Passer au contenu

Projet de loi C-286

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-286

Loi modifiant la Loi sur les langues officielles (prestation de services bilingues)

Attendu :

Préambule

    que la politique de bilinguisme officiel a servi à diviser les Canadiens plutôt qu'à promouvoir l'unité nationale;

    qu'elle a été établie sans l'appui de la majorité des Canadiens;

    que les coûts qu'elle génère chaque année pour les secteurs public et privé sont estimés à cinq milliards de dollars;

    que, compte tenu du fait que l'anglais est la langue internationale des affaires, les francophones sont davantage incités à apprendre l'anglais comme langue seconde que ne le sont les anglophones à apprendre le français;

    que, pendant qu'il mettait à effet cette politique dans le reste du pays, le gouvernement du Canada a toléré la déclaration de l'Assemblée nationale du Québec suivant laquelle le français constitue la seule langue officielle du Québec, nuisant ainsi aux droits des anglophones au Québec;

    que la discrimination dont font l'objet les anglophones unilingues cherchant des emplois ou des promotions au sein du gouvernement fédéral, par suite de l'adoption de la Loi sur les langues officielles, est une question d'intérêt public,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. 31 (4e suppl.)

1. L'article 2 de la Loi sur les langues officielles est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) de prévoir une approche économique pour la prestation de services dans une langue officielle en exigeant qu'ils ne soient offerts que si cette langue est la langue maternelle d'une partie importante de la population;

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 23, de ce qui suit :

23.1 Pour l'application des articles 22 et 23, l'emploi d'une langue officielle fait l'objet d'une demande importante si elle est la langue maternelle d'au moins vingt-cinq pour cent du nombre total des personnes qui, selon le cas :

Demande

    a) résident dans la région visée;

    b) demandent que des services aux voyageurs leur soient offerts.