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Projet de loi C-293

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-293

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (activités politiques des organismes de bienfaisance qui reçoivent des fonds d'État)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. 1, 2 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 28, 29, 38, 41; 1995, ch. 1, 3, 11, 18, 21, 38, 46; 1996, ch. 11, 21, 23; 1997, ch. 10, 12, 25, 26; 1998, ch. 19, 21, 34; 1999, ch. 10, 17, 22, 26, 31

1. La Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après le paragraphe 149.1(4.1), de ce qui suit :

(4.2) Le ministre peut révoquer l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance qui s'adonne à l'une des activités visées au paragraphe 149.1(6.11) ou 149.1(6.21), si cet organisme a reçu des fonds d'État pendant l'année au cours de laquelle il a exercé cette activité ou au cours de l'une ou l'autre des deux années précédentes.

Révocation de l'enregistre-
ment d'un organisme de bienfaisance enregistré

(4.3) Pour l'application des paragraphes (4.2), 149.1(6.11) et 149.1(6.21), « fonds d'État » s'entend des sommes reçues à titre de subvention, contribution ou prêt provenant :

Définition de « fonds d'État »

    a) soit de fonds publics au sens qu'a cette expression en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    b) soit du Trésor ou des revenus généraux d'une province ou d'un fonds équivalent.

Ne sont pas compris dans les fonds d'État, les remboursements, les allocations, les dégrèvements, les subsides et les autres paiements découlant de l'application ordinaire d'une loi fédérale ou provinciale et que le bénéficiaire reçoit du seul fait de satisfaire aux conditions établies en vertu de la loi sans l'exercice d'aucun pouvoir discrétionnaire de quiconque.

2. L'article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :

(6.11) Par dérogation au paragraphe (6.1), n'est plus réputée une fondation de bienfaisance pour une année donnée l'organisme qui a reçu des fonds d'État au cours de cette année et de l'une ou l'autre des deux années précédentes et qui :

Perte du statut de fondation de bienfaisance

    a) soit appuie directement ou indirectement l'élection de quelqu'un à la Chambre des communes, à l'assemblée législative d'une province ou à une fonction municipale soit par l'apport de fonds, de biens ou de services, soit par le soutien d'un candidat ou d'un parti qui soutient des candidats à une telle élection;

    b) soit par elle-même ou par ses dirigeants, fait des déclarations ou fait paraître des publications, sous quelque forme que ce soit, qui sont de nature politique et qui dépassent la promotion directe de l'objet charitable pour lequel la corporation ou la fiducie a été constituée.

(6.12) Le ministre peut statuer que le paragraphe (6.11) ne s'applique pas à une déclaration ou à une publication qui lui paraît être soit un incident isolé et sans conséquence dans les affaires de la corporation ou de la fiducie, soit la conséquence d'une erreur.

Exception

3. L'article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.2), de ce qui suit :

(6.21) Par dérogation au paragraphe (6.2), n'est plus réputé une oeuvre de bienfaisance pour une année donnée l'organisme qui a reçu des fonds d'État au cours de cette année et de l'une ou l'autre des deux années précédentes et qui :

Perte du statut d'oeuvre de bienfaisance

    a) soit appuie directement ou indirectement l'élection de quelqu'un à la Chambre des communes, à l'assemblée législative d'une province ou à une fonction municipale soit par l'apport de fonds, de biens ou de services, soit par le soutien d'un candidat ou d'un parti qui soutient des candidats à une telle élection;

    b) soit par lui-même ou par ses dirigeants, fait des déclarations ou fait paraître des publications, sous quelque forme que ce soit, qui sont de nature politique et qui dépassent la promotion directe de l'objet charitable pour lequel l'organisme a été constitué.

(6.22) Le ministre peut statuer que le paragraphe (6.21) ne s'applique pas à une déclaration ou à une publication qui lui paraît être soit un incident isolé et sans conséquence dans les affaires de l'organisme, soit la conséquence d'une erreur.

Exception