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Projet de loi C-401

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-401

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (vote par procuration)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2000, ch. 9

1. L'article 7 de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

7. L'électeur qui a exercé son droit de vote à une élection ne peut demander un autre bulletin de vote pour la même élection, sauf s'il doit l'utiliser pour exercer un droit de vote au nom d'un autre électeur conformément à l'article 157.4.

Vote unique

2. L'article 127 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

127. L'électeur peut, selon le cas :

Modalités d'exercice du droit de vote

    a) exercer son droit de vote en personne à un bureau de scrutin le jour du scrutin;

    a.1) faire exercer son droit de vote par un mandataire à un bureau de scrutin le jour du scrutin conformément aux articles 157.1 à 157.7;

    b) exercer son droit de vote en personne à un bureau de vote par anticipation pendant la période prévue pour le vote par anticipation;

    c) exercer son droit de vote au moyen d'un bulletin de vote spécial fourni conformément à la partie 11.

3. Le paragraphe 135(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

135. (1) Peuvent seuls se trouver dans le bureau de scrutin, le jour du scrutin :

Personnes admises au bureau de scrutin

    a) le scrutateur et le greffier du scrutin;

    b) le directeur du scrutin et tout représentant de celui-ci;

    c) les candidats;

    d) deux représentants de chaque candidat ou, à défaut de représentants, deux électeurs pour représenter chaque candidat;

    e) les électeurs et les personnes qui les aident dans le cadre du paragraphe 155(1), le temps qu'il faut pour voter;

    e.1) tout électeur autorisé par la présente loi à voter au nom d'un autre électeur;

    f) les observateurs et les membres du personnel du directeur général des élections que celui-ci autorise à s'y trouver.

4. Le paragraphe 143(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

143. (1) À son arrivée au bureau de scrutin, chaque électeur décline ses nom et adresse ou ceux de l'électeur au nom duquel il est autorisé à voter sous le régime de la présente loi, selon le cas, au scrutateur et au greffier du scrutin et, sur demande, au représentant d'un candidat.

Vérification d'inscription sur la liste

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 157, de ce qui suit :

Vote par procuration

157.1 Lorsqu'un électeur dont le nom figure sur la liste des électeurs d'une section de vote à une élection est habile à voter dans cette section de vote mais qu'il ne satisfait pas aux exigences applicables au vote dans le cadre de la partie 11, y compris l'obligation de faire une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial dans le délai prévu, et qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il sera incapable de voter dans la section de vote à l'élection, durant les heures de vote le jour du scrutin ou les jours fixés comme jours de scrutin spécial ou pour voter dans le bureau du directeur du scrutin, en raison, selon le cas :

Nomination d'électeurs mandataires

    a) de son absence de la section de vote pendant l'exercice de ses fonctions comme pêcheur, marin, membre de l'équipage d'un avion, membre d'une équipe de forestiers, membre d'une équipe topographique, prospecteur ou trappeur;

    b) de sa maladie ou son incapacité physique;

    c) de son absence de la section de vote, alors qu'il est un étudiant à plein temps régulièrement inscrit au Canada à une institution d'enseignement reconnue, durant l'année scolaire,

il peut, selon la formule de procuration prescrite, nommer un autre électeur, dont le nom figure sur cette liste des électeurs et qui est habile à voter dans la section de vote à l'élection, comme son mandataire pour voter à sa place à l'élection.

157.2 (1) Avant vingt-deux heures le vendredi qui précède le jour du scrutin, un électeur qui a nommé un mandataire en conformité avec l'article 157.1 ou un mandataire nommé en conformité avec cet article peut se présenter en personne pour obtenir un certificat de procuration :

Demande d'un certificat de procuration

    a) du directeur du scrutin de la circonscription dans laquelle l'électeur est habile à voter;

    b) lorsque l'électeur est habile à voter dans une circonscription désignée à l'annexe 3, du directeur ou du directeur adjoint du scrutin de cette circonscription.

(2) Lorsqu'un directeur ou un directeur adjoint du scrutin mentionné au paragraphe (1) :

Délivrance d'un certificat de procuration

    a) reçoit une nomination d'un mandataire, établie selon la formule de procuration prescrite en vertu de l'article 157.1 pendant une élection, avant l'expiration du délai prescrit pour la présentation d'une demande de certificat de procuration;

    b) dans le cas d'un électeur mentionné à l'alinéa 157.1b), reçoit un certificat rempli par un médecin qualifié, sur papier à en-tête, indiquant ses adresse et numéro de téléphone et attestant qu'il a personnellement examiné l'électeur et que ce dernier est incapable de voter durant l'élection à cause de sa maladie ou de son incapacité physique;

    c) dans le cas d'un électeur mentionné à l'alinéa 157.1c), reçoit une déclaration établie par le secrétaire d'une institution d'enseignement reconnue attestant que l'électeur est un étudiant à plein temps régulièrement inscrit au Canada à cette institution d'enseignement;

    d) est assuré, à la fois :

      (i) que l'électeur a le droit de nommer un mandataire en vertu de l'article 157.1,

      (ii) que le nom de l'électeur et celui du mandataire figurent sur la liste des électeurs dressée, durant l'élection, pour la section de vote dans laquelle l'électeur est habile à voter,

      (iii) qu'il n'a pas délivré un certificat de procuration durant l'élection en faveur d'une autre personne pour qu'elle agisse en qualité de mandataire pour cet électeur,

      (iv) que le mandataire n'a pas déjà été nommé, durant l'élection, pour agir en qualité de mandataire d'un autre électeur,

le directeur ou le directeur adjoint du scrutin doit, à moins que le mandataire n'ait déjà rempli et signé l'acceptation écrite, au-dessous de sa nomination, selon la formule de procuration prescrite à l'article 157.1, demander au mandataire de remplir et signer cette acceptation et doit alors remplir et délivrer un certificat de procuration en triple exemplaire selon la formule prescrite.

(3) Une fois le certificat de procuration rempli en conformité avec le paragraphe (2), un directeur ou un directeur adjoint du scrutin doit :

Distribution des certificats de procuration

    a) remettre l'original du certificat à l'électeur ou au mandataire qui le lui a demandé;

    b) si possible, transmettre un exemplaire du certificat au scrutateur de la section de vote dans laquelle l'électeur est habile à voter;

    c) conserver un exemplaire du certificat avec la nomination du mandataire.

(4) Une nomination d'un mandataire et un certificat de procuration doivent être mis à la disposition du public, pour examen, au bureau du directeur ou du directeur adjoint du scrutin qui a délivré le certificat, à toute heure convenable avant vingt-deux heures le samedi qui précède le jour du scrutin.

Examen

157.3 (1) Lorsqu'un électeur :

Annulation des certificats de procuration

    a) demande par écrit, sur le certificat de procuration délivré à son égard pendant une élection, que ce certificat soit annulé;

    b) retourne le certificat au directeur ou au directeur adjoint du scrutin qui l'a délivré, avant vingt-deux heures le samedi qui précède le jour du scrutin,

le directeur ou directeur adjoint du scrutin doit annuler le certificat.

(2) Sous réserve du paragraphe 157.2(1), lorsqu'un certificat de procuration a été retourné à un directeur ou à un directeur adjoint du scrutin pour annulation, l'électeur que vise le certificat peut nommer un autre mandataire, après quoi le directeur ou le directeur adjoint du scrutin doit, sous réserve des articles 157.1 et 157.2, remplir et délivrer un autre certificat de procuration.

Nouveau certificat de procuration

157.4 Lorsque, le jour du scrutin, un mandataire nommé conformément à l'article 157.1 remet au scrutateur de la section de vote dans laquelle le mandataire et l'électeur qui l'a désigné sont habiles à voter un certificat de procuration délivré en vertu des articles 157.2 ou 157.3, et qu'il prête le serment énoncé au-dessous de ce certificat selon la formule de certificat de procuration prescrite en vertu du paragraphe 157.2(2) :

Vote par procuration

    a) le mandataire peut alors, sous réserve de toute disposition de la présente loi, voter à l'élection à la place de cet électeur;

    b) le greffier du scrutin doit noter, en regard du nom de l'électeur sur la liste électorale et en plus des autres renseignements requis, que l'électeur a voté par procuration et inscrire le nom du mandataire;

    c) le scrutateur doit, conformément aux paragraphes 288(3) à (5) et au paragraphe 290(1), envoyer le certificat de procuration au directeur du scrutin.

157.5 (1) Lorsque, dans une section :

Nomination sous serment considérée comme certificat de procuration

    a) soit comprise dans une circonscription mentionnée à l'annexe 3,

    b) soit désignée par le directeur général des élections en application du paragraphe (2),

un électeur qui a nommé un mandataire en vertu de l'article 157.1 et le mandataire qu'il a ainsi nommé sont incapables, en raison de la distance, de se présenter en personne, conformément au paragraphe 157.2(1), pour obtenir un certificat de procuration, le scrutateur du bureau de scrutin où l'électeur et son mandataire sont habiles à voter peut, pour l'application de l'article 157.4, accepter une nomination sous serment, selon la formule de procuration prescrite en vertu de l'article 157.1, à la place d'un certificat de procuration.

(2) Lorsque le directeur général des élections est d'avis que, dans une circonscription autre qu'une circonscription mentionnée à l'annexe 3, la distance entre une section et le bureau du directeur du scrutin de la circonscription est assez grande pour qu'il ne soit pas raisonnable d'exiger d'un électeur ou d'un mandataire de se présenter en personne devant le directeur du scrutin pour obtenir un certificat de procuration, le directeur général des élections peut désigner la section de vote pour l'application du paragraphe (1).

Désignation des sections de vote

157.6 Un électeur qui :

Un mandataire peut exercer son droit de vote

    a) d'une part, a été nommé, conformément à l'article 157.1, à titre de mandataire à une élection;

    b) d'autre part, vote à l'élection à titre de mandataire,

a le droit d'exercer son droit de vote à l'élection, sous réserve de toute autre disposition de la présente loi.

157.7 Un certificat de procuration délivré et une nomination faite sous serment pendant une élection en vertu des articles 157.2, 157.3 ou 157.4 sont valables seulement le jour du scrutin à cette élection.

Validité du certificat de procuration

157.8 Est coupable d'une infraction quiconque, à une élection :

Infractions

    a) nomme plus d'un mandataire;

    b) n'ayant pas le droit de voter par procuration, nomme frauduleusement un mandataire;

    c) ayant nommé un mandataire, vote lui-même sans avoir fait annuler la nomination conformément à l'article 157.3;

    d) demande à voter à titre de mandataire de plus d'un électeur;

    e) n'étant pas habile à voter dans une section de vote, remplit et signe, en application de l'article 157.2, une acceptation écrite par laquelle il accepte d'être mandataire d'un électeur dans cette section de vote;

    f) demande un certificat de procuration, sauf en conformité avec les articles 157.1 à 157.7.

6. Le paragraphe 167(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

167. (1) Il est interdit à quiconque :

Interdictions relatives aux bulletins de vote et autres

    a) de demander un bulletin de vote sous un nom autre que le sien, sauf s'il doit l'utiliser pour voter au nom d'un autre électeur conformément à l'article 157.4;

    b) de faire usage d'un faux bulletin de vote;

    c) sachant qu'il n'y est pas autorisé par la présente loi, de fournir un bulletin de vote à une personne;

    d) sachant qu'il n'y est pas autorisé par la présente loi, d'avoir un bulletin de vote en sa possession.

7. L'article 500 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Quiconque commet une infraction visée à l'article 157.8 est passible, sur déclaration de culpabilité :

Peines - infr actions intentionnelle s (double procédure)

    a) par procédure sommaire, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines.