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Projet de loi C-11

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    a) le fait que ces pays sont parties à la Convention sur les réfugiés et à la Convention contre la torture;

    b) leurs politique et usages en ce qui touche la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention sur les réfugiés et les obligations découlant de la Convention contre la torture;

    c) leurs antécédents en matière de respect des droits de la personne;

    d) le fait qu'ils sont ou non parties à un accord avec le Canada concernant le partage de la responsabilité de l'examen des demandes d'asile.

(3) Le gouverneur en conseil assure le suivi de l'examen des facteurs à l'égard de chacun des pays désignés.

Suivi

Interruption de l'étude de la demande d'asile

103. (1) La Section de la protection des réfugiés ou la Section d'appel des réfugiés sursoit à l'étude de la demande sur avis de l'agent portant que :

Sursis

    a) le cas a été déféré à la Section de l'immigration pour constat d'interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée;

    b) il l'estime nécessaire, afin qu'il soit statué sur une accusation pour infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans.

(2) L'étude de la demande reprend sur avis portant que la demande est recevable.

Continuation

104. (1) L'agent donne un avis portant, en ce qui touche une demande d'asile dont la Section de protection des réfugiés est saisie ou dans le cas visé à l'alinéa d) dont la Section de protection des réfugiés ou la Section d'appel des réfugiés sont ou ont été saisies, que :

Avis sur la recevabilité de la demande d'asile

    a) il y a eu constat d'irrecevabilité au titre des alinéas 101(1)a) à e);

    b) il y a eu constat d'irrecevabilité au seul titre de l'alinéa 101(1)f);

    c) la demande n'étant pas recevable par ailleurs, la recevabilité résulte, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait;

    d) la demande n'est pas la première reçue par un agent.

(2) L'avis a pour effet, s'il est donné au titre :

Classement et nullité

    a) des alinéas (1)a) à c), de mettre fin à l'affaire en cours devant la Section de protection des réfugiés;

    b) de l'alinéa (1)d), de mettre fin à l'affaire en cours et d'annuler toute décision ne portant pas sur la demande initiale.

Procédure d'extradition

105. (1) La Section de la protection des réfugiés ou la Section d'appel des réfugiés sursoit à l'étude de l'affaire si la personne est visée par un arrêté introductif d'instance pris au titre de l'article 15 de la Loi sur l'extradition pour une infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement d'une durée maximale égale ou supérieure à dix ans tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur la demande d'extradition.

Sursis

(2) Si la personne est remise en liberté sans conditions, l'affaire procède comme si la procédure d'extradition n'avait jamais eu lieu.

Libération

(3) L'arrêté visant la personne incarcérée sous le régime de la Loi sur l'extradition pour l'infraction visée au paragraphe (1) est assimilé au rejet de la demande d'asile fondé sur l'alinéa b) de la section F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés.

Extradition

(4) La décision n'est pas susceptible d'appel ni, sauf sous le régime de la Loi sur l'extradition, de contrôle judiciaire.

Décision finale

(5) La personne qui n'a pas demandé l'asile avant la date de l'arrêté d'extradition ne peut le demander dans l'intervalle entre cette date et sa remise aux termes de l'arrêté.

Précision

Étrangers sans papier

106. La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s'agissant de crédibilité, le fait que, n'étant pas muni de papiers d'identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n'a pas pris les mesures voulues pour s'en procurer.

Crédibilité

Décision sur la demande d'asile

107. (1) La Section de la protection des réfugiés accepte ou rejette la demande d'asile selon que le demandeur a ou non la qualité de réfugié ou de personne à protéger.

Décision

(2) Si elle estime, en cas de rejet, qu'il n'a été présenté aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel elle aurait pu fonder une décision favorable, la section doit faire état dans sa décision de l'absence de minimum de fondement de la demande.

Preuve

Perte de l'asile

108. (1) Est rejetée la demande d'asile et le demandeur n'a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

Rejet

    a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité;

    b) il recouvre volontairement sa nationalité;

    c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité;

    d) il retourne volontairement s'établir dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l'asile au Canada;

    e) les raisons qui lui ont fait demander l'asile n'existent plus.

(2) L'asile visé au paragraphe 95(1) est perdu, à la demande du ministre, sur constat par la Section de protection des réfugiés, de tels des faits mentionnés au paragraphe (1).

Perte de l'asile

(3) Le constat est assimilé au rejet de la demande d'asile.

Effet de la décision

(4) L'alinéa (1)e) ne s'applique pas si le demandeur prouve qu'il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

Exception

Annulation par la Section de la protection des réfugiés

109. (1) La Section de la protection des réfugiés peut, sur demande du ministre, annuler la décision ayant accueilli la demande d'asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

Demande d'annulation

(2) Elle peut rejeter la demande si elle estime qu'il reste suffisamment d'éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l'asile.

Rejet de la demande

(3) La décision portant annulation est assimilée au rejet de la demande d'asile, la décision initiale étant dès lors nulle.

Effet de la décision

Appel devant la Section d'appel des réfugiés

110. (1) La personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, en appeler - sur une question de droit, de fait ou mixte - à la Section d'appel des réfugiés de la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d'asile ou la décision rejetant la demande du ministre visant soit la perte de l'asile, soit l'annulation d'une décision ayant accueilli la demande d'asile.

Appel

(2) N'est pas susceptible d'appel le prononcé de désistement ou de retrait.

Restriction

(3) La section procède sans tenir d'audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir les observations écrites du ministre, de la personne en cause et du représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que de toute autre personne visée par les règles.

Fonctionne-
ment

111. (1) La Section d'appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l'affaire à la Section de la protection des réfugiés.

Décision

(2) Elle procède au renvoi si elle estime nécessaire la tenue d'une audience ou si le résultat de l'appel du ministre, sur une question de crédibilité du demandeur, lui est favorable.

Renvoi

SECTION 3

EXAMEN DES RISQUES AVANT RENVOI

Protection

112. (1) La personne se trouvant au Canada et qui n'est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).

Demande de protection

(2) Elle n'est pas admise à demander la protection dans les cas suivants :

Exception

    a) elle est visée par un arrêté introductif d'instance pris au titre de l'article 15 de la Loi sur l'extradition;

    b) sa demande d'asile a été jugée irrecevable au titre de l'alinéa 101(1)e);

    c) si elle n'a pas quitté le Canada après le rejet de sa demande de protection, le délai prévu par règlement n'a pas expiré;

    d) dans le cas contraire, six mois ne se sont pas écoulés depuis son départ consécutif soit au rejet de sa demande d'asile ou de protection, soit à un prononcé d'irrecevabilité, de désistement ou de retrait de sa demande d'asile.

(3) L'asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants :

Restriction

    a) il est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée;

    b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada punie par un emprisonnement d'au moins deux ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l'extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans;

    c) il a été débouté de sa demande d'asile au titre de la section F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés;

    d) il est nommé au certificat visé au paragraphe 77(1).

113. Il est disposé de la demande comme il suit :

Examen de la demande

    a) le demandeur d'asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n'étaient alors pas normalement accessibles ou, s'ils l'étaient, qu'il n'était pas raisonnable, dans les circonstances, de s'attendre à ce qu'il les ait présentés au moment du rejet;

    b) une audience peut être tenue si le ministre l'estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

    c) s'agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

    d) s'agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l'article 97 et, d'autre part :

      (i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

      (ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu'il constitue pour la sécurité du Canada.

114. (1) La décision accordant la demande de protection a pour effet de conférer l'asile au demandeur; toutefois, elle a pour effet, s'agissant de celui visé au paragraphe 112(3), de surseoir, pour le pays ou le lieu en cause, à la mesure de renvoi le visant.

Effet de la décision

(2) Le ministre peut révoquer le sursis s'il estime, après examen, sur la base de l'alinéa 113d) et conformément aux règlements, des motifs qui l'ont justifié, que les circonstances l'ayant amené ont changé.

Révocation du sursis

(3) Le ministre peut annuler la décision ayant accordé la demande de protection s'il estime qu'elle découle de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

Annulation de la décision

(4) La décision portant annulation emporte nullité de la décision initiale et la demande de protection est réputée avoir été rejetée.

Effet de l'annulation

Principe du non-refoulement

115. (1) Ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités, la personne protégée ou la personne dont il est statué que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée.

Principe

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'interdit de territoire :

Exclusion

    a) pour grande criminalité qui, selon le ministre, constitue un danger pour le public au Canada;

    b) pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée si, selon le ministre, il ne devrait pas être présent au Canada en raison soit de la nature et de la gravité de ses actes passés, soit du danger qu'il constitue pour la sécurité du Canada.

(3) Une personne ne peut, après prononcé d'irrecevabilité au titre de l'alinéa 101(1)e), être renvoyée que vers le pays d'où elle est arrivée au Canada sauf si le pays vers lequel elle sera renvoyée a été désigné au titre du paragraphe 102(1) ou que sa demande d'asile a été rejetée dans le pays d'où elle est arrivée au Canada.

Renvoi de réfugié

116. Les règlements régissent l'application de la présente section et portent notamment sur la procédure applicable à la demande de protection et à une décision rendue sous le régime de l'article 115, notamment la détermination des facteurs applicables à la tenue d'une audience.

Règlements