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Projet de loi C-15

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RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois ».

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel comme suit :

    a) il crée de nouvelles infractions et prévoit d'autres mesures pour protéger les enfants contre l'exploitation sexuelle, notamment l'exploitation sexuelle mettant en jeu l'utilisation d'Internet;

    b) il augmente la peine maximale dans les cas de harcèlement criminel;

    c) il fait de l'invasion de domicile une circonstance aggravante pour la détermination de la peine;

    d) il crée une infraction réprimant le fait de désarmer un agent de la paix ou de tenter de le faire;

    e) il regroupe les infractions concernant la cruauté envers les animaux et augmente les peines maximales;

    f) il codifie et clarifie le processus d'examen des demandes d'examen auprès du ministre de la Justice concernant les erreurs judiciaires;

    g) il réforme et modernise la procédure criminelle concernant :

      (i) les aspects procéduraux de l'enquête préliminaire,

      (ii) la divulgation de la preuve des experts,

      (iii) les règles de cour à l'égard de la gestion des instances et des enquêtes préliminaires,

      (iv) les documents électroniques et les comparutions à distance,

      (v) un système complet d'enquête sur les plaidoyers,

      (vi) les poursuites personnelles,

      (vii) la sélection des jurés suppléants,

      (viii) les limites à l'utilisation de représentants.

Le texte modifie également le Code criminel et la Loi sur les armes à feu afin de faciliter l'observation des exigences du programme des armes à feu, de moderniser les procédures administratives et de respecter les nouvelles obligations internationales du Canada. Il modifie notamment :

    a) la partie III du Code criminel comme suit :

      (i) il modernise la description des armes à feu qui sont réputées ne pas être des armes à feu pour l'application de la Loi sur les armes à feu et de certains articles du Code criminel,

      (ii) il prévoit que les objets visés par les ordonnances d'interdiction rendues en vertu de l'article 515 du Code criminel ne peuvent être confisqués,

      (iii) il prévoit que les autorisations, permis et certificats d'enregistrement afférents aux armes à feu ne sont révoqués ou modifiés que pour la période de validité des ordonnances rendues en vertu de cet article;

    b) la Loi sur les armes à feu comme suit :

      (i) il élimine l'obligation de suivre les mêmes modalités lors du renouvellement des permis et des autorisations que lors de la délivrance initiale,

      (ii) il permet la présentation des demandes et la délivrance des permis, certificats d'enregistrement et autorisations par un moyen électronique,

      (iii) il établit un processus d'approbation préalable pour l'importation d'une arme à feu par un non-résident en permettant au directeur de l'enregistrement des armes à feu d'effectuer des vérifications quant à l'admissibilité,

      (iv) il permet la prise de règlements pour régir l'importation et l'exportation des armes à feu et des éléments ou pièces conçus pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage de celles-ci,

      (v) il étend le bénéfice des droits acquis en ce qui touche certaines armes à feu prohibées,

      (vi) il modifie les exigences en matière de permis applicables aux employés,

      (vii) il accorde au gouverneur en conseil le pouvoir de nommer le commissaire aux armes à feu,

      (viii) il prévoit que le poste de directeur de l'enregistrement des armes à feu est pourvu par nomination ou mutation conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Le texte modifie également :

    a) la Loi sur la capitale nationale, pour augmenter la peine maximale qui peut être imposée;

    b) la Loi sur la défense nationale, pour prévoir des dispositions sur les empreintes digitales.

NOTES EXPLICATIVES

Code criminel

Article 2 : Nouveau.

Article 3 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 7(2.31) :

(2.31) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d'équipage d'un État partenaire qui accomplit, hors du Canada au cours d'un vol spatial soit à bord d'un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d'un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, un fait - acte ou omission - qui, s'il était accompli au Canada, constituerait une infraction punissable par acte d'accusation, est réputé avoir accompli ce fait au Canada dans les cas suivants :

    . . .

    b) le fait est survenu à bord d'un élément de vol fourni par le Canada, ou relativement à tel élément, ou l'a endommagé.

(2) Texte des paragraphes 7(4.2) et (4.3) :

(4.2) Il ne peut être engagé de procédures relativement à un acte commis par action ou omission qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171 ou 173 que si une demande est présentée au ministre de la Justice du Canada par :

    a) tout fonctionnaire consulaire ou agent diplomatique accrédité auprès du Canada par l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise;

    b) tout ministre de cet État communiquant avec lui par l'intermédiaire des agents diplomatiques de Sa Majesté dans cet État.

(4.3) Les procédures visées au paragraphe (4.2) ne peuvent être engagées qu'avec le consentement du procureur général.

Article 4 : (1) Nouveau.

(2) Texte du passage visé du paragraphe 84(3) :

(3) Pour l'application des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 et des dispositions de la Loi sur les armes à feu, sont réputés ne pas être des armes à feu :

    . . .

    d) toute autre arme pourvue d'un canon dont il est démontré qu'elle n'est ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile conçus ou adaptés pour atteindre une vitesse de plus de 152,4 m par seconde.

Article 5 : Texte du passage visé du paragraphe 85(1) :

85. (1) Commet une infraction quiconque, qu'il cause ou non des lésions corporelles en conséquence ou qu'il ait ou non l'intention d'en causer, utilise une arme à feu :

    a) soit lors de la perpétration d'un acte criminel qui ne constitue pas une infraction visée aux articles 220 (négligence criminelle entraînant la mort), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre), 244 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles - arme à feu), 272 (agression sexuelle armée), 273 (agression sexuelle grave), 279 (enlèvement), 279.1 (prise d'otage), 344 (vol qualifié) ou 346 (extorsion);

Article 6 : Texte du passage visé du paragraphe 109(1) :

109. (1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu'il lui inflige ou de toute autre condition qu'il lui impose dans l'ordonnance d'absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu'il le déclare coupable ou l'absout en vertu de l'article 730, selon le cas :

    . . .

    c) d'une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

Article 7 : Nouveau.

Article 8 : Texte de l'article 116 :

116. Toute ordonnance d'interdiction emporte sans délai la révocation ou la modification - dans la mesure qu'elle précise - des autorisations, permis et certificats d'enregistrement délivrés à la personne visée par celle-ci et afférents aux objets visés par l'interdiction.

Article 9 : Texte du passage visé du paragraphe 117.07(2) :

(2) Pour l'application du présent article, sont des fonctionnaires publics :

    . . .

    h) les contrôleurs des armes à feu et les préposés aux armes à feu.

Article 10 : (1) et (2) L'alinéa 161(1)c) est nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 161(1) :

161. (1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou absous sous le régime de l'article 730 aux conditions prescrites dans une ordonnance de probation, d'une infraction visée aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 271, 272, 273 ou 281 à l'égard d'une personne âgée de moins de quatorze ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne son absolution sous condition, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l'ordonnance d'absolution applicables en l'espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu'il indique, peut interdire au contrevenant :

Article 11 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 163.1(1) :

163.1 (1) Au présent article, « pornographie juvénile » s'entend, selon le cas :

    a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée par des moyens mécaniques ou électroniques :

(2) Texte du passage visé du paragraphe 163.1(3) :

(3) Quiconque importe, distribue, vend, ou a en sa possession en vue de la distribution ou de la vente, de la pornographie juvénile est coupable :

(3) Nouveau.

Article 12 : Texte du paragraphe 164(4) :

(4) Si le tribunal est convaincu que la matière est obscène ou est une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, il doit rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu'il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

Article 13 : Nouveau.

Article 14 : Nouveau.

Article 15 : Nouveau.

Article 16 : Texte de la définition de « enfant » à l'article 214 :

« enfant » S'entend notamment d'un enfant adoptif et d'un enfant illégitime.

Article 17 : Texte du passage visé du paragraphe 264(3) :

(3) Quiconque commet une infraction au présent article est coupable :

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

Article 18 : Texte du passage visé du paragraphe 264.1(1) :

264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :

    . . .

    c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu'un.

Article 19 : Nouveau.

Article 20 : Texte des articles 274 et 275 :

274. La corroboration n'est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 212, 271, 272 ou 273. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu'il n'est pas prudent de déclarer l'accusé coupable en l'absence de corroboration.

275. Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l'égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 155 et 159, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.

Article 21 : Texte du passage visé du paragraphe 276(1) :

276. (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l'accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu'il est :

Article 22 : Texte de l'article 277 :

277. Dans des procédures à l'égard d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

Article 23 : Nouveau.

Article 24 : Texte de l'intertitre précédant l'article 444 et des articles 444 à 447 :

Bétail et autres animaux

444. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque volontairement, selon le cas :

    a) tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des bestiaux;

    b) place du poison de telle manière qu'il puisse être facilement consommé par des bestiaux.

445. Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement et sans excuse légitime, selon le cas :

    a) tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des chiens, oiseaux ou animaux qui ne sont pas des bestiaux et qui sont gardés pour une fin légitime;

    b) place du poison de telle manière qu'il puisse être facilement consommé par des chiens, oiseaux ou animaux qui ne sont pas des bestiaux et qui sont gardés pour une fin légitime.

Cruauté envers les animaux

446. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    a) volontairement cause ou, s'il en est le propriétaire, volontairement permet que soit causée à un animal ou un oiseau une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité;

    b) par négligence volontaire cause une blessure ou lésion à des animaux ou à des oiseaux alors qu'ils sont conduits ou transportés;

    c) étant le propriétaire ou la personne qui a la garde ou le contrôle d'un animal ou oiseau domestique ou d'un animal ou oiseau sauvage en captivité, l'abandonne en détresse ou volontairement néglige ou omet de lui fournir les aliments, l'eau, l'abri et les soins convenables et suffisants;

    d) de quelque façon encourage le combat ou le harcèlement d'animaux ou d'oiseaux ou y aide ou assiste;

    e) volontairement, sans excuse raisonnable, administre une drogue ou substance empoisonnée ou nocive à un animal ou oiseau domestique ou à un animal ou oiseau sauvage en captivité ou, étant le propriétaire d'un tel animal ou oiseau, volontairement permet qu'une drogue ou substance empoisonnée ou nocive lui soit administrée;

    f) organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des oiseaux captifs sont mis en liberté avec la main ou par une trappe, un dispositif ou autre moyen pour essuyer un coup de feu au moment de leur libération, ou y prend part ou reçoit de l'argent à cet égard;

    g) étant le propriétaire ou l'occupant, ou la personne ayant la charge d'un local, permet que ce local soit utilisé en totalité ou en partie pour une fin mentionnée à l'alinéa f).

(2) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1).

(3) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l'alinéa (1)a) ou b), la preuve qu'une personne a omis d'accorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances, des dommages ou des blessures, fait preuve, en l'absence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces souffrances, dommages ou blessures ont été volontairement causés ou permis ou qu'ils ont été causés par négligence volontaire, selon le cas.

(4) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l'alinéa (1)d), la preuve qu'un prévenu était présent lors du combat ou du harcèlement d'animaux ou d'oiseaux fait preuve, en l'absence de toute preuve contraire, qu'il a encouragé ce combat ou ce harcèlement ou y a aidé ou assisté.

(5) En cas d'infraction visée au paragraphe (1), le tribunal peut, en plus de toute autre peine imposée pour cette infraction, rendre une ordonnance interdisant au prévenu de posséder un animal ou un oiseau, ou d'en avoir la garde, pour une période maximale de deux ans.

(6) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque est propriétaire d'un animal ou oiseau ou en a la garde ou le contrôle alors que cela lui est interdit du fait d'une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (5).

447. (1) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque construit, fait, entretient ou garde une arène pour les combats de coqs sur les lieux qu'il possède ou occupe, ou permet qu'une telle arène soit construite, faite, entretenue ou gardée sur ces lieux.

(2) Un agent de la paix qui trouve des coqs dans une arène pour les combats de coqs ou sur les lieux où est située une telle arène doit s'en emparer et les transporter devant un juge de paix qui en ordonnera la destruction.

Article 25 : Texte de l'article 462.47 :

462.47 Il est déclaré pour plus de certitude mais sous réserve de l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu qu'aucune action ne peut être intentée contre une personne pour le motif qu'elle aurait révélé à un agent de la paix ou au procureur général des faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des motifs raisonnables de croire que des biens sont des produits de la criminalité ou pour croire qu'une autre personne a commis une infraction de criminalité organisée ou une infraction désignée ou s'apprête à le faire.

Article 26 : (1) Texte du paragraphe 482(2) :

(2) Toute cour de juridiction criminelle dans une province et toute cour d'appel au sens de l'article 812 qui n'est pas un tribunal visé au paragraphe (1) peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, établir des règles de cour compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale; ces règles s'appliquent à toute poursuite, procédure, action ou à tout appel, de la compétence de ce tribunal, intenté à l'égard de toute matière de nature pénale ou découlant de quelque semblable poursuite, procédure, action ou appel, ou s'y rattachant.

(2) Texte du passage visé du paragraphe 482(3) :

(3) Les règles prévues par les paragraphes (1) et (2) peuvent être établies :

    . . .

    c) pour réglementer, en matière pénale, la plaidoirie, la pratique et la procédure devant le tribunal, y compris les conférences préparatoires tenues en vertu de l'article 625.1 et la mise en liberté provisoire et, dans le cas des règles que prévoit le paragraphe (1), les actes de procédure concernant les mandamus, certiorari, habeas corpus, prohibition, procedendo et les actes de procédure concernant les appels visés à l'article 830;

Article 27 : Nouveau.

Article 28 : Texte du paragraphe 485(1.1) :

(1.1) Le tribunal ne perd pas sa compétence à l'égard de l'accusé qui fait défaut de comparaître en personne pour autant que l'alinéa 537(1)j) ou le paragraphe 650(1.1) s'applique et que l'accusé doive comparaître par procureur.

Article 29 : Texte du paragraphe 486(2.1) :

(2.1) Par dérogation à l'article 650, lorsqu'une personne est accusée d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 et que le plaignant ou un témoin est, au moment du procès ou de l'enquête préliminaire, soit âgé de moins de dix-huit ans, soit capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d'une déficience mentale ou physique, le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner que le témoin ou le plaignant témoigne à l'extérieur de la salle d'audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin ou au plaignant de ne pas voir l'accusé s'il est d'avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin ou du plaignant qu'il donne un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l'accusation.

Article 30 : Texte du passage visé du paragraphe 507(1) :

507. (1) Sous réserve du paragraphe 523(1.1), le juge de paix qui reçoit une dénonciation, autre qu'une dénonciation faite devant lui en vertu de l'article 505, doit, sauf lorsqu'un accusé a déjà été arrêté avec ou sans mandat :

Article 31 : Nouveau.

Article 32 : Texte du paragraphe 515(4.1) :

(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, de l'infraction visée à l'article 264 (harcèlement criminel), d'une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d'une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, le juge de paix doit, s'il en arrive à la conclusion qu'il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l'ordonnance d'une condition lui interdisant, jusqu'à ce qu'il soit jugé conformément à la loi, d'avoir en sa possession de tels objets ou l'un ou plusieurs de ceux-ci.

Article 33 : Texte du passage visé de l'article 529.1 :

529.1 Le juge ou le juge de paix peut délivrer un mandat, selon la formule 7.1, autorisant un agent de la paix à pénétrer dans une maison d'habitation désignée pour procéder à l'arrestation d'une personne que le mandat nomme ou permet d'identifier s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne s'y trouve ou s'y trouvera et que, selon le cas :

    . . .

    b) il existe des motifs de l'arrêter sans mandat aux termes des alinéas 495(1)a) ou b);

Article 34 : Texte de l'article 535 :

535. Lorsqu'un prévenu inculpé d'un acte criminel est devant lui, le juge de paix doit, en conformité avec la présente partie, enquêter sur l'accusation ainsi que sur tout autre acte criminel qui découle de la même affaire fondé sur les faits révélés par la preuve recueillie conformément à la présente partie.

Article 35 : (1) Texte du paragraphe 536(2) :

(2) Lorsqu'un prévenu est inculpé devant un juge de paix d'une infraction autre qu'une infraction mentionnée à l'article 469 et que l'infraction n'en est pas une à l'égard de laquelle un juge de la cour provinciale a juridiction absolue en vertu de l'article 553, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l'appelle à faire son choix dans les termes suivants :

    Vous avez le choix d'être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d'être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire; ou encore vous pouvez choisir d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury après une enquête préliminaire. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury après une enquête préliminaire. Comment choisissez-vous d'être jugé?

(2) Les paragraphes 536(4.1) à (4.3) sont nouveaux. Texte du paragraphe 536(4) :

(4) Lorsqu'un prévenu choisit d'être jugé, après une enquête préliminaire, par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou ne fait pas de choix, le juge de paix tient une enquête préliminaire sur l'inculpation et, si le prévenu est renvoyé pour subir son procès, il inscrit sur la dénonciation ou sur le mandat de dépôt, si le prévenu est détenu sous garde, une mention de la nature du choix du prévenu ou du fait que le prévenu n'a pas fait de choix, selon le cas.

Article 36 : Les paragraphes 536.1(4.1) et (4.2) sont nouveaux. Texte des paragraphes 536.1(2) à (5) :

(2) Après lecture de la dénonciation, le juge de paix ou le juge appelle le prévenu inculpé devant lui d'un acte criminel non mentionné aux articles 469 ou 553 à faire son choix dans les termes suivants :

    Vous avez le choix d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d'être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire; ou encore vous pouvez choisir d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury après une enquête préliminaire. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury après une enquête préliminaire. Comment choisissez-vous d'être jugé ?

(3) Est inscrite sur la dénonciation une mention du choix d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire et, selon le cas :

    a) le juge de paix renvoie le prévenu devant un juge pour comparution et plaidoyer relativement à l'inculpation;

    b) le juge requiert le prévenu de répondre à l'inculpation et, si celui-ci nie sa culpabilité, procède au procès ou fixe une date pour le procès.

(4) Dans les autres cas, le juge de paix ou le juge procède à l'enquête sur l'inculpation et, en cas de renvoi à procès, inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est sous garde, sur le mandat de dépôt, une mention du choix de celui-ci ou de l'absence de choix.

(5) Tout juge de paix ayant compétence au Nunavut peut procéder au titre du paragraphe (4) tant que celui devant qui l'enquête préliminaire se tient ou doit se tenir n'a pas commencé à recueillir la preuve.

Article 37 : Nouveau.

Article 38 : (1) et (2) L'alinéa 537(1)j.1) est nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 537(1) :

537. (1) Un juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut :

    . . .

    i) régler le cours de l'enquête de toute manière qui lui paraît désirable et qui n'est pas incompatible avec la présente loi;

(3) Nouveau.

Article 39 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 540(1) :

540. (1) Lorsque le prévenu est devant un juge de paix qui tient une enquête préliminaire, ce juge doit :

    a) d'une part, recueillir, en présence du prévenu, les dépositions sous serment des témoins appelés de la part de la poursuite et permettre au prévenu ou à son avocat de les contre-interroger;

(2) Nouveau.

Article 40 : Le paragraphe 549(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 549(2) :

(2) Lorsqu'un prévenu est astreint à passer en jugement aux termes du paragraphe (1), le juge de paix inscrit sur la dénonciation une mention du consentement du prévenu et du poursuivant, et le prévenu est par la suite traité à tous égards comme s'il était astreint à passer en jugement aux termes de l'article 548.

Article 41 : Texte du paragraphe 554(2) :

(2) S'agissant de procédures criminelles au Nunavut, lorsqu'un prévenu est inculpé, dans une dénonciation, d'un acte criminel non mentionné à l'article 469, et que l'infraction n'en est pas une sur laquelle un juge de la Cour de justice a juridiction absolue en vertu de l'article 553, un juge de ce tribunal peut juger le prévenu qui choisit d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.

Article 42 : Texte du passage visé du paragraphe 555(3) :

(3) Lorsqu'un prévenu est appelé à faire son choix d'après le paragraphe (2), les dispositions suivantes s'appliquent :

    a) si le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, ou ne fait pas de choix, le juge de la cour provinciale continue les procédures à titre d'enquête préliminaire selon la partie XVIII et s'il renvoie le prévenu pour subir son procès, il doit se conformer au paragraphe 536(4);

Article 43 : Texte des paragraphes 555.1(3) et (4) :

(3) Si le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury après enquête préliminaire ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, ou ne fait pas de choix, le juge continue les procédures à titre d'enquête préliminaire selon la partie XVIII et, en cas de renvoi à procès, il inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est sous garde, sur le mandat de dépôt, une mention du choix de celui-ci ou de l'absence de choix.

(4) Si le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire, le juge inscrit sur la dénonciation une mention du choix et continue le procès.

Article 44 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 556(2) :

(2) En cas de défaut de comparution de la personne morale et sur preuve de signification de la sommation à celle-ci, le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice :

    . . .

    b) doit, si l'inculpation en est une sur laquelle il n'a pas juridiction absolue, tenir une enquête préliminaire conformément à la partie XVIII, en l'absence de la personne morale inculpée.

(2) Le paragraphe 556(4) est nouveau. Texte du paragraphe 556(3) :

(3) Lorsqu'une personne morale inculpée comparaît mais ne fait pas le choix prévu aux paragraphes 536(2) ou 536.1(2), le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice tient une enquête préliminaire conformément à la partie XVIII.

Article 45 : Texte de l'article 557 :

557. Lorsqu'un prévenu est jugé par un juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice en conformité avec la présente partie, les dépositions des témoins à charge et à décharge sont recueillies selon les dispositions de la partie XVIII relatives aux enquêtes préliminaires.

Article 46 : Texte du passage visé du paragraphe 560(1) :

560. (1) Lorsqu'un prévenu choisit selon les articles 536 ou 536.1 d'être jugé par un juge sans jury et après une enquête préliminaire, un juge fixe les date, heure et lieu du procès :

Article 47 : Texte du paragraphe 561(2) :

(2) Un prévenu qui a choisi d'être jugé par un juge de la cour provinciale peut, au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès, de droit, choisir un autre mode de procès; il ne peut par la suite le faire qu'avec le consentement écrit du poursuivant.

Article 48 : (1) Texte des paragraphes 561.1(1) à (3) :

561.1 (1) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès peut, en tout temps, choisir un autre mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant; toutefois, celui qui a subi une enquête préliminaire ne peut choisir d'être jugé par un juge sans jury sans avoir eu d'enquête préliminaire.

(2) Le prévenu qui a choisi d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire peut, de droit, mais au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès.

(3) Le prévenu qui a choisi d'être jugé par un juge - avec ou sans jury - après enquête préliminaire peut, de droit, choisir l'autre mode de procès en tout temps avant la fin de l'enquête ou avant le quinzième jour suivant la fin de celle-ci.

(2) Texte des paragraphes 561.1(5) à (7) :

(5) Si le prévenu a l'intention de choisir, conformément au paragraphe (1), d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire, le juge de paix présidant l'enquête en avise un juge ou un greffier de la Cour de justice et lui fait parvenir les dénonciation, promesse de comparaître, promesse ou engagement donné ou conclu en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu'il a en sa possession.

(6) S'il a l'intention de faire un nouveau choix après la fin de son enquête préliminaire ou après avoir choisi un procès devant un juge sans jury et sans qu'il y ait eu d'enquête préliminaire, le prévenu doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement, au juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.

(7) S'il a l'intention de faire un nouveau choix conformément au paragraphe (2), le prévenu doit en donner un avis écrit au juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.

Article 49 : Texte des paragraphes 562.1(1) et (2) :

562.1 (1) Si le prévenu choisit, conformément au paragraphe 561.1(1), d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire, le juge procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

(2) Si le prévenu choisit, conformément à l'article 561.1, avant la fin de l'enquête préliminaire, d'être jugé par un juge avec jury ou un juge sans jury après enquête préliminaire, le juge de paix ou juge commence ou continue l'enquête.

Article 50 : Texte du passage visé du paragraphe 563.1(1) :

563.1 (1) S'il choisit, conformément à l'article 561.1, d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire :

Article 51 : Texte du paragraphe 565(2) :

(2) Lorsqu'un prévenu doit subir son procès après qu'un acte d'accusation a été présenté contre lui en vertu d'un consentement donné ou d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 577, il est, pour l'application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, et il peut choisir de nouveau, avec le consentement écrit du poursuivant, d'être jugé par un juge sans jury.

Article 52 : Texte des paragraphes 566.1(1) et (2) :

566.1 (1) Le procès d'un prévenu accusé d'un acte criminel non mentionné à l'article 553 ou autre qu'une infraction pour laquelle il a choisi, lors d'un premier ou nouveau choix, d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire exige un acte d'accusation écrit énonçant l'infraction en cause.

(2) Lorsqu'un prévenu choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d'être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire, un acte d'accusation établi en la formule 4 peut être déposé.

Article 53 : Texte des articles 567 à 568 :

567. Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, lorsque deux ou plusieurs personnes sont inculpées de la même infraction, si toutes ne choisissent pas en premier lieu ou comme second choix ou ne sont pas réputées avoir choisi, selon le cas, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale ou le juge :

    a) peut refuser d'enregistrer le choix, le nouveau choix ou le choix présumé pour être jugé par un juge de la cour provinciale ou par un juge sans jury;

    b) s'il refuse de le faire, doit tenir une enquête préliminaire sauf si une enquête préliminaire a été tenue avant le choix, le nouveau choix ou le choix présumé.

567.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsque plusieurs personnes sont inculpées du même acte criminel et que toutes n'ont pas retenu, à titre de choix premier, nouveau ou réputé, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge :

    a) peut refuser d'enregistrer le choix d'être jugé par un juge sans jury, sans ou après enquête préliminaire;

    b) le cas échéant, doit tenir une enquête préliminaire, sauf s'il y en a déjà eu une.

(2) Le présent article s'applique, contrairement à l'article 567, aux procédures criminelles au Nunavut.

568. Le procureur général peut, même si un prévenu choisit, en vertu de l'article 536 ou fait un nouveau choix en vertu de l'article 561, afin d'être jugé par un juge ou un juge de la cour provinciale, selon le cas, exiger que le prévenu soit jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, à moins que l'infraction présumée ne soit punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou moins. Lorsque le procureur général l'exige ainsi, un juge ou un juge de la cour provinciale est dépourvu de juridiction pour juger un prévenu selon la présente partie et un juge de paix doit tenir une enquête préliminaire à moins qu'une enquête préliminaire n'ait été tenue avant que le procureur général n'ait exigé que le prévenu soit jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury.

Article 54 : Texte du paragraphe 569(1) :

569. (1) Le procureur général peut, même si un accusé choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d'être jugé par un juge sans jury - sans ou après enquête préliminaire -, exiger que celui-ci soit jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, à moins que l'infraction en cause ne soit punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou moins. Sur demande du procureur général, un juge n'a plus compétence pour juger l'accusé selon la présente partie et un juge ou un juge de paix doit tenir une enquête préliminaire, sauf s'il y en a déjà eu une avant la demande.

Article 55 : Texte de l'article 574 :

574. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l'article 577, le poursuivant peut présenter un acte d'accusation contre toute personne qui a été renvoyée pour subir son procès à l'égard de :

    a) n'importe quel chef d'accusation pour lequel cette personne a été renvoyée pour subir son procès;

    b) n'importe quel chef d'accusation se rapportant aux infractions dont l'existence a été révélée par la preuve recueillie lors de l'enquête préliminaire, en plus ou en remplacement de toute infraction pour laquelle cette personne a été renvoyée pour subir son procès,

que ces chefs d'accusation aient été ou non compris dans une dénoncia tion.

(2) Un acte d'accusation présenté en vertu du paragraphe (1) peut, avec le consentement de l'accusé, comprendre un chef d'accusation qui n'est pas mentionné à l'alinéa (1)a) ou b); l'infraction visée par ce chef peut être entendue, jugée et punie par le tribunal à tous égards comme si elle en était une pour laquelle l'accusé avait été renvoyé pour subir son procès; cependant s'il s'agit d'une infraction commise entièrement dans une province autre que celle où se déroule le procès, le paragraphe 478(3) s'applique.

(3) Dans le cas de poursuites menées par un poursuivant autre que le procureur général ou dans lesquelles le procureur général n'intervient pas, aucun acte d'accusation ne peut être déposé en vertu du paragraphe (1) devant un tribunal sans une ordonnance écrite de ce tribunal ou d'un juge de ce tribunal.

Article 56 : Texte de l'article 577 :

577. Lors d'une poursuite :

    a) si une enquête préliminaire n'a pas été tenue, un acte d'accusation ne peut être présenté;

    b) si une enquête préliminaire a été tenue et que le prévenu ait été libéré, un acte d'accusation ne peut être présenté et une nouvelle dénonciation ne peut être faite,

devant aucun tribunal sans :

    c) le consentement personnel écrit du procureur général ou du sous-procureur général si la poursuite est menée par le procureur général ou s'il y intervient;

    d) le consentement écrit d'un juge de ce tribunal si la poursuite n'est pas menée par le procureur général ou s'il n'y intervient pas.

Article 57 : Nouveau.

Article 58 : Texte du paragraphe 598(2) :

(2) L'accusé qui ne peut pas être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, conformément au paragraphe (1), est réputé avoir choisi, en vertu des articles 536 ou 536.1, d'être jugé sans jury par un juge du tribunal où il est accusé, les articles 561 ou 561.1 ne s'appliquant pas au prévenu.

Article 59 : (1) et (2) Nouveau.

Article 60 : Texte du paragraphe 625.1(2) :

(2) Lors d'un procès par jury, un juge du tribunal devant lequel l'accusé doit subir son procès ordonne, avant le procès, la tenue d'une conférence préparatoire entre les parties ou leurs avocats, présidée par un juge de ce tribunal, afin de discuter de ce qui serait de nature à favoriser une audition rapide et équitable; la conférence est tenue en conformité avec les règles de cour établies en vertu de l'article 482.

Article 61 : Nouveau.

Article 62 : (1) Nouveau.

(2) Texte du paragraphe 631(3) :

(3) Si :

    a) le tableau des jurés n'est pas récusé;

    b) le tableau des jurés est récusé mais que le juge n'ordonne pas la présentation d'une nouvelle liste,

le greffier du tribunal tire, en pleine audience, l'une après l'autre les car tes mentionnées au paragraphe (1) et appelle les nom et numéro inscrits sur chaque carte au fur et à mesure que les cartes sont tirées, jusqu'à ce que le nombre de personnes ayant répondu à leur nom soit, de l'avis du juge, suffisant pour constituer un jury complet, après qu'il a été pourvu aux dispenses, aux récusations et aux mises à l'écart.

(3) Texte des paragraphes 631(4) et (5) :

(4) Le greffier du tribunal assermente chaque membre du jury suivant l'ordre dans lequel les noms des jurés ont été tirés ainsi que toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d'interprétation, au membre du jury ayant une déficience physique.

(5) Lorsque le nombre de ceux qui ont répondu à leurs noms ne suffit pas pour constituer un jury complet, le greffier du tribunal procède en conformité avec les paragraphes (3) et (4) jusqu'à ce que douze jurés soient assermentés.

Article 63 : Texte du passage visé de l'article 632 :

632. Le juge peut, avant le début du procès, dispenser un juré, que son nom ait ou non été tiré en application du paragraphe 631(3) ou qu'une demande de récusation ait été ou non présentée à son égard, dans les cas suivants :

    . . .

    b) liens avec le juge, le poursuivant, l'accusé ou son avocat ou un témoin;

Article 64 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 634(2) :

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le poursuivant et l'accusé ont le droit de récuser péremptoirement le nombre de jurés suivant :

(2) Nouveau.

Article 65 : Texte du paragraphe 641(1) :

641. (1) Lorsqu'un jury complet n'a pas été assermenté et qu'il ne reste plus de noms à appeler, les noms de ceux à qui il a été ordonné de se tenir à l'écart sont de nouveau appelés suivant l'ordre dans lequel ils ont été tirés; ces jurés sont assermentés à moins qu'ils ne soient dispensés par le juge ou récusés par le prévenu ou le poursuivant.

Article 66 : Texte du paragraphe 642(1) :

642. (1) Lorsqu'un jury complet ne peut pas être constitué malgré l'observation des dispositions pertinentes de la présente partie, le tribunal peut, à la demande du poursuivant, ordonner au shérif ou autre fonctionnaire compétent d'assigner immédiatement le nombre de personnes, habiles à agir comme jurés ou non, que le tribunal détermine aux fins d'assurer la constitution d'un jury complet.

Article 67 : Nouveau.

Article 68 : Le paragraphe 643(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 643(1) :

643. (1) Les douze jurés dont les noms sont tirés et qui sont assermentés en conformité avec la présente partie constituent le jury aux fins de juger les points de l'acte d'accusation; leurs noms sont gardés à part jusqu'à ce que le jury ait rendu son verdict ou ait été libéré, sur quoi ils sont replacés dans la boîte aussi souvent que l'occasion se présente tant qu'il reste une affaire à juger devant un jury.

Article 69 : Texte de l'article 646 :

646. Lors du procès d'une personne accusée d'un acte criminel, les dépositions des témoins pour le poursuivant et l'accusé ainsi que les exposés du poursuivant et de l'accusé ou de l'avocat de l'accusé, par voie de résumé, sont recueillis en conformité avec les dispositions de la partie XVIII relatives à la prise des témoignages aux enquêtes préliminaires.

Article 70 : Texte du paragraphe 650(1) :

650. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), un accusé autre qu'une personne morale, doit être présent au tribunal pendant tout son procès.

Article 71 : Nouveau.

Article 72 : Nouveau.

Article 73 : Texte du passage visé de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l'article 673 :

« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est assimilée :

      . . .

      b) l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l'article 161, des paragraphes 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4, 745.5 ou 747.1;

Article 74 : Texte du paragraphe 675(2.1) :

(2.1) La personne qui a fait l'objet de l'ordonnance prévue à l'article 741.2 peut interjeter appel de celle-ci.

Article 75 : Texte du paragraphe 676(5) :

(5) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d'appel, de la décision du tribunal de ne pas rendre l'ordonnance prévue à l'article 741.2.

Article 76 : Texte du paragraphe 679(7) :

(7) Lorsque le ministre de la Justice prend une ordonnance ou fait un renvoi, en vertu de l'article 690, le présent article s'applique à la mise en liberté ou à la détention de la personne visée en attendant l'audition du renvoi et la décision y relative comme si cette personne était l'appelant visé à l'alinéa (1)a).

Article 77 : Nouveau.

Article 78 : Nouveau.

Article 79 : Texte du passage visé du paragraphe 689(1) :

689. (1) Lorsqu'une ordonnance d'indemnisation ou de restitution de biens est rendue par le tribunal de première instance en vertu de l'article 738 ou 739 ou qu'une ordonnance de confiscation est rendue en vertu du paragraphe 462.37(1), l'application de l'ordonnance est suspendue :

Article 80 : Texte de l'article 690 et de l'intertitre le précédant :

Pouvoirs du ministre de la Justice

690. Sur une demande de clémence de la Couronne, faite par ou pour une personne qui a été condamnée à la suite de procédures sur un acte d'accusation ou qui a été condamnée à la détention préventive en vertu de la partie XXIV, le ministre de la Justice peut :

    a) prescrire, au moyen d'une ordonnance écrite, un nouveau procès ou, dans le cas d'une personne condamnée à la détention préventive, une nouvelle audition devant tout tribunal qu'il juge approprié si, après enquête, il est convaincu que, dans les circonstances, un nouveau procès ou une nouvelle audition, selon le cas, devrait être prescrit;

    b) à tout moment, renvoyer la cause devant la cour d'appel pour audition et décision comme s'il s'agissait d'un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou par la personne condamnée à la détention préventive, selon le cas;

    c) à tout moment, renvoyer devant la cour d'appel, pour connaître son opinion, toute question sur laquelle il désire son assistance, et la cour d'appel donne son opinion en conséquence.

Article 81 : Nouveau.

Article 82 : Nouveau.

Article 83 : Texte de l'article 731.1 :

731.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de probation, le tribunal vérifie l'applicabilité de l'article 100.

(2) Il est entendu que l'adjonction de la condition visée à l'alinéa 732.1(3)d) à une ordonnance de probation ne porte pas atteinte à l'application de l'article 100.

Article 84 : Texte de l'article 734.3 :

734.3 Le tribunal qui rend l'ordonnance prévue à l'article 734.1 ou la personne désignée - par son nom ou par son titre - par celui-ci peut, sur demande présentée par le délinquant ou pour son compte, sous réserve des règles établies par le tribunal aux termes de l'article 482, modifier une condition de l'ordonnance autre que le montant de l'amende, et la mention d'une ordonnance au présent article et aux articles 734, 734.1, 734.2 et 734.6 vaut mention de l'ordonnance modifiée aux termes du présent article.

Article 85 : Texte de l'article 742.2 :

742.2 (1) Avant d'octroyer le sursis, le tribunal vérifie l'applicabilité de l'article 100.

(2) Il est entendu que l'adjonction de la condition visée à l'alinéa 742.3(2)b) à une ordonnance de sursis ne porte pas atteinte à l'application de l'article 100.

Article 86 : Texte du passage visé du paragraphe 753.1(2) :

(2) Le tribunal est convaincu que le délinquant présente un risque élevé de récidive si :

    a) d'une part, celui-ci a été déclaré coupable d'une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme) ou aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d'une autre infraction dont il a été déclaré coupable;

Article 87 : Nouveau.

Article 88 : Texte du passage visé de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation » à l'article 785 :

« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est assimilée :

      . . .

      b) les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 110(1) ou 259(1) ou (2), de l'article 261, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739 ou 742.3;

Article 89 : Nouveau.

Article 90 : (1) Texte du paragraphe 810.01(2) :

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant lui.

(2) Texte du paragraphe 810.01(6) :

(6) Le juge peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.

Article 91 : (1) Texte des paragraphes 810.1(1) à (3) :

810.1 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de quatorze ans seront victimes d'une infraction visée aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 170 ou 171, au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273 peut déposer une dénonciation devant un juge d'une cour provinciale, même si les personnes en question n'y sont pas nommées.

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation fait comparaître les parties devant lui.

(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s'il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte un engagement assorti des conditions que le tribunal fixe, y compris celle interdisant au défendeur, pour une période maximale de douze mois, de se livrer à des activités qui entraînent des contacts avec des personnes âgées de moins de quatorze ans et de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner s'il y a des enfants ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait, une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire.

(2) Texte du paragraphe 810.1(4) :

(4) Le juge peut, sur demande du dénonciateur ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.

Article 92 : (1) Texte du paragraphe 810.2(2) :

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant lui.

(2) Texte du paragraphe 810.2(7) :

(7) Le juge peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.

Article 93 : Texte du paragraphe 822(4) :

(4) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), lorsque, dans le cas d'un appel interjeté en vertu de l'article 813, en raison de l'état du dossier de l'affaire établi par la cour des poursuites sommaires, ou pour toute autre raison, la cour d'appel, sur demande faite en ce sens par le défendeur, le dénonciateur, le procureur général ou son représentant, estime que l'intérêt de la justice serait mieux servi par la tenue d'un appel sous forme de procès de novo, cette cour d'appel peut ordonner que l'appel soit entendu sous forme de procès de novo, conformément aux règles de cour qui peuvent être établies en vertu de l'article 482 et, à cette fin, les articles 793 à 809 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Article 94 : Les articles 842 à 849 sont nouveaux. Texte de l'article 841 et des intertitres le précédant :

PARTIE XXVIII

FORMULES

841. (1) Les formules reproduites dans la présente partie, variées pour convenir aux cas d'espèce, ou des formules analogues, sont censées bonnes, valables et suffisantes dans les circonstances auxquelles elles pourvoient respectivement.

(2) Aucun juge de paix n'est tenu d'apposer un sceau à quelque écrit ou acte judiciaire qu'il est autorisé à émettre et pour lequel la présente partie prévoit une formule.

(3) Sont imprimés dans les deux langues officielles les textes des formules prévues à la présente partie.

Article 95 : Texte du passage visé de la formule 7.1 de la partie XXVIII :

    Attendu qu'il y a des motifs raisonnables de croire : *

    . . .

    b) qu'il existe des motifs d'arrêter cette personne aux termes des alinéas 495(1)a) ou b) du Code criminel;

    . . .

Le présent mandat est délivré pour vous autoriser à pénétrer dans la maison d'habitation pour y arrêter cette personne.

Article 96 : Texte du passage visé de la formule 11.1 de la partie XXVIII :

FORMULE 11.1

(articles 493, 499 et 503)

PROMESSE REMISE à UN AGENT DE LA PAIX OU à UN FONCTIONNAIRE RESPONSABLE

Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).

Je, A.B., de ................, (profession ou occupation), comprends que j'ai été inculpé d'avoir (énoncer brièvement l'infraction dont le préve nu est inculpé).

Afin de pouvoir être mis en liberté, je m'engage, par (cette promesse de comparaître ou cet engagement) (insérer toutes les conditions qui sont fixées) :

Loi sur les armes à feu

Article 97 : (1) Texte des définitions de « autorisation d'exportation », « autorisation de transport » et « transporteur » au paragraphe 2(1) :

« autorisation d'exportation » L'autorisation prévue à l'article 44.

« autorisation de transport » L'autorisation prévue aux articles 18 ou 19.

« transporteur » Personne qui exploite une entreprise de transport se livrant notamment à des activités de transport d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées.

(2) Nouveau.

(3) Nouveau.

Article 98 : Texte du passage visé du paragraphe 5(2) :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d'un renvoi prévu à l'article 74, le juge de la cour provinciale tient compte, pour les cinq ans précédant la date de la demande, des éléments suivants :

    a) le demandeur a été déclaré coupable ou absous en application de l'article 730 du Code criminel d'une des infractions suivantes :

      . . .

      (iv) une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

Article 99 : Texte du passage visé du paragraphe 7(2) :

(2) La délivrance d'un permis de possession d'une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier est subordonnée à la réussite :

Article 100 : Les paragraphes 9(3.1) et (3.2) sont nouveaux. Texte du paragraphe 9(3) :

(3) Pour qu'un permis autorisant une activité en particulier puisse être délivré à une entreprise - qui n'est pas un transporteur -, il faut que chaque employé de cette entreprise qui manie ou est susceptible de manier des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte.

Article 101 : Texte de l'article 10 :

10. Les articles 5, 6 et 9 s'appliquent aux transporteurs se livrant à des activités notamment de transport d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou débordant les limites d'une province, et, à cette fin, la mention du contrôleur des armes à feu vaut mention du directeur.

Article 102 : Le paragraphe 12(6.1) est nouveau. Texte des paragraphes 12(6) et (7) :

(6) Est admissible au permis autorisant la possession d'armes de poing pourvues d'un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm, ou conçues ou adaptées pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32 et pour lesquelles il - ou un autre particulier - était, au 14 février 1995, titulaire ou demandeur d'un certificat d'enregistrement prévu par la loi antérieure, le particulier qui :

    a) était, au 14 février 1995 :

      (i) titulaire d'un certificat d'enregistrement prévu par la loi antérieure pour une ou plusieurs de ces armes,

      (ii) demandeur d'un certificat d'enregistrement, qui a été délivré après cette date, pour une ou plusieurs de ces armes;

    b) était, à la date de référence, titulaire d'un certificat d'enregistrement prévu par la loi antérieure pour de telles armes;

    c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d'un certificat d'enregistrement pour de telles armes.

(7) Est admissible au permis autorisant la possession d'une arme de poing visée au paragraphe (6) et fabriquée avant 1946, le particulier qui est l'époux ou conjoint de fait, le frère, la soeur, l'enfant ou le petit-enfant d'un particulier qui était admissible en vertu de ce paragraphe ou du présent paragraphe au permis autorisant la possession de l'arme de poing en question.

Article 103 : Texte des articles 17 et 18 :

17. Sous réserve des articles 18 à 20, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte enregistrée au nom d'un particulier est gardée dans la maison d'habitation indiquée sur le certificat d'enregistrement y afférent ou en tout lieu autorisé par le contrôleur des armes à feu.

18. Le particulier titulaire d'un permis de possession d'armes à feu prohibées peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis :

    a) dans le cas d'une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou l'usage à des conditions précisées ou sous les auspices d'un club de tir ou d'un champ de tir agréé conformément à l'article 29;

    b) s'il :

      (i) change de résidence,

      (ii) désire la présenter à l'agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour enregistrement ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel,

      (iii) désire la transporter aux fins de réparation, d'entreposage, de vente, d'exportation ou d'évaluation,

      (iv) désire l'apporter à une exposition d'armes à feu.

Article 104 : (1) et (2) L'alinéa 19(1)a.1) est nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 19(1) :

19. (1) Le particulier titulaire d'un permis de possession d'armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :

(3) Texte du paragraphe 19(2) :

(2) Un non-résident peut être autorisé à transporter, en conformité avec les dispositions de l'article 35, une arme à feu à autorisation restreinte entre des lieux précisés.

Article 105 : Texte de l'article 23 :

23. La cession d'une arme à feu est permise si, au moment où elle s'opère :

    a) le cessionnaire présente au cédant un document censé être un permis l'autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    b) le cédant :

      (i) n'a aucun motif raisonnable de croire que le document n'autorise pas le cessionnaire à acquérir et à posséder une telle arme à feu,

      (ii) informe le contrôleur des armes à feu de la cession et obtient l'autorisation correspondante;

    c) le cessionnaire est effectivement titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    d) un nouveau certificat d'enregistrement de l'arme à feu est délivré conformément à la présente loi;

    e) les conditions réglementaires sont remplies.

Article 106 : Texte du passage visé du paragraphe 24(2) :

(2) La cession d'un tel objet et de munitions n'est permise que si, au moment où elle s'opère :

    . . .

    b) l'entreprise présente au cédant un document censé être un permis l'autorisant à acquérir et à posséder l'objet en cause;

    c) le cédant n'a aucun motif de croire que le document n'autorise pas l'entreprise à acquérir et à posséder l'objet en cause, informe le contrôleur des armes à feu de la cession et obtient l'autorisation correspondante;

Article 107 : Texte de l'article 26 :

26. (1) La cession d'armes à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province et aux forces policières est permise si le cédant en informe le directeur et remplit les conditions réglementaires.

(2) La cession d'armes prohibées, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province et aux forces policières est permise si le cédant en informe le contrôleur des armes à feu et remplit les conditions réglementaires.

Article 108 : (1) et (2) Texte du passage visé de l'article 27 :

27. Dès qu'il est informé soit d'un projet de cession d'une arme à feu en application de l'article 23, d'un projet de cession d'une arme à feu, d'une arme prohibée, d'un dispositif prohibé, de munitions ou de munitions prohibées à une entreprise en application de l'article 24, soit d'un projet d'importation d'une arme à feu non prohibée par un particulier conformément à l'alinéa 40(1)c), le contrôleur des armes à feu :

    . . .

    b) en cas de cession soit d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), soit d'importation d'une arme à feu à autorisation restreinte, vérifie la finalité de l'acquisition par le cessionnaire ou le particulier et détermine si l'arme est appropriée;

    c) autorise ou refuse la cession ou l'importation et avise le directeur de sa décision;

Article 109 : Texte du passage visé de l'article 28 :

28. Le contrôleur des armes à feu ne peut autoriser la cession à un particulier d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), ou l'importation d'une arme à feu à autorisation restreinte par un particulier conformément à l'alinéa 40(1)c), que s'il est convaincu que :

Article 110 : Texte du paragraphe 29(7) :

(7) Le contrôleur des armes à feu ou le directeur n'est pas tenu de communiquer des renseignements qui, de l'avis du ministre provincial, pourraient menacer la sécurité d'une personne.

Article 111 : Texte du paragraphe 31(2) :

(2) Dès qu'il est informé de la cession d'une arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou aux forces policières, le directeur révoque le certificat d'enregistrement y afférent.

Article 112 : Texte du passage visé de l'article 32 :

32. La cession d'une arme à feu par la poste est permise lorsque :

    . . .

    b) la livraison de l'arme à feu est effectuée par une personne désignée par le contrôleur des armes à feu, laquelle s'assure alors que le cessionnaire est titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir une telle arme à feu;

Article 113 : Texte du passage visé de l'article 34 :

34. Le prêt d'armes à feu, d'armes prohibées, de dispositifs prohibés, d'armes à autorisation restreinte, de munitions et de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province et aux forces policières est permis si :

Article 114 : (1) et (2) Texte des paragraphes 35(1) à (3) :

35. (1) Le non-résident qui n'est pas titulaire d'un permis peut importer une arme à feu non prohibée si, au moment de l'importation :

    a) il est âgé d'au moins dix-huit ans;

    b) il la déclare à l'agent des douanes selon les modalités réglementaires et, dans le cas d'une déclaration écrite, remplit le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires;

    c) il produit, s'il s'agit d'une arme à feu à autorisation restreinte, l'autorisation de transport y afférente;

    d) l'agent des douanes atteste, selon les modalités réglementaires, la déclaration prévue à l'alinéa b) et, le cas échéant, l'autorisation prévue à l'alinéa c).

(2) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée sans que les conditions des alinéas (1)b) ou c) soient remplies, l'agent des douanes peut en autoriser l'exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au non-résident un délai raisonnable pour lui permettre de remplir ces conditions.

(3) Après l'expiration du délai, il est disposé, de la manière réglementaire, de l'arme à feu retenue et non exportée si les conditions ne sont toujours pas remplies.

Article 115 : Nouveau.

Article 116 : Les paragraphes 36(1.1) et (1.2) sont nouveaux. Texte des paragraphes 36(1) et (2) :

36. (1) Une fois attestée conformément à l'alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession - valide à l'égard de l'arme à feu importée seulement - et de certificat d'enregistrement pour une période de soixante jours à compter de l'importation, qui ne peut dépasser, s'il s'agit d'une arme à feu à autorisation restreinte, la période de validité de l'autorisation de transport y afférente.

(2) Cette période de soixante jours peut être prorogée à une ou plusieurs reprises par le contrôleur des armes à feu.

Article 117 : Texte des articles 37 et 38 :

37. (1) Le non-résident qui n'est pas titulaire d'un permis peut exporter l'arme à feu qu'il a importée conformément à l'article 35 si, au moment de l'exportation :

    a) il la déclare à l'agent des douanes;

    b) il produit, selon les modalités réglementaires, la déclaration et, le cas échéant, l'autorisation de transport attestées conformément à cet article;

    c) l'agent des douanes atteste la déclaration visée à l'alinéa a) selon les modalités réglementaires.

(2) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée sans que les conditions de l'alinéa b) soient remplies, l'agent des douanes peut la retenir et, avec l'agrément du contrôleur des armes à feu, accorder au non-résident un délai raisonnable pour lui permettre de remplir ces conditions.

(3) Après l'expiration du délai, il est disposé, de la manière réglementaire, de l'arme à feu retenue si les conditions ne sont toujours pas remplies.

38. (1) L'exportation d'une arme à feu par un particulier titulaire d'un permis est autorisée si, au moment où elle survient :

    a) celui-ci :

      (i) la déclare à l'agent des douanes selon les modalités réglementaires et, dans le cas d'une déclaration écrite, remplit le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires,

      (ii) produit son permis ainsi que le certificat d'enregistrement et, s'il s'agit d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte, l'autorisation de transport y afférents;

    b) l'agent des douanes atteste les documents pertinents visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) selon les modalités réglementaires.

(2) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée sans que les conditions du sous-alinéa (1)a)(ii) soient remplies, l'agent des douanes peut la retenir.

(3) Le cas échéant, il en dispose de la manière réglementaire.

Article 118 : Texte des paragraphes 40(1) à (3) :

40. (1) L'importation d'une arme à feu par un particulier titulaire d'un permis est autorisée si, au moment où elle survient :

    a) celui-ci la déclare à l'agent des douanes selon les modalités réglementaires;

    b) dans le cas d'une arme à feu exportée conformément à l'article 38, il produit la déclaration attestée conformément à cet article et, s'il s'agit d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme à feu prohibée, l'autorisation de transport y afférentes;

    c) dans le cas d'une arme à feu non prohibée pour laquelle un certificat d'enregistrement n'a pas été délivré :

      (i) il remplit, dans le cas où la déclaration prévue à l'alinéa a) est faite par écrit, le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires,

      (ii) il est titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu,

      (iii) l'agent des douanes en informe le contrôleur des armes à feu et celui-ci l'autorise conformément à l'article 27,

      (iv) s'il s'agit d'une arme à feu à autorisation restreinte, il produit l'autorisation de transport y afférente;

    d) l'agent des douanes atteste les documents pertinents visés aux alinéas b) ou c) selon les modalités réglementaires.

(2) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée sans que les conditions des alinéas (1)b) ou c) soient remplies, l'agent des douanes peut en autoriser l'exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au particulier un délai raisonnable pour lui permettre de remplir ces conditions.

(3) Après l'expiration du délai, il est disposé, de la manière réglementaire, de l'arme à feu retenue et non exportée si les conditions ne sont toujours pas remplies.

Article 119 : Les articles 40.1 et 40.2 sont nouveaux. Texte de l'article 41 :

41. Une fois attestée conformément à l'alinéa 40(1)d), la déclaration a valeur de certificat d'enregistrement temporaire pour la période de l'attestation mentionnée.

Article 120 : Nouveau.

Article 121 : Texte du paragraphe 47(4) :

(4) Si elles ne sont pas exportées au bout de dix jours, les marchandises sont confisquées au profit de Sa Majesté et il en est disposé de la manière réglementaire.

Article 122 : Nouveau.

Article 123 : Texte des articles 50 et 51 :

50. L'agent des douanes notifie sans délai au directeur toute exportation ou importation de marchandises visées à l'article 43 effectuée par une entreprise.

51. Le directeur notifie au membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation toute demande d'autorisation d'exportation ou d'importation déposée par une entreprise.

Article 124 : Texte du paragraphe 54(1) :

54. (1) La délivrance des permis, des autorisations et des certificats d'enregistrement est subordonnée au dépôt d'une demande en la forme et avec les renseignements réglementaires et à l'acquittement des droits réglementaires.

Article 125 : Nouveau.

Article 126 : Texte des paragraphes 61(1) et (2) :

61. (1) Les permis et les certificats d'enregistrement énoncent les conditions dont ils sont assortis; ils sont délivrés en la forme et énoncent les autres renseignements réglementaires.

(2) Les autorisations de port, de transport, d'exportation ou d'importation peuvent être délivrées en la forme réglementaire et énoncer les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont elles sont assorties.

Article 127 : Texte des paragraphes 63(1) et (2) :

63. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les permis, les certificats d'enregistrement, les autorisations de transport, d'exportation ou d'importation sont valides partout au Canada.

(2) Les permis délivrés aux transporteurs - qui ne sont visés à l'article 73 - ne sont pas valides à l'extérieur de la province de délivrance.

Article 128 : (1) Nouveau.

(2) Les paragraphes 64(5) à (7) sont nouveaux. Texte des paragraphes 64(3) et (4) :

(3) Les permis délivrés aux entreprises - autres que les musées - sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser un an.

(4) Les permis délivrés aux musées sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser trois ans suivant la date de délivrance.

Article 129 : Texte du paragraphe 65(3) :

(3) L'autorisation de transport d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995) pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou un usage conforme à des conditions précisées ou sous les auspices d'un club de tir ou d'un champ de tir agréé conformément à l'article 29 est valide :

    a) dans le cas où elle est exprimée sous forme de condition d'un permis, pour la période mentionnée - d'au moins un an et d'au plus trois ans -, qui ne peut dépasser la date d'expiration du permis;

    b) dans le cas où elle n'est pas exprimée sous forme de condition d'un permis, pour la période - d'au moins un an et d'au plus trois ans -, mentionnée.

Article 130 : Texte des paragraphes 67(1) et (2) :

67. (1) Le contrôleur des armes à feu peut proroger les permis et les autorisations de port et de transport selon les modalités et les circonstances de leur délivrance.

(2) En cas de prorogation du permis de possession par un particulier d'une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), il détermine si celle-ci est utilisée conformément aux fins de l'acquisition prévues à l'article 28 ou, si elle était en sa possession à la date de référence, aux fins - conformes à celles prévues à cet article - précisées par le particulier dans la demande de permis.

Article 131 : Texte du passage visé du paragraphe 70(1) :

70. (1) Le contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis ou une autorisation de port ou de transport pour toute raison valable, notamment parce que :

Article 132 : Texte du paragraphe 71(1) :

71. (1) Le directeur peut révoquer le certificat d'enregistrement pour toute raison valable; il est tenu de le faire à l'égard d'une arme à feu en la possession d'un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à feu l'informe, en application de l'article 67, que l'arme à feu n'est pas utilisée conformément aux fins de l'acquisition ou, en cas de possession d'une telle arme à feu à la date de référence, aux fins précisées par le particulier dans la demande de permis.

Article 133 : Le paragraphe 72(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 72(1) :

72. (1) Le contrôleur des armes à feu, dans le cas d'un permis ou d'une autorisation de transport, ou le directeur, dans le cas d'un certificat d'enregistrement ou d'une autorisation d'exportation ou d'importation, notifie à l'intéressé, en la forme réglementaire, sa décision de refus ou de révocation.

Article 134 : Texte de l'article 73 et de l'intertitre le précèdant :

Transporteurs internationaux et interprovinciaux

73. Les articles 54 à 72 s'appliquent aux transporteurs se livrant à des activités, notamment, de transport d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou débordant les limites d'une province, et, à cette fin, la mention du contrôleur des armes à feu vaut mention du directeur.

Article 135 : Texte du passage visé du paragraphe 74(1) :

74. (1) Le demandeur ou le titulaire d'un permis, d'un certificat d'enregistrement, d'une autorisation de transport, d'exportation ou d'importation ou d'un agrément peut soumettre à un juge de la cour provinciale de la circonscription territoriale de sa résidence les cas suivants :

    . . .

    b) la décision du contrôleur des armes à feu, prise aux termes de l'article 67, selon laquelle l'arme à feu d'un particulier n'est pas utilisée conformément aux fins de l'acquisition ou, en cas de possession d'une telle arme à feu à la date de référence, aux fins précisées par le particulier dans la demande de permis;

Article 136 : Nouveau.

Article 137 : L'article 82.1 est nouveau. Texte de l'article 82 :

82. Le directeur de l'enregistrement des armes à feu est nommé par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, après consultation du ministre fédéral et du solliciteur général du Canada.

Article 138 : Texte des articles 93 et 94 :

93. (1) Le directeur, dès que possible au début de chaque année civile et chaque fois que le solliciteur général du Canada lui en fait la demande par écrit, transmet à celui-ci un rapport sur l'application de la présente loi rédigé en la forme et contenant les renseignements qu'il exige.

(2) Le solliciteur général du Canada fait déposer chacun de ces rapports devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

94. Le contrôleur des armes à feu communique au directeur les renseignements réglementaires sur l'application de la présente loi selon les modalités de temps et de forme réglementaires afin de permettre à celui-ci d'établir les rapports visés à l'article 93.

Article 139 : Texte de l'article 97 :

97. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre provincial peut dispenser les employés d'une entreprise titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, agissant dans le cadre de leurs fonctions, de l'application dans sa province de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la partie III du Code criminel pour une période maximale d'un an.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsqu'une telle dispense n'est pas souhaitable pour la sécurité de quiconque.

(3) Le ministre provincial peut assortir les dispenses des conditions raisonnables qu'il estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de quiconque.

Article 140 : Texte de l'article 99 :

99. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le préposé aux armes à feu désigné par écrit par le contrôleur des armes à feu peut exercer les attributions de celui-ci, précisées dans la désignation, que lui confèrent la présente loi et la partie III du Code criminel.

(2) Seul le contrôleur des armes à feu lui-même peut délivrer les permis autorisant une entreprise à acquérir des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées.

(3) Seul le contrôleur des armes à feu lui-même peut délivrer les autorisations de port.

Article 141 : Texte du paragraphe 104(1) :

104. (1) Dans le cas d'une maison d'habitation, l'inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans préavis raisonnable donné au propriétaire ou à l'occupant et sans l'autorisation de ce dernier que s'il est muni d'un mandat.

Article 142 : (1) à (3) Les alinéas 117a.1) et k.1) à k.3) sont nouveaux. Texte du passage visé de l'article 117 :

117. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    k) prévoir l'autorisation, en ce qui concerne des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques :

      (i) de la possession en tout lieu,

      (ii) de la fabrication ou la cession, la proposition de fabrication ou de cession, avec ou sans contrepartie,

      (iii) de l'importation ou de l'exportation;

    . . .

    o) créer des infractions pour contravention des règlements d'application des alinéas d), e), f), g), i), j), l), m) ou n);

Article 143 : Texte de l'article 169 et de l'intertitre le précédant :

Tarif des douanes

169. Le code 9965 de l'annexe VII du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

9965 1. Pour l'application du présent code :

    a) « arme » et « arme à feu » s'entendent au sens de l'article 2 du Code criminel;

    b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s'entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel;

    c) « fonctionnaire public » s'entend au sens du paragraphe 117.07(2) du Code criminel;

    d) « entreprise », « non-résident » et « transporteur » s'entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu;

    e) « forces étrangères présentes au Canada » s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada.

2. Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent code, sauf :

    a) les marchandises prohibées importées :

      (i) soit par un fonctionnaire public dans le cadre de ses fonctions,

      (ii) soit par un particulier pour le compte et sous les ordres d'une force policière, des Forces canadiennes, des forces étrangères présentes au Canada ou d'un ministère fédéral ou provincial;

    b) les marchandises prohibées importées par une entreprise qui remplit les conditions prévues aux articles 43, 46 et 47 de la Loi sur les armes à feu et entrées au pays à un bureau de douane réglementaire;

    c) les marchandises prohibées ou catégories de marchandises prohibées qui, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil, sont exemptées des dispositions du présent code;

    d) les armes qui, conformément au paragraphe 84(3) du Code criminel, sont réputées ne pas être des armes à feu;

    e) les armes à feu, autres que les armes à feu prohibées, importées

      (i) soit par un non-résident qui remplit les conditions prévues à l'article 35 de la Loi sur les armes à feu,

      (ii) soit par un particulier qui est titulaire d'un permis et qui remplit les conditions prévues aux alinéas 40(1)a) et c) de cette loi ou, dans le cas où l'arme est exportée conformément à l'article 38 de celle-ci, celles prévues aux alinéas 40(1)a) à c);

    f) les armes à feu prohibées importées par un particulier qui est titulaire d'un permis et qui remplit les conditions prévues aux alinéas 40(1)a) et b) et au paragraphe 40(4) de la Loi sur les armes à feu;

    g) les armes, les munitions, le matériel ou les armements de guerre, les fournitures de l'armée, de la marine ou de l'aviation, ni tout ce qui est susceptible d'être transformé en de tels articles ou peut servir à leur fabrication, importés sous le couvert d'un permis délivré en vertu de l'article 8 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation;

    h) les armes, les fournitures militaires, les munitions de guerre ou les autres articles admissibles d'après les numéros tarifaires 9810.00.00 ou 9811.00.00;

    i) les armes, les fournitures militaires ou les munitions de guerre, ou toute catégorie de ces articles, exemptés des dispositions du présent code conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil.

Loi sur la capitale nationale

Article 145 : Texte du paragraphe 20(2) :

(2) Dans les limites de cinq cents dollars d'amende ou de six mois d'emprisonnement, ou des deux, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la peine encourue, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour violation des règlements visés au paragraphe (1).

Loi sur la défense nationale

Article 146 : Nouveau.

Loi sur les jeunes contrevenants

Article 147 : Texte du paragraphe 19(5.1) :

(5.1) Lorsque l'adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d'être jugé par un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle et un jury, le tribunal pour adolescents tient une enquête préliminaire; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant celle-ci.

Article 148 : (1) Texte du paragraphe 19.1(4) :

(4) Lorsqu'un adolescent est accusé de meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l'article 231 du Code criminel, le tribunal pour adolescents lui demande, avant le procès, de décider s'il choisit d'être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut agissant comme tribunal pour adolescents, ou bien seul, ou bien après une enquête préliminaire et avec un jury; peu importe le choix, la présente loi est celle qui lui est applicable.

(2) Texte du paragraphe 19.1(6) :

(6) Lorsque l'adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d'être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant comme tribunal pour adolescents, après enquête préliminaire et avec jury, le tribunal pour adolescents tient une enquête préliminaire; le cas échéant, le procès a lieu devant celui-ci.