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Projet de loi C-24

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(3.1) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l'égard de biens situés à l'étranger, avec les adaptations nécessaires.

Biens à l'étranger

(3) L'alinéa 490.8(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 15

    a) une ordonnance est rendue à l'égard du bien conformément aux paragraphes 490(9) ou (11), 490.4(3) ou 490.41(3);

36. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 490.8, de ce qui suit :

490.81 (1) À la demande du procureur général ou d'une autre personne munie de son consentement écrit, en ce qui concerne les biens infractionnels autres que les substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le juge ou le juge de paix, à l'égard de tels biens saisis en vertu de l'article 487, ou le juge, à l'égard de tels biens bloqués en vertu de l'article 490.8, peut, s'il l'estime indiqué dans les circonstances :

Ordonnance de prise en charge

    a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d'effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;

    b) ordonner à toute personne qui a la possession d'un bien, à l'égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.

(2) À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d'administrateur visé au paragraphe (1).

Ministre des Travaux publics et des Services gouvernemen taux

(3) La charge d'administrer des biens ou d'effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

Administratio n

    a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d'instance;

    b) dans le cas de biens qui n'ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.

(4) Avant de détruire un bien d'aucune ou de peu de valeur, la personne qui en a la charge est tenue de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

Demande d'ordonnance de destruction

(5) Avant de rendre une ordonnance de destruction d'un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

Avis

(6) L'avis :

Modalités de l'avis

    a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.

(7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s'il est convaincu que le bien n'a pas ou peu de valeur, financière ou autre.

Ordonnance

(8) L'ordonnance de prise en charge cesse d'avoir effet lorsque les biens qu'elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.

Cessation d'effet de l'ordonnance de prise en charge

(9) Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d'annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l'ordonnance de prise en charge, à l'exclusion d'une modification de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (2).

Demande de modification des conditions

37. (1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 25, par. 8(3)

(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, de l'infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d'une personne associée au système judiciaire), d'une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d'une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, le juge de paix doit, s'il en arrive à la conclusion qu'il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l'ordonnance d'une condition lui interdisant, jusqu'à ce qu'il soit jugé conformément à la loi, d'avoir en sa possession de tels objets ou l'un ou plusieurs de ceux-ci.

Condition additionnelle

(2) Le passage du paragraphe 515(4.2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 25, par. 8(4)

(4.2) Le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une infraction visée aux articles 264 ou 423.1 ou d'une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence doit considérer s'il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d'imposer au prévenu, dans l'ordonnance, tout ou partie des obligations suivantes :

Opportunité d'assortir l'ordonnance d'une condition additionnelle

(3) Le sous-alinéa 515(6)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 16

      (ii) ou bien qui est prévu aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 ou qui est une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle;

38. Les paragraphes 631(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 41, art. 1;1998, ch. 9, art. 5

(3) Si le tableau des jurés n'est pas récusé, ou s'il l'est mais que le juge n'ordonne pas la présentation d'une nouvelle liste, le greffier du tribunal tire, en pleine audience, l'une après l'autre les cartes mentionnées au paragraphe (1) et appelle les nom et numéro inscrits sur chaque carte au fur et à mesure que les cartes sont tirées, jusqu'à ce que le nombre de personnes ayant répondu soit, de l'avis du juge, suffisant pour constituer un jury complet, après qu'il a été pourvu aux dispenses, aux récusations et aux mises à l'écart.

Tirage par le greffier du tribunal

(3.1) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s'il estime que cela est dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, et notamment en vue d'assurer la sécurité des jurés ou la confidentialité de leur identité, ordonner que seul le numéro inscrit sur la carte soit appelé par le greffier dans le cadre du paragraphe (3).

Procédure exceptionnell e

(4) Le greffier du tribunal assermente chaque membre du jury suivant l'ordre dans lequel les cartes des jurés ont été tirées ainsi que toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d'interprétation, aux membres du jury ayant une déficience physique.

Chaque juré est assermenté

(5) Lorsque le nombre de ceux qui ont répondu à l'appel en conformité avec les paragraphes (3) ou (3.1) ne suffit pas pour constituer un jury complet, le greffier du tribunal procède en conformité avec les paragraphes (3), (3.1) et (4) jusqu'à ce que douze jurés soient assermentés.

Tirage d'autres noms ou de numéros au besoin

(6) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s'il a rendu une ordonnance au titre du paragraphe (3.1), interdire de publier ou de diffuser de quelque autre façon leur identité ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s'il est convaincu que la bonne administration de la justice l'exige.

Demande de non-publicati on

39. Le passage de l'article 632 de la même loi qui précède l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 41, art. 2

632. Le juge peut, avant le début du procès, dispenser un juré, que son nom ou son numéro ait ou non été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.1) ou qu'une demande de récusation ait été ou non présentée à son égard, dans les cas suivants :

Dispenses

40. L'article 633 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 41, art. 2

633. Le juge peut ordonner qu'un juré dont le nom ou le numéro a été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.1) se tienne à l'écart pour toute raison valable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré.

Mise à l'écart

41. L'article 641 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 41, art. 3

641. (1) Lorsqu'un jury complet n'a pas été assermenté et qu'il ne reste plus de cartes à tirer, les noms ou numéros de ceux à qui il a été ordonné de se tenir à l'écart sont de nouveau appelés suivant l'ordre dans lequel elles ont été tirées; ces jurés sont assermentés à moins qu'ils ne soient dispensés par le juge ou récusés par le prévenu ou le poursuivant.

Appel des jurés mis à l'écart

(2) Si, avant qu'un juré soit assermenté selon le paragraphe (1), d'autres jurés figurant sur la liste deviennent disponibles, le poursuivant peut demander que leurs cartes soient déposées dans la boîte et en soient tirées conformément à l'article 631; ils sont dispensés, récusés, mis à l'écart ou assermentés avant que les noms ou numéros des jurés mis à l'écart en premier lieu soient appelés de nouveau.

Autres jurés devenant disponibles

42. Les paragraphes 643(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 41, art. 5

643. (1) Les douze jurés dont les cartes sont tirées et qui sont assermentés en conformité avec la présente partie constituent le jury aux fins de juger les points de l'acte d'accusation; leurs cartes sont gardées à part jusqu'à ce que le jury ait rendu son verdict ou ait été libéré, sur quoi elles sont replacées dans la boîte aussi souvent que l'occasion se présente tant qu'il reste une affaire à juger devant un jury.

Qui forme le jury

(2) Le tribunal peut instruire un procès avec le même jury, en totalité ou en partie, qui a déjà jugé ou qui a été tiré pour juger une autre affaire, sans que les jurés soient assermentés de nouveau; toutefois, si le poursuivant ou l'accusé a des objections contre l'un des jurés, ou si le tribunal en excuse un ou plusieurs, le tribunal ordonne à ces personnes de se retirer et demande que le nombre de cartes requis pour former un jury complet soit tiré et, sous réserve des autres dispositions de la présente partie relatives aux dispenses, récusations et mises à l'écart, les personnes dont les cartes sont tirées sont assermentées.

Instruction par le même jury

43. Le paragraphe 645(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 133

(5) Dans le cas d'un procès par jury, le juge peut, avant que les candidats-jurés ne soient appelés en vertu des paragraphes 631(3) ou (3.1) et en l'absence de ceux-ci, décider des questions qui normalement ou nécessairement feraient l'objet d'une décision en l'absence du jury, une fois celui-ci constitué.

Questions en l'absence du jury

44. Le sous-alinéa 718.2a)(iv) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 17

      (iv) que l'infraction a été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle;

45. Le paragraphe 743.6(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 18

(1.1) Par dérogation à l'article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal peut ordonner que le délinquant qui, pour une infraction d'organisation criminelle autre qu'une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13, est condamné sur déclaration de culpabilité à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus - y compris une peine d'emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n'ait pas constitué un minimum en l'occurrence - purge, avant d'être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu'à concurrence de dix ans.

Exception dans le cas d'une organisation criminelle

(1.2) Par dérogation à l'article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal est tenu, sauf s'il est convaincu, compte tenu des circonstances de l'infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l'égard de l'infraction commise et que l'effet dissuasif de l'ordonnance aurait la portée voulue si la période d'inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d'ordonner que le délinquant condamné sur déclaration de culpabilité par mise en accusation à une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans - y compris une peine d'emprisonnement à perpétuité - pour une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13, purge, avant d'être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu'à concurrence de dix ans.

Pouvoir judiciaire de retarder la libération conditionnell e

46. (1) Le paragraphe 810.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 19

810.01 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu'une personne commettra une infraction prévue à l'article 423.1 ou une infraction d'organisation criminelle peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d'une cour provinciale.

Crainte d'infraction d'organisatio n criminelle ou d'intimidatio n

(2) Le paragraphe 810.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s'il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l'engagement de ne pas troubler l'ordre public et d'observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l'engagement, y compris celles visées au paragraphe (5), que le juge estime souhaitables pour prévenir la perpétration d'une infraction visée au paragraphe (1).

Décision

46.1 Dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin procède à l'examen des articles 25.1 à 25.4 du Code criminel et de leur application.

Examen des articles 25.1 à 25.4 du Code criminel

MODIFICATIONS CORRéLATIVES

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

1996, ch. 19

47. La définition de « bien infractionnel », au paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, est remplacée par ce qui suit :

« bien infractionnel » Bien situé au Canada ou à l'extérieur du Canada, à l'exception des substances désignées, qui sert ou donne lieu à la perpétration d'une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d'une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin.

« bien infractionnel »
``offence-rela ted property''

48. Les articles 8 et 9 de la même loi sont abrogés.

1997, ch. 18, al. 140b), c)(i); 1999, ch. 5, art. 48

49. (1) Les paragraphes 14(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1996, ch. 19, art. 93.2

(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel; l'ordonnance prévoit qu'il est interdit à toute personne de se départir du bien mentionné dans l'ordonnance ou d'effectuer des opérations sur les droits qu'elle détient sur lui, sauf dans la mesure où l'ordonnance le prévoit.

Ordonnance de blocage

(4) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l'égard de biens situés à l'étranger, avec les adaptations nécessaires.

Biens à l'étranger

(2) L'alinéa 14(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) une ordonnance est rendue à l'égard du bien conformément aux paragraphes 19(3) ou 19.1(3) de la présente loi ou aux paragraphes 490(9) ou (11) du Code criminel;

50. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 14, de ce qui suit :

14.1 (1) À la demande du procureur général ou d'une autre personne munie de son consentement écrit, le juge de paix, à l'égard de biens infractionnels saisis en vertu de l'article 11, ou le juge, à l'égard de biens infractionnels bloqués en vertu de l'article 14, peut, s'il l'estime indiqué dans les circonstances :

Ordonnance de prise en charge

    a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d'effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;

    b) ordonner à toute personne qui a la possession d'un bien, à l'égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.

(2) À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d'administrateur visé au paragraphe (1).

Ministre des Travaux publics et des Services gouvernemen taux

(3) La charge d'administrer des biens ou d'effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

Administratio n

    a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d'instance;

    b) dans le cas de biens qui n'ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.

(4) Avant de détruire un bien d'aucune ou de peu de valeur, la personne qui en a la charge est tenue de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

Demande d'ordonnance de destruction

(5) Avant de rendre une ordonnance de destruction d'un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

Avis

(6) L'avis :

Modalités de l'avis

    a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.