Passer au contenu

Projet de loi C-38

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada afin de supprimer la limite individuelle applicable aux actions avec droit de vote d'Air Canada que peut détenir une personne ou un groupe de personnes agissant de concert.

NOTES EXPLICATIVES

Article 1 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 6(1) :

6. (1) Les clauses de prorogation de la Société comportent obligatoirement :

    a) des dispositions qui imposent des restrictions sur l'émission, le transfert et la propriété, ou copropriété, d'actions avec droit de vote de la Société afin d'empêcher toute personne, de concert avec des personnes avec qui elle est liée, d'être la détentrice ou la véritable propriétaire ou d'avoir le contrôle, directement ou indirectement, autrement qu'à titre de garantie seulement, d'actions avec droit de vote conférant plus de quinze pour cent des droits de vote qui peuvent normalement être exercés pour l'élection des administra teurs de la Société, à l'exception des droits de vote pouvant être exercés par ou pour le ministre;

(2) Texte du paragraphe 6(2) :

(2) Les règlements d'application du paragraphe 174(6) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s'appliquent à la Société, compte tenu des adaptations de circonstance, comme si les restrictions imposées en vertu des alinéas (1)a) et b) étaient celles visées à l'alinéa 174(1)a) de la même loi.

(3) Texte du passage visé du paragraphe 6(3) :

(3) Aucune restriction découlant des alinéas (1)a) et b) ni aucun des règlements visés au paragraphe (2) ne s'appliquent aux actions avec droit de vote de la Société détenues :

(4) Texte des paragraphes 6(4) et (5) :

(4) Pour l'application du présent article, une personne est liée à une autre personne dans chacun des cas suivants :

    a) l'une est une société dont l'autre est un dirigeant ou un administrateur;

    b) l'une est une société contrôlée par l'autre ou par un groupement dont cette autre fait partie;

    c) l'une est une société de personnes dont l'autre est un associé;

    d) l'une est une fiducie dont l'autre est un fiduciaire;

    e) les deux sont des sociétés contrôlées par la même personne;

    f) les deux sont membres d'une convention fiduciaire de vote relative aux actions avec droit de vote de la Société;

    g) les deux sont parties à un accord ou à un arrangement dont l'un des buts est de les obliger à agir de concert en ce qui concerne leur intérêt direct ou indirect dans la Société;

    h) les deux sont liées, en même temps, au sens des alinéas a) à g), à la même personne.

(5) Par dérogation au paragraphe (4), pour l'application du présent article :

    a) dans les cas où un résident qui, sans le présent alinéa, serait lié à une personne présente à la Société une déclaration solennelle énonçant qu'aucune des actions avec droit de vote de celle-ci qu'il détient ou détiendra n'est détenue, ou ne le sera, à la connaissance du résident, du chef, pour l'usage, au profit ou sous le contrôle d'une personne avec qui, sans le présent alinéa, il serait lié, ce résident et cette personne ne sont pas liés tant que les actions avec droit de vote détenues par le résident ne le sont pas en contravention des énoncés de la déclaration;

    b) deux sociétés ne sont pas liées par l'application de l'alinéa (4)h) du seul fait que, en application de l'alinéa (4)a), chacune est liée au même particulier;

    c) lorsque le registre central des valeurs mobilières de la Société indique qu'une personne est la détentrice ou la véritable propriétaire ou a le contrôle d'actions avec droit de vote conférant au plus deux centièmes pour cent - pour un maximum de cinq mille - des droits de vote qui peuvent habituellement être exercés pour l'élection des administrateurs de la Société, cette personne n'est liée à nulle autre et nulle autre n'est liée à elle.