    b) faire le commerce des valeurs mobilières au Canada ou y exercer les activités commerciales d'une société coopérative de crédit dans le cadre de l'article 522.18.

(3) La banque étrangère ayant un établissement financier au Canada doit être une banque étrangère désignée ou être liée à une banque étrangère désignée pour :

Banque étrangère désignée ayant un établissement financier au Canada

    a) acquérir ou détenir le contrôle des entités suivantes ou un intérêt de groupe financier dans ces entités :

      (i) une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 468(1)g) à i),

      (ii) une entité canadienne admissible,

      (iii) une entité canadienne pour laquelle l'acquisition ou la détention du contrôle ou de l'intérêt constitue un placement provisoire permis par l'article 522.14,

      (iv) une entité à activités commerciales restreintes;

    b) faire le commerce des valeurs mobilières au Canada ou y exercer les activités commerciales d'une société coopérative de crédit dans le cadre de l'article 522.18;

    c) maintenir une succursale ou exercer une activité commerciale permise dans le cadre de l'article 522.19.

(4) L'entité liée à une banque étrangère et qui a un établissement financier au Canada doit être liée à une banque étrangère désignée pour :

Entité liée à une banque étrangère désignée ayant un établissement financier au Canada

    a) acquérir ou détenir le contrôle des entités suivantes ou un intérêt de groupe financier dans ces entités :

      (i) une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 468(1)g) à i),

      (ii) une entité canadienne admissible,

      (iii) une entité canadienne pour laquelle l'acquisition ou la détention du contrôle ou de l'intérêt constitue un placement provisoire permis par l'article 522.14,

      (iv) une entité à activités commerciales restreintes;

    b) faire le commerce des valeurs mobilières au Canada ou y exercer les activités commerciales d'une société coopérative de crédit dans le cadre de l'article 522.18;

    c) maintenir une succursale ou exercer une activité commerciale permise dans le cadre de l'article 522.19.

522.22 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère ne peut, sans avoir obtenu au préalable l'agrément écrit du ministre donné par arrêté :

Agrément du ministre

    a) acquérir, auprès d'une personne qui n'est pas un membre du groupe de la banque étrangère, le contrôle d'une entité canadienne visée à l'un des alinéas 468(1)g) à i);

    b) acquérir le contrôle d'une entité canadienne qui exerce une activité visée à l'alinéa 522.08(1)a) et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d'intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s'occupant de financement, si le contrôle est acquis auprès d'une entité visée à l'un des alinéas 468(1)a) à f) qui n'est pas un membre du groupe de la banque étrangère, étant toutefois exclue l'entité canadienne dont les activités se limitent aux activités qu'exercent les entités suivantes :

      (i) une entité s'occupant d'affacturage, au sens des règlements,

      (ii) une entité s'occupant de crédit-bail;

    c) acquérir ou détenir le contrôle d'une entité canadienne dont l'activité commerciale comporte des activités visées à l'alinéa 522.08(1)d), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    d) acquérir ou détenir le contrôle d'une entité canadienne exerçant des activités visées aux alinéas 410(1)c) ou c.1), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    e) acquérir ou détenir le contrôle d'une entité canadienne exerçant des activités prévues par les règlements d'application de l'alinéa 522.08(1)f), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    f) faire le commerce des valeurs mobilières ou exercer les activités commerciales d'une société coopérative de crédit dans le cadre de l'article 522.18;

    g) acquérir ou détenir le contrôle d'une entité à activités commerciales restreintes, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    h) maintenir une succursale ou exercer une activité commerciale permise dans le cadre de l'article 522.19;

    i) exercer les activités visées à l'alinéa 510(1)c) dans les circonstances visées aux alinéas 513(1)a) ou (2)c).

(2) Sous réserve des règlements, la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère qui reçoit l'agrément donné par le ministre en vertu de l'un des alinéas (1)a) à e) et g) pour l'acquisition ou la détention du contrôle d'une entité canadienne, ou d'un intérêt de groupe financier dans celle-ci, est réputée avoir reçu cet agrément pour l'acquisition du contrôle ou d'un intérêt de groupe financier qu'elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité canadienne pour laquelle l'agrément du ministre serait requis dans le cadre de l'un ou l'autre de ces alinéas, à la condition d'avoir informé par écrit le ministre de cette acquisition indirecte avant l'obtention de l'agrément.

Agrément des placements indirects