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Projet de loi S-8

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999
sénat du canada
PROJET DE LOI S-8
Loi modifiant la Loi sur l’immigration
L.R., ch. I-2; L.R., ch. 31 (1e suppl.), ch. 10, 46 (2e suppl.), ch. 30 (3e suppl.), ch. 1, 28, 29, c. 30 (4e suppl.); 1990, ch. 8, 16, 17, 38, 44; 1992, ch. 1, 47, 49, 51; 1993, ch. 28; 1994, ch. 26, 31; 1995, ch. 5, 15; 1996, ch. 8, 11, 16, 19; 1997, ch. 22; 1998, ch. 30
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 29 (4e suppl.), art. 8
1. L’article 90.1 de la Loi sur l’immigration est remplacé par ce qui suit :
Interdiction d’entrer dans les eaux canadiennes
90.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il estime, pour des motifs valables, qu’un véhicule se trouve à moins de douze milles marins de la limite externe de la mer territoriale du Canada amène au Canada une personne en contravention de la présente loi ou des règlements , le ministre peut ordonner qu’il soit interdit à ce véhicule d’entrer dans les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada; l’ordre peut être exécuté en employant la force justifiée dans les circonstances.
Conditions
(2) Le ministre ne peut donner l’ordre visé au paragraphe (1) que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) le véhicule peut retourner à son port d’embarquement sans mettre en danger la vie des passagers;
b) tous les passagers qui revendiquent le statut de réfugié au sens de la Convention et qui sont des ressortissants du pays d’embarquement ont quitté le véhicule et ont été amenés au Canada;
c) le pays d’embarquement des passager est un signataire de la Convention et se conforme à l’article 33 de celle-ci;
d) ce pays permettrait aux passagers d’y retourner ou qu’il soit décidé du bien-fondé de leur revendication du statut de réfugié au sens de la Convention.
Véhicule escorté au port
(3) S’il estime, pour des motifs raisonnables, qu’un véhicule se trouvant dans les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada amène au Canada une personne en contravention de la présente loi ou des règlements, le ministre peut ordonner que le véhicule soit escorté au port de débarquement le plus près; l’ordre peut être exécuté en employant la force justifiée dans les circonstances.
Preuve
(4) Pour l’application du présent article, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire le certificat délivré par le secrétaire d’État aux Affaires extérieures ou sous son autorité et énonçant que le point géographique qui y est spécifié, à la date qui y est mentionnée, était situé :
a) soit dans les eaux intérieures du Canada;
b) soit dans la mer territoriale du Canada;
c) soit à moins de douze mille marins de la limite externe de la mer territoriale du Canada.
Definitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« Convention »
Convention
« Convention » La Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967.
« eaux intérieures du Canada »
internal waters of Canada
« eaux intérieures du Canada » S’entend au sens du paragraphe 3(2) de la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche.
« mer territoriale du Canada »
“territorial sea of Canada”
« mer territoriale du Canada » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche.
« véhicule »
vehicle
« véhicule » Véhicule utilisé pour le transport maritime.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada