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Projet de loi C-7

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48-49 ELIZABETH II

CHAPITRE 1

Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et une autre loi en conséquence

[Sanctionnée le 30 mars 2000]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LE CASIER JUDICIAIRE

L.R., ch. C-47; L.R., ch. 1 (4e suppl.); 1992, ch. 22; 1995, ch. 22, 39, 42; 1997, ch. 17; 1998, ch. 37

1. Le passage de l'article 4 de la version française de la Loi sur le casier judiciaire précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 22, par. 4(1)

4. La période consécutive à l'expiration légale de la peine, notamment une peine d'emprisonnement, une période de probation ou le paiement d'une amende, pendant laquelle la demande de réhabilitation ne peut être examinée est de :

Admissibilité à la réhabilitation

2. Les paragraphes 4.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 22, par. 4(1)

(2) Si elle se propose de refuser la réhabilitation, elle en avise par écrit le demandeur et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu'il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l'y autorise, oralement dans le cadre d'une audience tenue à cette fin.

Droit de présenter des observations

(3) Avant de rendre sa décision, elle examine les observations qui lui sont présentées dans un délai raisonnable suivant l'avis.

Examen des observations

(4) Aucune autre demande ne peut être présentée avant l'expiration d'un an à compter de la date du refus de la réhabilitation.

Délai en cas de refus

3. L'intertitre précédant l'article 5 est remplacé par ce qui suit :

EFFET DE LA RÉHABILITATION

4. L'alinéa 5b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 39, al. 191b)

    b) d'autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, elle entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité - autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161 et 259 du Code criminel ou du paragraphe 147.1(1) de la Loi sur la défense nationale - que la condamnation pouvait entraîner aux termes d'une loi fédérale ou de ses règlements.

5. Les paragraphes 6(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

6. (1) The Minister may, by order in writing addressed to any person having the custody or control of any judicial record of a conviction in respect of which a pardon has been granted or issued, require that person to deliver that record into the custody of the Commissioner.

Order respecting custody of records

(2) Any record of a conviction in respect of which a pardon has been granted or issued that is in the custody of the Commissioner or of any department or agency of the Government of Canada shall be kept separate and apart from other criminal records, and no such record shall be disclosed to any person, nor shall the existence of the record or the fact of the conviction be disclosed to any person, without the prior approval of the Minister.

Records to be kept separate and not to be disclosed

6. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 6.2, de ce qui suit :

6.3 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« enfant » Personne agée de moins de dix-huit ans.

« enfant »
``children''

« personne vulnérable » Personne qui, en raison de son âge, d'une deficience ou d'autres cisconstances temporaires ou permanentes :

« personne vulnérable »
``vulnerable persons''

      a) soit est en position de dépendance par rapport à d'autres personnes;

      b) soit court un risque d'abus ou d'agression plus élevé que la population en général de la part d'une personne en position d'autorité ou de confiance par rapport à elle.

(2) Le commissaire doit inclure dans le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada une indication permettant à un corps policier ou autre organisme autorisé de constater qu'il existe, relativement à une personne, un dossier ou relevé d'une condamnation pour une infraction sexuelle mentionnée à l'annexe à l'égard de laquelle il lui a été octroyé ou délivré une réhabilitation.

Indication sur certains dossiers

(3) Un corps policier ou autre organisme autorisé doit, à la demande d'un particulier ou d'une organisation responsable du bien-être d'un ou de plusieurs enfants ou d'une ou de plusieurs personnes vulnérables, vérifier si la personne qui postule un emploi - rémunéré ou à titre bénévole - auprès de ce particulier ou de cette organisation fait l'objet de l'indication mentionnée au paragraphe (2) lorsque :

Vérification

    a) d'une part, l'emploi placerait le postulant en situation d'autorité ou de confiance par rapport à ces enfants ou ces personnes vulnérables;

    b) d'autre part, celui-ci a consenti par écrit à la vérification.

(4) Nul ne peut vérifier si une personne fait l'objet d'une indication mentionnée au paragraphe (2) à une fin autre que celle prévue au paragraphe (3).

Interdiction

(5) Dans le cas où la vérification permet d'établir que le postulant fait l'objet d'une indication mentionnée au paragraphe (2), le corps policier ou l'autre organisme autorisé qui y a procédé doit demander au commissaire de remettre au ministre tout dossier ou relevé d'une condamnation à l'égard du postulant. Le commissaire doit donner suite à la demande.

Remise du dossier au ministre

(6) Le ministre peut communiquer au corps policier ou à l'autre organisme autorisé tout ou partie des renseignements contenus dans le dossier ou relevé que lui a remis le commissaire au titre du paragraphe (5).

Communica-
tion du dossier

(7) Le corps policier ou l'autre organisme autorisé doit communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (6) au particulier ou à l'organisation qui a présenté la demande de vérification si le postulant auquel ils ont trait y a consenti par écrit.

Communica-
tion des renseigne-
ments au particulier ou à l'organisation

(8) Le particulier ou l'organisation qui reçoit des renseignements au titre du présent article ne peut les utiliser ou les communiquer que dans le cadre de l'examen de la demande d'emploi.

Utilisation des renseigne-
ments

(9) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe pour y ajouter ou en retrancher une infraction sexuelle.

Modification de l'annexe

6.4 L'article 6.3 s'applique au dossier ou relevé d'une condamnation pour toute infraction à l'égard de laquelle il a été octroyé ou délivré une réhabilitation, indépendamment de la date de la condamnation ou de la réhabilitation.

Application de l'article 6.3

7. Les articles 7.1 et 7.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 22, art. 7

7.1 (1) Si elle se propose de révoquer la réhabilitation, la Commission en avise par écrit le réhabilité et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu'il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l'y autorise, oralement dans le cadre d'une audience tenue à cette fin.

Droit de présenter des observations

(2) Avant de rendre sa décision, la Commission examine les observations qui lui sont présentées dans un délai raisonnable suivant l'avis.

Examen des observa-
tions - décision

7.2 Les faits suivants entraînent la nullité de la réhabilitation :

Réhabilita-
tion sans effet

    a) le réhabilité est condamné :

      (i) soit pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation,

      (ii) soit pour une infraction - punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire - au Code criminel, à l'exception de l'infraction prévue au paragraphe 255(1) de cette loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985),

      (iii) une infraction d'ordre militaire visée à l'alinéa 4a);

    b) la Commission est convaincue, à la lumière de renseignements nouveaux, que le réhabilité n'était pas admissible à la réhabilitation à la date à laquelle elle lui a été octroyée ou délivrée.

8. L'article 9.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 22, art. 9

9.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir l'inclusion des indications à l'égard des dossiers et relevés de condamnation et la vérification de ces dossiers ou relevés pour l'application de l'article 6.3;

    b) prévoir les critères dont le ministre doit tenir compte pour décider s'il y a lieu d'autoriser la communication en vertu de la présente loi du dossier ou du relevé d'une condamnation;

    c) régir, pour l'application des paragraphes 6.3(3) et (7), le consentement du postulant à la vérification des dossiers et relevés ou à la communication des renseignements qu'ils contiennent, notamment l'information à fournir au postulant préalablement au consentement et la façon dont celui-ci doit être donné;

    d) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application de la présente loi.

8.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 10, de l'annexe figurant à l'annexe de la présente loi.

MODIFICATION CORRÉLATIVE

Code criminel

L.R., ch. C-46

9. Le paragraphe 750(4) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 6

(4) La personne visée au paragraphe (3) peut, avant que lui soit octroyée ou délivrée la réhabilitation prévue à l'article 4.1 de la Loi sur le casier judiciaire, demander au gouverneur en conseil d'être rétablie dans les droits dont elle est privée en application de ce paragraphe.

Demande de rétablisse-
ment des droits

ENTRÉE EN VIGUEUR

10. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

ANNEXE
(article 8.1)

ANNEXE
(paragraphes 6.3(2) et (9))

1. Les infractions aux dispositions suivantes du Code criminel :

    a) le paragraphe 7(4.1) (infractions d'ordre sexuel impliquant les enfants à l'étranger, par action ou omission);

    b) l'article 151 (contacts sexuels - enfant de moins de 14 ans);

    c) l'article 152 (incitation à des contacts sexuels - enfant de moins de 14 ans);

    d) l'article 153 (personne en situation d'autorité par rapport à une personne âgée d'au moins 14 ans, mais de moins de 18 ans);

    e) l'article 153.1 (personne en situation d'autorité par rapport à une personne ayant une déficience);

    f) l'article 155 (inceste);

    g) l'article 159 (relations sexuelles anales);

    h) le paragraphe 160(3) (bestialité en présence d'un enfant âgé de moins de 14 ans, ou incitation d'un enfant de moins de 14 ans à commettre la bestialité);

    i) l'alinéa 163(1)a) (corruption de moeurs);

    j) l'alinéa 163(2)a) (corruption de moeurs);

    k) l'article 163.1 (pornographie juvénile);

    l) l'article 168 (mise à la poste de choses obscènes);

    m) l'article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur);

    n) l'article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits);

    o) l'article 172 (corruption d'enfants);

    p) l'article 173 (actions indécentes);

    q) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d'une personne âgée de moins de 18 ans);

    r) le paragraphe 212(2.1) (vivre des produits de la prostitution d'une personne âgée de moins de 18 ans);

    s) le paragraphe 212(4) (obtention ou tentative d'obtention des services sexuels d'une personne âgée de moins de 18 ans);

    t) l'article 271 (agression sexuelle);

    u) le paragraphe 272(1) et l'alinéa 272(2)a) (agression sexuelle avec une arme à feu);

    v) le paragraphe 272(1) et l'alinéa 272(2)b) (agression sexuelle sans arme à feu);

    w) l'article 273 (agression sexuelle grave);

    x) l'alinéa 273.3(1)a) (passage à l'étranger d'un enfant âgé de moins de 14 ans en vue de permettre la commission d'une infraction mentionnée à cet alinéa);

    y) l'alinéa 273.3(1)b) (passage à l'étranger d'un enfant âgé de 14 ans ou plus mais de moins de 18 ans en vue de permettre la commission d'une infraction mentionnée à cet alinéa);

    z) l'alinéa 273.3(1)c) (passage à l'étranger d'un enfant âgé de moins de 18 ans en vue de permettre la commission d'une infraction mentionnée à cet alinéa);

    z.1) l'article 280 (enlèvement d'une personne âgée de moins de 16 ans);

    z.2) l'article 281 (enlèvement d'une personne âgée de moins de 14 ans);

    z.3) l'alinéa 348(1)a) en ce qui a trait à l'introduction par effraction dans un endroit avec intention d'y commettre un acte criminel mentionné à la présente annexe;

    z.4) l'alinéa 348(1)b) en ce qui a trait à l'introduction par effraction dans un endroit et à la commission d'un acte criminel mentionné à la présente annexe;

    z.5) le paragraphe 372(2) (propos indécents au téléphone);

    z.6) l'article 463 en ce qui a trait à la tentative de commettre une infraction mentionnée à la présente annexe ou à la complicité, après le fait, de la perpétration d'une telle infraction.

2. Les infractions aux dispositions suivantes du Code Criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure à janvier 1988 :

    a) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans);