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Projet de loi C-8

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Réclamations

486. (1) En ce qui concerne les réclamations, la société est tenue, d'une part, d'établir une procédure d'examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d'elle des produits ou services au Canada et, d'autre part, de désigner un préposé - dirigeant ou autre agent - à sa mise en oeuvre et, un ou plusieurs autres au traitement des réclamations.

Procédure d'examen des réclamations

(2) La société dépose auprès du commissaire un double de la procédure.

Dépôt

486.1 Si, dans une province, aucune règle de droit de cette province n'assujettit une société à l'autorité d'une organisation qui examine les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services de sociétés dans cette province, elle est tenue de devenir membre d'une organisation qu'elle ne contrôle pas et qui examine de telles réclamations lorsque les personnes sont insatisfaites des conclusions de la procédure d'examen établie en application du paragraphe 486(1).

Obligation d'adhésion

487. (1) La société est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements - fixés par règlement - sur la façon de communiquer avec l'Agence lorsqu'elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 482(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d'emprunt à l'égard d'un prêt ou d'une avance garantie par une police ou consentie en contrepartie de la valeur de rachat de celle-ci ou sur les autres obligations de la société découlant d'une disposition visant les consommateurs.

Renseigne-
ments

(2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l'article 34 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :

Rapport

    a) les procédures d'examen des réclamations établies par les sociétés en application du paragraphe 486(1);

    b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l'Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une société, soit obtenu des produits ou services d'une société.

(2) Si le présent article entre en vigueur avant les paragraphes 486(1) et 487(1) de la même loi, édictés respectivement par les articles 260 et 261 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), les articles 260 et 261 sont abrogés.

425. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 489, de ce qui suit :

489.1 (1) La société dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars publie annuellement une déclaration, établie en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe (4), faisant état de sa contribution et de celle des entités de son groupe précisées par règlement à l'économie et à la société canadiennes.

Déclaration annuelle

(2) La société dépose auprès du commissaire, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement, une copie de la déclaration.

Dépôt

(3) La société communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement.

Communica-
tion de la déclaration

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités de temps de son élaboration;

    b) préciser les entités visées au paragraphe (1);

    c) fixer les modalités de temps et de forme du dépôt visé au paragraphe (2);

    d) fixer les modalités de temps et de forme de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.

489.2 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les sociétés ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :

Communica-
tion de renseigne-
ments

    a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

      (i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

      (ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

      (iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d'une disposition visant les consommateurs,

      (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations avec leurs clients ou le public;

    b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;

    c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l'alinéa a).

426. Les articles 490 à 513 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 47, art. 760; 1993, ch. 34, art. 81(F), 82, 83; 1997, ch. 15, art. 264 à 274; 1999, ch. 28, art. 122 à 124

490. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« action participante » Action d'une personne morale qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution.

« action partici-
pante »
``participa-
ting share
''

« courtier de fonds mutuels » Entité dont la principale activité est celle d'un agent intermédiaire dans la vente de parts, d'actions ou d'autres intérêts d'un fonds mutuel et dans la perception des paiements y afférents, à condition que :

« courtier de fonds mutuels »
``mutual fund distribution entity''

      a) le produit de la vente soit versé au fonds, déduction faite de la commission de vente et des frais de service;

      b) le fait que la vente comporte une commission et des frais de service soit porté à la connaissance de l'acquéreur avant l'achat.

« entité admissible » Entité dans laquelle la société est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l'article 495.

« entité admissible »
``permitted entity''

« entité s'occupant d'affacturage » S'entend au sens des règlements.

« entité s'occupant d'affactu-
rage »
``factoring entity''

« entité s'occupant de crédit-bail » Entité dont l'activité est limitée au crédit-bail de biens meubles et aux activités connexes prévues aux règlements et est conforme à ceux-ci et qui, dans l'exercice de son activité au Canada, s'abstient :

« entité s'occupant de crédit-bail »
``financial leasing entity''

      a) de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels biens;

      b) de conclure des contrats de location portant sur des véhicules à moteur dont le poids brut, au sens des règlements, est inférieur à vingt et une tonnes;

      c) de conclure avec des personnes physiques des contrats de location portant sur des meubles meublants, au sens des règlements.

« entité s'occupant de financement » S'entend au sens des règlements.

« entité s'occupant de financement »
``finance entity''

« entité s'occupant de financement spécial » S'entend au sens des règlements.

« entité s'occupant de financement spécial »
``specialized financing entity''

« entité s'occupant de fonds mutuels » Entité qui réunit les conditions suivantes :

« entité s'occupant de fonds mutuels »
``mutual fund entity''

      a) son activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres;

      b) ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d'un droit proportionnel à tout ou partie des capitaux propres de l'émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie.

« filiale réglementaire » La filiale qui fait partie d'une catégorie de filiales prévue par règlement.

« filiale réglementai-
re »
``prescribed subsidiary''

« prêt » ou « emprunt » Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l'exception des placements dans les valeurs mobilières; y sont assimilés notamment l'acceptation et l'endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle et la convention de rachat et l'avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci.

« prêt » ou « emprunt »
``loan''

« prêt commercial » Selon le cas :

« prêt commercial »
``commercial loan''

      a) prêt consenti ou acquis par une société, à l'exception du prêt :

        (i) de deux cent cinquante mille dollars ou moins à une personne physique,

        (ii) fait soit au gouvernement du Canada ou d'une province ou à une municipalité - ou à un de leurs organismes -, soit au gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques - ou à un de leurs organismes -, soit à un organisme international prévu par règlement,

        (iii) soit garanti par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé au sous-alinéa (ii), soit pleinement garanti par des titres émis par eux,

        (iv) garanti par une hypothèque immobilière :

          (A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt,

          (B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que :

            (I) d'une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt,

            (II) d'autre part, à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt, l'immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l'hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

        (v) garanti par une hypothèque immobilière :

          (A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d'une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble dépasse soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt et, d'autre part, le remboursement de la portion qui excède soixante-quinze pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

          (B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :

            (I) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble dépasse soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt,

            (II) le remboursement de la portion qui excède soixante-quinze pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

            (III) l'immeuble rapporte, à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l'hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

          (C) si le prêt est visé à l'alinéa 469(2)d),

        (vi) qui soit consiste en un dépôt par la société auprès d'une autre institution financière, soit est pleinement garanti par des dépôts auprès d'une institution financière, y compris la société, ou par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société, ou par une garantie d'une institution financière autre que la société,

        (vii) qui consiste en une avance garantie par une police ou la valeur de rachat de celle-ci,

        (viii) consenti à une entité que la société contrôle;

      b) placement dans des titres de créance, à l'exception :

        (i) des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société, ou pleinement garantis par des dépôts auprès d'une institution financière ou par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société,

        (ii) des titres de créance émis par le gouvernement du Canada ou d'une province, une municipalité, un de leurs organismes, le gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques, un organisme d'un tel gouvernement ou un organisme international prévu par règlement,

        (iii) des titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé au sous-alinéa (ii) ou pleinement garantis par des titres émis par eux,

        (iv) des titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements,

        (v) des titres de créance d'une entité que la société contrôle;

      c) placement dans des actions d'une personne morale ou des titres de participation d'une entité non constituée en personne morale, à l'exception :

        (i) des actions et titres qui sont largement distribués au sens des règlements,

        (ii) des actions ou titres de participation d'une entité contrôlée par la société,

        (iii) des actions participantes.

« véhicule à moteur » Véhicule motorisé conçu pour être utilisé principalement sur la voie publique pour le transport de personnes ou de choses, à l'exclusion des :

« véhicule à moteur »
``motor vehicle''

      a) autobus, ambulances, camions utilitaires ou voitures de pompiers;

      b) véhicules motorisés destinés à un usage particulier, qui comportent d'importants éléments spéciaux de nature à les rendre propres à un usage spécifique.