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Projet de loi S-20

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000
sénat du canada
PROJET DE LOI S-20
Loi visant à donner à l’industrie canadienne du tabac le moyen de réaliser son objectif de prévention de la consommation des produits du tabac chez les jeunes au Canada
Préambule
Attendu :
que l’industrie canadienne du tabac (« l’industrie ») reconnaît que le tabac est un produit controversé en raison des risques que son usage présente pour la santé;
que l’industrie a déclaré au Parlement qu’elle estime que fumer est une activité adulte et qu’elle appuie l’objectif des gouvernements et des gens de bonne volonté en tous lieux d’empêcher les jeunes de fumer;
que les jeunes persistent à consommer les produits du tabac vendus par l’industrie même si la vente de ces produits aux jeunes est illégale au Canada;
que l’industrie reconnaît que la préoccupation du public envers les jeunes qui fument est généralisée et fondée et que bon nombre de Canadiens jettent le blâme sur l’industrie;
que les travailleurs de l’industrie ne souhaitent pas être responsables ni être perçus comme étant responsables de la dépendance des jeunes aux produits du tabac;
que l’industrie consent à soutenir activement la mise en application rigoureuse des lois fédérales et provinciales qui interdisent la vente de produits du tabac aux mineurs;
qu’elle est consciente que les méthodes utilisées jusqu’à ce jour pour lutter contre le tabagisme chez les jeunes n’ont pas été efficaces pour éliminer ce problème;
qu’elle a, à maintes reprises, exprimé aux gouvernements sa volonté de collaborer aux mesures entreprises par eux pour lutter contre le tabagisme chez les jeunes, étant donné qu’elle ne jouit pas de la crédibilité voulue pour prendre l’initiative de telles mesures;
que, malgré les grandes campagnes de lutte contre le tabagisme chez les jeunes que les entreprise du tabac ont lancées à l’étranger — comparables aux campagnes du secteur public —, elles ont eu à affronter le scepticisme du public quant à la légitimité de telles initiatives et les motifs de leurs commanditaires;
que l’industrie oeuvre dans un milieu commercial où elle est exposée à l’hostilité grandissante du public et des gouvernements;
qu’il y a lieu d’édicter ce qui suit,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des jeunes contre le tabac.
Partie I
Définitions
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« comité consultatif »
advisory panel
« comité consultatif » Le comité consultatif établi en vertu de l’article 14.
« commanditaire de la Fondation »
sponsor of the Foundation
« commanditaire de la Fondation » Toute personne qui verse un prélèvement.
« Conseil »
Council
« Conseil » Le Conseil canadien des fabricants des produits du tabac. Y est assimilé son successeur que les fabricants des produits du tabac considèrent généralement comme leur porte-parole.
« conseil d’administration »
Board
« conseil d’administration » Le conseil d’administration de la Fondation visé à l’article 12.
« Fondation »
Foundation
« Fondation » La Fondation canadienne de lutte contre le tabagisme chez les jeunes constituée en vertu de l’article 5.
« jeune »
young person
« jeune » Personne âgée de moins de 18 ans.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Santé.
« prélèvement »
levy
« prélèvement » Le prélèvement prévu à l’article 35 pour les objectifs de l’industrie.
« produit du tabac »
tobacco product
« produit du tabac » Cigarette, bâtonnet de tabac, cigare ou tabac en feuilles destiné à la vente au détail ou tout autre produit destiné à la consommation humaine dont l’ingrédient principal est le tabac.
Objet
Objet de la loi
3. (1) La présente loi a pour objet :
a) de donner à l’industrie canadienne du tabac le moyen de réaliser l’objectif qu’elle a déclaré au Parlement, à savoir la prévention de la consommation des produits du tabac chez les jeunes au Canada;
b) d’établir un cadre favorisant la coordination des mesures adoptées par le secteur privé à l’échelle nationale pour combattre le problème de la consommation des produits du tabac par les jeunes, lesquelles complètent les mesures entreprises par le secteur public;
c) de compléter les mesures législatives générales que prévoit la Loi sur le tabac pour remédier au problème de santé publique sérieux et urgent qui existe à l’échelle nationale.
Objet accessoire
(2) La présente loi vise à permettre l’atteinte des objectifs de l’industrie visés aux alinéas (1)a) et b) et, partant, la réalisation de l’objet mentionné à l’alinéa (1)c).
Interprétation
4. L’interprétation et l’application de la présente loi doivent se faire de manière à permettre la réalisation des objets de la présente partie et des avantages pour l’industrie énoncés à la partie III.
Partie II
Constitution de la Fondation
Constitution de la Fondation
5. Est constituée sans capital-actions la Fondation canadienne de lutte contre le tabagisme chez les jeunes, dotée de la personnalité morale.
Mission
Mission
6. La Fondation a pour mission :
a) de protéger la santé des jeunes au Canada contre les nombreuses maladies débilitantes ou mortelles liées à l’usage du tabac et autres conséquences néfastes pour la santé que celui-ci entraîne;
b) de préserver les jeunes au Canada des incitations à la consommation des produits du tabac et de contrer les effets de ces incitations;
c) de décourager et de prévenir la consommation des produits du tabac chez les jeunes, notamment les enfants, dans tout le Canada, et de lutter contre le tabagisme et la dépendance des jeunes à l’usage du tabac;
d) d’établir une stratégie pluriannuelle afin de combattre la consommation des produits du tabac chez les jeunes et d’assurer la participation maximale de ceux-ci dans la conception et la mise en oeuvre des programmes qui en font partie;
e) d’examiner les modèles existants qui offrent les meilleures pratiques de lutte contre le tabagisme en Amérique du Nord, de mettre au point, en consultation avec des organismes de santé reconnus, le modèle à appliquer au Canada et d’en faire l’examen de façon périodique en le comparant à différents modèles élaborés dans d’autres pays;
f) de surveiller la consommation des produits du tabac au Canada en recueillant, en faisant compiler, en partageant et en publiant des statistiques sur cette consommation, notamment des statistiques sur la part de marché des diverses marques de tabac et sur l’utilisation de celles-ci par différents groupes de jeunes;
g) de recueillir, de commanditer, de commander, de mener et de partager des recherches sur la consommation des produits du tabac au Canada et sur les moyens de motiver les jeunes soit à éviter de commencer à utiliser ces produits, soit à cesser de les utiliser;
h) de mettre au point et de distribuer des outils pédagogiques, de planifier et de mettre en oeuvre des stratégies de communication, de mener des campagnes publicitaires, d’utiliser les médias et de diffuser de l’information par d’autres moyens afin de décourager et de prévenir la consommation des produits du tabac chez les jeunes;
i) d’organiser et de parrainer des programmes, des conférences et des activités de groupes, notamment entre jeunes, afin de décourager et de prévenir la consommation des produits du tabac chez les jeunes;
j) de participer, à l’échelle locale, régionale et nationale dans tout le pays, aux activités de groupes, d’organismes et de personnes du secteur de la santé qui visent à décourager et à prévenir la consommation des produits du tabac chez les jeunes, et d’octroyer des fonds pour la tenue de ces activités;
k) d’organiser, de promouvoir et de coordonner, partout au Canada et ailleurs, par financement ou autrement, toutes sortes d’activités utiles pour la protection des jeunes contre la consommation des produits du tabac, et de participer à ces activités;
l) de recommander des actions de la part du gouvernement, de l’industrie du tabac et d’autres intervenants qui pourraient aider à prévenir la consommation des produits du tabac chez les jeunes;
m) de recevoir, de conserver et d’utiliser les fonds provenant des prélèvements prévus par la présente loi afin de réaliser sa mission;
n) de recevoir, de conserver et d’utiliser les dons, legs et subventions qui lui sont versés afin de réaliser sa mission;
o) de prendre toute autre mesure susceptible de l’aider à réaliser sa mission.
Pouvoirs
Capacité
7. (1) La Fondation a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.
Pouvoir d’emprunt
(2) La Fondation peut, afin de réaliser sa mission :
a) faire des emprunts sur son crédit;
b) émettre, réémettre, vendre ou donner en gage ses titres de créance;
c) sous réserve des conditions de leur acquisition, donner en gage ses biens actuels ou futurs, en totalité ou en partie, pour garantir ses obligations.
Investissements
8. La Fondation peut, afin de réaliser sa mission, investir ses fonds de la manière qu’elle juge appropriée.
Ouvrages et entreprises nécessaires à sa mission
9. La Fondation peut acquérir, constituer et gérer tout ouvrage ou entreprise à but non lucratif nécessaire à la réalisation de sa mission.
Compétence
10. (1) La Fondation peut exercer ses activités dans l’ensemble du Canada.
Compétence extraterritoriale
(2) La Fondation peut exercer ses activités et ses pouvoirs à l’étranger, dans les limites du droit applicable du territoire en cause.
Siège social
Siège social
11. (1) Le siège social de la Fondation est situé au Canada au lieu que fixe le conseil d’administration.
Avis
(2) Avis est donné dans la Gazette du Canada du lieu du siège social de la Fondation de même que de tout changement de celui-ci.
Organisation
Conseil d’administration
12. (1) La Fondation est dotée d’un conseil d’administration composé d’au moins neuf membres et d’au plus vingt membres.
Rôle du conseil d’administration
(2) Le conseil d’administration assure la direction et l’administration des activités de la Fondation et dispose à cette fin de tous les pouvoirs conférés à la Fondation.
Membres initiaux
13. (1) Le ministre nomme les membres initiaux du conseil d’administration — à l’exception du directeur général — pour des mandats de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus le tiers des membres.
Membres subséquents
(2) Sous réserve du paragraphe (1) et de l’article 16, les membres du conseil d’administration sont nommés par le ministre pour un mandat de trois ans.
Renouvellement du mandat
(3) Les membres peuvent être nommés au titre du présent article pour au plus deux mandats consécutifs.
Révocation
(4) Les membres nommés au titre du présent article occupent leur poste à titre inamovible et seul le conseil d’administration peut, par résolution, révoquer leur nomination.
Président
(5) Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres.
Comité consultatif
14. (1) Le ministre constitue un comité consultatif chargé de le conseiller sur la nomination des membres du conseil d’administration.
Composition
(2) Le comité consultatif peut compter parmi ses membres un jeune, des représentants des ministres provinciaux responsables de la santé, des représentants du secteur de la santé et les autres personnes que le ministre juge indiquées.
Nominations
15. (1) Après avoir pris en considération l’avis du comité consultatif visé à l’article 14, le ministre nomme à titre de membres du conseil d’administration des personnes provenant de divers groupes et localités du Canada — présentant des aptitudes et points de vue variés — qui seront en mesure de contribuer à la réalisation de la mission de la Fondation.
Membres requis
(2) Le conseil d’administration compte ordinairement parmi ses membres :
a) au moins un professionnel de la santé qui possède une expertise reconnue en comportement des jeunes;
b) au moins une personne dont l’âge varie entre 18 et 25 ans;
c) au moins un représentant du secteur de la santé.
Directeur général
16. (1) Le conseil d’administration élit le directeur général de la Fondation.
Premier dirigeant
(2) Le directeur général est le premier dirigeant de la Fondation et assure, sous l’autorité du conseil d’administration, la direction quotidienne des activités et la gestion de la Fondation.
Mandat
(3) Le directeur général occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans et peut être élu de nouveau.
Membres
(4) Le directeur général est membre du conseil d’administration.
Diligence
17. Les membres du conseil d’administration et les dirigeants de la Fondation sont tenus, dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la présente loi, d’agir :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Fondation;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
Conseil consultatif des jeunes
18. (1) Le conseil d’administration constitue un conseil consultatif des jeunes — comptant au moins treize et au plus vingt-six jeunes — chargé de le conseiller sur les stratégies et les programmes à élaborer pour la réalisation de la mission de la Fondation.
Jeunes
(2) Les membres du conseil consultatif des jeunes doivent être des jeunes au moment de leur nomination.
Membres initiaux
(3) Les membres initiaux du conseil consultatif des jeunes sont nommés à titre inamovible pour des mandats de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus le tiers des membres.
Membres subséquents
(4) Sous réserve du paragraphe (3), les membres du conseil consultatif des jeunes sont nommés par le conseil d’administration pour un mandat de trois ans.
Renouvellement du mandat
(5) Les membres peuvent être nommés au titre du présent article pour au plus deux mandats consécutifs.
Nature du mandat
(6) Les membres nommés au titre du présent article occupent leur poste à titre amovible.
Rémunération et frais
Rémunération — comité consultatif
19. (1) Les membres du comité consultatif n’ont droit à aucune rémunération, mais la Fondation peut leur rembourser les frais raisonnables de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Rémunération — directeur général
(2) La Fondation verse au directeur général :
a) le traitement et les avantages fixés par le conseil d’administration;
b) un remboursement des frais raisonnables de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu de travail habituel.
Rémunération — conseil d’administration
(3) La Fondation verse aux membres du conseil d’administration, à l’exception du directeur général :
a) les honoraires fixés par le conseil d’administration pour leur participation aux réunions de celui-ci ou de ses comités ou l’exécution d’autres fonctions;
b) un remboursement des frais raisonnables de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Rémunération — conseil consultatif des jeunes
(4) Les membres du conseil consultatif des jeunes n’ont droit à aucune rémunération, mais la Fondation peut leur rembourser les frais raisonnables de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Règlements administratifs
Règlements administratifs
20. Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux et, d’une manière générale, l’exercice des activités de la Fondation.
Réunions
Réunions du conseil d’administration
21. Le conseil d’administration tient, aux date, heure et lieu de son choix, au moins une réunion tous les deux mois.
Réunions du conseil consultatif des jeunes
22. Le conseil consultatif des jeunes tient, aux date, heure et lieu indiqués par le directeur général, au moins une réunion par trimestre.
Comités
Établissement de comités
23. (1) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, établir des comités, notamment un comité exécutif.
Composition des comités
(2) Le règlement administratif qui établit un comité — à l’exception du comité exécutif — peut prévoir la nomination, à titre de membres du comité, de personnes qui ne font pas partie du conseil d’administration.
Rémunération
(3) Les membres d’un comité qui ne font pas partie du conseil d’administration reçoivent, pour leurs services, les honoraires fixés par le conseil d’administration.
Transparence
Transparence
24. (1) L’exercice des activités de la Fondation se fait en général d’une manière transparente et accessible à l’examen du public.
Réunions publiques
(2) Sous réserve des exceptions prévues par règlement administratif, les réunions du conseil d’administration sont ouvertes au public.
Accès public
(3) Sous réserve des exceptions prévues par règlement administratif, la Fondation met tous les renseignements concernant ses activités à la disposition du public.
Renseignements sur les contrats
(4) Le jour de l’adjudication d’un contrat pour les services relatifs aux programmes conformément au paragraphe 32(2), la Fondation rend publics des renseignements détaillés et complets au sujet du contrat.
États financiers
(5) La Fondation établit des états financiers trimestriels qu’elle rend publics, lesquels contiennent des renseignements détaillés et complets sur les contrats adjugés pendant le trimestre conformément à l’article 32.
Conflits d’intérêts
Déclaration d’intérêt
25. (1) Chaque membre du conseil d’administration est tenu de déclarer par écrit à celui-ci tout intérêt qui pourrait donner lieu à un conflit d’intérêts par rapport à la charge qu’il occupe auprès de la Fondation.
Intérêts à déclarer
(2) Tout poste, charge, contrat ou autre intérêt que le membre détient directement ou indirectement, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’une personne liée, et dont il a connaissance doit être déclaré conformément au paragraphe (1).
Moment de la déclaration
(3) La déclaration prévue au paragraphe (1) est faite au moment où la personne devient membre du conseil d’administration et chaque fois qu’un intérêt dont la déclaration est obligatoire est acquis ou porté à l’attention du membre.
Déclaration de conflit d’intérêts
(4) Le membre à l’égard duquel un contrat, une subvention, un projet ou toute autre question à débattre au conseil d’administration créerait un conflit d’intérêts est tenu, avant les délibérations sur le sujet, de déclarer la nature et l’étendue de son intérêt personnel et de se conformer aux consignes données par le conseil d’administration en application du paragraphe (5).
Consignes
(5) Le conseil d’administration donne des consignes au membre qui a déclaré l’existence d’un conflit d’intérêts et détermine si celui-ci peut prendre part aux délibérations sur la question à l’étude ou s’il doit soit s’abstenir d’y participer ou de voter sur la question, soit quitter la réunion.
Choix donné au membre
(6) Si le conseil d’administration juge que les intérêts personnels du membre créent un conflit d’intérêts par rapport à la charge qu’il occupe auprès de la Fondation, il peut exiger que celui-ci choisisse de mettre fin au conflit d’intérêts ou de démissionner dans un délai déterminé.
Lignes directrices sur les conflits d’intérêt
(7) Le conseil d’administration peut établir des lignes directrices sur les conflits d’intérêts ainsi que des mécanismes supplémentaires pour leur résolution, notamment des méthodes de dépistage des sources potentielles de conflits d’intérêts.
Restriction
26. (1) Les membres du conseil d’administration ne peuvent être administrateurs, dirigeants, membres ou employés d’un commanditaire de la Fondation.
Avantages financiers interdits
(2) Les membres du conseil d’administration ne peuvent, directement ou indirectement, sciemment et volontairement, recevoir personnellement un avantage financier d’un commanditaire de la Fondation, à moins que ce ne soit par l’intermédiaire de celle-ci.
Statut d’organisme à but non lucratif
But non lucratif
27. (1) Tout profit ou accroissement de la valeur des biens de la Fondation doit être consacré à la poursuite de ses activités et aucune partie des biens ou des profits de la Fondation ne peut être distribuée directement ou indirectement aux membres du conseil d’administration.
Pourcentage minimal
(2) La Fondation est tenue de consacrer au moins 95 % de l’ensemble des sommes provenant des prélèvements prévus par la présente loi aux activités qu’elle exerce et aux dépenses directement liées à la réalisation de sa mission. Toutefois, la présente loi n’oblige pas la Fondation à dépenser les sommes pendant l’exercice au cours duquel elles ont été obtenues.
Plafond des frais administratifs
(3) La Fondation ne peut, au cours d’un exercice, consacrer à ses frais administratifs plus de 5 % des sommes provenant des prélèvements versés pendant cet exercice; toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas aux autres revenus de la Fondation.
Commanditaires
Commanditaires
28. Sous réserve des restrictions imposées par la loi ou autrement, les commanditaires de la Fondation peuvent se servir du nom de celle-ci dans le but de faire reconnaître la commandite.
Indépendance
Indépendance
29. (1) La Fondation est constituée pour le compte de l’industrie canadienne du tabac, mais elle en est indépendante afin de jouir d’une plus grande crédibilité.
Collaboration avec l’industrie du tabac
(2) La Fondation peut collaborer avec les producteurs de tabac et les fabricants, les grossistes et les détaillants de produits du tabac afin de réaliser sa mission et d’aider l’industrie du tabac à réaliser son objectif de prévention de la consommation des produits du tabac chez les jeunes au Canada, tel qu’il a été déclaré publiquement.
Interdiction
(3) Malgré le paragraphe (2), les fonds de la Fondation ne peuvent être versés à aucun commanditaire de celle-ci.
Fonds non publics
30. (1) Il demeure entendu que la Fondation n’est pas un mandataire de Sa Majesté et que ses fonds ne sont pas des fonds publics du Canada.
Collaboration avec les gouvernements
(2) La Fondation peut collaborer avec le gouvernement du Canada ou de toute province afin de réaliser sa mission et d’aider l’industrie du tabac à réaliser son objectif de prévention de la consommation des produits du tabac chez les jeunes au Canada, tel qu’il a été déclaré au Parlement.
Programmes
Plans de travail
31. (1) Tout groupe, organisme ou personne du secteur de la santé qui demande à la Fondation de financer l’un de ses programmes, projets ou activités doit lui présenter un plan de travail, que celle-ci juge satisfaisant, qui comprend une proposition sur les évaluations périodiques visées au paragraphe (2).
Évaluations
(2) Le groupe, l’organisme ou la personne du secteur de la santé qui reçoit de la Fondation un financement fondé sur le plan de travail visé au paragraphe (1) doit veiller à ce que le programme, le projet ou l’activité soit soumis à des évaluations périodiques que le conseil d’administration juge satisfaisantes.
Financement des évaluations
(3) Le groupe, l’organisme ou la personne du secteur de la santé qui reçoit des fonds de la Fondation pour financer un programme, un projet ou une activité doit consacrer au moins 10 % de ces fonds aux évaluations visées au paragraphe (2), sauf si le conseil d’administration estime que des évaluations exhaustives peuvent être réalisées en y affectant moins de 10 % de ces fonds.
Rapport à la Fondation
(4) Le groupe, l’organisme ou la personne du secteur de la santé qui reçoit des fonds de la Fondation pour financer un programme, un projet ou une activité doit veiller à ce qu’un rapport de chaque évaluation visée au paragraphe (2) soit transmis à la Fondation dès que possible après la fin de l’évaluation.
Seuil applicable aux appels d’offres
32. (1) Le conseil d’administration fixe, par règlement administratif, le seuil à partir duquel il est tenu de faire un appel d’offres par annonce publique pour les services relatifs aux programmes.
Valeur
(2) Une fois l’appel d’offres lancé conformément au paragraphe (1), la Fondation ne peut adjuger de contrat pour les services relatifs aux programmes représentant un montant supérieur au seuil fixé par règlement administratif que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle a reçu au moins deux soumissions;
b) la soumission de la personne à qui le contrat sera adjugé offre, selon le conseil d’administration, le meilleur rapport qualité-prix.
Cas d’urgence
(3) Malgré le paragraphe (1), la Fondation peut, dans les cas d’urgence où tout retard serait préjudiciable à celle-ci, attribuer un contrat pour les services relatifs aux programmes sans procéder par appel d’offres.
Liquidation
Dissolution
33. (1) La Fondation peut être mise en liquidation et dissoute aux termes de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
Demande du conseil
(2) Si la Fondation omet pendant deux ans de présenter au Conseil le rapport visé à l’article 45, celui-ci peut faire une demande sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations en vue de la liquidation et de la dissolution de la Fondation.
Biens de la Fondation
(3) En cas de dissolution de la Fondation, tous ses biens qui restent après le paiement de ses dettes et de son passif ou après la constitution d’une réserve suffisante pour leur acquittement sont transférés au Conseil.
Avis
(4) Avis de la dissolution en vertu du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada.
Partie III
Avantages pour l’industrie
Avantages pour l’industrie
34. Les avantages que la présente loi apporte à l’industrie canadienne du tabac sont notamment :
a) la déclaration par voie législative que la prévention de la consommation des produits du tabac chez les jeunes au Canada est un objectif de l’industrie;
b) la mise sur pied d’un programme national parrainé par les membres de l’industrie et porté à son crédit, qu’elle n’aurait pu établir ou coordonner par elle-même;
c) la sanction officielle, par la communauté, d’un programme crédible financé par l’industrie qui, vu la vulnérabilité des jeunes, revêt la plus haute priorité;
d) l’accès aux renseignements recueillis par la Fondation au sujet de la consommation des produits du tabac chez les jeunes au Canada;
e) l’enraiement de la vente et de la distribution des produits du tabac aux jeunes sur un marché illégal et sans éthique;
f) une atténuation du préjudice causé à la réputation de l’industrie et attribuable aux effets négatifs de son activité à la fois :
(i) sur les jeunes,
(ii) sur le moral de ses travailleurs;
g) la reconnaissance publique du financement des mesures entreprises par la Fondation pour parer aux retombées nocives et illicites des activités de l’industrie;
h) l’amélioration du milieu commercial où oeuvre l’industrie qui peut résulter de l’édiction de la présente loi;
i) l’établissement de bases pour :
(i) favoriser une plus grande tolérance de l’industrie dans la mesure où ses produits sont utilisés sur un marché licite,
(ii) imposer des limites raisonnables à la réglementation de l’industrie.
Partie IV
Prélèvement pour les objectifs de l’industrie
Prélèvement
35. (1) Quiconque, à des fins commerciales, fabrique, produit ou importe des produits du tabac est tenu, au moment de la disposition — notamment par vente ou cession — des produits, de verser un prélèvement selon les taux suivants :
a) 0,0075 $ par cigarette;
b) 0,0075 $ par bâtonnet de tabac;
c) 0,0750 $ par cigare;
d) 0,0075 $ par gramme de tabac fabriqué entrant dans la fabrication de produits du tabac autres que ceux mentionnés aux alinéas a) à c).
Perception unique
(2) Un prélèvement ne peut être imposé et perçu qu’une seule fois à l’égard d’un même produit du tabac.
Annulation ou réduction du prélèvement
(3) Si, au cours de son cinquième exercice ou d’un exercice subséquent, la Fondation établit et fait rapport que cinq pour cent ou moins des jeunes au Canada consomment des produits du tabac, elle peut, par résolution du conseil d’administration, réduire pour l’exercice suivant le montant du prélèvement fixé en application du paragraphe (1) au montant qu’elle estime approprié ou encore annuler le prélèvement pour cet exercice.
Avis
(4) Avis de toute résolution, visée au paragraphe (3), de réduire ou d’annuler le prélèvement est publié dans la Gazette du Canada.
Inscription, relevés de compte et paiement du prélèvement
36. Quiconque est tenu de verser un prélèvement doit :
a) s’inscrire auprès de la Fondation;
b) tenir des relevés de compte au sujet de ses activités de fabrication, de production et d’importation de produits du tabac et présenter ces relevés à la Fondation de même que les autres renseignements et rapports exigés aux termes de la présente partie et des règlements;
c) verser les prélèvements qui lui sont imposés aux termes de la présente partie à la Fondation, à son siège social, si aucun agent de perception n’a été nommé en vertu de l’article 38, ou à l’agent de perception nommé, le cas échéant, en vertu de cet article;
d) se conformer à la présente loi et à ses règlements.
Échéance du paiement
37. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 40 :
a) le prélèvement payable pour la période débutant le jour de la sanction de la présente loi et se terminant le dernier jour du mois de la première réunion du conseil d’administration de la Fondation est acquitté, selon le montant établi par la personne tenue de le verser, le quinzième jour du mois suivant;
b) pour les mois postérieurs à la période visée à l’alinéa a), le prélèvement payable pour chaque mois ou partie de mois est acquitté, selon le montant établi par la personne tenue de le verser, le quinzième jour du mois suivant.
Mesures de recouvrement
38. La Fondation peut nommer et rétribuer un agent chargé de percevoir pour elle les prélèvements et le Conseil peut être nommé mandataire à cette fin.
Recouvrement judiciaire
39. Tout prélèvement payable au titre de la présente loi constitue une créance de la Fondation; le recouvrement de celle-ci et des frais y afférents peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Règlements
Règlements
40. Le ministre peut, par règlement :
a) prévoir l’établissement du montant du prélèvement;
b) en prévoir la perception, notamment déterminer la date d’échéance du paiement;
c) en déterminer les modalités de paiement;
d) établir les moyens de preuve servant à déterminer l’assujettissement au prélèvement et son acquittement;
e) régir toute autre question que le ministre estime indiquée.
Observations du Conseil
41. Le ministre donne au Conseil la possibilité de présenter des observations sur chaque projet de règlement visé à l’article 40 et lui accorde un délai de trente jours à cette fin.
Dispositions diverses
Remplacement du Conseil
42. Dans le cas où le Conseil cesse d’exister ou refuse ou est incapable d’agir à l’égard de tout objet de la présente loi, le ministre peut, par arrêté, après consultation des personnes assujetties au prélèvement prévu par la présente loi qu’il estime indiquées, nommer une personne ou un organisme en remplacement du Conseil pour l’application de la présente loi.
Partie V
Infractions et peines
Infraction
43. (1) Quiconque contrevient à l’article 35 commet une infraction et est passible, outre le versement du prélèvement prévu par la présente loi :
a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
Infraction commise par un employé ou un mandataire
(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Infraction commise par une personne morale
(3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Disculpation
(4) Nul ne peut être déclaré coupable, par application du paragraphe (3), d’une infraction à la présente loi s’il établit que l’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Tribunal compétent
(5) Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé exerce ses activités est compétent pour connaître de toute poursuite visant une infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
Prescription
(6) Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de l’infraction.
Partie VI
Vérification
Vérification
44. (1) Le vérificateur général du Canada vérifie chaque année les comptes et les opérations financières de la Fondation et présente son rapport à celle-ci et au ministre.
Recouvrement des coûts
(2) Les vérifications exigées par le présent article sont effectuées selon le principe du recouvrement des coûts et la Fondation est tenue de payer les frais engagés par le vérificateur général pour l’établissement du rapport visé au paragraphe (1).
Partie VII
Rapports au Parlement
Rapport annuel
45. (1) Dès que possible dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, la Fondation présente au Conseil un rapport qui contient :
a) les statistiques qu’elle possède sur la consommation des produits du tabac chez les jeunes au Canada;
b) les statistiques qu’elle possède sur la part de marché des diverses marques et leur utilisation par les différents groupes de jeunes au Canada;
c) les statistiques qu’elle possède sur la variation des taux annuels de consommation des produits du tabac chez les jeunes au Canada;
d) des renseignements sur ses activités et une évaluation de leur efficacité;
e) les états financiers et le rapport du vérificateur sur la Fondation.
Dépôt du rapport
(2) Dans les quinze jours suivant la réception du rapport visé au paragraphe (1), le Conseil le présente au ministre qui le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date où il l’a reçu.
Partie VIII
Examen quinquennal
Examen
46. (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre fait mener un examen indépendant de l’application de la présente loi ainsi que de l’administration et des activités de la Fondation.
Rapport au Parlement
(2) Le ministre fait déposer une copie du rapport de l’examen visé au paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada