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Projet de loi S-10

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196.21 (1) Avant de procéder ou de faire procéder sous son autorité au prélèvement d'échantillons de substances corporelles en vertu du mandat visé aux articles 196.12 ou 196.13, de l'ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l'autorisation visée à l'article 196.24, l'agent de la paix est tenu d'informer l'intéressé :

Obligation d'informer l'intéressé

    a) de la teneur du mandat, de l'ordonnance ou de l'autorisation, selon le cas;

    b) de la nature du prélèvement;

    c) du but du prélèvement;

    d) de son pouvoir - ou de celui de toute personne agissant sous son autorité - d'employer la force nécessaire pour procéder au prélèvement;

    e) dans le cas où les échantillons sont prélevés en vertu d'un mandat, de la possibilité que les résultats de l'analyse génétique soient présentés en preuve.

(2) L'intéressé peut, en vue du prélèvement, être détenu pendant la période que justifient les circonstances et contraint d'accompagner tout agent de la paix.

Détention

(3) L'agent de la paix - ou toute personne agissant sous son autorité - qui procède au prélèvement veille à respecter autant que faire se peut la vie privée de l'intéressé.

Respect de la vie privée

196.22 (1) Doivent être transmis au commissaire pour dépôt au fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques établie sous le régime de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques les résultats de l'analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu de l'ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l'autorisation visée à l'article 196.24.

Transmission des résultats au commissaire

(2) Toutes les parties d'échantillons de ces substances corporelles qui ne sont pas utilisées pour analyse génétique sont transmises au commissaire dans le cadre de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques.

Transmission des substances corporelles

196.23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les substances corporelles prélevées sur une personne en vertu du mandat visé à l'article 196.12 et les résultats de l'analyse génétique afférente sont détruits ou, dans le cas de résultats sur support électronique, rendus définitivement inaccessibles, selon le cas :

Destruction des substances - mandat

    a) dès que ceux-ci indiquent que la substance visée à l'alinéa 196.12(1)b) ne provient pas de cette personne;

    b) dès que celle-ci est acquittée définitivement de l'infraction désignée et de toute autre infraction qui découle de la même affaire;

    c) un an après le retrait de la dénonciation, à moins qu'une nouvelle dénonciation relative à l'infraction désignée ou à toute autre infraction qui découle de la même affaire ne soit déposée au cours de cette année.

(2) Le juge militaire peut ordonner le report de la destruction pour la période qu'il estime indiquée, s'il est convaincu que les substances corporelles et les résultats pourraient être nécessaires aux fins d'une enquête ou d'une poursuite relative à la personne visée pour une autre infraction désignée ou relative à une autre personne pour l'infraction désignée ou pour toute autre infraction qui découle de la même affaire.

Exception

(3) Les substances corporelles fournies volontairement par une personne et les résultats de l'analyse génétique afférente sont détruits ou, dans le cas de résultats sur support électronique, rendus définitivement inaccessibles dès que ceux-ci indiquent que la substance visée à l'alinéa 196.12(1)b) ne provient pas de cette personne.

Destruction des substances fournies volontaire-
ment

196.24 (1) Lorsqu'un profil d'identification génétique n'a pu être établi à partir des échantillons de substances corporelles prélevés sur une personne en vertu de l'ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15, le juge militaire peut, sur demande ex parte présentée selon le formulaire réglementaire dans un délai raisonnable suivant le moment où il a été déterminé qu'un profil ne pouvait être établi, autoriser par écrit - selon le formulaire réglementaire - le prélèvement sur la personne, pour analyse génétique, du nombre d'échantillons supplémentaires de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin.

Prélèvement d'échantil-
lons supplémen-
taires

(2) La demande doit énoncer les raisons pour lesquelles le profil d'identification génétique n'a pu être établi.

Motifs

(3) Le prélèvement est fait, le plus tôt possible après la délivrance de l'autorisation, par un agent de la paix - ou toute personne agissant sous son autorité - capable d'y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.

Personne effectuant le prélèvement

196.25 (1) Le juge militaire peut, sur demande présentée lors de la délivrance du mandat, interdire, par ordonnance, l'accès à l'information relative au mandat et la communication de celle-ci pour le motif que, à la fois :

Ordonnance interdisant l'accès aux renseigne-
ments donnant lieu au mandat

    a) la communication, pour les raisons mentionnées au paragraphe (2), serait préjudiciable aux fins de la justice ou l'information pourrait être utilisée à des fins illégitimes;

    b) la raison visée à l'alinéa a) l'emporte sur l'importance de l'accès à l'information.

(2) L'ordonnance interdisant la communication au motif que celle-ci serait préjudiciable aux fins de la justice peut être fondée sur :

Raisons

    a) le fait que la communication, selon le cas :

      (i) compromettrait la confidentialité de l'identité d'un informateur,

      (ii) compromettrait la nature et l'étendue des enquêtes en cours,

      (iii) mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d'obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d'enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées,

      (iv) causerait un préjudice à un innocent;

    b) toute autre raison suffisante.

(3) Si l'ordonnance prévue au paragraphe (1) est rendue, tous les documents relatifs à la demande sont, sous réserve des conditions que le juge militaire estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la durée de l'interdiction, à la communication partielle de tout document, à la suppression de certains passages ou à la survenance d'une condition, placés dans un paquet scellé par le juge militaire dès que la décision de rendre l'ordonnance est prise; ce paquet est gardé par l'administrateur de la cour martiale, en un lieu auquel le public n'a pas accès ou en tout autre lieu que le juge militaire peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux conditions qu'il fixe dans l'ordonnance ou dans l'ordonnance modifiée conformément au paragraphe (4).

Procédure

(4) La demande visant à mettre fin à l'ordonnance ou à en modifier les conditions peut être présentée au juge militaire qui l'a rendue ou à un autre juge militaire.

Modification

2. L'article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    f) la légalité de la décision prévue aux paragraphes 196.14(1) ou 196.15(1).

3. L'article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    g) la légalité de la décision prévue aux paragraphes 196.14(1) ou 196.15(1).

LOI SUR L'IDENTIFICATION PAR LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES

1998, ch. 37

4. La définition de « infraction désignée », à l'article 2 de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques, est remplacée par ce qui suit :

« infraction désignée » S'entend au sens de l'article 487.04 du Code criminel ou de l'article 196.11 de la Loi sur la défense nationale.

« infraction désignée »
``designa-
ted offence
''

5. L'alinéa 4b) de la même loi devient l'alinéa c) et l'article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    b) ces profils, de même que les substances corporelles prélevées en vue de les établir, ne doivent servir qu'à l'application de la présente loi, à l'exclusion de toute autre utilisation qui n'y est pas autorisée;

6. Le paragraphe 5(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le fichier des condamnés contient les profils d'identification génétique établis à partir des substances corporelles visées au paragraphe 487.071(1) du Code criminel ou au paragraphe 196.22(1) de la Loi sur la défense nationale.

Fichier des condamnés

7. Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Lorsqu'il reçoit, pour dépôt à la banque de données, un profil d'identification génétique qui lui est transmis en application du paragraphe 487.071(1) du Code criminel, du paragraphe 196.22(1) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 10(3), le commissaire le compare avec les profils enregistrés afin de vérifier s'il n'y est pas déjà; il peut ensuite communiquer, aux fins d'une enquête ou d'une poursuite relative à une infraction criminelle, l'information suivante à tout laboratoire ou organisme canadien chargé du contrôle d'application de la loi qu'il estime indiqué :

Communica-
tion de renseigne-
ments

8. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), de l'article 9.1 et de la Loi sur le casier judiciaire, tout renseignement contenu dans le fichier des condamnés y est conservé pour une période indéterminée.

Durée de conserva-
tion - règle générale

(2) Les alinéas 9(2)c) à e) de la même loi sont abrogés.

9. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :

9.1 (1) Tout renseignement contenu dans le fichier des condamnés qui concerne un adolescent déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, d'une infraction désignée doit être rendu définitivement inaccessible au moment où les derniers éléments du dossier de l'adolescent qui ont trait à cette infraction doivent être détruits au titre des paragraphes 45(2), 45.02(3) ou 45.03(3) de cette loi.

Durée de conserva-
tion - jeunes contrevenants

(2) Toutefois, l'article 9 s'applique à tout renseignement contenu dans ce fichier et qui concerne le dossier d'un adolescent auquel s'applique l'article 45.01 ou le paragraphe 45.02(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants.

Exception

10. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Lorsque des substances corporelles lui sont transmises conformément au paragraphe 487.071(2) du Code criminel ou au paragraphe 196.22(2) de la Loi sur la défense nationale, le commissaire doit, sous réserve des autres dispositions du présent article ou de l'article 10.1, entreposer en lieu sûr, aux fins de l'analyse génétique, les parties d'échantillons qu'il juge utiles et détruire sans délai les autres.

Entreposage

(2) Les alinéas 10(7)c) à e) de la même loi sont abrogés.

11. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

10.1 (1) Les substances corporelles d'un adolescent déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, d'une infraction désignée doivent être détruites au moment où les derniers éléments du dossier de l'adolescent qui ont trait à cette infraction doivent être détruits au titre des paragraphes 45(2), 45.02(3) ou 45.03(3) de cette loi.

Destruction des substances - jeunes contrevenants

(2) Toutefois, les paragraphes 10(6) et (7) s'appliquent à la destruction des substances corporelles qui ont trait au dossier d'un adolescent auquel s'applique l'article 45.01 ou le paragraphe 45.02(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants.

Exception

12. L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13. Dans les 5 ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, un comité du Sénat, de la Chambre des communes, ou mixte, désigné ou établi à cette fin procède à un examen des dispositions et de l'application de la présente loi.

Examen de l'application de la loi

RAPPORT AU PARLEMENT

13.1 (1) Dans les 3 mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire présente au solliciteur général du Canada un rapport sur l'activité de la banque nationale de données génétiques au cours de l'exercice.

Rapport annuel

(2) Le solliciteur général du Canada dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dépôt devant le Parlement

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46

13. L'article 487.03 du Code criminel devient le paragraphe 487.03(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

1995, ch. 27, art. 1

(2) Dans le cas où une ordonnance ou autorisation visée aux articles 487.051, 487.052, 487.055 ou 487.091 est rendue ou délivrée dans une province alors qu'il est raisonnable de croire que son exécution se fera dans une autre province, un juge de la cour provinciale de cette dernière, peut, sur demande, viser l'ordonnance ou autorisation selon la formule 28.1. Une fois visée, elle est exécutoire dans l'autre province.

Exécution dans une autre province : prélèvement de substances corporelles

14. L'article 487.053 de la même loi, édicté par l'article 17 de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada (1998), est remplacé par ce qui suit :

487.053 Le tribunal ne peut rendre l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 s'il a été informé par le poursuivant que la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques, renferme déjà un profil d'identification génétique - au sens de l'article 2 de cette loi - de l'intéressé.

Interdiction

15. (1) Le paragraphe 487.055(2) de la même loi, édicté par l'article 17 de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada (1998), est remplacé par ce qui suit :

(2) La demande doit être accompagnée du certificat visé à l'alinéa 667(1)a) attestant que la personne fait partie de l'une des catégories visées au paragraphe (1). Le certificat est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de faire parvenir à cette personne l'avis prévu au paragraphe 667(4).

Certificat

(2) Le paragraphe 487.055(3.1) de la version anglaise de la même loi, édicté par l'article 17 de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada (1998), est remplacé par ce qui suit :

(3.1) In deciding whether to grant an authorization under subsection (1), the court shall consider the person's criminal record, the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission and the impact such an authorization would have on the privacy and security of the person and shall give reasons for its decision.

Criteria

16. (1) Le paragraphe 487.056(2) de la même loi, édicté par l'article 17 de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada (1998), est remplacé par ce qui suit :

(2) Le prélèvement visé aux articles 487.055 et 487.091 est effectué le plus tôt possible après la délivrance de l'autorisation.

Prélèvement en vertu d'une autorisation

(2) Le paragraphe 487.056(3) de la version anglaise de la même loi, édicté par l'article 17 de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada (1998), est remplacé par ce qui suit :

(3) The samples shall be taken by a peace officer, or another person acting under the direction of a peace officer, who is able, by virtue of training or experience, to take them.

Who collects

17. Le passage du paragraphe 487.057(1) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par l'article 17 de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada (1998), est remplacé par ce qui suit :

487.057 (1) L'agent de la paix qui effectue ou fait effectuer le prélèvement d'échantillons en vertu du mandat visé à l'article 487.05, de l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou de l'autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091 doit, le plus tôt possible dans les jours qui suivent, rédiger un rapport selon la formule 5.07 et le faire déposer :

Rapport

18. L'article 487.058 de la même loi, édicté par l'article 17 de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada (1998), est remplacé par ce qui suit :

487.058 L'agent de la paix ou toute personne agissant sous son autorité qui prélève des échantillons de substances corporelles en vertu du mandat visé à l'article 487.05, de l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou de l'autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091 ne peut être poursuivi, ni au civil ni au criminel, pour les actes nécessaires qu'il accomplit à cette fin en prenant les précautions voulues.

Immunité

19. (1) Le passage du paragraphe 487.06(1) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe 18(1) de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada (1998), est remplacé par ce qui suit :

487.06 (1) Le mandat visé à l'article 487.05, l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou l'autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091 autorise l'agent de la paix - ou toute personne agissant sous son autorité - à obtenir des échantillons de substances corporelles de l'intéressé par prélèvement :

Prélèvements