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Projet de loi C-305

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-305

Loi modifiant la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (répertoire des sites urbains contaminés)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1992, ch. 37

1. (1) La définition de « projet », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 18(F)

« projet » Réalisation - y compris l'exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture - d'un ouvrage, proposition d'exercice d'une activité concrète, non liée à un ouvrage, désignée par règlement ou faisant partie d'une catégorie d'activités concrètes désignée par règlement aux termes de l'alinéa 59b), ou restauration de sites contaminés dans une municipalité.

« projet »
``project''

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 13, ch. 34, art. 18(F); 1996, ch. 31, art. 61; 1998, ch. 10, art. 164, ch. 15, al. 50b)

« site contaminé » Terrain, y compris un lot de grève, dans lequel la concentration des substances nocives, selon le cas :

« site contaminé »
``contaminate d land''

    a) dépasse les niveaux prévus par règlement;

    b) dépasse les niveaux naturels et présente ou est susceptible de présenter un danger immédiat ou futur pour la santé ou l'environnement.

2. (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Sous réserve du paragraphe (3), l'évaluation environnementale d'un projet est effectuée avant l'exercice d'une des attributions suivantes :

Projets visés

(2) L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Si un projet comporte la restauration d'un site contaminé dans une municipalité, l'autorité fédérale peut accorder une aide financière pour la réalisation de l'évaluation environnementale du projet.

Aide financière pour l'évaluation environne-
mentale

(4) Si un projet comporte la restauration d'un lieu contaminé dans une municipalité et qu'aucune autre autorité n'établit le registre visé à l'article 55, le ministre est l'autorité responsable pour l'application de la présente loi.

Autorité responsable : ministre

3. (1) Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 38(F)

55. (1) Il est tenu, conformément à la présente loi et aux règlements, afin de faciliter l'accès aux documents relatifs aux évaluations environnementales, un registre public pour chaque projet pour lequel une évaluation environnementale est effectuée et chaque projet qui comprend la restauration d'un site contaminé dans une municipalité et au sujet duquel le ministre a reçu un rapport.

Registre public

(2) L'alinéa 55(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) par l'autorité responsable dès le début de l'évaluation environnementale ou, si elle survient plus tôt, la réception du rapport visé au paragraphe (1) et jusqu'à ce que le programme de suivi soit terminé;

4. L'article 59 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa l.1), de ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 40(F); 1994, ch. 46, art. 5; 1998, ch. 10, art. 166

    l.2) déterminer les renseignements à inclure dans le rapport visé au paragraphe 55(1);

5. La présente loi entre en vigueur le 31 décembre 2001.