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Projet de loi C-36

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    b) décide s'il est nécessaire de tenir une audience;

    c) s'il estime qu'une audience est nécessaire :

      (i) spécifie les personnes qui devraient en être avisées,

      (ii) ordonne au procureur général du Canada de les aviser,

      (iii) détermine le contenu et les modalités de l'avis;

    d) s'il l'estime indiqué en l'espèce, peut donner à quiconque la possibilité de présenter des observations.

(6) Après la saisine de la Cour fédérale d'une demande présentée au titre de l'alinéa (2)c) ou l'institution d'un appel ou le renvoi pour examen d'une ordonnance du juge rendue en vertu de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à cette demande, et avant qu'il soit disposé de l'appel ou de l'examen:

Accord de divulgation

    a) le procureur général du Canada peut conclure avec l'auteur de la demande un accord prévoyant la divulgation d'une partie des renseignements ou des faits visés aux alinéas 38.02(1)b) à d) ou leur divulgation assortie de conditions;

    b) si un accord est conclu, le tribunal n'est plus saisi de la demande et il est mis fin à l'audience, à l'appel ou à l'examen.

(7) Sous réserve du paragraphe (6), si le procureur général du Canada autorise la divulgation de tout ou partie des renseignements ou supprime les conditions dont la divulgation est assortie après la saisine de la Cour fédérale aux termes du présent article et, en cas d'appel ou d'examen d'une ordonnance du juge rendue en vertu de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3), avant qu'il en soit disposé, le tribunal n'est plus saisi de la demande et il est mis fin à l'audience, à l'appel ou à l'examen à l'égard de tels des renseignements dont la divulgation est autorisée ou n'est plus assortie de conditions.

Fin de l'examen judiciaire

142. (1) En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article), la définition de « juge », à l'article 3 de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), édictée par l'article 113 de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal désigné par le juge en chef.

« juge »
``judge''

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 113 de la présente loi ou à celle de l'article 13 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir.

143. En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article), à l'entrée en vigueur de l'article 16 de l'autre loi ou à celle de l'article 4 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 83.05(11) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(11) Au présent article, « juge » s'entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

Définition de « juge »

144. (1) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Si l'article 16 de l'autre loi entre en vigueur après l'article 95 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de l'article 16 de l'autre loi :

    a) le paragraphe 5(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

5. (1) La Cour d'appel fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour d'appel fédérale, qui en est le président, et de douze autres juges.

Composition de la Cour d'appel fédérale

    b) le paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, et de trente-deux autres juges.

Composition de la Cour fédérale

(3) Si l'article 16 de l'autre loi entre en vigueur en même temps que l'article 95 de la présente loi, l'article 95 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant l'article 16 de l'autre loi et le paragraphe (2) s'applique.

(4) Si l'article 16 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 95 de la présente loi, à la date d'entrée en vigueur de l'article 16 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi :

    a) l'article 95 de la présente loi est abrogé;

    b) le paragraphe 5(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

5. (1) La Cour d'appel fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour d'appel fédérale, qui en est le président, et de douze autres juges.

Composition de la Cour d'appel fédérale

    c) le paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, et de trente-deux autres juges.

Composition de la Cour fédérale

    d) le paragraphe 5.4 de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

5.4 Au moins cinq juges de la Cour d'appel fédérale et dix juges de la Cour fédérale doivent avoir été juges de la Cour d'appel ou de la Cour supérieure du Québec ou membres du barreau de cette province.

Représentatio n du Québec

Examen et rapport

145. (1) Dans les trois ans qui suivent la sanction de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l'application de la présente loi doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement désigne ou constitue à cette fin.

Examen

(2) Dans l'année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu'il recommande.

Rapport

Entrée en vigueur

146. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 1, 24, 25, 47, 48, 76 à 86 et 119 à 145, ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

(2) La partie 6 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Partie 6