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Projet de loi C-7

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(3) La période pendant laquelle les personnes mentionnées aux paragraphes (1) et (2) peuvent avoir accès au dossier tenu en application du paragraphe 115(3) est :

Périodes d'accès

    a) dans le cas d'un adolescent déclaré coupable d'un acte criminel, à l'exception d'une infraction désignée, de cinq ans à compter de l'expiration de la période applicable visée aux alinéas 119(2)h) à j);

    b) dans le cas d'un adolescent déclaré coupable d'une infraction désignée visée à l'alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) ou d'une infraction visée à l'alinéa b) de cette définition à l'égard de laquelle le procureur général a donné l'avis prévu au paragraphe 64(2) (avis - demande d'assujettissement à la peine applicable aux adultes), une période indéfinie à compter de l'expiration de la période applicable visée aux alinéas 119(2)h) à j).

(4) Dans le cas où l'adolescent déclaré coupable d'une infraction mentionnée à l'annexe est à nouveau déclaré coupable d'une telle infraction pendant la période applicable visée au paragraphe (3), les personnes suivantes ont également accès au dossier :

Récidive : adolescents

    a) les père et mère de l'adolescent ou tout adulte qui assiste l'adolescent en vertu du paragraphe 25(7);

    b) tout juge, tout tribunal ou toute commission d'examen, relativement à des poursuites intentées contre l'adolescent en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale relativement à des infractions commises par celui-ci - en tant que tel ou à l'âge adulte - ou qui lui sont imputées;

    c) tout membre du personnel ou mandataire d'un ministère ou d'un organisme public canadien ou tout membre du personnel d'une organisation avec qui un tel ministère ou organisme a conclu une entente, en vue, selon le cas :

      (i) de préparer un rapport concernant l'adolescent dans le cadre de la présente loi ou pour aider un tribunal à déterminer la peine qu'il doit imposer à l'adolescent après qu'il a atteint l'âge adulte,

      (ii) de surveiller l'adolescent ou de s'en occuper même devenu adulte, ou d'administrer une peine le concernant, même à l'âge adulte,

      (iii) d'examiner une demande de libération conditionnelle ou de réhabilitation présentée par l'adolescent devenu adulte.

(5) La personne qui, en vertu des alinéas (1)c) ou d), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, étant entendu que cette communication ne peut se faire d'une manière qui permettrait normalement d'identifier l'adolescent en cause.

Révélation à des fins statistiques

(6) Si, au cours de la période applicable visée au paragraphe (3), l'adolescent devenu adulte est à nouveau déclaré coupable d'une infraction mentionnée à l'annexe :

Récidive : adultes

    a) la présente partie ne s'applique plus au dossier, et celui-ci est traité comme s'il était un dossier d'adulte et peut être versé au fichier automatisé des relevés des condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada;

    b) pour l'application de la Loi sur le casier judiciaire, la déclaration de culpabilité à l'égard de l'infraction visée par le dossier est réputée être une condamnation.

121. Pour l'application des articles 119 et 120, si le procureur général n'a pas, à l'égard d'une infraction, fait le choix entre les poursuites par mise en accusation et procédure sommaire, il est réputé avoir choisi de traiter l'infraction comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Présomption de choix

122. Les personnes à qui l'accès pour consultation à un dossier doit ou peut, en application des articles 119, 120, 123 et 124, être accordé peuvent obtenir tous renseignements contenus dans le dossier ou tout extrait de celui-ci.

Communica-
tion de renseigne-
ments et copies

123. (1) Le juge du tribunal pour adolescents peut, sur demande de toute personne présentée après l'expiration de la période applicable visée au paragraphe 119(2), ordonner qu'accès pour consultation à la totalité ou à une partie d'un dossier visé aux articles 114 à 116 soit donné à cette personne, ou que des copies de la totalité ou d'une partie de celui-ci soient données à celle-ci, s'il est convaincu :

Circonstances justifiant l'accès

    a) soit que, à la fois :

      (i) la personne a un intérêt légitime et important dans ce dossier ou dans une partie de celui-ci,

      (ii) dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, l'accès à la totalité ou à une partie du dossier ou à une copie de celui-ci doit être donné,

      (iii) la communication de la totalité ou d'une partie du dossier ou des renseignements qu'il contient n'est pas interdite par une autre loi fédérale ni par une loi provinciale;

    b) soit qu'il est souhaitable d'y donner accès dans l'intérêt public, pour des fins de recherche ou de statistiques.

(2) L'alinéa (1)a) s'applique au dossier d'un adolescent ou au dossier d'une catégorie d'adolescents lorsque l'identité des adolescents de la catégorie ne peut, au moment où la demande visée à cet alinéa est faite, être normalement déterminée et que la communication est nécessaire pour enquêter au sujet d'une infraction qu'une autre personne est, pour des motifs raisonnables, soupçonnée d'avoir commise à l'égard de l'adolescent pendant que celui-ci purge ou purgeait sa peine.

Réserve

(3) Sous réserve du paragraphe (4), il ne peut être procédé à l'audition d'une demande présentée en application de l'alinéa (1)a) à moins que le demandeur ne donne à l'adolescent faisant l'objet du dossier ainsi qu'à la personne ou à l'organisme qui est en possession de celui-ci un préavis écrit d'au moins cinq jours de la demande et que l'adolescent ainsi que la personne ou l'organisme aient eu la possibilité de se faire entendre.

Préavis

(4) Un juge du tribunal pour adolescents peut toutefois supprimer l'obligation de donner le préavis s'il estime, selon le cas, que son maintien aurait pour effet de nuire à la demande ou que des efforts raisonnables pour retrouver l'adolescent ont échoué.

Préavis non requis

(5) Le juge du tribunal pour adolescents précise, dans l'ordonnance qu'il rend en application du paragraphe (1), les fins auxquelles le dossier peut être utilisé.

Utilisation du dossier

(6) La personne qui, en vertu de l'alinéa (1)b), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, étant entendu que cette communication ne peut se faire d'une manière qui permettrait normalement d'identifier l'adolescent en cause.

Révélation à des fins de statistiques, etc.

124. L'adolescent qui fait l'objet d'un dossier et son avocat peuvent à tout moment y avoir accès.

Accès au dossier par l'adolescent

Communication des renseignements contenus dans les dossiers

125. (1) L'agent de la paix peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police) dont la communication s'impose pour la conduite d'une enquête relative à une infraction.

Communica-
tion par l'agent de la paix

(2) Le procureur général peut, dans le cadre de poursuites intentées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, communiquer :

Communica-
tion par le procureur général

    a) à tout coaccusé de l'adolescent faisant l'objet d'un dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police), tout renseignement contenu dans le dossier;

    b) à tout accusé, dans le cas où une personne faisant l'objet d'un tel dossier est appelée à témoigner dans le cadre des procédures découlant de l'accusation, tout renseignement de nature à révéler qu'elle a fait l'objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.

(3) Le procureur général ou l'agent de la paix peut communiquer au ministre de la Justice les renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police) afin de permettre à celui-ci de donner suite à toute demande présentée à un État étranger ou par celui-ci conformément à la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle ou de traiter de toute question d'extradition en vertu de la Loi sur l'extradition. Le ministre peut alors communiquer les renseignements à l'État étranger concerné.

Communica-
tion par le procureur général ou l'agent de la paix

(4) L'agent de la paix peut communiquer à une compagnie d'assurance des renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police) pour l'investigation d'une réclamation découlant d'une infraction commise par l'adolescent faisant l'objet du dossier ou qui lui est imputée.

Communica-
tion à une compagnie d'assurance

(5) Le directeur provincial ou le délégué à la jeunesse peut communiquer à quiconque des renseignements contenus dans un dossier lorsque la communication s'avère nécessaire pour préparer un rapport prévu par la présente loi.

Préparation de rapports

(6) Le directeur provincial, le délégué à la jeunesse, le procureur général, l'agent de la paix ou toute autre personne qui fournit des services aux adolescents peut communiquer des renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 à 116 à un professionnel ou à toute autre personne chargée de surveiller l'adolescent ou de s'en occuper, notamment à un représentant d'un conseil scolaire, d'une école ou de tout autre établissement d'enseignement ou de formation, en vue :

Écoles et autres institutions

    a) de faire en sorte que l'adolescent se conforme à toute autorisation visée à l'article 91 ou à toute décision rendue par le tribunal pour adolescents;

    b) d'assurer la sécurité du personnel, des étudiants ou d'autres personnes, selon le cas;

    c) de favoriser la réadaptation de l'adolescent.

(7) Toute personne à qui sont communiqués des renseignements en application du paragraphe (6) doit :

Renseigne-
ments conservés à part

    a) les conserver sans les joindre au dossier de l'adolescent auquel ils se rapportent;

    b) veiller à ce qu'aucune autre personne n'y ait accès, sauf si elle y est autorisée en vertu de la présente loi ou si cela est nécessaire pour l'application du paragraphe (6);

    c) les détruire dès qu'ils ne sont plus nécessaires aux fins auxquelles ils ont été communiqués.

(8) Il est interdit de communiquer les renseignements visés au présent article après l'expiration de la période applicable prévue au paragraphe 119(2) (période d'accès aux dossiers).

Délai

126. L'archiviste national ou un archiviste provincial peut, si les conditions ci-après sont réunies, communiquer les renseignements contenus dans un dossier qui a initialement été tenu en application des articles 114 à 116 et qui est en sa possession :

Dossiers entre les mains d'archivistes

    a) un juge du tribunal pour adolescents est convaincu que la communication est souhaitable dans l'intérêt public pour des fins de recherche ou de statistiques;

    b) l'autre personne s'engage à éviter de communiquer les renseignements d'une manière qui pourrait normalement permettre d'identifier l'adolescent visé par le dossier.

127. (1) À leur demande, le tribunal pour adolescents peut autoriser, par ordonnance, le directeur provincial, le procureur général ou un agent de la paix à communiquer aux personnes qui y sont mentionnées les renseignements sur l'adolescent qui y sont précisés s'il est convaincu que la communication est nécessaire, compte tenu des facteurs suivants :

Autorisation du tribunal

    a) l'adolescent a été déclaré coupable d'une infraction comportant des lésions corporelles graves;

    b) l'adolescent pourrait causer des dommages considérables à autrui;

    c) la communication vise à empêcher l'adolescent de causer de tels dommages.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal pour adolescents donne, avant de prendre sa décision, l'occasion de se faire entendre à l'adolescent, à ses père ou mère et au procureur général.

Audition

(3) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée ex parte par le procureur général si le tribunal pour adolescents est convaincu que des mesures raisonnables ont été prises pour trouver l'adolescent et qu'elles ont été infructueuses.

Demande ex parte

(4) Il est interdit de communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) après l'expiration de la période applicable prévue au paragraphe 119(2) (période d'accès aux dossiers).

Délai

Destruction des dossiers et interdiction d'utilisation ou d'accès

128. (1) Sous réserve des articles 123, 124 et 126, dès l'expiration de la période applicable prévue aux articles 119 ou 120, il ne peut être fait aucune utilisation du dossier tenu en application des articles 114 à 116 pouvant permettre de constater que l'adolescent visé par le dossier a fait l'objet de procédures prévues par la présente loi ou la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).

Interdiction d'utilisation

(2) Sous réserve de l'alinéa 125(7)c), les dossiers tenus en application des articles 114 à 116, à l'exception des dossiers tenus en application du paragraphe 115(3), peuvent à tout moment, à la discrétion de la personne ou de l'organisme qui les tient, être détruits ou transmis à l'archiviste national ou à un archiviste provincial, même avant l'expiration de la période applicable prévue à l'article 119.

Destruction des dossiers

(3) Les dossiers tenus en application du paragraphe 115(3) sont détruits ou transmis à l'archiviste national, sur demande en ce sens par celui-ci, à l'expiration de la période applicable prévue aux articles 119 ou 120.

Destruction des dossiers de la Gendarmerie royale du Canada

(4) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada retire le dossier du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada à l'expiration de la période applicable visée à l'article 119; toutefois, les éléments d'information relatifs à une ordonnance d'interdiction rendue sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale ne sont retirés du fichier qu'après que l'ordonnance a cessé d'être en vigueur.

Retrait des dossiers

(5) Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (4), les renseignements relatifs à une infraction commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent et qui figurent dans une banque de données maintenue par la Gendarmerie royale du Canada en vue d'établir des liens entre des renseignements recueillis sur les lieux d'une autre infraction sont traités de la façon dont le sont les renseignements relatifs aux infractions commises par des adultes et à l'égard desquelles il leur a été octroyée une réhabilitation.

Exception

(6) L'archiviste national peut à tout moment examiner les dossiers tenus en application des articles 114 à 116 par une institution fédérale au sens de l'article 2 de la Loi sur les archives nationales et l'archiviste provincial peut à tout moment examiner ceux des dossiers tenus en application de ces articles qu'il a par ailleurs le droit d'examiner en vertu d'une loi provinciale.

Examen des dossier par l'archiviste

(7) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), « destruction » s'entend :

Définition de « destruction »

    a) dans le cas des dossiers qui ne sont pas sur support électronique, de leur déchiquetage, de leur brûlage ou de tout autre mode de destruction matérielle;

    b) dans le cas des dossiers qui sont sur support électronique, de leur élimination, y compris par effacement pour substitution, ou de tout autre moyen empêchant d'y avoir accès.

129. Sauf autorisation prévue par la présente loi, il est interdit à la personne qui a eu accès à un dossier ou à qui des renseignements ont été communiqués en vertu de la présente loi de les communiquer à quiconque.

Interdiction